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moment du repos et de la véritable prospérité de notre pa

trie.

La volonté du peuple français, Sire, est la même que celle de V. M.

La guerre d'Espagne est politique, elle est juste, elle est

nécessaire.

Les Français pénétrés pour le héros qu'ils admirent, de cet amour qu'ils viennent de vous exprimer avec un si grand et si juste enthousiasme partout où ils ont eu le bonheur de vous voir, vont répondre avec ardeur, à la voix de V. M.: et rien ne pourra ébranler la résolution du sénat et du peuple, de seconder V. M. I. et R. dans tout ce qu'elle croira devoir entreprendre pour garantir les plus grands intérêts de l'Empire. Que V. M. I. et R. daigne agréer le nouvel hommage de notre respect, de notre dévouement, de notre fidélité.

Les président et secrétaires,

(Signé) CAMBACÉRÈS, archi-chancelier de l'empire,

Vu et scellé :

président.

G. GARNIER et J. HEDOUVILLE, secrétaires

Le chancelier du sénat.
(Signé)

Comte LAPLACE.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin: à tous présens et à venir, salut:

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil-d'état, a décrété, et nous ordonnons ce qui suit :

Extrait des registres du sénat-conservateur du Samedi, 10 Septembre, 1808.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions, du 22 Frimaire,

an 8.

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 de l'acte des constitutions en date du 16 Thermidor, an 10.

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les orateurs du conseil-d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 Thermidor, an 10.

Décrète ce qui suit:

Appel sur les classes des années 1806, 1807, 1808, et 1809.

Art. 1er. Il est mis à la disposition du gouvernement qua tre-vingt mille conscrits, qui seront inscrits ainsi qu'il suit entre les différentes classes ci-après désiguées, savoir:

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Sur celle de 1809.......20,000

2. Ces quatre-vingt mille conscrits pourront être de suite mis en activité.

3. Les conscrits des classes des années 1806, 1807, 1808, et ́1809, mariées avant l'époque de la publication du présent sénatus-consulte, ne concourront point à la formation du contingent de ces 80,000 hommes.

Il en sera de même de tous les conscrits des quatre classes qui auront été réformés légalement.

4. Les conscrits des années 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14, qui ont satisfait à la conscription, et n'out pas été appelés à faire partie de l'armée sont libérés.

Il ne sera levé, sur ces classes, aucun nouveau contingent.

TITRE II.

Appel sur la classe de 1810.

5. Il est également mis à la disposition du gouvernement quatre-vingt mille conscrits pris sur la classe de 1810.

6. Ces quatre-vingt mille conscrits seront destinés à former des corps pour la défense des côtes, et ne pourront être levés qu'après le premier Janvier prochain; à moins qu'avant cette époque, de nouvelles puissances ne se mettent en état de guerre contre la France.

Dans ce dernier cas, le gouvernement aura la faculté d'appeler sur-le-champ ces 80,000 conscrits.

7. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. Impériale et Royale.

Les président et secrétaires,

(Signé)

Vu et scellé,

CAMBACERES, archi-chancelier de l'Empire, président.

G. GARNIER, T. HÉDOUVILLE, secrétaires.

Le chancelier du sénat, (Signé) Comte LA PLACE. Mandons et ordonnons que les présentes. revêtus des sceaux de l'état au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre grand juge, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial et royal de Tuileries, le 11 Septembre 1808.

NAPOLÉON.

(Signé)

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

H. B. MARET.

Vu par nous, archi-chancelier de l'empire,

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19 Septembre, 1808

Saint Cloud, le 17 Septembre, 1808.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Art. 1er. Le grand maître de l'université prêtera serment entre nos mains.

Il nous sera présenté par le prince archi-chancelier, dans la chapelle impériale avec le meme cérémonial que les archèveques.

La formule du serment sera ainsi conçue:

"Sire,

"Je jure devant Dieu et V. M., de remplir tous les devoirs, qui me sont imposés, de ne ine servir de l'autorité qu'elle me confie, que pour former des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parens; de favoriser par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, les progrès des lumières, des bonnes études et des bonnes mœurs; d'en perpétuer les traditions pour la gloire de votre dynastie, le bonheur des enfans et le repos des pères de famille.”

TITRE II.

2. A dater du 1er Janvier, 1809, l'enseignement public dans tout l'empire, sera confié exclusivement à l'université. 3. Tout établissement quelconque d'instruction, qui, à l'époque ci-dessus ne serait pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître cessera d'exister.

4. Pour la première formation seulement, il ne sera pas nécessaire que les membres enseignans de l'université soient gradués dans une faculté; ils ne seront tenus de l'être qu'à dater du ler Janvier 1815.

TITRE III.

5. Avant le 1er Décembre prochain, l'archevêque ou évêque du chef lieu de chacune des académies où il y aura une faculté de théologie, présentera au grand-maître les sujets parmi lesquels les doyens et les professeurs de théologie seront

nommés.

6. A l'égard des deux facultés de théologie de Strasbourg et de Genève et de celle qui sera incessamment établie à Montauban, les candidats seront présentés dans le même délai par les présidens du consistoire de ces trois villes.

7. Le grand maître nommera, pour la première fois, les doyens et les professeurs entre les sujets portés en nombre tri

ple de celui des places auxquelles il faudra pourvoir et cette nomination sera faite avant le 1er Janvier, 1809.

8. Le grand maître nommera également pour première fois, et avant le ler Janvier, 1809, les doyens et professeurs des autres facultés.

2. Les chaires des facultés de théologie ne seront données au concours qu'à dater du 1er Janvier, 1815, et celles des lettres et sciences, à compter du 1er Janvier, 1811; jusques-là, il y sera nommé par le grand-maître.

TITRE IV.

13. Jusqu'au ler Janvier, 1815, époque à laquelle les personnes qui se destinent à l'instruction publique, auront pu acquérir les qualités requises, l'ordre des rangs ne sera pas suivi sans les nominations des fonctionnaires mais nul ne pourra être officier de l'université ou officier d'académie, avant l'âge de trente ans révolus.

11. Toutes foi, tous les individus qui ont exèrcé pendant dix ans des fonctions dans l'instruction publique, pourront recevoir du grand maître le diplôme du grade correspondant aux fonctions qu'il remplit.

Toutes les nominations du grand maître, qui ne seront pas faites parmi les individus ci-dessus désignés seront soumises à notre approbation; et lorsqu'elle aura été accordée, il sera délivré aux fonctionnaires un diplôme du grade correspondant aux fonctions auxquelles il aura été promis.

Les conseillers titulaires seront nommés par nous incessamment. Ils jouiront dès à présent des honneurs et traitement attachés à leur titre. Ils recevront un brevet de conseiller à vie dans cinq ans, si, d'ici à cette époque, ils ont justifié nos espérances et notre confiance.

12. Avant le 1er Janvier, 1809, le grand maître nommera les conseillers ordinaires les inspecteurs de l'université, les directeurs et inspecteurs des académies, les proviseurs et censeurs des lycées, en se conformant aux règles qui viennent d'être établies.

TITRE V.

13. Tous les inspecteurs, proviseurs, censeurs, professeurs et autres agens actuels de l'instruction publique, seront tenus de déclarer au grand maître s'ils sont dans l'intention de faire partie de l'université impériale, et de contracter les obligations imposées à ses membres.

Ces déclarations devront être faites avant le ler Novembre prochain.

14. Avant le 15 Janvier, 1809, tous les membres de l'université devront avoir prête le serment prescrit par l'article 39 de notre décret du 17 Mars, faute de quoi, ils ne pourront continuer leurs fonctions.

TITRE VI.

15. Le grand maître est autorisé à nommer sur la présenta tion de trois sujets par le trésorier, un caissier-général de l'université, chargé, sous la surveillance du trésorier, de la totalité des recettes et de l'acquittement des dépenses sur les ordonnances du trésorier.

Le caissier-général rendra le compte annuel.

TITRE VII.

16. Les articles 93 et 94 du décret du 17 Mars, en ce qui concerne le choix des inspecteurs de l'université, et des recteurs des académies, n'auront de même leur exécution qu'à partir du 1er Janvier, 1811.

TITRE VIII.

17. Le pensionnat normal sera mis en activité dans le cours de l'année, 1809: le nombre des élèves pourra u'être porté qu'à cent la première année, à deux cents la seconde, et ne sera complété que la troisième année.

18. Le chef de l'école normale pourra être choisi par le grand maître, parmi les conseillers à vie, indistinctement, jusqu'à ce qu'il y ait quatre recteurs conseillers à vie.

TITRE IX.

19. La maison des émérites sera ouverte dans le cours de l'année 1809.

20. La retenue du 25e, faite jusqu'à ce jour sur les traitemens des proviseurs, censeurs et professeurs, pour les pensions de retraite, aura lieu sur tous les traitemens de l'université.

TITRE X.

21. Les fonds des bourses dans les lycées fournis par le gouvernement, seront versés par douzième dans la caisse de l'université, sur l'ordonnance de notre ministre de l'intérieur, et en vertu de la quittance du caissier de l'université visée par le trésorier.

22. Le contingent annuel des villes, pour les bourses destinées, dans chaque lycée, aux élèves des écoles secondaires, sera versé par le caissier de la commune, et aussi par douzième, dans la caisse du lycée où les bourses seront établies, sur l'ordonnance du préfet, et à Paris sur l'ordonnance du minstre de l'intérieur.

23. Les bâtimens des lycées et colléges, ainsi que ceux des académies seront entretenus annuellement aux frais des villes où ils ont établis; en conséquence, les communes porteront chaque année à leur budget, pour être vérifiée, réglée et allouée par l'autorité compétente, la somme nécessaire à l'entretien et aux réparatious de ces établissemens, selon les états qui en seront fournis.

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