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fait de la dissolution de l'ancien corps germanique, et n'étant pas d'ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l'exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l'exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction, des mêmes droits civils et politiques; S. M. l'empereur et roi faisant uue condition particulière de cet objet,

6. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à faire céder à S. M. le roi de Saxe, par le futur traité de paix, avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus.

7. S. M. le roi de Saxe cède au prince qui sera désigné par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d'Eichfeld et d'Erfuth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle, de Cotbus, lequel territoire servant à lier les-. dites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté.

-Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l'échange des ratifications.

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8. Le contingent du royaume de Saxe pour le cas de guerre,, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes.

9. Pour la présente campagne, et vu les événemens qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1500 hommes de cavalerie, 4200 d'infanterie, 300 d'artillerie, et 12: pièces de canon.

10. Toute contribution cessera au moment même de la si-, gnature du présent traité.

11. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en se-, ront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours.

Fait à Posen le 11 du mois de Décembre, de l'an 1806,

(Signé.)

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DUROC.

CHARLES, Comte de Bosc. Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main contresignées et munies de notre sceau impérial. A Posen, le 12 Décembre, de l'an 1806.

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Napoléon, par la grâce de Dieu et des constitutious, empereur des Français, roi d'Italie, ayant vu et examiné le traité arrêté, conclu et signé à Posen le 15 Décembre, 1806, par M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, etc. en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. Frédéric de Müller, conseiller intime de régence; M. le chambellan Auguste, baron de Studnitz; M. le grand écuyer, baron d'Erffa; M. le baron CharlesAuguste de Lichtenstein; et M. le baron Adolphe de Dankel man, également munis de pleins-pouvoirs; duquel traité la teneur suit:

S. M. l'empereur de Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et LL. AA. SS. les ducs de Saxe Weimar, Saxe-Gotha, Saxe Meinungen, Saxe Hildbourghausen, et Saxe Cobourg, voulant régler ce qui concerne l'admission de LL. AA. SS. dans la confédération du Rhin, ont nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand. cordon de la légion d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle Rouge et de l'Aigle-Noir de Prusse, et de celui de la Fidélité de Bade;

Et S. A. S. le duc de Saxe-Weyinar et Eisnach, son conseiller intime de régence Frédéric de Müller;

S. A. S. le duc de Saxe-Gotha et Altenbourg, son chambellan et ministre, plénipotentiaire Auguste, baron de Studnitz; S. A. S. Mme, la duchesse douairière régente de Saxe-Meinungen, son grand-écuyer le baron d'Erffa;

S. A. S. le duc de Saxe Hildbourghausen, le baron CharlesAuguste de Lichtenstein;

Et S. A. S. le duc de Saxe Cobourg, son conseiller de col. lége suprême des mines, le baron Adolph de Dankelman; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respec tifs, sont convenus de ce qui suit:

Art ler. LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Weymar, SaxeGotha, Saxe-Meinungen, Saxe-Hild bourghausen, et SaxeCobourg, accèdent au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris le 12 de Juillet, de la présente année; et par cette accession, ils entrent dans tous les droits et dans toutes les obligations de la confédération et de l'alliance, de la même manière que s'ils eussent été parties contractantes audit traité.

2. LL. AA. SS. siégeront dans le collége des princes, Leur rang dans ce collége sera déterminé par la diète.

3. Il ne pourra, sans le consentement préalable de ladite confédération du Rhin, être, dans aucun cas et pour quelque raison que ce puisse être, donné passage par les états de LL,

A A. SS. à aucunes troupes, à aucun corps ou détachement de troupes d'aucune puissance étrangère à ladite confédé

ration.

4. L'exercice du culte catholique sera dans toutes les possessions de LL. AA. SS. pleinement assimilé à l'exercice du culte lathérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction, des mêmes droits civils et politiques, sans cependant déroger à la possession et jouissance actuelle des biens de l'église.

5. Le contingent que les duchés de Saxe-Weymar, SaxeGotha, Saxe-Meinungen, Saxe-Hildbourghausen et SaxeCobourg fourniront, pour le cas de guerre, sera de deux mille huit cents hommes d'infanterie, répartis de manière que Saxe-Weymar fournira huit cents hommes, Saxe Gotha onze cents, Saxe-Meinungen trois cents, Saxe-Hildbourghausen deux cents, et Saxe Cobourg quatre cents. Ces deux mille huit cents hommes serout organisés en un régiment de trois bataillons, dont le commandement et l'inspection, alterneront entre les deux premières branches de la maison.

6. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le délai de quinze jours, à dater de Ja signature du prément traité, ou plutôt si faire se peut. Fait et signé à Posen le 15 Décembre, 1806. (Sigués) DUROC.

F. MÜLLER;

AUGUSTE, baron de STUDNITZ
D'ERFFA;

CHARLES AUGUSTE, baron de

LICHTENSTEIN ;

F. MULLER (pour le baron
ADOLPHE de DANKELMANN.

Avons apprové et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus; déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé.

En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial, A Posen, le 16 Décembre, 1806.

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11 Mars, 1807.

PREFECTURE DE POLICE.

Le conseiller d'état, chargé du 3me. arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur, a rendu, le 5 Mars, une ordonnance dont voici les dispositions:

Dans un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, tous les porteurs d'eau à tonneau qui voudront continuer à exercer leur état, dans la ville de Paris, en feront la déclaration à la préfecture de police.

Ceux qui, à l'avenir voudront exercer cet état seront tenus préalablement de faire la même déclaration.

Il sera délivré aux déclarans un certificat qui devra être visé par le commissaire de police de leur domicile.

Les tonneaux des porteurs d'eau seront numérotés aux frais des propriétaires.

Les porteurs d'eau à tonneaux qui changeront de domicile, en feront la déclaration, dans le délai de trois jours, à la préfecture de police.

Lorqu'un porteur d'eau à tonneaux cessera l'exercice de son état, il enfera aussi la déclaration à la préfecture de police.

Les numéros peints sur les tonneaux seront effacés, et certi ficat en sera délivré au déclarant.

En cas de vente d'un tonneau numéroté la déclaration en sera faite à la préfecture de police, taut par le vendeur que par l'acheteur.

Il est défendu aux porteurs d'eau à tonneaux, de puisser aux fontaines publiques, à peine de 50-fr. d'amende. (Ordone Dance de police du 4 Juin, 1731.)

Les particuliers puiseront aux fontaines publiques avant les porteurs d'eau à bretelles.

Les porteurs d'eau ne pourront puiser à la rivière qu'aux pompes et puisoirs autorisés à cet effet par le préfet de police.

Les tonneaux devront être pleins, lorsque les porteurs d'eau rentreront chez eux.

En cas d'incendie, les porteurs d'eau sont tenus, sous les peines prononcées par l'article 17 de la loi du 22 Juillet, 1791, de se rendre avec leurs tonneaux, au lieu de l'incendie.

Indépendamment du prix de l'eau, il sera accordé une récompense aux deux porteurs d'eau dont les tonneaux arriveront les premiers.

Les porteurs d'eau à tonneaux sont civilement responsables des personnes qu'ils emploient à la conduite de leurs voitures ou à la distribution de l'eau.

L'ordonnance du 15 Brumaire, an 14, concernant les por teurs d'eau à tonneaux qui s'approvisionnent à la pompe de la rue du Mont-Blanc, est maintenue en tout ce qui u'y est point dérogé par la présente.

Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui seront adressés au préfet de police."

Paris le 6 Avril, 1807.

Jugement rendu par la commission militaire nommée par S. Exc. M. le gouverneur de Paris, en vertu du décret de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, en date du 21 Mars, 1807, rendu à Osterode; qui condamne le nommé Charles Samuel Vuitel, se qualifiant de négociant et officier dans un régiment suisse au service de l'Angleterre, à la peine de mort, pour réparation du crime d'espionnage.

Napoléon, par la grâce de Dieu, et les constitutions de la république, empereur des Français, roi d'Italie; à tous présens et à venir, Salut.

La commission militiaire a rendu le jugement suivant:

De par l'empereur et roi.

Aujourd'hui quatre Avril mil-huit-cent-sept, la commission militaire nommée en vertu du décret sus-cité, et composée conformément au décret impérial du 17 Messidor, an 12, de M M. Darmagnac, général de brigade commandant les trois corps de la garde de Paris, et commandant de la légion d'honneur, président; Gouget, colonel des dragons de la garde de Paris et officier de la légion d'honneur, Estève, major du ler. régiment de la garde municipale de Paris, officier de la légion d'honneur; Bardin, major du 2e. régiment de la garde municipale de Paris, membre de la légion d'honneur; Graillard capitaine-adjutant de place; Méjanel, lieutenant des grenadiers du ler. régiment de la garde municipale de Paris; Durand, officier supérieur de l'état-major, faisant les fonctions de rapporteur, tous nommés par S. Ex. monsieur le gouverneur de Paris, commandant la lère. division militaire, assités de M. Bucaille, greffier, nommé par le rapporteur,

Lesquels, aux termes des articles 7 et 8 de la loi sur la création des conseils de guerre, en date du 13 Brumaire, an 5, prorogés par arrêté du gouvernement, du 23 Messidor, an 10, ne sont parens ou alliés, ni entr'eux ni du prévenu au degré prohibé par la constitution, à l'effet de juger le nommé Charles-Samuel Vuitel, âgé de 27 aus, natif de Neufchâtel en Suisse, accusé d'espionnage et de complot tendant à favo riser les opérations criminelles du ministère anglais.

La séance ayant été ouverte, M. le président a fait apporter devant lui et déposer sur le bureau un exemplaire du décret impérial rendu au palais de Saint-Cloud, le 17 Messidor, an 12, relatif à l'établissement de commissions militaires spéciales pour le jugement des espions et des embaucheurs, et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal

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