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pour la Bessarabie, où il va informer le grand-visir, de la paix, de la liberté qu'a la Porte d'y prendre part, et des conditions qui la concernent.

Paris, le 24 Juillet, 1807.

Aujourd'hui à quatre heures après midi, en exécution des ordres de S. M. l'empereur et roi, S. A. S. Mgr. le prince archi-chancelier de l'empire, s'est rendu au sénat, à l'effet de lui communiquer les deux traités de paix signés avec la Russie et avec la Prusse.

S. A. S. a été reçue avec le cérémonial ordinaire, et ayant pris séance, a dit:

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"Messieurs,

Le cours rapide des victoires de S. M. l'empereur et roi, offrait le présage infaillible d'une paix glorieuse.

"Ces espérances sont accomplies par les deux traités de paix que j'apporte au sénat. S. M. n'a point permis qu'ils fussent rendus publics, avant que vous en ayez reçu la communication.

"Le sénat appréciera avec reconnaissance cette réserve délicate, et y verra une nouvelle preuve de l'attention de notre auguste souverain, à maintenir les formes consacrées par nos usages et par nos lois.

"Au milieu des grands résultats que présentent ces transac tions politiques, il en est un qui intéressera vos plus vives affections. Dévoués, comme vous l'êtes, messieurs, à la gloire de la dynastie impériale, avec quelle satisfaction ne verrezvous pas sa splendeur toujours croissante, porter au trône de Westphalie un jeune prince dont la sagesse et le courage viennent de se signaler par de si nobles travaux !

"Dans cette disposition, comme dans toutes celles qui com→ posent ces traités, vous retrouverez, messieurs, les soins constans du fondateur de l'empire, pour consolider le grand systême, dont il a posé les bases.

"Votre cœur applaudira aux conceptions d'un génie, ami de l'humanité, dont toutes les vues, dont toutes les précau❤ tions, ont pour objet d'éloigner l'effusion du saug humain.

"Le continent peut enfin se promettre une paix durable. Les entrevues mémorables qui viennent d'avoir lieu sur les bords du Niémen, sont les gages d'une longue tranquillité. Les rapports d'estime et de confiance qui se sont établis entre les souverains des deux plus puissantes nations de l'Europe, offrent une garantie contre laquelle désormais tous les efforts de la haine et de l'ambition viendront inutilement échouer."

S. A. S. a ensuite remis les deux traités qui ont été lus à la tribune par le sénateur Depère, l'un des secrétaires.

Sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, étant animés d'un égal désir de mettre fin

plénipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, M. CharlesMaurice Talleyrand, prince de Bénévent, son grand-cham bellan et ministre des relations extérieures, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse et de Saint-Hubert;

Et S. M. l'empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre Kourakin, son conseiller-privé actuel, membre du conseil d'état, sénateur, chancelier de tous les ordres de l'empire, chambellan actuel, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur de toutes les Russies, près S. M. l'empereur d'Autriche, et chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre, de Saint-Anne de la première classe, et de Saint-Wolodomir de la première classe, de l'aigle noir ct de l'aigle rouge de Prusse, de Saint-Hubert, de Bavière, de Dambrog et de l'union parfaite de Danemarck, et bailli grand-croix de l'ordre souverain de Saint-Jean-de. Jérusalem;

Et M. le prince Dinitry Labanoff de Rostoff, lieutenantgénéral des armées de S. M. l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Sainte-Anne de la première classe, de l'ordre militaire de Saint-Georges, et de l'ordre de Wolodomir de la troisième classe ;

Lesquels, après avoir échangés leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite, entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M. l'empe reur de toutes les Russies.

2. Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points ou la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellement parvenue.

Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des couriers extraordinaires, à leurs généraux et comman dans respectifs.

3. Tous les bâtimens de guerre ou autres appartenant à l'une des parties contractantes ou à leurs sujets respectifs, qui auraient été pris postérieurement à la signature du présent traité, seront restitués, ou, en cas de vente, le prix en sera restitué.

4. S. M. l'empercur Napoléon, par égard pour S. M. l'em pereur de toutes les Russies, et voulant donner une preuve du désir sincère qu'il a d'unir les deux nations par les liens d'une confiance et d'une amitié inaltérables, consent à restituer à S. M. le roi de Prusse, allié de S. M. l'empereur de toutes les Russies, tous les pays, villes et territoires conquis et dénom més ci-après, savoir:

La partie du duché de Magdebourg, située à la droite de l'Elbe;

La marche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle marche de Brandebourg, à l'exception de KotbuserKreys, ou cercle de Cotbus, dans la Basse Lusace, lequel devra appartenir à S. M. le roi de Saxe;

Le duché de Pomeranie;

La Haute, la Basse et la Nouvelle Silésie avec le comté de Glatz;

La partie du district de la Netze, située au nord de la chaussée allant de Driessen à Schneide-Muhl, et d'une ligne allant de Schneide-Muhl à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle Bromberg, la navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule. et réciproquement, devant être libre et franche de tout péage; la Pomérelie, l'ile de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de l'ancienne Prusse et au nord du cercle de Culm; l'Ermeland, et enfin le royaume de Prusse, tel qu'il était au premier Janvier, 1772, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés, dans l'état ou lesdites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant, et en outre, la ville et citadelle de Graudentz.

5. Les provinces qui, au 1er. Janvier, 1772, faisaient partie de l'ancien royaume de Pologne, et qui ont passé depuis, à diverses époques, sous la domination prussienne, seront, à l'exception des pays qui sont nommés ou désignés au précédent article, et de ceux qui sont spécifiés en l'article 9 ci-après, possédés en toute propriété et souveraineté par S. M. le roi de Saxe, sons le titre de duché de Varsovie, et régis par des constitutions qui, en assurant les libertés et les priviléges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des états voisins.

6. La ville de Dantzick avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte sera rétablie dans son indépen dance, sous la protection de S. M. le roi de Prusse, et de S. M. le roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même.

7. Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie. S. M. le roi de Saxe anra le libre usage d'une route militaire à travers les possessions de S. M. le roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois, et les lieux d'étape seront déterminés par une convention spéciale, faite entre leurs dites majestés, sous la médiation de la France.

8. S. M. le roi de Prusse, S. M. le roi de Saxe, ni la ville Dantzick, ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit où impôt de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Vistule.

9. Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites na turelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend depuis le Bug, jusqu'à l'embouchure de la Lossosma, et par une ligne partant de la dite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew, depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa source, près le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck preuant sa source près le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusquaux frontières russes actuelles, sera réuni, à perpetuité, à l'empire de Russie.

10. Aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans le territoire spécifié en l'article précédent, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié, soit dans les provinces de l'ancien royaume de Pologne, qui doivent être restituées à S. M. le roi de Prusse, soit dans le duché de Varsovie, mais ayant en Russie des biensfonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part, ou politique ou militaire, qu'il ait pu prendre aux événemens de la guerre présente.

11. Tous les engagemens et toutes les obligations de S. M. le roi de Prusse, tant envers les anciens possesseurs, soit de charges publiques, soit de bénéfices ecclésiastiques, militaires ou civils, qu'à l'égard des créanciers ou des pensionnaires de l'ancien gouvernement de Pologne, restent à la charge de S. M. l'empereur de toutes les Russies, et de S. M. le roi de Saxe, dans la proportion de ce que chacune de leurs dites majestés acquiert par les articles 5 et 9, et seront acquittés pleinement, sans restriction, exception, ni réserve aucune.

12. LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Cobourg, d'Oldenbourg et de Mecklenbourg-Schwerin, seront remis chacun dans la pleine et paisible possession de ses états; mais les ports des duchés d'Oldenbourg et de Mecklenbourg continueront d'être occupés par des garnisons françaises, jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre.

13. S. M. l'empereur Napoléon accepte la médiation de S. M. Tempereur de toutes les Russies, à l'effet de négocier et conclure un traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, dans la supposition que cette médiation sera acceptée par l'Angleterre, un mois après l'échange des ratifieations du présent traité.

14. De son côté, S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant prouver combien il désire d'établir eptre les deux

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empires les rapports les plus intimes et les plus durables, reconnaît S. M. le roi de Naples, Joseph Napoléon, et S. M. le roi de Hollande, Louis Napoléon.

15. S. M. l'empereur de toutes les Russies reconnaît pareille. ment la confédération du Rhin, l'état actuel de possession de chacun des souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d'entr'eux, soit par l'acte de confédération soit par les traités d'accession subséquens.

Sa dite majesté promet de reconnaître, sur les notifications qui lui seront faites de la part de S. M. l'empereur Napoléon, Les souveraius qui deviendront ultérieurement membres de la confédération, en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les feront entrer.

16. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède, en toute propriété et souveraineté, à S. M. le roi de Hollande la seigneurie de Jever dans l'Ort-Frise.

17. Le présent traité de paix et d'amitié est déclaré commun à LL. MM. les rois de Naples et de Hollande et aux souverains confédérés du Rhin, alliés de S. M. l'empereur Napoléon.

18. S. M. l'empereur de toutes les Russies reconnaît aussi S. A. I. le prince Jérôme Napoléon comme roi de Westphalie.

19. Le royaume de Westphalie sera composé des provinces cédées par S. M. le roi de Prusse à la gauche de l'Elbe, et d'autres états actuellemeni possédés par S. M. l'empereur Napoléon.

20. S. M. l'empereur de toutes les Russies promet de reconnaltre la disposition qui, en conséquence de l'rrticle 19 cidessus et des cessions de S. M. le roi de Prusse, sera faite par S. M. l'empereur Napoléon (laquelle devra être notifiée à S. M. l'empereur de toutes les Russies) et l'état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite,

21. Toutes les hostilités cesseront immédiatement sur terre et sur mer entre les forces de S. M. l'empereur de toutes les Russies et celles de sa hautesse dans tous les points ou la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellemen par

yenue.

Les hautes parties contractantes la feront porter, sans délai, par des couriers extraordinaires, pour qu'elle parvienne le plus promptement possible, aux généraux et commandaus respectifs.

22. Les troupes russes se retireront des provinces de Valachie et de Moldavie; mais lesdites provinces ne pourront être occupés par les troupes de sa hautesse jusqu'à l'échange des ratifications du fotur traité de paix définitif entre la Russie et la Porte-Ottomane.

23. S. M. l'empereur de toutes les Russies accepte la médiation de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, à l'effet de négocier et conclure une paix avantageuse et honorable aux deux empires.

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