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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" Octobre 1919.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

No 14928.

DECRET désignant le directeur général des services techniques da ministère des régions libérées comme membre du conseil général des ponts et chaussées.

Du 1 Octobre 1919.

(Publié au Journal officiel du 4 octobre 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande;

Vu le décret du 25 août 1909, fixant la composition et le mode de fonctionnement du conseil général des ponts et chaussées,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseil général des ponts et chaussées comprendra, indépendamment des membres désignés à l'article 1" du décret susvisé du 25 août 1909, l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé des fonctions de directeur général des services techniques du ministère des régions libérées.

2. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, et du ministre des finances;

Vu la loi du 23 juillet 1904, déterminant la participation de l'État et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie, et notamment l'article 7;

Vu les décrets des 23 mars 1918 et 22 mars 1919, qui ont approuvé des relèvements temporaires de tarifs sur les lignes de la compagnie de Quest algérien et sur les réseaux algériens de l'Etat et de la compagnie ParisLyon-Méditerranée, en vue de l'allocation d'indemnités au personnel;

Vu les lettres en date des 20, 21, 24 mai et 4 juin 1919 de la compagnie de l'Ouest algérien, de l'administration des chemins de fer algériens de l'État, de la compagnie Mokta-El-Hadid et de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (réseau algérien), adhérant au projet de convention établi par le gouverneur général de l'Algérie, en vue du doublement des droits de péage et prix du transport que ces compagnies et administrations sont autorisées à percevoir pendant la durée des conces sions;

Vu les lettres des 6 et 25 juin et des 1 et 2 juillet 1919, de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (réseau algérien), de l'administration des chemins de fer algériens de l'État, de la compagnie de l'Ouest algérien et de la compagnie de Mokta-el-Hadid, et les projets de conventions y annexés;

Vu la délibération de l'assemblée plénière des délégations financières, en date du 13 juin 1919;

Vu la délibération du conseil supérieur du gouvernement de l'Algérie, en date du 27 juin 1919;

Sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie, en date du 10 juillet 1919;

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Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 29 juillet 1919;
Le conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Sont approuvées les conventions passées respectivement les 6-28 juin. 1-5 juillet, 2-5 juillet et 3-5 juillet 1919, entre le gouverneur général de l'Algérie et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la compagnie de l'Ouest algérien, la compagnie de Mokta-el-Hadid et l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat, en vue de doubler le tarif maximum des droits de péage et des prix de transport que ces compagnies et administrations sont autorisées à percevoir par les actes de

concessions.

Lesdites conventions resteront annexées au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel des actes du gouvernement gêneral de l'Algérie.

Fait à Paris, le 1° Octobre 1919.

Le Ministre des travaux publics,

des transports et de la marine marchande,

Signé A. CLAVEILLE.

Signé : R. POINCARĖ.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

CONVENTION.

Entre le gouverneur général de l'Algérie, agissant au nom de l'Algérie, substituée à l'État.

D'une part;

Et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée par M. Stéphane Dervillé, président du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administra tion en date du 30 mai 1919.

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1". Sont majorés de cent pour cent (100 p. 100) les droits de péage et les prix de transport que la compagnie est autorisée à percevoir pendant la durée des concessions qui ont fait l'objet de la convention du 1" mai 1863 approuvée par le décret du 11 juin suivant.

2. Sont également majorés de cent pour cent (100 p. 100):

- La rétribution à payer à la compagnie pour la mise en marche des trains spéciaux exigés par le service de la poste (art. 56 du cahier des charges);

? Le prix de location des compartiments spéciaux mis à la disposition de l'administration pour le transport des prisonniers (art. 57 du cahier des charges);

3o Les prix que la compagnie est autorisée à percevoir pour l'envoi de son maté riel sur les embranchements (art. 62 du cahier des charges).

3. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement

Paris, le 6 juin 1919.

Le Président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée,

Signé: DERVILLÉ.

Alger, le 28 juin 1919.

Le Gouverneur général de l'Algérie,
Sigué: JOANART.

Enregistré à Alger, le 28 octobre 1919, 100, c 1660. Regu trois francs. Signé : Coupiac.

CONVENTION.

Entre le gouvernement de l'Algérie, agissant au nom de l'Algérie, substituée a l'Etat.

D'une part;

El la compagnie des chemins de fer de l'Ouest algérien, représentée par M. J. Peytel, président du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 1919.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1a. Sont majorés de cent pour cent (100 p. 100) les droits de péage el les prix de transports que la compagnie est autorisée à percevoir pendant la durée des concessions qui ont fait l'objet des conventions des 8 mai 188), 10 décembre 1881, 16 mai 1885, 16 avril 1886, 3 décembre 1953 et 27 novembre 1909, approuvées respectivement par les lois des 22 août 1881, 5 août 1882, 16 juillet 1885. 31 juillet 1886, 29 décembre 1903 et 26 février 1910.

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2. Sont également majorés de cent pour cent (100 p. 100):

La rétribution à payer à la compagnie pour la mise en marche des trains spéciaux exigés par le service de la poste (art. 56 du cahier des charges);

2o Le prix de location des compartiments spéciaux mis à la disposition de l'administration pour le transport des prisonniers (art. 57 du cahier des charges);

3 Les prix que la compagnie est autorisée à percevoir pour l'envoi de son ma tériel sur les embranchements (art. 62 du cahier des charges).

3. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement.

Paris, le

juillet 1919.

Le Président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest algérien.

Signé J. PEYTEL.

Alger, ie 5 juillet 1919.

Pour le gouverneur général
de l'Algérie empêché,

Le Secrétaire général du gouvernement,
Sigué: (isible).

Enregistré à Alger, le 29 octobre 1919, vol. 131, f° 84, c° 1162. Recu six franc Signé Besson.

CONVENTION.

Entre le gouvernement général de l'Algérie, agissant au nom de l'Alene, substituée à l'Etat,

D'une part;

Et la compagnie anonyme des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, représentée par M. Léon de Nervo, son administrateur délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 24 juin 1919,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1. Sont majorés de cent pour cent (100 p. 1000) les droits de péage et les prix de transport que la compagnie est autorisée à percevoir pendant la durée de l'autorisation donnée par l'arrêté ministériel du 12 juin 1863 pour l'exploitation du chemin de fer des mines de Mokta-el-Hadid à la mer.

2.. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement. Paris, le 2 juillet 1919.

Alger, le 5 juillet 1919.

Pour le gouverneur général
de l'Algérie empêché:

Le Secrétaire général du gouvernement,

Signé (Illisible).

Lu et approuvé :
Ce de Mokta-el-Hadid :
L'Administrateur délégué,

Sigué: LÉON De Nervo.

Enregistré à Alger, le 13 novembre 1919, vol. 131, f° 97, c° 1320, Reçu trois francs. Signé : Besson.

CONVENTION.

Entre le gouverneur général de l'Algérie, agissant au nom de l'Algérie, substituée à l'État,

D'une part;

Et l'administration des chemins de fer algériens de l'État, représentée par M. Guérin, son directeur,

D'autre part,

a été dit et convenu ce qui suit:

ART. I. Sont majorés de cent pour cent (100 p. 100) les droits de péage et les grix de transport que l'administration des chemins de fer algériens de l'État est autorisée à percevoir pendant la durée des concessions qui ont fait l'objet des convenons passées pour l'exploitation

.

Des lignes rachetées :

a) A la compagnie franco-algérienne, en vertu de la loi du 9 avril 1903;
A la compagnie de l'Est algérien, en vertu du décret du 25 août 1907;

c) A la société des chemins de fer algériens, en vertu de la loi du 17 mars 1908, d) A la compagnie du Bône-Guelma, en vertu du décret du 9 juin 1914; e) Au département d'Oran, en vertu de la loi du 9 mars 1915;

Au département de Constantine, en vertu de la loi du 15 novembre 1917. Des lignes rattachées à l'exploitation du chemin de fer d'Arzew à Aïn-Sefra en vertu des lois du 12 juillet 1901, 13 juin 1903, 23 décembre 1904 et 7 avril 1906. 3o Des lignes construites par l'État et la colonie, en vertu des lois des 16 juillet 1908, 8 mars 1910, 22 mars 1910, 1o avril 1910 et 18 mars 1912.

2. Sont également majorés de cent pour cent (100 p. 100):

1° La rétribution à payer à l'administration pour la mise en marche des trains spéciaux exigés par le service de la poste;

Le prix de location des compartiments spéciaux mis à la disposition de l'administration pour le transport des prisonniers ;

3° Les prix que l'administration est autorisée à percevoir pour l'envoi de son matériel sur les embranchements.

3. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement.

Alger, le 3 juillet 1919.

Le Directeur des chemins de fer
algériens de l'État,

Signé : GUÉRIN.

Alger, le 5 juillet 1919.

Pour le gouverneur général
de l'Algerie empêché :

Le Secrétaire général du gouvernement.
Signé (Illisible).

Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 21 octobre 1919, vol. A fg, c 12. Reçu trois francs soixante-quinze centimes. Signé Falques..

N° 14930.

-

DÉCRET portant création d'une indemnité d'absence temporaire en faveur des officiers et sous-officiers à solde mensuelle déplacés temporairement avec une troupe aux colonies.

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies, du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines relevant dr département des colonies;

Vu les décrets du 31 août 1910 et 9 octobre 1913, 14 août 1914 modifiant le précédent;

Vu le décret du 8 septembre 1910, portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat;

Vu la loi du 12 août 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1919;

DÉCRÈTE :

ART. 1". A compter du 1 août 1919, il est institué une indemnité

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