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tion. Qui n'eût pensé que la France et l'Europe allaient jouir du repos auquel elles aspirent, et que les vœux de VOTRE MAJESTE, pour arriver à cet unique et noble but de ses travaux, de ses triomphes, de ses innombrables sacrifices, seraient eufin remplis? Mais une fureur nouvelle s'était emparée de l'Angleterre. Irritée par la paix du continent, elle a rejeté la médiation de la Russie avec des formes insultantes pour cette grande puissance, et à ces paroles de paix, que VOTRE MAJESTÉ avait fait entendre, elle a répondu par l'expédition de Copenhague. Ainsi, elle a mis le comble aux hostilités qu'elle exerce depuis longtemps contre tous les neutres, insultant leur pavillon, attaquant leur commerce et leur indépendance.

VOTRE MAJESTÉ, contre qui ce système odieux était dirigé, était sans doute en droit d'appeler les puissances du continent à maintenir leur neutralité contre l'Angleterre, et à ne plus servir d'instrument à la jalouse haine de cette puissance. Elle était en droit de demander à toute l'Europe de concourir au rétablissement de la paix des mers, dont l'Europe éprouve si impérieusement le besoin, et à l'affermissement du véritable droit des gens maritime, que l'Angleterre déclare hautement ne plus respecter. Et quelle ligue serait plus justifiée par l'humanité et commandée par des intérêts plus chers aux nations!

Les Anglais méconnaissent la souveraineté de tous les gouvernements: tous les gouvernements doivent donc se mettre en état de guerre contre les Anglais ils le doivent au sentiment de leur dignité; ils le doivent pour soutenir l'honneur de leurs peuples; ils fe doivent pour remplir toutes les obligations qui lient entre eux les souverains de l'Europe.

L'Angleterre viole les droits des souverains lorsqu'elle oblige les bâtiments naviguant sous le pavillon d'une autre puissance, à recevoir la visite des vaisseaux anglais, à se détourner de la route où les conduit leur commerce, et de la destination autorisée par leur souverain; lorsque ces bâtiments sont entraînés dans les ports d'Angleterre, et que, sans égard pour les expéditions dont ils sont munis et pour le pavillon qu'ils d'agression le pavillon des Américains, et inondait de leur sang leurs propres rivages; lorsque, honteusement fameuse par les désastres de Copenhague, qu'elle a surpris au milieu de la paix et saus défense, elle cherchait dans le pillage de ses arsenaux quelques tristes et sanglantes dépouilles?

Mais le scandale de cet accord du gouvernement portugais avec l'Angleterre remonte à d'autres temps. Lorque l'Angleterre méditait, en 1806, de rallumer en Europe la guerre que Votre Majesté a si glorieusement terminée, elle envoya une flotte à Lisbonne; les ministres eurent des conférences le temps en a dévoilé le but et les résultats.

Les escadres anglaises envoyées dans la rivière de la Plata n'ont-elles pas relâché à Janeiro? Les troupes qu'elles avaient jetées à Buenos. Ayres, à Montevideo, n'ont-elles pas reçu du Brésil des approvisionnements? Ces secours éloignes pouvaient échapper à l'attention de l'Europe; mais elle a vu le Portugal recueillir, ravitailler dans ses ports les vaisseaux anglais destinés au blocus de Cadix, ceux qui allaient attaquer Constantinople et l'Egypte, ceux qui devaient débarquer des troupes dans le royaume de Naples pour y faire éclater la révolte, ceux qui devaient intro

duire des marchandises anglaises sur toutes les côtes de la Méditerranée, quoique le Portugal sût que tous les ports du Midi leur étaient fermés.

Un consul français, que le Portugal avait reconnu et admis à exercer ses fonctions dans le port de Faro, a été arraché de sa maison par l'intendant des douanes : il a été traîné dans les cachots; il n'en est sorti que pour être exilé, et le gouvernement portugais s'est refusé pendant trois mois à réparer cet outrage.

Des protestations de neutralité voilaient mal cette conduite hostile la cour de Lisbonne eut à s'expliquer sans détour. VOTRE MAJESTÉ lui proposa d'accéder au système du continent; à ce prix elle aurait tout oublié.

Le Portugal, s'il embrassait ce système, devait à VOTRE MAJESTÉ une garantie de ses dispositions, et puisqu'il avait permis que des Français et des propriétés françaises fussent enlevées par les Anglais à bord de ses bâtiments, il devait, sur la demande de VOTRE MAJESTÉ, arrêter les Anglais voyageant en Portugal, et saisir les marchandises anglaises, comme otages pour vos sujets, comme indemnité pour leurs pertes.

Mais, loin de déférer aux propositions de VOTRE MAJESTÉ, le gouvernement portugais n'a eu d'autre sollicitude que d'en instruire la cour de Londres, de tranquilliser l'Angleterre sur ses intérêts, de lui garantir la sûreté des Anglais et de leurs propriélés en Portugal. Il n'avait protégé ni les Français ni leur commerce : la personne et le commerce de leurs ennemis ont continué d'être libres et favorisés. On promet bien de s'unir à la cause du continent, même de déclarer la guerre à l'Angleterre, mais on veut la faire, pour ainsi dire, de concert avec elle, lui fournir, sous des apparences hostiles, les moyens de continuer son commerce avec le Portugal, et par le Portugal avec le reste de l'Europe; genre de guerre équivalant à une neutralité perfide. On demande des secours à l'Angleterre, et, pour gagner du temps, on essaye de tromper VOTRE MAJESTÉ par de vaines déclarations; on allègue des scrupules sur quelques-unes des conséquences de la guerre, lorsqu'on n'en a plus sur la guerre même qui brise tous les liens.

En vain VOTRE MAJESTÉ, daignant condescendre à ces prétendus scrupules, a modifié ses premières portent, les Anglais les traitent comme s'ils étaient sans aveu et sans garantie.

Par les règles de blocus que les Anglais ont établies, ils ont insulté à l'indépendance de tous les pavillons, ils ont violé le droit public de tous les temps, qui ne déclare une place en état de blocus que lorsqu'elle est investie par terre et par mer, et exposée au péril d'être prise. Le droit de blocus permet alors d'empêcher qu'une place ne reçoive des secours et n'entretienne avec le dehors des communications; mais en l'étendant à des ports non bloqués, à des empires entiers, à des côtes immenses sur lesquelles ils avaient à peine quelques bricks, quelques frégates, les Anglais ont attaqué non-seulement leurs ennemis, mais toutes les nations neutres dont la dignité, même le devoir, sont de faire respecter leurs droits.

Il n'est aucun souverain de l'Europe qui ne reconnaisse que, si son territoire, sa juridiction venaient à être violés au détriment de VOTRE MAJESTÉ, il n'en fùt responsable. Si un vaisseau français était saisi dans le port de Trieste, ou dans celui de Lisbonne, le gouvernement de Portugal et le souverain à qui Trieste appartient, auraient à regarder comme un outrage personnel cette violence et ce dommage causé à des sujets

de VOTRE MAJESTÉ ils ne pourraient hésiter à contraindre par la force Angleterre a respecter leurs ports et leur territoire. S'ils tenaient une conduite contraire, ils se constitueraient complices du tort fait par l'Angleterre à vos sujets; ils se constitueraient en état de guerre avec VOTRE MAJESTÉ.

Quand le gouvernement portugais a souffert que ses bâtiments fussent visités par les vaisseaux anglais, son indépendance a été violée, de son consentement, par l'outrage fait à son pavilion, comme elle l'aurait été si l'Angleterre avait violé son territoire ou ses ports.

Les vaisseaux d'une puissance sont comme des portions de son territoire qui flottent sur les mers, et qui, couvertes de son pavillon, doivent jouir de la même indépendance, être défendues contre les mêmes atteintes.

Cette conduite du Portugal donnait à VOTRE MAJESTÉ le droit de lui proposer l'alternative, ou de faire cause commune avec elle, en maintenant les droits de son pavillon et en déclarant la guerre à l'Angleterre, ou d'être considéré comme complice du mal qui résulterait de cette violation pour les intérêts de VOTRE MAJESTÉ.

Partout on a reconnu la nécessité de prendre contre l'Angleterre des dispositions semblables, de lui fermer tous les ports, de lui appliquer par représailles l'inhospitalité de ses principes. L'ennemi du continent doit être mis en interdit au milieu des mers, dont il prétend se réserver l'empire.

Dans cette position, toutes les puissances pouvaient et devaient attendre l'une et l'autre un mutuel appui. La désertion de l'une d'entre elles était une infraction aux lois de confiance et d'intérêt qui les unissaient toutes: elle rompait la chaine protectrice étendue autour du continent; elle ouvrait au commerce de l'Angleterre un coupable accès, quand tous les autres Etats concertaient leurs efforts pour enlever à leur ennemi commun le marché de l'Europe.

Et dans quel moment le Portugal a-t-il trahi la cause du continent? L'Angleterre devait-elle espérer encore un allié, lorsque exerçant ses violences sur toutes les mers, elle menaçait le nouveau monde comme l'ancien, a'taquait sans motif demandes; les mèmes refus se renouvellent. Le Portugal fait des promesses, mais il en retarde l'exécution sous divers prétextes. Tantôt c'est le prince de Beyra, un enfant de douze ans, qu'on veut envoyer au Brésil pour défendre cette colonie; tantôt c'est une escadre attendue de la Méditerranée qu'on veut mettre en sûreté dans le Tage.

Ainsi, le Portugal, embarrassé dans ses artifices, et prenant avec la cour de Londres des engagements réels et utiles aux Anglais, avec la France des engagements vagues et simulés, attend les secours et les conseils de l'Angleterre, cherche à éloigner les menaces du continent, et, s'humiliant devant l'un et l'autre, remet en aveugle, au sort des événements, les intérêts, peut-être même l'existence, d'une nation qui lui demande tout entière de ne pas se livrer à une puissance si funeste à tous ses alliés.

L'époque que VOTRE MAJESTÉ avait fixée pour la détermination qu'elle attendait, cette époque, qu'elle avait bien voulu reculer d'un mois, est arrivée. Le Portugal a prononcé lui-même sur son sort. Il a rompu ses dernières communications avec le continent, en mettant les légations de France et d'Espagne dans la nécessité de quitter Lisbonne. Ainsi se dévoilent ses intentions hostiles, que

masquait faiblement un langage de perfidie et de duplicité. Non-seulement les Anglais et leurs marchandises ont été mis en sûreté, mais les préparatifs militaires que fait le Portugal sont dirigés contre la France: il n'attend pour éclater que l'arrivée de l'escadre et de l'armée anglaises qui ont dépouillé le Danemark: folle espérance qui, si elle était réalisée, mettrait le comble à tous ses maux! VOTRE MAJESTÉ ¡e verra avec douleur se ranger parmi ses ennemis; mais elle ne peut plus considérer comme une puissance amie, ni comme une puissance neutro, celle qui a renoncé à son indépendance, qui a laissé violer l'honneur de son pavillon, et qui sacrificà nos ennemis les intérêts de VOTRE MAJESTÉ et ceux de toute l'Europe.

Le Portugal s'est mis en état de guerre avec la France, quelles que fussent envers lui les dispositions bienveillantes de VOTRE MAJESTÉ. La guerre contre le Portugal est devenu pour elle un rigoureux, mais nécessaire devoir. L'intérêt du continent, d'où les Anglais doivent être exclus, force VOTRE MAJESTE à la déclarer. De plus longs délais n'aboutitaient qu'à mettre Lisbonne entre les mains de l'Angleterre.

J'ai donc l'honneur de proposer à VOTRE MAJESTÉ de remettre à la légation de Portugal des passeports pour quitter la France, et de regarder comme entièrement rompues des liaisons de paix que le Portugal a voulu rompre.

Si cette guerre devait conduire le Portugal à subir le sort de tant d'Etats tombés victimes de l'amitié de l'Angleterre, VOTRE MAJESTÉ, qui ne recherche point de pareils succès, regrettera sans doute que l'intérêt du continent l'ait rendue nécessaire. Ses vues, qui se sont constamment élevées avec sa puissance, lui montrent plutôt dans la guerre un fléau pour l'humanité, qu'une nouvelle perspective de gloire, et tous les souhaits de VOTRE MAJESTE seraient dé n'avoir plus à se vouer qu'à la prospérité de son empire.

Je suis, avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté Impériale et Royale,
Le très-obéissant, très-fidèle, très-
dévoué serviteur et sujet.
Fontainebleau, le 21 octobre 1807.

Signé CHAMPAGNY.

Deuxième rapport du ministre des relations extérieures.

SIRE, j'ai l'honneur de remettre sous les yeux de VOTRE MAJESTÉ le rapport qui accompagnait la proposition que je lui avais faite, et qu'elle avait approuvée, de renvoyer la légation portugaise, et de regarder comme rompas tous les liens de paix qui unissaient le Portugal à la France. L'événement a prouvé. SIRE, combien était fondée l'opinion que je présentais à VOTRE MAJESTÉ, des dispositions du Portugal; combien étaient nécessaires les mesures actives et prévoyantes que VOTRE MAJESTÉ a prises à cette époque, et qui ont été si bien secondées par la rapidité de la marche de ses troupes. En vain la cour de Lisbonne, pour tromper la vigilance de VOTRE MAJESTÉ, a déclaré la guerre à l'Angleterre, vingt jours après que votre ninistre cut quitté le Portugal, et lorsque son ambassadeur était revenu dans ses foyers, il était évident que rette mesure était concertée avec les Anglais; en vain elle ordonnait le séquestre de leurs marchandises, décret auquel elle n'a même donné aucune apparence d'exécution, lorsque les marchandises anglaises de quelque valeur, et les Anglais avaient été mis à l'abri de toute mesure dirigée contre eux sa mauvaise foi n'en était

que plus évidente. Elle l'a poussée au point de faire partir un ambassadeur extraordinaire (qui, il est vrai, n'a pas passé les frontières du Portugal), au moment même où, convaincue que VOTRE MAJESTÉ n'avait pu être trompée, elle concertait sa fuite avec le ministre anglais et le commandant de l'escadre anglaise; et peu d'instants avant de recevoir la nouvelle de cet événement inattendu, un courrier portugais apportait en Italie à VOTRE MAJESTÉ de nouvelles protestations de l'attachement du Portugal à la cause commune; il annonçait le retour de M. de Lima, qui n'a pas quitté Lisbonne, et l'arrivée de l'ambassadeur extraordinaire, M. de Marialva, probablement dupe, comme le courrier, de la mauvaise foi de sa cour. Ce malheureux courrier arrivé en Italie, après l'épuisement de toutes ses ressources, y a appris avec désespoir qu'il n'avait plus de gouverne

ment.

Le but de ces vils artifices était évident.

Le Portugal, fidèle à la cause de l'Angleterre, lui demandait des secours, et voulait gagner du temps pour les attendre; mais les secours de l'Angleterre ont toujours été funestes à ses alliés, et n'ont servi au prince régent qu'à protéger sa fuite et à assurer la perte de ses Etats.

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Le prince régent est parti le 29 novembre, sur cette escadre qu'on armait, disait-on, tantôt pour faire la guerre à l'Angleterre, tantôt pour transporter au Brésil le prince de Beyra, fils du prince régent, envoyé dans cette colonie afin de l'empècher de se donner aux Anglais. La maison de Bragance tout entière s'est donnée aux Anglais avec tout ce qu'elle a pu emporter, et le Brésil ne sera plus qu'une colonie anglaise. Le Portugal est enfin délivré du joug de l'Angleterre; VOTRE MAJESTÉ l'occupe par ses troupes; il a été laissé sans défense du côté de la mer, et une partie des canons de ses côtes a été enclouée. Aussi l'Angleterre les menace actuellement; elle bloque ses ports; elle veut dévaster ses rivages. L'Espagne a cu des craintes pour Cadix; elle en a eu pour Ceuta c'est vers cette partie du monde que les Anglais paraissent vouloir diriger leurs expéditions secrètes. Ils ont débarqué beaucoup de troupes à Gibraltar; ils ont rappelé de ce côté celles qui avaient été chassées du Levant et une partie de celles qu'ils avaient accumulées en Sicile.

croisières sur les côtes d'Espagne deviennent plus vigilantes; ils semblent vouloir se venger sur ce royaume des revers qu'ils ont éprouvés dans ses colonies. Toute la presqu'ile mérite donede fixer particulièrement l'attention de VOTRE MAJESTE. J'ai cru devoir lui exposer cet état de choses; sa sagesse lui dictera les mesures qu'il peut exiger.

Je suis, avec un profond respect,
Sire,

De Votre Majesté Impériale et Royale.

Le très-obéissant, très-fidèle, trèsdévoué serviteur et sujet.

Paris, le 2 janvier 1808.

Signé CHAMPAGNY.

Rapport du ministre de la guerre à Sa Majesté l'Empereur et Roi.

VOTRE MAJESTÉ m'a ordonné de former le 1er et le 2 corps d'observation de la Gironde. Le premier de ces corps, que commande le général Junot, a conquis le Portugal. La tète du deuxième est déjà à portée de suivre le premier si les circonstances l'exigent.

VOTRE MAJESTÉ, dont la prévoyance n'est jamais en défaut, a voulu que le corps d'observation de

FOcéan, qu'elle a confié à M. le maréchal Moncey, fùt en 3e ligne.

La nécessité de fermer les ports du continent à notre irréconciliable ennemi et d'avoir sur tous les points d'attaque des moyens considérables, afin de profiter des circonstances heureuses qui se présenteraient pour porter la guerre au sein de l'Angleterre, de l'Irlande et des Indes, peuvent rendre nécessaire la levée de la conscription de 1809.

Le parti qui domine à Londres a proclamé le principe de la guerre perpétuelle, et l'expédition de Copenhague a révélé ses intentions criminelles. Quoique l'indignation de toute l'Europe se soit soulevée contre l'Angleterre; quoique dans aucune époque la France n'ait eu des armées aussi nombreuses, ce n'est point assez encore: il faut que l'influence anglaise puisse être attaquée partout où elle existe, jusqu'au moment où l'aspect de tant de dangers portera l'Angleterre à éloigner de ses conseils les olygarques qui les dirigent, et à confier l'administration à des hommes sages et capables de concilier l'amour et l'intérêt de la patrie avec l'intérêt et l'amour du genre humain.

Une politique vulgaire aurait pu déterminer VOTRE MAJESTÉ à désarmer; mais cette politique serait un fléau pour la France: elle rendrait inparfaits les grands résultats que vous avez préparés. Oui, SE, VOTRE MAJESTE, loin de diminuer ses armées, doit les accroitre jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu l'indépendance de toutes les puissances et rendu aux iners cette tranquillité que VOTRE MAJESTÉ a assuré au continent. Sans doute, VOTRE MAJESTE doit souffrir d'exiger de sex peuples de nouveaux sacrifices, de leur impose. de nouvelles obligations, mais elle doit aussi se rendre à ce cri de tous les Français :

«Point de repos jusqu'à ce que les mers soient « affranchies, et qu'une paix équitable ait rétabli «la France dans le plus juste, le plus utile et le « plus nécessaire de ses droits. >>

Je suis, avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté Impériale et Royale, Le très-obéissant, très fidèle, très-dévoué serviteur et sujet.

Paris, le 6 janvier 1808.

Signé CLARKE. Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique de la constitution du 16 thermidor an X,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les villes de Kehl, Cassel, Wesel, Flessingue, et leurs dépendances, sont réunies au territoire de l'empire français.

Art. 2. Kehl fera partie du département du Bas-Rhin, Cassel du département di Mont-Tonnerre, Wesel du département de la Roer, et Flessingue du département de P'Escaut.

Art. 3. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message à SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE Les président et secrétaires: Signé CAMBACERES, archichancelier de l'empire, président.

T. HEDOUVILLE, HERWYN, secrétaires.

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Monseigneur, Sénateurs, SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE nous a ordonné de vous présenter un projet de sénatus-consulte organique, dont l'objet est de réunir au territoire de l'empire français les villes de Kehl, Cassel, Wesel et Flessingue.

Si déjà l'extrême modération de S. M. l'EMPEREUR ET ROI n'avait éclaté aux yeux de l'Europe, dans un grand nombre de circonstances, on s'étonnerait sans doute de voir un prince dont les aigles ont victorieusement plané depuis l'Adriatique jusqu'au Niémen, convoquer, solennellement le Sénat français pour ne lui proposer la conservation que de quatre points pour ainsi dire imperceptibles dans l'immensité de ses conquêtes.

On se demanderait pourquoi, après avoir si géreusement agrandi les Etats de ses alliés, il ne songe pas à étendre les siens; car ce n'est point les agrandir que de se borner à y joindre la place de Kehl, qui ne saurait être considérée que comme une dépendance de Strasbourg, et celle de Cassel, qui entre nécessairement dans le système des fortifications de Mayence.

Ce n'est également que comme point militaire que Wesel se lie à la défense de la ligne du Rhin.

Enfin, la possession entière de Flessingue, dont la moitié nous appartenait déjà, n'a pour but que de protéger l'embouchure de l'Escaut et de couvrir d'un rempart inébranlable les brillantes destinées d'Anvers.

Ainsi, Sénateurs, ce ne sont pas des vues d'agrandissement qui ont séduit la pensée de S. M. L'EMPEREUR ET ROI. Son génie a fait la France assez grande; sa prévoyance ne veut plus que lui garantir une existence durable et assurer à la confération du Rhin qu'il a créée, des secours aussi puissants que prompts, si jamais elle était menacée d'une attaque étrangère.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. Mgr L'ARCHICHANCELIER. Séance du 2 février 1808.

M. Treilhard, orateur du conseil d'État, présente un projet de sénatus-consulte organique portant création d'une nouvelle grande dignité de l'empire, sous le titre de GOUVERNEUR GÉNÉRAL; il en développe les motifs dans les termes suivants :

Monseigneur, Messieurs,

Les institutions des peuples doivent être toujours accommodées à sa position, à ses besoins actuels. Le génie saisit ensuite avec habileté l'instant d'y porter d'heureuses modifications ou des accroissements utiles.

De grandes dignités furent élevées autour du trône; l'importance des fonctions qui y sont attachées, les rares talents, les vertus éminentes des princes qui en sont revêtus, augmentent encore l'éclat que réfléchit sur leur personne la confiance dont ils sont honorés.

L'expérience fait sentir tous les jours l'utilité de ces angustes intermédiaires entre le monarque et les peuples.

SA MA IMPÉRIALE ET ROYALE a médité dans sa sagesse d'en augmenter le nombre et de créer un nouveau grand dignitaire, et d'ériger en grande dignité de l'empire le gouvernement général des départements au delà des Alpes.

Le titre seul annonce l'objet de cette création et l'espoir de SA MAJESTÉ.

Le monarque veut rapprocher en quelque manière sa personne de ses sujets au delà des Alpes. Le prince grand dignitaire écoutera leurs réclamations, connaîtra leurs vœux, pèsera leurs véritables intérêts; il déposera aux pieds du trône, il protégera les prétentions fondées, les demandes justes, les espérances légitimes.

Ainsi s'établira une communication plus facile entre le père de l'Etat et des enfants séparés de lui par de longues distances et par des obstacles naturels ainsi l'image de SA MAJESTÉ sera toujours présente à ses peuples; ainsi se resserreront d'un côté les liens de l'affection, de l'autre, ceux de l'amour et du respect.

Tels seront, Sénateurs, les effets du projet dont Vous allez entendre la lecture. Il règle avec précision le rang, les droits, les devoirs du prince gouverneur général, ses rapports avec les autres princes grand dignataires et avec les départements au delà des Alpes.

Nous osons croire que la nation trouvera dans cet actes du Sénat le caractère profond de sagesse que SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE sait imprimer à toutes ses conceptions.

Le Sénat rend le décret suivant :

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 janvier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X,

Décrète :

Art. 1er. Le gouvernement général des départements au delà des Alpes est érigé en grande dignité de l'empire, sous le titre de gouverneur général.

Art. 2. Le prince gouverneur général jouira des titres, rang et prérogatives attribués aux autres princes grands dignitaires. En conséquence, les dispositions des articles 34, 35, 36, 46 et 51 de l'acte des constitutions du 28 floréal an XII, lui seront applicables.

Art. 3. Dans l'étendue de son gouvernement, et lorsque SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ne sera point présente, il prendra rang avant les autres titulaires des grandes dignités et mmédiatement après les princes français.

Art. 4. Il exercera, dans les départements au delà des Alpes, les fonctions suivantes, concurremmment avec les princes grands dignitaires auxquels elles sont attribuées :

10 Il portera à la connaissance de l'EMPEREUR les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de cantons desdits départements, pour la conservation de leurs priviléges;

20 Il recevra le serment des présidents des colléges électoraux et des assemblées de cantons,des présidents et des procureurs généraux des cours et tribunaux, des administrateurs civils et des finances, des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes;

30 Lorsque SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE se trouvera dans les départements au delà des Alpes, le gouverneur général présentera au serment les généraux et fonctionnaires publics admis à le prêter devant elle.

Elle présentera également les députations des colléges électoraux des villes, des cours et des tribunaux.

[Sénat conservateur.]

Art. 5. Il présidera l'assemblée du collége électoral du département de Gênes.

Art. 6. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à SA MAJESTE IMPERIALE ET ROYALE.

Les président et secrétaires,
Signe CAMBACERES, archichancelier de
l'empire, président.

T. HEDOUVILLE, HERWYN, secrétaires.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII;

Vu:

1o Le procès-verbal des opérations du collége électoral de l'arrondissement de Saint-Denis, département,de la Seine, duquel il résulte que le sieur Rigault, juge en la cour de justice criminelle de ce département, a été nommé, le ter novembre 1807, candidat pour le Corps législatif;

20 L'acte de nomination du sieur Rigault, exmaire, juge en la cour de justice criminelle du département de la Seine, à la présidence de l'assemblée du canton de Vernon, arrondissement d'Evreux, département de l'Eure;

3o L'acte par lequel, en exécution de l'article 56 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 18 mai 1804, le sieur Rigault a prêté son serment de président de canton;

4° La déclaration du sieur Rigault, par-devant le maire de la 11e municipalité de París, en date du 26 novembre 1807, portant que ledit sieur Rigault a, le 23 novembre 1807, renoncé par-devant le maire de la commune de Vernon, à dater du 1er vendémiaire an XVI (23 septembre 1807), époque à compter de laquelle, selon lui, devaient finir ses fonctions de président de canton, au domicile politique dont l'avait saisi, dans ce canton, sa nomination à cette présidence;

5o Le décret impérial du 15 avril 1806, qui fixe au 1er janvier 1808 l'époque du premier renouvellement quinquennal des présidents de canton, 6o Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du règlement impérial du 17 janvier 1806;

7° La réclamation du sieur Rigault adressée, le 10 novembre 1807, au conseiller d'Etat, préfet du département de la Seine, par laquelle le sieur Rigault demande à être immédiatement porté sur le registre civique de l'arrondissement de Paris;

8° Les observations adressées par le sieur Rigault au ministre de l'intérieur, le 6 décembre 1807; 9o L'article 32 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 16 thermidor an X;

10° Le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du même acte;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 janvier dernier;

Considérant que le sieur Rigault n'ayant point
donné sa démission de président du canton de
Vernon, ne cessera d'être titulaire de cette place
que lorsqu'il lui aura été donné un
seur, si SA MAJESTÉ le juge convenable, en exécu-
tion du décret impérial du 15 avril 1806;

succes

Qu'en regardant même comme équivalents à une démission de sa place de président du canton de Vernon les actes des 23 et 26 novembre 1807, par lesquels le sieur Rigault a renoncé à son domicile politique dans la commune de Vernon, pour le transférer dans celle de Paris, le sieur Rigault ne pourra être porté sur le registre civique de l'arrondissement de Paris que le 26 novembre 1808, en exécution du § ler de l'article 4 du règlement du 17 janvier 1806; attendu que ledit

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sieur Rigault ne se trouve dans aucun des cas pré-
vus par les §§ II, III et IV du même article; qu'en
supposant même que les dispositions de l'un de
ces trois paragraphes fussent applicables au sieur
Rigault, sa renonciation à son domicile politique
dans la commune de Vernon est postérieure de
vingt-deux jours à son élection au titre de candi-
dat pour le Corps législatif dans le département de
la Seine; que, d'après les dispositions des articles 7
et 102 du Code Napoléon, rappelées en l'article 3 du
susdit règlement, les fonctionnaires de l'ordre ju-
diciaire, autres que ceux dont il est parlé au § IV
de l'article 4 du même règlement, sont régis, pour
le domicile politique, par les mêmes règles que
tous les autres citoyens, et ce, pour l'avantage
même de ces fonctionnaires; que, par conséquent,
le sieur Rigault n'avait pas de domicile politique
dans le département de la Seine, au moment de
son élection, ainsi que l'exige l'article 32 de l'acte
constitutionnel du 16 thermidor an X;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de
voix prescrit par l'article 56 de l'acte des consti-
tutions, en date du 16 thermidor an X,
Décrète :

Art. 1er. L'élection du sieur Rigault au titre de can-
didat pour le Corps législatif, faite le 1er novembre 1807,
par le collége électoral de l'arrondissement de Saint-
Denis, département de la Seine, est annulée.

Art. 2. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE.

Les président et secrétaires: Signe CAMBACERES, archichancelier de l'empire, président.

T. HEDOUVILLE, HERWYN, secrétaires. Le Sénat conservateur réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII; Vu:

1o Le procès-verbal des opérations du collége électoral de l'arrondissement de Ségré, département de Maine-et-Loire, duquel il résulte que le sieur Feuillant a été nommé, le 9 novembre 1807, au titre de candidat pour le Corps législatif;

20 L'acte de naissance du sieur Feuillant, duquel il résulte qu'il est né le 20 février 1768

3 Une décision de SA MAJESTÉ, en date du 10 mars 1807, de laquelle il résulte que, pour être élu candidat, soit pour le Sénat, soit pour le Corps législatif, il faut, au moment de son élection par le collége, réunir les conditions d'éligibilité requises pour pouvoir être appelé aux fonctions pour lesquelles on est présenté;

4° L'article 10 de l'acte constitutionnel du 19 août 1807, ainsi conçu: « A l'avenir, nul ne pourra étre nommé membre du Corps législatif à moins qu'il n'ait quarante ans accomplis; »

Vu le projet de sénatus consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'État, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 janvier dernier;

Considérant qu'au moment de son élection, le sieur Feuillant n'avait pas quarante ans accomplis;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X,

Décrète :

Art. 1er. L'élection du sieur Feuillant au titre de candidat pour le Corps législatif, par le collège électoral de l'arrondissement de Ségré, département de Maine-etLoire, est annulée.

Art. 2. Le sieur Halbert, nommé régulièrement, par le

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