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Vu la loi du 29 mars 1918, ayant pour but de déterminer les voies et moyens d'exécution de la loi du 9 avril 1918;

Fa le décret n° 1 du 6 février 1919, relatif à l'attribution d'un pécule aux familles des combattants morts pour la France;

Va le décret n° 2 du 6 février 1919, modifiant le décret du 15 juillet 1918,

DÉCRÈTE :

TITRE IT.

REGLES GÉNÉRALES.

ART. 1. Le montant des carnets de pécule dont étaient titulaires les militaires originaires des colonies non soumis à la loi du 21 mars 1905, modifiée le 7 août 1913, sur le recrutement de l'armée, décédés ou disparus, est payé aux ayants droit désignés ci-après et dans l'ordre suivant :

1° A la veuve ou, dans le cas de mariages multiples, par parts égales aux veuves;

2o A défaut de veuves, par parts égales aux enfants vivants ou représentés;

3. A défaut de veuves ou de descendants, par part égale au père et à la mère ou, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant.

Les veuves qui ont été condamnées à une peine afflictive ou infamante, prononcée conformément aux lois pénales françaises, à une peine de deux années d'emprisonnement au moins pour crime ou à une prime prononcée par application des codes ou coutumes indigènes et entraînant déchéance du droit à pension, ne peuvent recevoir la part du pécule qui leur reviendrait normalement. Il en est de même :

1 Des veuves qui, ayant contracté mariage conformément aux usages et coutumes indigènes, avaient cessé la vie commune en application desdits usages et contumes;

2 Des veuves contre lesquelles avait été prononcé un jugement de séparation de corps, si le mariage avait été contracté sous la loi civite française;

3. Des veuves remariées.

Toutefois, s'il existe des enfants nés du mariage des veuves cidessus énumérées et du militaire décédé ou disparu, ladite part est partagée entre ces enfants. La même règle est appliquée lorsqu'une veuve est décédée avant la date prévue au dernier alinéa du présent article.

S'il n'existe pas d'ayant droit, le pécule est acquis à l'État.

Pour l'application des règles d'attributions fixées par le présent article, il sera tenu compte de la composition de la famille au 29 détembre 1918, en ce qui concerne les militaires décédés antérieurement à cette date, et à la date du décès pour les militaires décédés le 29 décembre 1918 ou postérieurement

2. Les ayants droit des militaires originaires des colonies non soumis à la loi de recrutement, décédés dans l'une des circonstances prévues aux articles 1o et 2 du décret n° 1 du 6 février 1919, bénéficient, en outre, d'un payement complémentaire destiné à porter à quatre cents francs (400) le chiffre du pécule leur revenant lorsque le montant des carnets de pécule dont le militaire était titulaire est inférieur à quatre cents francs (400').

Ce complément de pécule est attribué dans les mêmes conditions que le montant des carnets précités.

TITRE II.

PAYEMENT DU pécule.

3. Les ayants droit reçoivent, par les soins de l'agent des finances. le plus proche de leur résidence, et après visa du trésorier-payeur de la colonie ou de son préposé, le remboursement du ou des carnets de pécule arrêté sur production d'un certificat établi et délivré dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Ce remboursement est effectué en espèces quel que soit le montant du carnet de pécule.

4. Il est liquidé au profit des ayants droit visés à l'article 2 du présent décret par les soins du dépôt commun des formations indigènes de Marseille :

Soit la somme de quatre cents francs (400') si le décédé n'était pas titulaire du carnet de pécule;

Soit le complément destiné à porter à quatre cents francs (400') le montant total des carnets de pécule d'un même militaire.

Le payement de la somme de quatre cents francs (400′) ou du complément est effectué, en totalité, en espèces.

5. Pour obtenir le payement du pécule et, s'il y a lieu, du complément du pécule, les intéressés établissent une demande contenant, autant que cela leur est possible, les renseignements prévus à l'article io du décret n° 1 du 6 février 1919.

Lorsque les intéressés seront illettrés, la demande sera établie pour leur compte par le gouverneur de la colonie, le chef de la province, le commandant de cercle ou de la subdivision administrative qui recevra leur déclaration.

La demande sera signée, dans ce cas, par le gouverneur de la colonie, le chef de la province, le commandant de cercle ou de la subdivision administrative, qui fera précéder sa signature de la men

tion :

« Pour l'intéressé illettré».

Une demande est établie, en principe, par chacnn des ayants droit. Il sera, toutefois, fait usage, dans la plus large mesure, des requêtes collectives prévues par l'article 10 précité.

Les demandes seront remises au gouverneur de la colonie, au

chef de la province, au commandant du cercle ou de la subdivision administrative par les intéressés qui leur fourniront, en outre, toutes justifications utiles au sujet de leur degré de parenté avec le décédé et de la situation de famille du défunt.

Les preuves du mariage ou de la filiation seront établies conformément à la réglementation actuellement en vigueur en matière de pension dans chaque groupe de colonies.

6. Le gouverneur de la colonie, le chef de la province, le commandant du cercle ou de la subdivision administrative de la résidence des ayants droit établit un certificat d'un modèle analogue au modele A annexé au décret n° 1 du 6 février 1919. I le complète de tous renseignements utiles et mentionne notamment, lorsque le certificat est destiné à appuyer une demande de complément de pécule, le montant du ou des carnets de pécule entre les mains des ayants droit où qui a déjà été perçu par eux.

Lorsque la dernière résidence du défunt n'est pas connue, ou si elle est inconnue, elle se trouve dans un autre groupe de colonies, il transmet directement le certificat et les demandes au dépôt commun des formations indigènes.

Dans le cas contraire, il adresse le dossier au gouverneur de la colonie, au chef de la province, au commandant du cercle ou de la subdivision administrative de la dernière résidence du défunt, chargé de centraliser les demandes de divers ayants droit, d'établir un certificat A définitif et de transmettre tout le dossier au dépôt commun des formations indigènes.

Un duplicata du certificat définitif modèle A est remis au principal ayant droit pour lui permettre de percevoir le montant du ou des carnets de pécule.

7. Le dépôt commun des formations indigènes procède à l'examen et à la vérification des dossiers relatifs aux demandes de complément de pécule dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 1 du 6 février 1919.

Les ordres de payement nécessaires sont ensuite établis, vérifiés et expédiés conformément aux prescriptions des articles 14 et 18 du décret précité.

Ces ordres de payement ne sont payables qu'après un délai de dix jours à compter de la date de leur envoi; ils ne peuvent plus être perçus six mois après cette date.

Les payements sont effectués et régularisés dans les conditions fixées par l'article 18 précité.

8. Les dispositions du présent décret sont intégralement applicables aux familles des officiers indigènes.

9. Le pécule et le complément du pécule sont incessibles et insaisissables.

10. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre

des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 14934. DÉCRET modifiant le décret du 10 avril 1915, réorganisant le personnel non commissionné de l'administration centrale des colonies.

Du 2 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 26 octobre 1919-)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

1

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu les articles 55 de la loi de finances du 25 février 1901 et 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes;

Vu l'article 5 du décret du 19 août 1910, portant réorganisation de l'ad ministration centrale du ministère des colonies, en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements du personnel, modifié par le décret du 30 mars 1915;

Vu le décret du 10 janvier 1912, portant maintien du régime des retraites des diverses catégories du personnel auxiliaire relevant du ministère des colonies, modifié par le décret du 22 septembre 1915;

Vu le décret du 10 avril 1915, réorganisant le personnel non commissionné des bureaux de l'administration centrale du ministère des colonies, modifié par le décret du 25 juillet 1919,

DÉCRÈTE :

er

ART. 1. L'article 1 du décret du 10 avril 1915, réorganisant le personnel non commissionné des bureaux de l'administration centrale du ministère des colonies, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 1. Le personnel employé dans les bureaux de l'administration centrale du ministère des colonies, en dehors des cadres fixés par les décrets portant réorganisation de cette administration en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements, se divise en deux catégories, savoir:

•1° Les sténodactylographes, au nombre de vingt au maximum; «2° Les auxiliaires, au nombre de huit au maximum, comprennent les commis auxiliaires et les dames dactylographes. ▾

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 2 Octobre 1919.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

No 14935.

Signé : R. POINGARÉ.

de Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires.

Du 2 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel đu 7 novembre 1919.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre de la marine et du ministre des colonies;

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, notamment l'article 77, ainsi conçu: «Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi...» et l'article 47, paragraphe 4, ainsi conçu: «Le règlement d'administration publique déterminera également, pour l'application de la présente loi, la composition, les attributions et le ressort des juridictions destinées à remplacer dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies, les tribunaux départementaux et cours régionales » ;

Va la loi du 11 avril 1831 et l'ordonnance du 2 juillet 1831 sur les pensions de l'armée de terre;

Vu la loi du 18 avril 1831 et l'ordonnance du 26 janvier 1832 sur les pensions de l'armée de mer;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Va les avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances;

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Le conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

TITRE 1.

INSTRUCTION DES DEMANDES DE PENSIONS D'INVALIDITÉ.

CHAPITRE 1o.

MILITAIRES PRÉSENTS SOUS LES DRAPEAUX.

ART. 1. Les militaires ou marins des troupes stationnées dans les colonies ou pays de protectorat, y compris les corps indigènes, qui,

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