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76 La cour d'appel peut, soit sur la dénonciation du procureur royal, soit sur celle d'un de ses présidens, demander au roi la destitution d'un juge d'un tribunal de première instance ou d'une cour criminelle, qu'elle croit coupable de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.

La destitution d'un juge de la cour d'appel peut être demandée par le conseil d'état, faisant les fonctions de cour de

cassation.

Dans ces cas seuls, la destitution d'un juge peut être prononcée par le roi.

77. Les jugemens des cours et des tribunaux sont rendus au nom du roi.

78. Le droit de faire grâce appartient au roi: seul il peut remettre ou commuer la peine.

TITRE 10.

De la force Armée.

79. La force armée sera composée de 30,000 hommes de toute arme, présens sous les armes, les gardes nationales non comprises,

80. Le roi pourra appeler en Saxe une partie des troupes du duché de Varsovie, en les faisant remplacer par un pareil nombre de troupes saxonnes.

81. Dans le cas où les circonstances exigeraient qu'indé pendamment des troupes du duché Varsovie, le roi envoyât sur le territoire de ce duché, d'autres corps de troupes saxonnes, il ne pourrait étre établi à cette occasion aucune autre imposition ou charge publique, que celles qui auraient été autorisées par la loi des finances.

TITRE II.

Dispositions Générales.

82. Les titulaires de toutes les charges et fonctions qui ne sont point à vie, y compris la vice-royauté, sont révocables à la volonté du roi, les nonces exceptés.

83. Aucun individu, s'il n'est citoyen du duché de Varsovie, ne peut-être appelé à y remplir des fouctions, soit ecclésiastiques, soit civiles, soit judiciaires.

84. Tous les actes du gouvernement de la législation, de l'administration et des tribunaux sont écrits en langage national.

85. Les ordres civils et militaires précédemment existans en Pologne, sont mainterus. Le roi est le chef de ces ordres. 86. Le présent statut constitutionnel sera complété par des réglemens émanés du roi et discutés dans son conseil d'état. 87. Les lois et règlemens d'administration publiés au bulletin des lois, et n'ont pas besoin d'autre forme de publication pour devenir obligatoires.

TITRE 12.

Dispositions transitoires.

88. Les impositions actuellement existantes, continueront à être perçues jusqu'au ler Janvier, 1809.

89. Il ne sera rien changé au nombre et à l'organisateon actuels des troupes, jusqu'à ce qu'il ait été statué à cet égard par la première diète générale qui sera convoquée. Les membres de la commission du gouverne nent.

(Signé)

MALACKOWSKI, Président.
GUTACKOWSKI,

STANISLAS Ротоски,

DZIALINTSKI,

WIBICKI,

BILINSKI,

SOBOLEWSKI,

LUSZCREWSKI, Secrétaire-général.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin. Nous avons approuvé et approuvons le statut constitutionnel ci-dessus, qui nous a été présenté en exécution de l'article 5 du traité de Tilsit, et que nous considérons comme propre à remplir nos engagemens envers les peuples de Varsovie et de la Grande-Pologne, en conciliant leurs libertés et priviléges avec la tranquillité des états voisins.

Donné au palais royal de Dresde, le 22 Juillet, 1807.

Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état,

(Signé) (Signé)

NAPOLÉON.

H. B. MARET.

Paris, le 8 Août.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Saint Cloud, le 8 Août, 1807.

Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie, protecteur

de la confédération du Rhin.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce quit suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. Ier. Aucune représentation à bénéfice ne pourra avoir lieu que sur le théâtre même dont l'administration ou les entrepreneurs auront accordé le bénéfice de ladite représen

tation.

Les acteurs de nos théâtres impériaux ne pourront jamais pa

raître dans ces représentations que sur le théâtre auquel ils appartiennent.

2. Les préfets, sous-préfets et maires, sont tenus de ne pas souffrir que, sous aucun prétexte, les acteurs des quatre grands théâtres de la capitale qui auront obtenu un congê pour aller dans les départemens, y prolongent leur séjour au-delà du tems fixé par le congé; en cas de contravention, les directeurs des spectacles seront condamnés à verser à la caisse des pauvres le montant de la recette des représentations qui auront eu lieu après l'expiration du congé.

3. Aucune nouvelle salle de spectacle ne pourra être construite; aucun déplacement d'une troupe d'une salle dans une autre ne pourra avoir lieu dans notre bonne ville de Paris, sans une autorisation donnée par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

TITRE 2.

Du nombre des Théâtres, et des règles auxquelles ils sont

assujettis.

4. Le maximum du nombre des théâtres de notre bonne ville de Paris est fixé à huit; en conséquence sont seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter indépendamment des quatre grands théâtres mentionnés en l'article 1er du règlement de notre ministre de l'intérieur, en date du 25 Avril dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des quatre théâtres

suivans:

1°. Le théâtre de la Gaîté, établi en 1760; celui de l'Ambigu Comique, établi en 1772, boulevard du Temple, lesquels joueront concurremment des pièces du même genre désignées aux paragraphes trois et quatre de l'art. 3 du règlement de notre ministre de l'intérieur.

2°. Le théâtre des Variétés, boulevard Montmartre, établi en 1777, et le théâtre du Vaudeville, établi en 1792, lesquels joueront concurremment des pièces du même genre, désignées aux paragraphes 3 et 4 de l'art. 3 du règlement de notre ministre de l'intérieur.

5. Tous les théâtres non autorises par l'article précédent, seront fermés avant le 15 Août.

En conséquence, on ne pourra représenter aucune pièce sur d'autres théâtres dans notre bonne ville de Paris, que ceux ci-dessus désignés, sous aucun prétexte, ni y admettre le public même gratuitement, faire aucune affiche, distribuer aucun billet, imprimé ou à la main, sous les peines portées par les lois et règlemens de police.

6. Le règlement susdaté, fait par notre ministre de l'intérieur, est approuvé pour être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.

7. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret.

(Signé)

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. MARET.

Paris, le 16 Août.

Discours de S. M. au corps législatif.

CORPS LÉGISLATIF.

"Messieurs les députés des départemens au corps législa "tif; messieurs les tribuns et les membres de mon conseil "d'état.

"Depuis votre dernière session, de nouvelles guerres, de nouveaux triomphes, de nouveaux traités de paix ont changé la face de l'Europe politique.

"Si la maison de Brandebourg, qui, la première, se con"jura contre notre indépendance, règne encore, elle le doit à la sincère amitié que m'a inspirée le puissant empereur ❝ du nord.

"Un prince français régnera sur l'Elbe: il saura concilier "les intérêts de ses nouveaux sujets, avec ses premiers et ses "plus sacrés devoirs.

"La maison de Saxe a recouvré, après 50 ans, l'indépen "dance qu'elle avait perdue.

"Les peuples du duché de Varsovie, de la ville de Dant "zick, ont recouvré leur patrie et leurs droits.

"Toutes les nations se réjouissent d'un commun accord "de voir l'influence malfaisante que l'Angleterre exerçait "sur le Continent, détruite sans retour.

"La France est unie aux peuples de l'Allemagne par les "lois de la confédération du Rhin, à ceux des Espagues, de "la Hollande, de la Suisse, et des Italies par les lois de notre "système fédératif. Nos nouveaux rapports avec la Russię "sont cimentés par l'estime réciproque de ces deux grandes

"nations.

"Dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu uniquement en vue le "bonheur de mes peuples, plus cher à mes yeux que ma pro❝ pre gloire.

"Je désire la paix maritime. Aucun ressentiment n'in"Aluera jamais sur mes déterminations; je n'en saurais avoir "contre une nation, jouet et victime des partis qui la déchi"rent, et trompée sur la situation de ses affaires, comme sur "celle de ses voisins.

"Mais quelle que soit l'issue que les décrets de la Provi "dence aient assignée à la guerre maritime, mes peuples me "trouveront toujours le même; et je trouverai toujours mes "peuples dignes de moi.

"Français, votre conduite dans ces derniers tems où votre "empereur était éloigné de plus de 500 lieues, a augmenté "mou estime et l'opinion que j'avais conçue de votre carac“tère. Je me suis senti fier d'être le premier parmi vous."Si, pendant ces dix mois d'absence et de périls, j'ai été pré"sent à votre pensée, les marques d'amour que vous m'avez "données, ont excité constamment mes plus vives émotions. "Toutes mes sollicitudes, tout ce qui pouvait avoir rapport TOME III. K

"même à la conservation de ma personne, ne me touchaient "que par l'intérêt que vous y portiez, et par l'importance dont elles pouvaient être pour vos futures destinées. êtes un bon et grand peuple.

Vous

"J'ai médité différentes dispositions pour simplifier et perfectionner nos institutions.

"La nation a éprouvé les plus heureux effets de l'établissement de la légion d'honneur. J'ai créé différens titres impériaux pour donner un nouvel éclat aux principaux de mes sujets, pour honorer d'éclatans services par d'éclantes récompenses, et aussi pour empêcher le retour de tout titre féodal, incompatible avec nos constitutions.

"Les comptes de mes ministres des finances et du trésor public vous feront connaître l'état prospère de nos finances. Mes peuples éprouveront une considérable décharge sur la contribution foncière.

"Mon ministre de l'intérieur vous fera connaître les travaux qui ont été commencés ou finis; mais ce qui reste à faire est bien plus important encore; car je veux que dans toutes les parties de mon empire, même dans le plus petit hameau, l'aissance des citoyens et la valeur des terres se trouvent augmentées par l'effet du système général d'amélioration que j'ai conçu.

"MM. les députés des départemens au corps-législatif, votre assistance me sera nécessaire pour arrriver à ce grand résultat, et j'ai le droit d'y compter constamment."

18 Août.

Message de S. M. I. et R. au sénat.

Sénateurs,

Nous avons jugé convenable de nommer à la place de vice-grand-électeur le prince de Bénévent; e'est une marque éclatante de notre satisfaction que nous avons voulu lui donner pour la manière distinguée dont il nous a constamment secondé dans la direction des affaires extérieures de l'empire.

Nous avons nommé vice-connétable, notre cousin le prince de Neufchâtel; en l'élevant à cette haute dignité, nous avons voulu reconnaître son attachement à notre personne, et les services réels qu'il nous a rendus dans toutes les circonstances par son zèle et ses talens.

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON,

Le ministre secrétaire d'état, (Signé) H. B. MARET. En notre palais impérial de Saint-Cloud, le 14 Août, 1807.

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