Page images
PDF
EPUB

exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et vo~ lontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieu rement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

SECTION II..

De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.

2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insçu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

2030. Wenn mehrere solidarische Hauptschuldner in Ans sehung der nämlichen Schuld vorhanden sind, so hat der Bürge, welcher für sie alle sich verbürgt hat, gegen jeden derselben ein Recht auf Zurückforderung der ganzen von ihm bezahlten Summe. ›

2031. Der Bürge, welcher zuerst die Schuld bezahlte, hat gegen den Hauptschuldner, der sie nochmals bezahlte, keinen Entschädigungsanspruch, wenn er ihn nicht von der geschehenen Bezahlung benachrichtigt hat; doch bleibt ihm die Klage auf Zurückzahlung wider den Gläubiger vorbehalten. Wenn der Bürge, ohne belangt worden zu seyn, und ohne den Hauptschuldner benachrichtigt zu haben, Zahlung leistete so hat er wider den Schuldner, falls dieser in dem Augenblicke der geleisteten Zahlung Gründe gehabt hätte, die Schuld für erloschen erklären zu lassen, keinen Entschädigungsanspruch, und es bleibt ihm nur die Klage auf Zurückzahlung wider den Gläubiger vorbehalten.

2032. Der Bürge kann, selbst bevor er Zahlung geleistet hat, den Schuldner in folgenden Fållen auf Entschädigung belangen:

1) Wenn er auf die Zahlung gerichtlich belangt wird; 2) Wenn der Schuldner in Concurs oder Vermögensverfall gerathen ist;

3) Wenn der Schuldner sich verpflichtet hat, ihn binnen einer bestimmten Frist von seiner Verbindlichkeit zu entz Ledigen;

4) Wenn die Schuld durch den Verfall des verabredeten Zahlungstermins einklagbar geworden ist;

5) Nach dem Ablaufe von zehn Jahren, wenn für die Hauptverbindlichkeit keine Verfallzeit bestimmt war, es sen daß jene Verbindlichkeit ihrer Natur nach nicht vor einer bestimmten Zeit aufhören kann, wie dies bey einer Vormundschaft der Fall ist.

dann,

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,

1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

[ocr errors]

4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;

5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Dritter Abschnitt.

Von der Wirkung der Bürgschaft unter den Mitbürgen.

2033. Wenn mehrere Personen sich für den nämlichen Schuldner wegen einer und derselben Schuld verbürgt haben, so steht dem Bürgen, welcher die Schuld bezahlt hat, ein Entschädigungsanspruch wider die übrigen Bürgen, und zwar wider einen jeden für seinen Antheil zu.

Dieser Entschädigungsanspruch hat jedoch nur statt, wenn der Bürge in einem der im vorhergehenden Artikel angege= benen Fälle bezahlt hat.

Drittes Capitel.

Von Erlöschung der Bürgschaft.

2034. Die aus einer Verbürgung entstehende Verbindlichkeit erlischt aus eben den Ursachen, wie jede andere Verbindlichkeit.

2035. Die Confusion, welche in der Person des Hauptschuldners und seines Bürgen sich ereignet, indem einer des andern Erbe wird, hebt die Klage des Gläubigers wider den, welcher sich für den Bürgen verbürgt hat, nicht auf.

2036. Der Bürge kann dem Gläubiger alle die Einreden entgegenseßen, welche dem Hauptschuldner zustehen und auf die Schuld sich beziehen.

Aber er kann solche Einreden nicht vorschüßen, welche dem Schuldner bloß für seine Person zustehen.

2037. Der Bürge ist seiner Verbindlichkeit entledigt, wenn durch die Schuld des Gläubigers die Einsehung des Bürgen in die Gerechtsame, die Hypotheken und Verzugsrechte des Gläubigers nicht mehr geschehen kann.

2038. Die vom Gläubiger freywillig geschehene Annahme einer unbeweglichen oder irgend einer andern Sache an

SECTION III.

De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

CHAPITRE III.

De l'extinction du cautionnement.

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque

55

1

« PreviousContinue »