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donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.

1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

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1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ces biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire où à ses héritiers.

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1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

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1088. Toute donation faite en faveur du ma

mene Schenkung ist ohne Wirkung, wenn die Ehe nicht erfolgt.

1089. Die nach den Bestimmungen der Artikel 1082, 1084 und 1086, an einen Ehegatten gemachten Schenkungen werden unwirksam, wenn der Schenker den beschenkten Ehegatten und dessen Nachkommen überlebt. ̧ ̈

1090. Alle den Ehegatten in ihrer Ehestiftung gemachten Schenkungen sind, bey Eröffnung der Erbfolge des Schen= kers, einer Verminderung bis auf den Theil, worüber das Gesetz ihm zu verfügen erlaubte, unterworfen.

Neuntes Capitel.

Von den Verfügungen unter Ehegatten in der Eheftiftung oder während der Ehe.

1091. Ehegatten können in der Ehestiftung sich wechsels feitig, oder auch einer dem andern, jede beliebige Schens kung unter den hier folgenden Einschränkungen machen.

1092. Von einer das gegenwärtige Vermögen betreffenden Schenkung unter Lebenden, welche Ehegatten in einer Ehes stiftung einander machen, wird niemals angenommen, daß sie unter der Bedingung des Ueberlebens des Be= schenkten geschehen sey, wenn nicht diese Bedingung förmlich ausgedrückt wurde; auch ist dieselbe allen für diese Gattung von Schenkungen oben vorgeschriebenen Förmlichkeiten und Regeln unterworfen.

1093. Die auf künftiges oder auf gegenwärtiges und künftiges Vermögen sich beziehende Schenkung, welche Ehegatten in einer Chestiftung einander machen, ist, sie mag einseitig oder wechselseitig seyn, den nämlichen Regeln unterworfen, welche in Ansehung dergleichen von einem Dritten an sie gemachten Schenkungen in dem vorhergehenden Capitel vorgeschrieben sind, jedoch mit dem

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riage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAPITRE IX.

Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

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1092. Toute donation entre-vifs de biens pré-› sens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

1093. La donation de biens à venir, ou dé biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle nè

Vorbehalte, daß dieselbe, im Fall der beschenkte Ehes gatte vor dem Schenkenden verstirbt, auf die aus der Ehe abstammenden Kinder nicht übergehe.

1094. Ein Ehegatte kann für den Fall, wo er keine Kinder oder Abkömmlinge zurücklassen würde, dem ans dern Ehegatten, sowohl durch eine Eheftiftung, als während der Ehe, alles dasjenige, worüber er zum Vortheile eines Fremden verfügen dürfte, eigenthümlich zu= wenden, und außerdem noch den Nießbrauch des ganzen Betrages, worüber das Gesetz eine Verfügung zum Nachtheile der Erben untersagt.

Für den Fall abër, daß der schenkende Ehegatte Kins der oder Abkömmlinge zurücklaffen würde, kann er dem andern Ehegatten entweder ein Viertel eigenthümlich und ein anderes Viertel zum Nießbrauche, oder die Hälfte seines ganzen Vermögens zum Nießbrauche allein zuwenden. -11095. Der Minderjährige kann durch eine Ehestiftung dem, andern Ehegatten weder einseitig noch wechselseitig, ohne die Einwilligung und den Beystand derjenigen, deren Einwilligung zur Gültigkeit seiner Ehe erforderlich ist, etwas schenken; mit deren Bewilligung aber kann er alles dasjenige schenken, was nach dem Geseße ein volljähriger Ehegatte dem andern zu geben berechtiget ist.

1096. Alle Schenkungen unter Ehegatten während der Ehe sind zu jeder Zeit widerruflich, wenn sie gleich : als Schenkungen unter Lebenden gegeben wurden. 5,

Die Frau insonderheit kann sie widerrufen, ohne dazu der Genehmigung ihres Mannes oder des Gerichtes zu bedürfen.

Wegen nachher geborner Kinder follen jedoch diese Schenkungen nicht aufgehoben werden. a

1097. Ehegatten können während der Ehe, weder durch eine Verfügung unter Lebenden, noch durch Testas

sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers;

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Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre - vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre - vifs, ni par

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