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communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

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De la clause portant que les époux se marient sans

communauté.

1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.

1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu ́ que

aus, zufolge deren die Ehefrau jährlich für ihren Unterhalt und ihre persönlichen Bedürfnisse einen gewissen Theil ihrer Einkünfte bloß gegen ihre Quittungen beziehen soll.

1535. Unbewegliche Sachen, die im Falle des gegen= wärtigen Paragraphen als Brautschaß gegeben wurden, find nicht unveräußerlich.

Sie können gleichwohl nur mit Zustimmung des Mannes, und, bey dessen Weigerung, mit Genehmigung des Gerichtes, veräußert werden.

S. 2.

Von der Verabredung der Vermögensabsons. derung.

1536. Wenn die Ehegatten in ihrer Ehestiftung verabredet haben, daß ihr Vermögen abgesondert bleiben solle: so behält die Ehefrau die völlige Verwaltung ihres bewegs lichen und unbeweglichen Vermögens und die freye Benuhung ihrer Einkünfte.

1537. Beyde Ehegatten tragen nach der in ihrer Ehestiftung enthaltenen Uebereinkunft zu den Lasten der Ehe bey; ist aber deshalb nichts verabredet, so hat die Frau zu diesen Lasten bis zum Betrage eines Drittels ihrer Einkünfte beyzutragen.

1538. In keinem Falle, auch nicht zufolge irgend einer Verabredung, kann die Frau ihre unbeweglichen Sachen ohne besondere Einwilligung ihres Mannes, oder, bey dessen Weigerung, ohne die Genehmigung des Gerichtes, veråußern.

Jede der Ehefrau in der Ehestiftung, oder nachher, im Allgemeinen ertheilte Genehmigung der Veräußerung ihrer unbeweglichen Sachen ist nichtig.

1539. Wenn die in Ansehung des Vermögens abgeson

la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

1535. Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inalié

nables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.

S. 2.

De la clause de séparation de biens.

1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

1539. Lorsque la femme séparée a laissé la

Serte Frau ihrem Manne die Benußung desselben gelassen hat: so ist dieser, bey einer von Seiten der Frau geschehenen Anforderung oder bey der Auflösung der Ehe, nur zur Abliefe= rung der wirklich vorhandenen Früchte verbunden, aber nicht schuldig, über die bis dahin verbrauchten Rechnung abzuz legen.

Drittes Capitel.

Von dem Brautschaßverhältnisse.

1540. Brautschaß oder Heirathsgut heißt, sowohl bey dem hier, als bey dem im zweyten Capitel vorkommenden Rechtsverhältnisse, das Vermögen, welches die Frau dem Manne zur Bestreitung der Lasten der Ehe zubringt.

1541. Alles, daß in der Ehestiftung entweder die Frau fich selbst aussett, oder was ihr darin gegeben wird, hat, in Ermangelung einer entgegenstehenden Uebereinkunft, die Natur des Brautschaßes.

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Erster Abschnitt.

Von der Bestellung des Brautschages.

1542. Die Bestellung des Brautschaßes kann das gefaminte gegenwärtige und zukünftige Vermögen der Frau, oder nur ihr ganzes gegenwärtiges, oder einen Theil ihres gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens, oder auch nur eine einzelne Sache zum Gegenstande haben.

Eine in allgemeinen Ausdrücken geschehene Bestellung des Brautschatzes in Rücksicht des ganzen Vermögens der Frau, begreift das zukünftige nicht in sich.

1543. Während der Ehe kann der Brautschah weder bestellt, noch auch vermehrt werden.

1544. Wenn die Eltern gemeinschaftlich einen Brautschatz bestellen, ohne den Antheil eines jeden zu bestimmen ; so wird dafür gehalten, daß solches zu gleichen Theilen geschehen sey.

jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

CHAPITRE III.

Du régime dotal.

1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire,

SECTION.I."

De la constitution de dot.

1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

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