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DONS ET LEGS

AUX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITÉ PUBLIQUE

EXTRAIT DU «< RÉPERTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF »

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. E. LAFERRIÈRE, Vice-Président du Conseil d'État.

Paris. Imp. PAUL DUPONT, 4, Rue du Bouloi (Cl.) 38.4.96.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

DES

DONS ET LEGS

AUX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

OU D'UTILITÉ PUBLIQUE

aux Congrégations et Communautés religieuses,
aux Associations syndicales, aux Syndicats professionnels
aux Pauvres, aux Communes,
aux Départements, aux Colonies et à l'État.

PAR

THÉODORE TISSIER

DOCTEUR EN DROIT, AUDITEUR AU CONSEIL D'ÉTAT

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DONS ET LEGS

AUX

Etablissements publics ou d'utilité publique

TITRE II.

DE L'ACCEPTATION DES DONS ET LEGS ET DE L'AUTORISATION PRÉalable.

CHAPITRE PREMIER.

ACCEPTATION DES DONS ET LEGS ET ACTES CONSERVATOIRES.

SECTION PREMIÈRE.

PAR QUI ET COMMENT SONT ACCEPTÉS LES DONS ET LEGS.

§1.- Généralités. Acceptation des libéralités et du bénéfice qui résulte de leur exécution. Formes de l'acceptation.

285. C'est à la personne morale, à qui un don ou legs s'adresse, de l'accepter; mais il se peut qu'elle soit désignée au moyen de termes obscurs ou ambigus et que, dès lors, il soit nécessaire pour savoir exactement quelle est la personue morale donataire ou légataire d'interpréter la donation ou le testament.

Il appartient au Gouvernement appelé à délivrer l'autorisation prévue par l'article 910 du Code civil de déterminer quelle est la personne morale que le donateur ou le testateur a entendu gratifier et qui, par suite, a qualité pour procéder à l'acceptation de la libéralité; toutefois, il ne rend de décision

DONS ET LEGS, II.

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