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d'absence temporaire, en remplacement de l'indemnité aux troupes en marche, en faveur des officiers et militaires à solde mensuelle déplacés temporairement avec une troupe.

2. L'indemnité n° 1 (indemnité aux troupes en marche) du tableau annexé à l'article 15 du décret du 29 décembre 1903 est remplacé par la suivante :

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(Toutefois, en cas de manœuvres de garnison, il est alloué une indemnité si l'absence, inférieure à vingtquatre heures, comporte une nuit en totalité ou en partie, et deux repas dehors

(2) Pour former un détachement, it fahl an moins six hommes de troupe marchant sous le commandement de l'un d'eux. Le détachement reste constitué si le nombre des hommes qui le composent est rànieññ ã-sous de six en cours de route.

(3) Lorsqu'un déplacement comporte des séjours successifs obligés dans différentes localités, cette règle est applicable à chacun des séjours considérés isolement.

() En sus de l'indemnité d'absence temporaire, les officiers généraux, remplissant certaines fonctions & Voicasion des manœuvres, ont droit aux indemnités forfaitaires prévues au tarif.

Les mots «indemnités aux troupes en marche sont remplacés par les mots indemnité d'absence temporaire dans toutes les parties, du réglement où ils se trouvent.

3. Le tarif n° 9 annexé au décret du 29 décembre 1903 et le tarif n" á joint au décret du 9 octobre 1913 sont modifiés par le suivant:

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Les dispositions concernant les chefs de famille ne leur sont applicables que dans le cas où Ps ont emmené leur famille aux colonics; dans le cas contraire, ils sont traités comme celibataires.

NOTA

Indemnité forfaitaire aux manœuvres.

Général commandant supérieur des troupes assistant à tout ou partie des manœuvres de division ou de brigade effectuées par les troupes placées sous son commandement..

300

Général de division, directeur d'une manœuvre ou d'un exercice spécial d'ensemble..

Général de division dirigeant les évolutions combinées et les tirs dans les camps d'instruction..

200

200

1. Le ministre des colonies, te président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 14931. DECRET portant attribution d'une indemnité temporaire, s supplément de solde, aux officiers et aux sous-officiers employes militaires.

Du 1" Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 9 octobre 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies, du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitdines à la charge du département des colonies;

Vu le décret du 2 juillet 1916, portant création d'une indemnité pour entretien de harnachement;

Vu le décret du 16 mai 1918, portant attribution d'un supplément de solde et d'indemnités pour charges de famille aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle;

Vu le décret du 29 décembre 1918, portant attribution d'un supplément temporaire exceptionnel du temps de guerre pour charges de famille aux officiers et sous-officiers à solde mensuelle;

Vu le décet du 18 février 1919, portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de temps de guerre de 720 fr. par an aux officiers et militaires à solde mensuelle;

Vu le décret du 4 avril 1919, relatif à l'attribution de l'indemnité de repliement au personnel militaire à solde mensuelle relevant du département des colonies;

Vu le décret du 19 mai 1919, relevant les taux des primes d'engagement et de rengagement et des hautes payes d'ancienneté des militaires des troupes coloniales et métropolitaines;

Vu la loi du 12 août 1919, portant ouverture de crédits additionnels sur l'exercice 1919;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901,

DÉCRETE :

ART. 1. A partir du 1 juillet 1919, il est attribué aux officiers et aux sous-officiers employés militaires une indemnité temporaire fixée aux chiffres ci-après:

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3. Les officiers en retraite employés dans les bureaux de recrutement reçoivent sur les fonds de la solde une indemnité égale à la différence entre leur pension et leur dernière solde d'activité.

4. L'indemnité exceptionnelle du temps de guerre est maintenue sans réduction de taux :

a) Jusqu'au 31 décembre 1919: aux catégories de personnels qui en bénéficient actuellement, c'est-à-dire aux personnels non officiers à solde mensuelle et aux officiers subalternes sans égard à leur situation de famille, aux commandants et lieutenants-colonels chefs de famille (avec ou sans enfant) et aux colonels chefs de famille ayant plus de deux enfants;

b) Jusqu'au 31 décembre 1920: aux militaires non officiers à solde mensuelle et aux sous-lieutenants sans égard à leur situation de famille, aux lieutenants chefs de famille (avec ou sans enfant), aux capitaines du 1" et du 2o échelon de solde chefs de famille ayant un ou deux enfants, aux capitaines des 3 et 4 échelons de solde chefs de famille ayant plus de deux enfants.

5. Sont maintenus l'indemnité pour charges de famille et le supplément temporaire exceptionnel du temps de guerre pour charges de famille prévus par les décrets des 16 mai et 29 décembre 1918. 6. Sont supprimés à compter du 1o juillet 1919, en ce qui concerne les officiers :

a) Le supplément temporaire de solde attribué par le décret du 16 mars 1918;

b) L'indemnité pour entretien de harnachement accordée par le décret du 2 juillet 1916 aux officiers montés détachés dans un emploi ne comportant pas de monture.

En ce qui concerne les sous-officiers employés militaires :

c) Le supplément temporaire de solde mentionné au paragraphe a) ci-dessus ;

d) La haute paye prévue par le décret du 19 mai 1919.

7. Est supprimée à compter du 1 août 1919, pour les militaires bénéficiant de l'indemnité temporaire instituée par le présent décret, l'indemnité de repliement attribuée par le décret du 4 avril 1919 aux militaires chefs de famille, en service aux colonies, dont les familles provenant des régions envahies sont réfugiées en France libre. 8. Le ministre des colonies, le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Octobre 1919.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Le Président du Conseil,
Ministre de la guerre
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

N° 14932.

DÉCRET relatif au recrutement des percepteurs de la: Corse.

Du 2 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 5 octobre 1919.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 8 juillet 1916;

Sur le rapport du ministre des finances;

DÉCRETE :

ART. 1. Dans le département de la Corse, un percepteur pourra être appelé, sur sa demande, à gérer un poste de la catégorie immé diatement supérieure à la classe ou à l'échelon auquel il appartient.

Il percevra, dans ce cas, les émoluments afférents à la classe ou à l'échelon du poste; mais son ancienneté dans cette classe ou cet échelon ne partira que du jour où il recevra l'avancement personnel dans les conditions prévues par l'article 21 du décret du 8 juillet 1916.

2. Le ministre, des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Octobre 1919.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 14933. — DÉCRET relatif à l'attribution d'un pécule aux familles des militaires originaires des colonies et non soumis à la loi de recrutement.

Du 2 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 11 octobre 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre des colonies et du ministre des finances;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 2 de la loi du 31 mars 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au 2o trimestre 1917:

Vu la loi du 9 avril 1918, portant ouverture de crédits additionnels sur l'exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars 1917:

Vu les décrets du 15 juillet 1918, sur les hautes payes de guerre et les indemnités de combat;

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