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si désiré où il trouvera dans la paix qu'il aura donnée à l'Europe la récompense de tout ce qu'il a fait pour la gloire et la prospérité du peuple français.

Votre commission m'a chargé, à l'unanimité, de vous proposer, sénateurs, d'adopter le projet de sénatus-consulte qui vous a été présenté.

(Voyez le sénatus-consulte, au numero du 19 de ce mois.)

Paris le 28 Octobre, 1809.

TRAITÉ DE PAIX.

Napoléon, par la grâce de Dieu, et les constitutions de l'empire, empereur des Français, roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc.

Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois, par le sieur Nompère de Champagny, notre ministre des relations extérieures, en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui avous conférés à cet effet, et le prince Jean de Lichtenstein, maréchal des armées de S. M. l'empereur d'Autriche, également muni de pleins-pouvoirs ; duquel traité la teneur suit:

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la conféderation Suisse, et S. M, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s'est allumée entr'eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, 'savoir :

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin: M. Jean Baptiste Nompère, comte de Champagny, duc de Cadore, grand-aigle de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre de la couronne de fer, chevalier de l'ordre de Saint André de Russie, grand dignitaire de celui des Deux-Siciles, grand croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, des ordres de Saint Joseph de Wurtzbourg, de la fidélité de Bade, de l'ordre de Hesse Darmstadt, son ministre des relations extérieures ;

Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, M. le prince Jean de Lichtenstein, chevalier de l'ordre de la toison d'or, grand croix de l'ordre de Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de sa dite majesté l'empereur d'Autriche, et propriétaire d'un régiment de hussards à son service.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aúra, à compter du jour de l'échange des zatifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté

l'emperenr des Français, roi d'Italie, protecteur de la conféderation du Rhin, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

2. La présente paix est déclarée commune à S. M. le roi d'Espagne, S. M. le roi de Hollande, S. M. le roi de Naples, S. M. le roi de Baviére, S. M. le roi de Wurtemberg, S. M. le roi de Saxe, S. M. le roi de Westphalie, S. A. Em. le prince-primat, à LL. AA. RR. le grand duc de Bade, le grand duc de Berg, le grand duc de Hesse Darmstadt, et le grand duc de Wurtzbourg, et à tous les princes et membres de la confédération du Rhin, alliés de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la conféderation du Rhin, dans le présente guerre.

3. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu'à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés, soit domaniales soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1o. Il cède et abandonne à S. M. l'empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin, et en être disposé en faveur des souverains de la confédération, les pays de Salzbourg et de Beruhtolsgaden; la partie de la HauteAutriche située au-delà d'une ligne partant du Danube auprès du village de Strass, et comprenant Weissenkirch, Wi dersdorff, Michelbach, Greist, Meckenhoffen, Helst, Jedding; de là, la route jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Alter, et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom, jusqu'au point où ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg.

S. M. l'empereur d'Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendans de Salz-Cammer-Gut et faisant partie de la terre de Mondsée, et la faculté d'en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire.

2. Il cède également à S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, le comté de Gorcie, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Trieste, le cercle de Willach en Carinthie, et tous les pays situées à la droite de la Saye, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral hongrois, l'Istrie autrichienne au district de Castua, les iles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le

thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux

états.

Enfin la seigneurie de Radzuns, enclavée dans le pays des Grisons.

3°. H cède et abandonne à S.M. le roi de Saxe, les enclaves dépendantes de la Bohême et comprises dans le territoire da royaume de Saxe, savoir les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim, Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel, etc.

4°. Il cède et abandonne à S. M. le roi de Saxe, pour être. réuni au duché de Varsovie, toute la Gallicie-Occidentale ou Nouvelle Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zancose dans la Gallicie-Orientale.

L'arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorre, aura partout pour rayon, la distance de Podgorre à Wieliczka, la ligne de démarcation passera par Wieliezka, et s'appuiera à l'ouest sur la Scawina, et à l'est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy. Wieliczka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l'empereur d'Autriche et au roi de Saxe; la justice y sera rendue au nom de l'autorité municipale. Il n'y aura de troupes que pour la police, et elles seront en égal not'bre de chacune des deux nations. Les sels autrichiens de Wicliezka pourront être transportés sur la Vistule, à travers le duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Saxe, une fixation de limites, telle que le San, depuis le point où il touche le cercle de Zamose, jusqu'à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux états.

5°. li cède et abandonne à S. M. l'empereur de Russie, dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un territoire renfermant quatre cent mille âmes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l'amiable entre les conmissaires des deux empires.

4. L'ordre Teutonique ayant été supprimé dans les états de la confédération du Rhin, S. M. l'empereur d'Autriche renonce pour S. A.I. l'archiduc Antoine à la grande maîtrise de cet ordre dans ses états, et reconnaît la disposition faite des biens de l'ordre situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'ordre.

5. Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces cédées et consenties par les états de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces.

6. Les provinces restituées à S. M. l'empereur d'Autriche seront administrées à son compte par les autorités autrichiennes, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité,. et les domaines impériaux, à compter du 1er. Novembre prochain, quelque part qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l'armée française prendra dans le pays ce que ses magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l'évacuation de ses malades et de ses magasins.

Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées; arrangement, en conséquence, duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifica tions.

7. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à ne mettre aucuns empêchemens au commerce d'importation et d'exportation de l'Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s'entendre des marchandises anglaises, ou provenant du commerce anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées, que pour celles de toute autre nation que la nation italienne.

On examinera s'il peut être accordé quelques avantages au commerce autrichien dans les autres ports cédés par le présent

traite.

8. Les titres domaniaux, archives, les plaus et cartes des pays, villes et forteresses cédées, seront remis dans l'epace de deux mois après l'échange des ratifications.

9. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le gouvernement, soit sur les états, la banque, la loterie et autres établissemens publiés par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d'Italie, et du grand duché de Berg.

Des mesures seront prises pour acquitter aussi ce qui est dû au Mont-Sainte-Thérèse, devenu le Mont Napoléon, à Milan.

10. S. M. l'empereur des Français s'engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitans du Tyrol et du Voralberg qui out pris part à l'insurrection, lesquels ne pourront être › recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.

S. M. l'empereur d'Autriche s'engage également à accorder un pardon plein et entier à ceux des habitaons des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics, soit particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l'organisation de tribunaux et administration, ou à quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitans ne pourront être récher

chés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens. Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient, de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidei-commis, et les majorats, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d'une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement.

La même faculté est réciproquement réservée aux habitans et propriétaires des pays cédés par le présent traité et pour le même espace de tems.

Les habitans du duché de Warsovie, possessionés dans la Gallicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir aucun droit de payer et sans éprouver d'empêchement.

11. Dans les six semaines qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, des pôteaux seront placés pour marquer l'arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires autrichiens, français et saxons, seront nommés à cet effet.

Il en sera également placé, et dans un délai semblable, sur la frontière de la Haute-Autriche; sur celle de Salzbourg, de Willach et de la Carniole, jusqu'à la Save. Les îles de la Save qui doivent appartenir à l'une ou à l'autre puissance, seront déterminées d'après le thalweg de la Save. Des commis

saires français et autrichiens seront nommés à cet effet.

12. Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l'évacuation des différentes provinces restituées à S. M. l'empereur d'Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée en quiuze jours; la Hongrie, la partie de la Gallicie, que conserve l'Autriche, la ville de Vienne et ses environs dans un mois; la Basse-Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non-cédés par le présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications, tant par les troupes françaises, que par celles des alliés de la France.

La même convention réglera tout ce qui est relatif à l'évacuation des hôpitaux et des magasins de l'armée française, et à l'entrée des troupes autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes françaises et alliées, ainsi qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie, cédée à S.M. l'empereur des Français, par le présent traité.

13. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à duter de l'échange des ratifications du présent traité.

14. S. M l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur U u UU

TOME III.

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