Page images
PDF
EPUB

57.2.154.-P.37.2.184.)—ld. 23 août 1843, Rej. [S. V.43.1.892.-D.P.43.1.585.-P.43.2.577.)- Id. 16 dér. 1843, Caen. (S. V.44.2.97.-D.P.44.2.90.-P.44. 1.707.)-Sic, Delvincourt, t. 3, p. 419; Zachariæ, t. 3. 590. p. 86; Favard, vo Contr. aleat., art. 1o, no 4; Rolland de Villargues, no 72; Troplong, no 310.

9. De même, la clause par laquelle le débiteur de la rente consent à ce que, par le seul fait du retard dans le paiement de la rente, le rentier ait le droit de se faire envoyer en jouissance de certains immeubles, pour s'en attribuer les revenus à titre de dommages-intérêts, et par forme de clause pénale, n'a rien d'illicite et doit être exécutée, sans que le débiteur de la rente soit recevable, ni à soutenir que la rente a été établie à un taux excessif et usuraire, ni à proposer de rembourser le capitaliste en un abandon d'immeuble. — 23 août 1814, Bordeaux. (S. 15.2.143; C.N.4.]

40. Jugé contrairement aux arrêts ci-dessus, que la condition résolutoire est contraire à l'essence du contrat de rente viagère. 22 déc. 1812, Paris. [S. 13.2 142; C.N.4.] Conf., Duranton, t. 18, n° 169; Adde des observations insérées S.V.44.2.98. Mais celle dernière doctrine ne saurait être suivie, selon

nous.

-16

11. En cas de résolution d'un contrat de rente viagère à défaut de paiement des errérages, le crédi-rentier n'est pas tenu de restituer la portion des arrérages par lui reçus excédant le taux de l'intérêt légal. décemb. 1843, Caen. (S.V.44.2.97.-D.P.44.2.90. -P.44.1.707.)-Sic. Pothier, no 230; Guyot, Rép. de Merlin, vo Rente viagère. no 4, Delvincourt, t. 3, p. 420; Troplong, no 316.- V. toutefois, Cass. 23 août 1843, duquel résulte un argument en sens contraire. [S.V.43.1.892.] V. encore sup., art. 1977, no

9 et 10.

12. D'un autre côté, le débiteur ne peut être condamné à payer au taux stipule les arrerages postérieurs à la résolution du contrat, à moins que ce ne soit à titre de dommages-intérêts. 23 août 1843, Cass. [S.V.43 1 892.-D.P.45.1.385.-P.43.2.577.] Sic, Pothier, no 230; Rep., de Merlin, vo lente viagère, no 4: Delvincourt, t. 3, p. 420.

43. Lorsqu'on est convenu qu'un contrat de rente viagere serait résolu, et que le debiteur serait obligé de rembourser le capital à défaut de paiement des arrérages dans un temps fixé la résolution du contrat et l'exécution de la clause pénale ne sont pas acquises par la seule demande du creancier. Si done le créancier est décédé avant le jugement, la rente se trouve éteinte: les héritiers ne peuvent plus poursuivre la demande en résolution de l'acte de constitution; ils n'ont droit qu'aux arrérages échus à son decès.-5 mars 1817, Cass. [S 17.1.211; C.n.5.-D.A.11.575.)Conf.. Pothier, no 229; Merlin, Rép., vo Rente viagère, n° 4; Duranton, t. 18, no 165; Zachariæ, t. 3, $390, p. 86; Delvincourt, t. 3, p. 419, note 4.

44. Mais lorsqu'une vente est faite moyennant une Tente viagère qui en forme le prix principal, et encore à la charge par l'acquéreur de remplir certaines obligations pour le vendeur, s'il arrive qu'à defaut tout à la fois de paiement de la rente et d'exécution des au tres conditions stipulées par le contrat, l'acquéreur soit poursuivi en résolution de la veute, cette action en résolution n'est pas éteinte par la survenance du décès de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère avait été constituée. On ne peut dire, en un tel cas, que ce décès ait complété l'exécution des conditions imposées à l'acquéreur, et que l'action en résoIt on ne soit plus recevable.- 20 juin 1831, Rej. [S. V.31.1 269.-D.P.32.1.15.]

45. Quand le debiteur d'une rente a négligé de servir les arrerages et a encouru l'application de la clause résolutoire, le droit est acquis contre lui dès qu'il y a eu sommation de payer et demande en rési

liation à défaut d'obtempérer à la sommation : quand le proces est commencé, il n'est plus à temps de purger la demande. 30 août 1814, Bordeaux (S.15.2. 144: CN 4.), et 26 mars 1817. Rej. (S.17.1.215; C.N.5] — V. sup., art. 1912, no 11 et 12.

46. En principe, et en l'absence de toute clause résolutoire, il n'y a pas à distinguer, pour l'application de l'art. 1978, entre un défaut momentané de paiement et un défaut définitif: quelle que soit l'étendue et la cause du défaut de paiement des arrérages de la rente viagère, il n'y à pas lieu à résiliation.-18 déc. 1822 Cass. [S.23.1.220; C.N.7.-D.A.9.860.]

47. Le créancier a droit de saisir arrêter les sommes dues à son débiteur, jusqu'a concurrence de ce qui est nécessaire pour assurer dans l'avenir le service de la rente: l'art. 1978. comprend la saisie-arrêt conme toutes autres poursuites. 16 avr. 1839, Cass [S. V.39.1.511.-Ů.P.39.1.158.-P.39.2.262.]-Sic, Trop

long, no 317.

18. Il a droit aussi de demander, lors de la collocation, qu'une somme de deniers suffisante pour assurer le service de sa rente, soit laissée aux mains de l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué. — 8 août 1806, Paris. [S.6.2.236; C.N.2.-D.A.9.407.]— Sic, Duranton, t. 18, no 170; Rolland de Villargues, no 118; Troplong, des Пlyp., no 959.

19. Id.... Encore bien que dans le bordereau d'inscription, il ait évalué sa créance à un capital fixe, de valeur inférieure.-11 avr. 1807, Nimes. (S.7.2 336; C.N.2.]

20. Id..... Bien qu'il n'ait pris mscription que pour le capital par lui fourni, s'il a énoncé en même temps dans le bordereau le montant de la rente, en sorte que les tiers ont été suffisamment avertis de la créance réelle du rentier.—18 janv. 1844, Riom. [S. V.44.2 166.]

21. Egalement, bien que dans l'inscription hypothécaire prise pour la conservation d'une rente via gère, le capital n'ait été évalué qu'au denier dix, le créancier a droit d'ètre colloqué au denier vingt, de manière à assurer le service de la rente. -10 mars 1832, Paris. (S. V.32.2.407.-D.P.32.2.105.] — Id. 50 mai 1831, Paris. [S.V.31.2.198.-D.P.31.2.237 ]

22. Mais le créancier ne peut prétendre à être colloqué d'une maniere affective pour le capital; il n'a droit qu'au service de la rente, et pour celal'acquéreur du bien hypothéqué doit retenir, jusqu'à l'extinction de la rente, une somme suflisante pour produire des intérêts égaux aux arrerages.-5 juill, 1806, Paris.[S.6.2. 230; C.N.2.-D.a.9.409.]

23. Décidé même que le créancier ne peut pas exiger qu'une somme formant le capital au denier vingt de la rente viagere, restera pour la servir aux mains de l'arquéreur, sauf à distribuer ce capital aux créanciers postérieurs, après l'extinction de la rente: les créanciers postérieurs ont droit d'exiger qu'il soit procédé à l'adjudication au rabais d'une somme suflisante pour assurer le service de la rente.-18 mai 1813, Caen. [S.14.2.399; C.N.4.-D.A.9.408.]-V. Pothier, n° 231; Delvincourt, t. 3, p. 419; Zachariæ, t. 3, 8 390. p. 87.

24. Lorsque le créancier d'une rente viagère s'est fait colloquer sur un immeuble du débiteur, pour le capital de la rente, il a spécialisé son hypothèque générale, et n'est pas recevable à demander de nouvelles collocations sur d'autres immeubles, encore qu'originairement tous ces immeubles lui aient été hypothéqués. 20 avr. 1814, Paris. (S.15.2.270; C.N.4.-D.A.9 406.)—Id.31 juill. 1813. Paris.[S.15.2. 271; C.N.4.-D.A.9.406 ] - Contrà. Delvincourt, t. 3, p. 419; Durauton, t. 18. no 171.

23. S il arrive qu'après une distribution du prix par voie d'ordre entre les divers créanciers inscrits, les intérêts produits par ce prix ne soient pas suffi sants pour assurer le service de la rente, le crédi

1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. [C. c. 2263.]

1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. | [C. c. 584, 586, 1186, 1571.]

1981. La rente viagère ne peut être stipulés insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. [C. pr. 581, 582.]

1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa víe naturelle. [C. c. 25, 2277.]

rentier a le droit de prélever annuellement sur le ca- 3. Ils ne peuvent en ce cas, outre la retenue du terme pital, la somme nécessaire pour parfaire le montant payé ou dú d'avance, réclamer des arrérages en properde ces arrérages. —15 nov.1843, Metz. [S.V.44.2.|tion du temps écoulé pendant le terme durant lequel la 85.)-Id. 3 janv. 1844, Agen.[S.V.45.2.405.]-Con- rente est venue à s'éteindre.-Duranton, t, 18, no 175. trà, Grenier, Hyp., t. 1er, no 186; Troplong, eod., t. 4, no 959 quater.

26. Le créancier d'une rente viagère constituée pour prix d'un immeuble, auquel les sûretés promises par le contrat ont été données, et qui, faute de paiement des arrérages, a fait vendre les biens du débiteur, ne peut demander la résolution du contrat pour rentrer dans la propriété de l'immeuble, encore que le prix des biens vendus ne soit pas suffisant pour assurer le paiement des arrérages et que le débiteur soit hors d'état de donner d'autres garanties: le créancier doit s'imputer de n'avoir pas exigé de plus amples garanties. 5 fév. 1823, Pau. [C.N.7.-D.A 11.579.]— Sic, Troplong, n° 319.-V. art. 1977, no 1er et s. [1979] 4. La masse des créanciers d'un failli, ne peut, pas plus que le débiteur, racheter la rente due par celui-ci. Troplong, no 323.

2. On peut, du reste, stipuler par pacte exprès que le constituant aura la faculté de rembourser le prix et d'éteindre la rente.-Troplong, no 324 et s.

3. Et même en remboursant un prix moindre que celui qu'il a reçu.-Troplong, no 527.

4. La rente viagère réservée au cas d'aliénation d'un fonds, est due même après la destruction de l'héritage pris à rente.-2 fév.1807, Rej. [S.7.2.1180; C.N. 2.-D.A.11.580.J-Sic, Merlin, Rép., vo Rente viagère, n° 18; Dalloz, vo Rente, sect. 3, no 23.

5. Le fonds d'une rente viagère est susceptible de prescription, de même que les arrérages.-23 janvier 1828, Toulouse (S.29.2.260; C.N.9.-D.P.29.2.155.]

Sie, Pothier, no 259; Merlin, Répert., vo Rente viagère, n° 17; Delvincourt, t. 3, p. 423; Vazeille, Prescript., t. 1, no 357; Troplong, ibid., t. 1er, no 182; Duranton, t. 18, no 184; Dalloz, sect., 5, no 24; Zachariæ, t. 5, § 390, p. 87.

6. Jugé en sens contraire.-28 avr. 1819, Metz. [S.20.2.12; C.N.6.-D.A.11.286.] - Id. 8 avr. 1824, Lyon. [C.N.7.]

7. Avant le Code civil, le débiteur d'une rente viagère ne pouvait pas plus qu'aujourd'hui contraindre le créancier à en souffrir le rachat ou remboursement. -21 mess. an A, Cass. (S.1.1.87; C.N.1.] -Sic, Pothier, no 258; Troplong, no 320.

8. Les rentes viagères créées pendant le cours du papier-monnaie, étaient réductibles, aux termes de la loi du 13 pluviose an 6, mais les capitaux n'en étaient pas remboursables au gré des débiteurs.-23 flor. an 9, Cass. [S.1.1.436; Č.N. 1.]

[1980]=1. Quand la rente n'est pas payable d'avance, le revenu du jour de la mort n'est pas dû aux héritiers du créancier.-Zachariæ, t. 3, p. 84; Troplong, no 335.-V. aussi Proudhon, Usufr., t 2. n° 910. 2. Si la rente est payable d'avance, les héritiers n'ont droit au terme qu'autant que le créancier a vécu tout le jour fixé pour le paiement. -Zachariæ, t. 3, P. 84; Troplong, no 336.

[1981]=4. La rente viagère stipulée comme condi tion de l'abandon de tous ses biens fait par une mere à ses enfants, doit être réputée créée à titre onéreux, et par suite elle ne peut être stipulée insaisissable.25 juill. 1840, Rennes. [S.V.41.2.422 -D.P.41.2. 233.1-En ce sens, Rolland de Villargues, v Rente viagère, no 77; Troplong, no 345.

2. Même avant le Code de procédure (art. 581, Do 4), pour qu'une pension viagère alimentaire établie à titre gratuit fût insaisissable, il n'était pas nécessaire que le titre constitutif portât défense de la saisir.27 mars 1806, Aix. (S.6.2.146; C.N.2.-D.A.1.555.)

3. Le legs fait sous le titre de pension viagère, encore bien que les termes dans lesquels il est conça n'expriment pas littéralement l'intention d'assurer une pension alimentaire, peut être réputé fait à ce titre, et, comme tel, être insaisissable, aux termes de l'art. 581. Cod. proc., si d'ailleurs les circonstances particu. lières au légataire et au testateur, et le sens implicite du testament, suffisent pour motiver et rendre probable l'intention, de la part de ce dernier, d'assurer la subTurin. [S.15.2.82; C.N.2.-D.A.1.556.) sistance de celui qui a reçu la libéralité.-5 déc. 1808,

4. Le fonds d'une rente viagère peut être saisi, aussi bien que les arrérages.-2 janv. 1823, Paris. [S.25.2.5; C.N.7.)

5. Une rente viagère faisant partie d'un prix de vente et constituée ainsi à titre onéreux, peut être va→ lablement cédée, bien qu'elle soit stipulée incessible. 6 août 1841, Orléans. (S.V.41.2.575), et 1er mars 1843, Rej. (S.V.43.1.345.-D.P.43,1,101.-P.43.1. 438.] Sic, Troplong, n° 348.

6. Au reste, une rente viagère déclarée par le contrat constitutif incessible, n'a ce caractère qu'en ce sens qu'on ne peut céder les arrérages à échoir; les arrérages échus peuvent être cédés.-29 janv. 1839, Rouen. (S.30.2.149; C.N.9.-D.P 53.2.195.)

7. Une pension viagère faite par le père à son enfant naturel, peut être cédée à titre onéreux. — 21 juin 1815, Rej. (S.15.1.408; C.N.5.-D.A.12.225.)

8. V. encore sur l'aliénabilité ou inaliénabilité, par voie de cession ou autrement, les notes 35 et s. de l'art. 205 ci-dessus; et sur l'insaisissabilité des provisions alimentaires et des pensions de même nature, les notes de l'art. 581, Cod. proc.

[1982]=1. Si la rente viagère est alimentaire, elle doit être payée au rentier queique mort civilement (C. c. art. 25), et si elle ne l'est pas, elle doit être payée aux héritiers.-Merlin, Rép, vo Rente visgère, no 14; Delvincourt, t. 3, p. 424; Zachariæ, t. 5, S 390. note 2; Troplong, no 360; Proudhon, Usufr., t. 4, D® 1972.

2. Lorsque le débi-rentier a donné la mort au crédirentier, le décès de celui-ci ne profite aucunement au débi-rentier il y a lieu contre lui ou contreses héritiers à

1985. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée. [C. c. 1315, 2277.]

TITRE XIII.

Du Mandat.

Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le ao. ) (19 et 19 vent. an zit.)

la résolution du contrat, du jour du décès. — 13 niv. an 10. Poitiers. [S.2.2.129; C.N.1.-D.A.11.579] -Id. 18 janv. 1811, Paris. (S.11.2.81; C.N.3.-D. A.11.205.] - Id. 10 déc. 1840, Amiens. [S.V.43.2. 3.-D.P.43.2.123.)-Sic, Dalloz, vo Rente, sect. 3, no 21: Zachariæ, t. 3, § 390, note 1"; Troplong, no 353. 3. Et dans certaines circonstances, le débiteur qui a donné la mort au créancier, n'en est pas moins tenu, lui ou ses héritiers, de continuer le service de la rente aux héritiers du créancier, pendant un nombre d'années déterminé par les juges.-10 déc. 1840, Amiens. [S.V.43.2.3.-D.P.43.2.123.)-Sic, Troplong, no 356. [1985]=4. La preuve de l'existence du crédirentier n'est soumise à aucune forme particulière: son appréciation est abandonnée à la prudence des juges. -18 juin 1817, Rej. (S.17.1.288; C.N.5.-D.A.11. 699.3 Id. 19 nov. 1817, Rej. [S.18.1:85; C.N. 5.– D.A.11.581.]—Id. 17 janv. 1840, Paris. (S.V.40 2.

[ocr errors]

2. Ordinairement c'est par un certificat de vie que l'existence est établie. D'après l'art. 11 de la loi du 6-27 mars 1791, toujours en vigueur (Cass., 19 nov. 1817, S.18.1.85; C.N.5.-D.A.11.582], les certificats de vie sont délivrés par les présidents des tribunaux de 1re instance, ou par les maires des chefs-lieux d'arrondissement pour les personnes qui y sont domiciliées.

3. Mais rien n'empêche de faire constater l'existence par un acte notarié revêtu des formes ordinaires. Troplong, n° 362,

4. Le certificat de vie délivré par un notaire-certificateur, seul et sans témoins, n'est pas valable: les notaires-certificateurs ne peuvent délivrer seuls des certificats, que lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat.-19 nov. 1817, Rej. [S.18.1.85; C.N.5.-D.A.11.581.]

5. Les créanciers de rentes viageres, étrangers ou domiciliés en pays étranger, ainsi que ceux domiciliés en France, quí jouissent sur des têtes étrangères, sont admis à fournir des certificats de vie délivrés par les agents extérieurs français, en présence de quatre témoins connus de ces agents, qui attesteront l'individualité des créanciers.-9 frim, an 11, Arrêté. [S. 3.2.43; C.N.10.]

6. Il ne suffit pas, pour la validité du commandement tendant à saisie immobilière, que le créancier donne copie du titre constitutif de la rente; il faut encore, comme complément de ce titre, que le commandement contienne la preuve de l'existence du créancier. 17 janv. 1840, Paris. [S V.40.2.53.]

7. Mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le créancier qui a obtenu jugement de condamnation pour les arrérages échus, fasse signifier au débiteur son certificat de vie avant que de passer à l'expropriation forcée. 4 juin 1807, Paris. [S.7.2.

951; C.N.2.-D.A.11.690.] 8. Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'Etat, sont délivrés exclusivement par les notaires, lesquels sont garants et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats. - -21 août 1806, Décret. [S.6.2. 471; C.N.10.] Voy. aussi ordonn, des 30 juin 1814, 20 mai 1818 et 26 juill. 1821.

[ocr errors]

CHAPITRE Ier.

De la Nature et de la Forme du
Mandat.

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et

en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. [Inst. lib. 3, t. 27; L. 1, ff. de

9. Tous les notaires du royaume indistinctement, sont autorisés à délivrer des certificats de vie pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'Etat. 6 juin 1839, Ordonn. [S.V.39.2.400.-D.P.59.3.101.),

10. En cas de maladie des rentiers, les certificats de vie peuvent être délivrés sur une attestation du maire, visée du juge-de-paix ou du maire. 23 sept. 1806, Décret. [S.6.2.472; C.N.10.]

44. Les certificats de vie des rentiers viagers et des pensionnaires de l'Etat domiciliés aux colonies sont délivrés par les notaires. 24 janv. 1816, Ordonn. [C.N.10.]

[blocks in formation]

43. Dispositions particulières concernant les militaires et marins résidant à l'étranger. 24 fév. et 11 sept. 1832, Ordon. [C.N.10.]

43 bis. La rétribution des notaires, pour les certificats délivrés aux pensionnaires de l'Etat, est de 1 fr. pour les sommes à recevoir de 601 fr. et au-dessus, de 50 cent. pour celles de 501 à 600;-de 35 cent. pour celles de 101 à 300;-de 25 cent. pour celles de 50 à 100; -et il n'est rien dû pour celles au-dessous de 50.-12 juin 1817, Ordonn., art. 12. [C.N.10.)

44. Les certificats de vie sont soumis, par chaque individu, au droit fixe d'un franc (L. 22 frim, an 7. art. 68, § 1er, no 17).

15. Exemption de tout droit en faveur des rentiers et pensionnaires sur l'Etat. (L. 22 frim. an 7, art. 70, S3, no 13; décr. 21 août 1806, art. 10; Ordonn. 20 juin 1817, art. 12.)

[1984] = 4. Malgré les expressions de l'art. 1984 portant que le mandataire doit faire la chose au nom du mandant, il y a une foule de cas où le mandataire n'agit pas à l'égard des tiers au nom du mandant. V. Pothier, du Mandat, nos 1er et 88; Delamarre et Lepoitvin, Contrat de commiss., t.ler, no 26 in fin. et t. 2, no 342; Troplong, du Mandat, no 8, et du Louage, n° 810.-V. art. 91, C. comm.

2. Le mandat n'est pas seulement un pouvoir d'agir: quand il a été accepté, il impose le devoir et l'obligation d'accomplir le mandat, Championnière et Rigaud, Dr. d'enregist., l. 2, no 1479; Troplong,

n° 9.

3. Il ne faut pas confondre le conseil avec le mandat. Ainsi, l'avocat qui se trompe dans une consultation; le notaire ou tout autre officier ministériel qui donne son opinion sur une affaire n'est pas pour cela responsable, alors même qu'à son conseil il a joint de bonne foi l'éloge de l'affaire conseillée.-Troplong, no 16 et s.V. les motifs d'un arrêt de Rej. du 22 déc. 1840 (S. V. 41.1.39.]

4. Mais s'il résultait des faits que celui qui a donné le conseil a voulu aller plus loin, et qu'il s'est constitué agent. il serait tenu par l'action mandati. Troplong, no 19 ct s. V. sup., art. 1582, no 185 et s., plusieurs applications de ce principe aux no

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

8. Toutefois, le mandataire n'est privé d'action, qu'autant qu'il a été l'instrument d'un agissement qu'il savait mauvais s'il a été de bonne foi, l'action lui appartient.Troplong, n° 31.

9. Le mandat peut être donné dans l'intérêt d'un tiers, et ce dernier a contre le mandant l'action negotiorum gestorum. Pothier, n° 17; Delvincourt, t. 3, p. 239; Troplong, no 36.

40. La promesse faite à une personne de lui payer une somme determinée, à la charge par elle d'ob.eur à ses frais le règlement et le remboursement d'une créance, et sous la condition expresse qu'elle ne pourra rien réclamer ou répéter pour ses avances, en cas de non réussite, peut être considérée comme ayant le caractère d'un véritable mandat. On dirait vainement qu'il est de l'essence cu de la nature du mandat que les risques et périls retombent sur le mandant cette règle, vraie en général, peut être modiliée par des conventions particulieres.- 6 mars 1827, Rej. [S.27.1 169; C.N.8. D.p.27.1.162.]

44. De même, a le caractère de mandat, et non celui de société en participation, la convention par laquelle le titulaire d'un bureau de tabac en coutie la gestion à un tiers, pendant un certain temps, moyennant une part dans les bénéfices, à la charge par le tiers de faire l'avance des fonds nécessaires pour l'exploitation du bureau.-7 juin 1836, Bordeaux.[S. V.37.2.365.-D.P. 37.2.137.)

42. Le mandat diffère de la gestion d'affaires, en ce que cette dernière est un quasi-contrat qui se forme à I'insu du maitre.-Troplong, no 70 et s.-V. sur la gestion d'affaires, negotiorum gestio, nos annotations des art. 1371 el s., ci-dessus.

43. Quand le mandataire excede les bornes de son mandat, les actes faits en dehors doivent être rapportés au quasi-contral negotiorum gestorum. — Puthier, n° 177; Delamarre et Lepoitvin, t. 1er, no 142; Troplong, n° 74.

44. Il en est de même dans le cas où le mandataire, dont le mondat est révoqué, continue à gérer. — Pothier, n" 182; Favard de Langlade, Rép., v° Quasicontral: Delamarre et Lepoitvin, t. 1o, no 128. V. Troplong, no 75 et s.

45. L'engagement ayant pour obj t des œuvres de l'esprit ou des travaux dépendant d'un art libéral, constituent un mandat et non un louage d'ouvrage. Ainsi, les médecins. avocats, notaires, artistes, etc., sont des mandata res et non des locateurs d'ouvrages. Pothier, Mandat., nos 26 el s.; Merlin, Rép., vo Noo• taire, 8 6, no 4; Championn.ère et Rigaud, Dr. d'enr.. t. 2, no 1479 et s.; Durauton, t. 18, 196, Troplong, Louage, 1. 3, no 791 el s., et Mandal, nos 164 el s.- Contrà, Duvergier, Lounge, t. 2, no 267 et s.; Zachariæ, t. 3, p. 34, note 1,

conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. [Inst. lib. 3, t. 23: L. 1, § 1, 1⁄2, ff. Mandali. — C. c. 1317, 1338, 1541; C. pr 556.]

46. ENREGISTREMENT.-La procuration est sonmiss au droit fixe de 2 fr. (L. 28 avr.1816, art. 43, no 17.) 47. V. art. 893, no 26;-art. 1119. n° 2:-art. 1915, n° 4;-art. 1993, u" 8 el 9;-art. 2003, n° 2. [1985]=4. La procuration sous seing-privé n'a pas besoin d'être faite double.-Duranton, L. 18, E' 217; Troplong, no 105.

2. Un mandat sous seing-privé à l'effet d'aliéner ou d'hypothéquer des immeubles situés en France, est valable, quoique donne dans un pays où les mandats n'ont effet qu'autant qu'ils ont été reçus par un me gistrat, ou par un notaire: ici ne s'applique pas la maxime locus regit actum.-5 juill. 1827, Rej. (S 28. 1.105; C.N.8.-D.P.27.1.295.)-V. les notes de l'art. 2127; V. aussi sup.. art. 3, no 66 et s., et Fan, Dr. internal, n⚫ 49 el s.

3. La règle que le mandat peut être donné par arte sous seing-privé, même par simple lettre, est appli➡ cable. quel que soit l'objet du mandat. Ainsi, le mandat de vendre un immeuble peut être donné par lettre, lors même qu'un precédent mandat donné par acte ag thentique aurait excepté cet immeuble de ceux que le mandalaire avait pouvoir de vendre.-6 fév. 1837, Cass. (S. V.57.1.201.-D.P.37.1.146.-P.37.1.297.)

4. Quand le mandat est donné par lettre, la convention est parfaite des la réception de la lettre par le mandataire.-Delamarre et Lepoitvin, t. 1o, no 95 et s.; Troplong, no 109.

5. Si l'ordre donué par lettre ne contient pas de délai préfix pour agir, le mandat subsiste tant qu'il n'est pas révoqué. Pothier, no 34; Troplong,

[ocr errors]

6. Si c'est le mandataire qui vient offrir ses servi ces, le contrat n'est parfait que par la réception de la lettre qui annonce que le service est accepté.- Delamarre et Lepoitvin, t. 1er, n° 98; Troplong, n° 112. -V. sur les trois points qui précèdent, sup., art. 1101, n° 9 et s.

7. Avant le Code civil, le mandat pouvait résulter de la volonté tacite des parties, même lorsqu'il s'a gissait d'une somme à raison de laquelle la preuve testimoniale n'était point admissible.-3 nov. 1815, Cass. [S.14 1.26; C.N 4-D.A.9.964.]

8. Il en est de même sous la législation nouvelle: le Code civil n'a pas supprimé le mandat tacite.-Delvincourt, t. 3, p. 238; Zachariæ, t. 3, § 411. not. 2; Troplong, no 114 à 136: Demolombe, Revue de législat.. 1. 2 de 1846, p 443. - Contrà, Toullier, t. 11, no 23 el s.; Proudhon, Usuf., t. 5, no 1327; Duranton, t. 18, n 218; Delamarre et Lepoitvin, t. Ier, no 70 el s. (à part quelques exceptions, disent res derniers auteurs.)

9. Jugé par application de ce principe qu'un commis voyageur peut engager la maison de commerco pour laquelle il voyage, si la preuve de son maudat résult des circonstances; il n'est pas néce saire qu'il soit muni d'un mandat écrit.—12 août 1825, Angers. [S.26.2.328; C.N.8.-D.P.26.2.237.)-V. inf., art. 1988, nos 14 et s.

40-41. ... Un notaire peut être réputé avoir donné mandat tacite à ses clercs pour agir en son nom pendant son absence, dans ce qui touche les affaires de l'etude. Ainsi, il peut être déclaré responsable du déLeit des sommes reçues par ses clercs (au-dessus de simples expéditionnaires) daus son étude, en son ab sence, notamment pour une association de remplace

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. [Inst. lib. 3, t. 27, § 13; L. 1,

ment militaire, annoncée publiquement, et qui avait déjà eu lieu de la même maniere les années précédentes chez le même notaire.—2 déc. 1824, Rej. [S. 25.1.196; C.N.7.-D.P.25.1.20.]-Sic, Troploug, n° 133.-V. encore sup., art. 1239, no 4; art. 1383, n° 156 bis et 156 ter.

§4; L. 6, in pr.; L. 56, § 3, ff. Mandali.; L. 17, C. eod tit.

sentes, sans protestation, ni réserve.-Pothier, no 32; Merlin, Quest. de dr., v° Comple courant, 8 1er; Troplong, n° 148.

22. Lorsqu'il y a lieu de déterminer l'effet d'un mandal accepté, et qu'il faut préciser le lieu de l'acceptation du mandat, il ne faut pas examiner en quel lieu le mandat a été donné ou en quel lieu est parvenue l'acceptation du mandat; il faut examiner en quel lieu il y a eu acceptation -21 juill. 1819, Rej. (S.20. 1.58; C.N.6.-D.A.9.965.]

42. Id... du notaire qui, après avoir opéré des ventes pour un de ses clients, en a reçu le prix, et a fait avec ce prix des acquisitions au nom de ce dernier : il peut être réputé inandataire de son client, et par suite, tenu de lui rendre compte en cette qualité. — 22 août 1842, Rej. [S.V 43.1.327.-D.P.43.1.81.-P. [1986]=1. L'honoraire et la récompense donnés 43.2.127.)

43. De même, l'huissier qui, en signifiant un acte, fait volontairement pour celui au nom duquel il instrumente, élection de domicile en son étude, peut être cousidéré comme s'étant ainsi con-titué son mandataire, et s'il a apporté quelque négligence dans l'accomplissement de ce mandat, si, par exemple, il n'a pas fait parvenir au mandant les actes à lui signifiés au domicile élu, il est responsable du dommage qui prut en être résulté.-9 mars 1837, Rej. [S. V.37.1. 301-D.P.37.1.206.-P.37.1.180.]

44. De même encore, le secrétaire d'un évêché qui arrête le compte de fournitures faites pour l'évèché, doit être réputé agir comme mandataire de l'évêque, et l'obliger par cela même à payer le solde du compte, bien qu'il n'y ait pas de mandat apparent. 5 juill. 1833, Agen. (S.V.34.2 46. - D.p.34 2.66.)

45. Les domestiques ne sont pas les mandataires de leurs maitres pour acheter à c. edit.-V. inf., art. 1998, n° 7.

46. La femme qui gère les affaires (commerciales) de son mari, peut être considérée comme mandataire de celui-ci. - 24 brum. au 9. Bourges. (C N.1.2.9. Id. 27 fév. 1819, Angers. (S.20 2.148; C.N.6.-D a. 9.971.)-Id. 25 janv. 1821, Rej. (S.21.1.177; C.N 6.-D.A.10.157.)-Id. 2 avril 1822, Rej. (S 22.1 369; C.N.7.-D.A.10.158.) - Id. 1 mars 1826, Rej. [S. 26.1.323; C.N.8.-D.P.26.1.171.3-Sic, Duranton, t. 18, no 219; Favard, ve Mandal. § 1; Fardessus, Dr. comm., t. je, no 65; Zachariæ, t. 3, 8 411, Troplong, no 119 et 137.

47.Jugé également que, pour ce qui regarde les besoins de la vie, la femme est, de droit, réputée mandataire du mari. Ainsi, le mari est personnellement obligé au paiement de la location faite en son absence, par son épouse, du logement qui était nécessaire à celleci.-29 mars 1838. Bordeaux. (S. V.38.2 389.-D.P.38. 2.182.-P.38.2.570.)-Sic, Toullier. t. 12, no 261; Merlin, Rep., vo Autoris, marit., sect. 7, 11o jer ets.

V.sup., art.217, 1o 37 ets.. el art. 1409, noo 3 el s. 48. Les juges peuvent trouver la preuve de l'existence d'un mandat non constaté par écrit, dans une poursuite correctionnelle en abus de confiance formée par le mandart contre le mandataire, pour détournement des sommes touchées en vertu du mandat, et décider par suite que le paiement fait au prétendu mandataire est opposable au mandant et libératoire. -10 juin 1841, Rej. (S.V.41.1 861.-D.P.41.1.281.) 49. L'existence des pieces d'une partie entre les mains d'un avoué, peut ne pas suffire, s'il s'élève quelques doutes à cet égard, pour établir que l'avoué est chargé des intérêts de cette parti.-30 août 1824, Lyon. (S.25.2.106; C.N 7.)-Id. 28 mai 1828, Caen. S.30 2 320: C.N.9.-D.P.31 2.21.]

20. Les tiers peuvent prouver l'existence du mandat par la preuve testimoniale -Troplong. no 145.-V. Colmar, 2 mars 1825. [S.27.1.131; C.N.8.1.280.D.P.26 1.138.)

24. L'acceptation tacite du mandat résulte de la réception de l'acte de procuration entre personnes pré

d'ouvrage ou d'industrie.-Troplong, uo 154 el s., au mandataire, ne changent pas le mandat en louage Demolombe, Revue de législ., t. 2 de 1846. p. 443 V. Pothier, ch. 1er, sect. 2, art. 3. V. aussi comme application du prin ipe, sup., art. 1984, no 15.

2. La difference des deux contrats est dans le prix, et par suite dans la qualité des faits, les uns suscepnoraire. Le prix est de l'essence du louage, et ce prix tibles de prix, les autres qui ne comportent qu'un ho est l'équivalent de l'ouvrage payé; au contraire, l'nonoraire est propre au mandat, et il se distingue du prix en ce qu'il n'est pas et ne peut être l'équivalent du fait récompensé.-Troplong, n° 171 et s.

3. Cette distinction n'est pas purement honorifique et nominale: elle engendre des conséquences juridiques tres considérables.-Ainsi : 1° dans le mandat, les mandants sont tenus solidairement envers le mandataire; il n'en est pas de même dans le louage de services; 2° le louage d'ouvrages n'est pas dissous par la mort du maître, tandis que ie mandat expire par la mort du mandant.-Troplong, nos 926 et 3 e Louage, Lepoitevin, t. 1or, no 21. 1o 1045.-V. Pothier, Louage, no 44%; Delamarre et

4. Tandis que dans le droit civil, le mandat est pr sumé gratuit, on le présume salarié en matière coinmerciale.- Delamarre et Lepoitevin, t. 1, no 104; Carré, Compel., t. 7, p. 183 édit. Foucher); Vincens, t. 2, p. 112; Troplong, no 229.

réputé gratuit.-18 mars 1818, Rej. [S.18.1.234; C. 5. Le mandat donné à un agent d'affa'res n'est pas N.5.-D.A.11.304 } Sic, Merlin, Rép., vo Agent d'affaires, no 2, t. 16, p. 29.

6. De même, le mandat donné à un notaire pour le placement d'une somme d'argent doit ou peut, d'après les circonstances et la profession du mandataire. ètre déclaré non gratuit.-28 mars 1833, Angers. [S.V. 33 2 179.-D.P.33.2.182.)-Id. 24 juill. 1832. Rej. (S. V.32.1.621.-D.P.32.1.311.) Sic, Troplong, u° 249.

6 bis. Cependant le notaire dont les soins ont élé employés à la négociation d'une vente, ne peut prétendre à un droit de courtage ou de commission, lorsque la vente ne s'est pas réalisée.-6 avril 1832, Aix. (S. V.32.1.491.-D.P.32.2.111.]

7. Les avoués peuvent reclamer des honoraires pour l'exécution de tout mandat étranger à leur profession. Favard, Honoraires, § 3, no 4; Bioche et Gouget, Dicl. de proc., vo Avoué, no 155. Le principe est certain. V. à cet égard, Cass. 16 déc. 1818 [S.19. 1.72; C.N.5.-D.A.2.219], et les autres arrêts indiqués dans la Table décenn, vo Avoué, no• 53 et s.

8. La partie qui a été défendue devant un tribunal de commerce par un avoué, ne peut donc lui refuser on salaire promis, sous prétexte qu il a agi comme simple fondé de pouvoir.-13 jauv. 1819, Rej. (S.19.1.379; CN.6.-D.A.2.220.]

9. Le mandat donné à des arbitres volontaires n'est pas gratuit de sa nature: ils ont droit à des honoraires.-14 janv. 1826, Bordeaux. [S.26.2.217; C.N.8.

« PreviousContinue »