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1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

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Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les

concernent.

1138. L'obligation de livrer la chose est par faite par le seul consentement des parties contractantes.

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Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

1139. Le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

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1140. Die Wirkungen der Verpflichtung, eine unbeweg= liche Sache zu geben oder zu überliefern, werden in dem Titel: vom Verkaufe, und in dem Litel : von Vorzugsrechten und Hypotheken, festgeseßt.

1141. Hat man sich gegen zwey oder mehrere Personen nach einander verbindlich gemacht, eine Sache zu geben oder zu überliefern: so behålt, wenn es eine bloß bewegliche Sache ist, diejenige der beyden Personen vorzugsweise das Eigenthum, welche in den wirklichen Besitz derselben gesezt wurde, wenn gleich ihr Erwerbungsgrund der Zeit nach spåter ist, vorausgeseht, daß von einem redlichen Besitze die Rede sey.

Dritter Abschnitt.

Von der Verbindlichkeit etwas zu thun oder nicht zu thun.

1142. Jede Verbindlichkeit etwas zu thun oder nicht zu thun, löst sich, im Falle der Nichterfüllung von Seiten des Schuldners, in die Verbindlichkeit zu vollständiger Schadlos= haltung auf.

1143. Der Glaubiger ist gleichwohl berechtigt, zu verlan= gen, daß alles, was etwa dem Versprechen zuwider unter= nommen wurde, vernichtet werde; auch kann er sich ermäch tigen lassen, daffelbe, unbeschadet der ihm etwa gebührenden Schadloshaltung, auf Kosten des Schuldners selbst zu vernichten...

1144. Eben so kann in dem Falle der Nichterfüllung dent Glaubiger die Befugniß ertheilt werden, die Verbindlichkeit auf Kosten des Schuldners selbst vollziehen zu lassen.

1145 Wenn die Verbindlichkeit darin besteht, etwas nicht zu thun, so wird der, welcher ihr zuwiderhandelt, schon durch das bloße Zuwiderhandeln zur vollen Schadloshaltung verpflichtet.

1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble, sont réglés au titre de la vente et au titre des priviléges et hypothèques.

1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

SECTION III.

De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Bierter Abschnitt.

Von dem durch die Nichterfüllung einer Verbindlichkeit begründeten Anspruche auf vollständige Schadlos haltung.

1146. Zur vollständigen Schadloshaltung ist ein Schuldner nur alsdann verbunden, wenn ihm bey der Erfüllung seiner Verbindlichkeit ein Verzug zur Last fällt; gleichwohl tritt solches auch in dem Falle ein, wenn das, was er zu geben oder zu thun sich anheischig gemacht hatte, nur in einer gewissen Zeit, die er verstreichen ließ, gegeben oder gethan werden konnte.

1147. Der Schuldner wird, sowohl wegen Nichterfullung seiner Verbindlichkeit, als wegen verzögerter Erfüllung derselben, auch wenn ihm dabey keine böse Absicht zur Last fällt, zur vollständigen Schadloshaltung, wo diese statt findet, alsdann immer verurtheilt, wenn er nicht bes weist, daß die Nichterfüllung von einer fremden Ursache, die ihm nicht zugerechnet werden kann, herrühre.

1148. War eine unabwendbare Gewalt oder bloßer Zus fall der Grund, daß der Schuldner das, wozu er verbun den war, nicht gegeben oder gethan, oder daß er eine ihm untersagte Handlung vorgenommen hat, so findet keine Schadloshaltung statt.

1149. Die einem Gläubiger zu leistende volle Schadlos haltung besteht im Allgemeinen in dem Verluste, den er erlitten hat, und in dem Gewinne, der ihm entzogen wurde, mit Vorbehalt der hier folgenden Ausnahmen und Einschränkungen.

1150, Ist die Verbindlichkeit nicht durch böse Absicht des Schuldners unerfüllt geblieben, so haftet er nur für den Schaden und Gewinn, welchen man zur Zeit der Eins gehung des Vertrages vorhergesehen hat, oder vorhersehen konnte.

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SECTION IV.

Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.

1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire, ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

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