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l'exécuter religieusement; et l'on peut avouer qu'il est extrêmement probable que, lors même que l'exception n'existerait pas dans la loi, elle existera souvent dans le fait par la force des choses. En la stipulant dans la loi, le Gouvernement, comme l'a observé son orateur dans l'exposé lumineux qu'il vous a fait du projet, donne une preuve de son désir d'écarter tout motif de plainte, et de sa délicatesse à ne point promettre ce qu'il serait, malgré lui, peut-être, dans le cas de ne point tenir.

Il suit de ces observations, auxquelles il était nécessaire de donner une certaine extension :

Que la disposition de l'article 545 du Code Napoléon, et celle du projet qui présente une exception en certains cas, ne sont point incompatibles;

Que sans cette exception, le principe établi dans le Code, relativement à l'utilité publique, pourrait quelquefois rester sans effet;

Qu'il est constant, qu'en diverses circonstances, le payement préalable de la totalité des indemnités ne serait pas possible;

Que la nécessité dans ces circonstances, justifie une exception;

Qu'enfin, au cas mênie de cette exception, le sort des propriétaires serait plus avantageux qu'il ne l'est par les règles actuelles;

Qu'en rejetant l'exception, on tomberait dans la nécessité de se conformer au principe d'une manière absolue;

Qu'il n'est pas possible de se le promettre toujours, et que, si l'on était contraint de s'en écarter, on le ferait alors d'une manière indéfinie.

De puissants motifs se réunissent donc, Messieurs, pour démontrer que la modification facultative dont je viens de vous entretenir est l'effet d'une sage prévoyance, et qu'il n'en sera fait usage que dans les cas d'une urgente nécessité. On reconnaîtra l'esprit qui a dicté cette précaution, dans celles qui sont prises ensuite, pour assurer le payement aux échéances.

Le créancier pourra, soit pour les intérêts, soit pour le capital, exercer une action récursoire contre l'administration des domaines, si l'administration débitrice est en retard: la marche à suivre, soit près du directeur des domaines, soit près du tribunal, est tracée dans les artiles 21, 22 et 23. Lorsque les formes indiquées auront été remplies, et que l'administration débitrice n'aura pas payé, celle des domaines sera condamnée à le faire à son acquit, sauf son recouvrement qui sera procuré par le Gouvernement, ainsi qu'il appartiendra. Le propriétaire dépossédé aura par ce moyen un cautionnement assuré de son payement; il aura, en quelque sorte, toujours à ses côtés, le montant des sommes qui lui seront dues, et cette mesure aussi nouvelle en administration qu'infaillible, est l'une des améliorations les plus précieuses du projet.

Je ne m'arrêterai pas sur les dispositions générales qui forment le titre IV; elles n'ont pas besoin de discussion. L'une a pour objet les hypothèques assises sur les fonds, les saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers, le conseing et la distribution ou l'emploi des sommes dans l'ordre et selon les règles du droit commun.

La seconde porte que les procédures s'instruiront sommairement; que l'enregistrement des actes sera gratuit, et que le ministère public sera toujours entendu avant les jugements.

Quant aux frais, la loi n'en parle pas, parce qu'il ne peut s'élever de doute à cet égard. Ceux des plans sont évidemment à la charge de l'admi

nistration; il en est de même si la vente est consentie volontairement mais, lorsqu'il y aura eu contestation devant les tribunaux, soit relativement au point de savoir si les formes ont été observées, soit sur les indemnités, ils doivent nécessairement retomber sur la partie qui succombera.

Enfin, la dernière rapporte les dispositions de la loi du 10 septembre 1807, et de toutes autres lois qui se trouveraient contraires à celle qui est présentée de votre délibération. Eparses et peu nombreuses, elles n'offraient point, comme celleci, un ensemble complet, une chaîne de règles claires dont voici les principaux anneaux.

Résumé.

Toutes les formalités à remplir, depuis l'arrêté du préfet qui désigne les propriétés particulières dont la direction des travaux exige l'abandon, jusqu'au moment des conventions de vente ou refus de traiter, motivé sur l'inobservation des formes prescrites ou sur la discordance, quant à l'indemnité, sont entièrement du ressort administratif.

L'intervention des tribunaux n'a lieu qu'à cette époque, par l'impulsion du préfet dès lors, l'administration n'est plus un régulateur, mais une partie; dès qu'il s'élève une contestation, entre celle qui achète et celle qui est forcée de vendre pour l'utilité publique, nulle d'entre elles ne peut ètre juge de l'autre la raison veut qu'une autorité étrangère à leurs intérêts respectifs soit chargée de prononcer.

Quant à la procédure devant les tribunaux, elle est simple et sommaire, ne consomme que le temps indispensable pour les vérifications et les documents qui doivent déterminer la décision définitive.

Les délais inutiles, les incidents ne peuvent avoir lieu; la célérité s'obtient sans blesser les droits de la justice; des jugements provisoires peuvent être rendus, suivant la nature des circonstances, en faveur de l'une ou de l'autre des parties elles ont toute la latitude suffisante pour faire valoir leurs observations et moyens; le propriétaire ne peut point se plaindre de ne pas avoir été suffisamment entendu.

Des bases nombreuses, et toutes dans l'intérêt de ce dernier, sont assignées au tribunal pour la fixation des indemnités; le payement est assuré; il a une garantie dans la caisse de l'administration des domaines.

Si des circonstances majeures ne permettent pas de le payer en entier sur-le-champ, il reçoit les intérêts, et le terme de l'acquittement est déterminé.

La conclusion à tirer de ces observations, auxquelles on pourrait en ajouter plusieurs autres, est toute en faveur de la loi.

Mais, en la considérant dans son ensemble et dans ses résultats, il demeure certain que par les formes qui y sont établies, par la fatitude qu'elle donne au développement des réclamations, par l'intervention des tribunaux, la publicité des jugements, le mode de fixation des indemnités, elle est véritablement protectrice des propriétaires; qu'en la comparant à ce qui se pratique actuellement, sa supériorité est incontestable; qu'enfin elle est tout à la fois un hommage rendu au principe du respect pour la propriété, et à celui de l'intérêt que commande l'utilité publique.

Il est une dernière considération que l'on ne doit pas perdre de vue, pour apprécier l'esprit qui a dirigé le Gouvernement dans le projet. Une

nouvelle loi ne lui était pas nécessaire pour exécuter des travaux publics ou des améliorations, et pour acquérir les propriétés placées sur la ligne de ces travaux. Il pouvait suivre la marche adoptée jusqu'ici, et si elle a des inconvénients, ils ne sont pas directs pour lui ni pour l'administration, ils le sont pour les propriétaires. Mais, comme le bien général est son premier système, il a voulu rendre leur situation meilleure; il a pesé leurs intérêts, il s'est imposé des règles plus étroites, et il a pensé que si la puissance est un grand fevier, l'exacte justice en augmente la

force.

Comment une loi inspirée par une si noble pensée, ne serait-elle pas un nouveau titre à la reconnaissance publique? Seconder des intentions dont le motif est si respectable, c'est poser, Messieurs, la première pierre des grands travaux qui doivent encore vivifier et honorer l'empire français... Deux lustres sont à peine écoulés, et déjà cet empire est sur le point de jouir de plusieurs canaux importants; les communications sont multipliées; l'art a vaincu la nature dans les Alpes; des digues, des chaussées, des quais contiennent les fleuves; des desséchements s'opèrent; les villes s'embellissent; des monuments utiles et glorieux les décorent. Si, dans quelques lieux, à Paris même, nous regrettons, en les admirant, que la nature n'y ait pas placé le marbre et le porphyre, contre lesquels semble s'émousser la faux du temps, si nous gémissons en considérant l'action rapide de l'air et des intempéries, sur des matériaux si peu capables de leur résister, rassurons-nous, Messieurs, le nom illustre que rappellent ces monuments, sera encore dans tous les souvenirs, quand le leur n'existera plus; il sera gravé sur tous les fragments de leurs débris.....

Lorsqu'au milieu du tumulte des armes, au sein de cette conflagration presque universelle, résultat funeste des combinaisons de notre ancienne et ambitieuse rivale, nous voyons achever de toutes parts tant d'ouvrages grands et utiles, que ne devons-nous pas attendre de l'esprit créateur qui les a conçus ? que n'avons-nous pas à espérer, lorsque le jour bienfaisant de la paix viendra éclairer l'horizon entier de l'Europe? Déjà sa douce lumière est répandue sur le continent... Déjà un lien heureux vient affermir le lieu sacré des traités, le flambeau de la Discorde pâlit devant celui de l'Hymen; elle fuit au delà des mers. En ce jour, Messieurs, au moment même où j'ai l'honneur de vous parler, un gage précieux de la félicité de plusieurs nations se dirige vers la France; les qualités brillantes et les grâces vont être unies au génie et à la gloire, et de toutes parts les vœux se font entendre pour deux augustes époux dont le bonheur fera toujours le nôtre.

La commission vous propose, Messieurs, de convertir le projet en loi.

Aucun orateur ne prenant la parole, la discussion est fermée.

Le Corps législatif délibère sur le projet et le convertit en loi par 243 voix contre 4.

La discussion s'ouvre sur le premier projet de loi concernant les hospices.

M. Roger, au nom de la commission de l'intérieur. Messieurs, les lois qui intéressent les hospices sont peut-être, de toutes les lois présentées à votre sanction, celles qui doivent trouver parmi vous le plus de faveur.

Sollicitées pour le bien du pauvre, par les administrateurs du patrimoine du pauvre, elles

n'apportent aux peuples aucune nouvelle charge.

Votre commission de l'intérieur, dont le devoir est d'examiner les projets de loi qui vous sont soumis, de vous en développer les motifs, n'a rien à dire en faveur de celui-ci qui ne soit suifisamment expliqué dans le texte même du projet. Les lois qui favorisent les hospices n'ont presque toujours besoin que d'être lues pour être approuvées; tant est grande la confiance qu'iuspirent les administrations paternelles auxquelles sont confiés les intérêts des pauvres ! Eh! qui ne s'en rapporterait à elles? composées des hommes les plus vertueux, des hommes à qui la bienfaisance seule tiendrait lieu de lumières, quand même ils ne seraient pas comptés parmi les plus éclairés, comme les plus intègres des citoyens, quel bien n'ont pas fait, quel bien ne feront point encore les administrations des hospices! grâce à leur religieux et inaltérable dévouement. les asiles de la vieillesse, de lindigence et de la douleur, que nous avons vus pendant quelques années menacés d'une ruine totale, voient chaque jour se perfectionner leur régime intérieur, et s'accroître leurs ressources.

Il n'est, Messieurs, dans le projet qui vous est soumis, aucune disposition qui ne tende à ce but : aliénations de propriétés à charge ou sans produit, acquisitions utiles, concessions, échanges avantageux et sans frais, tous les articles du projet sont dictés par l'économie la mieux entendue, par l'esprit d'ordre le plus constant dans sa marche, le plus heureux dans le choix des moyens d'exécution.

Votre commission d'administration intérieure vous propose en conséquence, Messieurs, l'adoption du premier projet de loi relatif à des aliénanations, acquisitions, concessions à rentes et échanges demandés par divers hospices et bureaux de bienfaisance.

Le Corps législatif ferme la discussion, et délibère sur le projet, qui est converti en loi par 236 voix contre 11.

On procède à un dernier scrutin pour le renouvellement du bureau.

Le résultat de celui d'hier a donné la majorité absolue des suffrages à MM. Saint-Pierre-Lesperet et Gaillard pour la vice-présidence;

A MM. Grellet, Puymorin et Debosque pour les fonctions de secrétaire.

Le scrutin d'aujourd'hui désigne pour la viceprésidence, MM. Bouvier et Hébert;

Pour quatrième secrétaire, M. Plaschaert.

En conséquence, MM. Saint-Pierre-Lesperet, Gaillard, Bouvier, Hébert, Grelet, Puymorin, Debosque et Plaschaert sont proclamés, les quatre premiers, vice-présidents, et les quatre autres, secrétaires du Corps législatif.

La séance est levée et ajournée au 12.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE MONTESQUIOU. Séance du 12 mars 1810.

MM. Grellet, Puymaurin, Debosque et Plaschaert, nouveaux secrétaires, prennent place au bureau. L'un d'eux fait lecture du procès-verbal de la séance du 8 mars, qui est adopté.

M. le Président. M. Capelli a la parole. M. Capelli (1). Messieurs, je suis chargé, de la part de l'académie italienne, de vous présen

(1) Le discours de M. Capelli est insère dans les Procès-verbaux du Corps législatif du 12 mars. Le Moniteur le met en tête de la séance du 29 mars.

ter le premier volume des actes de cette illustre société, qui s'occupe essentiellement de la littérature italienne, de l'avancement des sciences morales et politiques, et de la propagation de toutes les lumières qui tendent à civiliser les peuples.

Cette société s'est formée de tous les grands hommes à qui le Ciel a donné de goûter la littérature italienne, et de sentir les avantages d'une langue harmonieuse et douce pour peindre les sentiments de l'âme, les beautés de la nature et de l'art, et parler le langage des dieux tous ont laissé des traces brillantes de leurs utiles travaux. Le volume que j'ai l'honneur de vous offrir vous fournira la preuve de ce que j'avance; vous y trouverez que le génie des arts et des belles-lettres ne s'est pas éteint dans cette péninsule célèbre. Vous y verrez avec plaisir cette nouvelle partie de l'empire français marcher avec une noble émulation, sous le règne d'un nouvel Auguste, vers la perfection de toutes les branches des connaissances humaines.

La protection que NAPOLÉON LE GRAND accorde aux peuples italiens, si dignes de ses soins, va encore augmenter l'ardeur qu'ils ont toujours conservée pour les belles productions de l'imagination et de l'esprit. Animés par des souvenirs d'un ordre sublime, conduits par des lois uniformes et sages, reprenant un essor que tout tendait à réprimer jusqu'ici, on peut aisément préconiser sa grandeur future et les belles destinées qui l'attendent. L'académie italienne se nourrit sans doute de cette pensée délicieuse en proposant une prime aux savants de l'Italie et de l'étranger qui auraient voulu entreprendre de continuer l'ouvrage immortel de Filangieri, intitulé: Scienza della legislazione.

Je vous prie, Messieurs, d'agréer l'hommage d'egli atti della Sociela italiana, d'en ordonner la mention au procès-verbal, et le dépôt à la bibliothèque.

Cette proposition est adoptée.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi concernant un emprunt par la ville de Paris, présenté le 6 mars par MM. les comtes Frochot et Real, et baron Pasquier, conseillers d'Etat.

M. Reinaud-Lacours, au nom de la commission de l'intérieur. Messieurs, le projet sur lequel vous êtes appelés à délibérer est relatif à l'autorisation d'un emprunt demandé par la ville de Paris. Votre commission d'administration intérieure m'a chargé de vous faire connaitre les motifs qui ont détermine son vou.

La ville de Paris a des ressources considérables, mais ses besoins sont immenses, et l'on peut dire qu'ils se sont accrus avec la gloire du Dom français, puisque la magnificence des capitales doit être proportionnée à la puissance et à l'étendue des empires. Paris n'a pu suivre la progression rapide, ou plutôt l'étonnante impulsion qui a élevé au plus haut degré la prospérité de la France; et il est encore loin de présenter, dans ses édifices et dans ses monuments, la grandeur et la majesté qui annoncent la première ville du monde. Cependant cette capitale a fait tous les efforts que ses moyens lui ont permis. Naguère encore, elle a obtenu l'autorisation d'emprunter les fonds nécessaires pour terminer promptement des travaux intérieurs, qui, tous, sont destinés à l'embellissement de cette cité et au bien-être de sa nombreuse population. L'emprunt de sept millions qu'elle se propose de faire aujourd'hui n'a pas un but moins utile que le premier, quoiqu'il ait un caractère de grandeur plus marqué; il tend à faire jouir bientôt les habitants de Paris

des avantages qui doivent résulter pour eux de la distribution des eaux du canal de l'Ourcq.

Les travaux de cette grande entreprise approchent de leur perfectionnement: les eaux rassemblées dans un immense bassin aux portes de Paris, sont destinées à porter dans l'asile le plus obscur leur fraîcheur salutaire, et doivent faire disparaître dans leur cours les germes de destruction qui se rassemblent dans les cités populeuses. Le moment où Paris jouirait de ce bienfait serait retardé de plusieurs années, si cette ville n'avait que ses fonds ordinaires, et qu'une partie fût employée à acquitter les indemnités dues si légitimement aux propriétaires des terrains et maisons occupées ou détériorées par l'établissement du ccupées canal. Il a donc fallu recourir à des fonds extraordinaires. La munificence de l'EMPEREUR est venue au secours de sa bonne ville de Paris; mais cette munificence a des bornes d'autant plus restreintes, qu'elle se répand sur une plus grande surface. Le conseil municipal de Paris, en combinant ses moyens avec les dépenses à faire, a pensé que pour accélérer la confection du canal, un emprunt lui était nécessaire. L'examen des motifs qui ont déterminé son vou, a convaincu votre commission de la nécessité de cet emprunt.

Votre commission s'est convaincue aussi que, dans ses résultats, cette mesure devenait un acte de justice. Depuis longtemps les propriétaires des terrains endommagés réclamaient des indemnités, qui ne pouvaient pas être promptement acquittées avec les fonds ordinaires provenant d'une taxe additionnelle spéciale sur l'entrée des vins et des secours annuels du Gouvernement, puisqu'une partie de ces fonds sont appliqués aux travaux du canal. L'article 1er du projet de la loi affecte le produit de l'emprunt à l'acquittement de ces indemnités. Les fonds ordinaires libérés de cette charge seront employés à accélérer la confection du canal, et par là le but de la loi sera rempli. La loi à aussi pour objet de fournir aux dépenses de la conduite des eaux du canal dans plusieurs quartiers de Paris, et de faciliter celles nécessaires pour former les embrancheinents du bassin de la Villette par des canaux de navigation qui aboutiront, l'un près de Saint-Denis, l'autre au pont d'Austerlitz. Le premier de ces canaux, en abrégeant la navigation inférieure de la Seine, fera disparaitre les dangers et les retards qu'occasionnent les nombreux passages de ponts, dont le commerce désirait depuis longtemps être affranchi. La célérité, la sûreté des arrivages doit produire une amélioration sensible dans les approvisionnements et dans les revenus de Paris. Ainsi s'exécutera ce grand et bienfaisant projet dont l'exécution était regardée jusqu'ici comme impossible, et qui sera un des monuments du puissant génie qui le conçut et une preuve de sa sollicitude paternelle.

L'article 2 de la loi laisse au Gouvernement le soin de régler le mode de l'emprunt, le taux de l'intérêt, les époques et les moyens de rembour

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sieurs, n'est qu'une suite des projets que l'EMPEREUR a conçus pour donner à la ville de Paris toute la magnificence qui convient à son rang; il veut qu'elle soit la première, et l'ancienne capitale du monde, ne sera plus que la seconde ville de son empire; mais placée sous la protection du plus puissant des monarques, Rome verra renaître son antique splendeur, et si la conservation des restes précieux de ses monuments fait connaitre aux siècles à venir la main qui les garantit des ravages du temps, ceux qui s'élèvent au sein de Paris attesteront encore que la gloire des arts n'a pas seule occupé la pensée de NAPOLÉON LE GRAND, mais que tout ce qui tenait à la prospérité et au bonheur des peuples fut conçu et exécuté sous son règne.

Votre commission vous propose, Messieurs, d'adopter le projet de loi concernant un emprunt à faire par la ville de Paris.

Aucun orateur ne prenant la parole, la discussion est fermée.

Le Corps législatif délibère sur le projet, et le convertit en loi par 223 voix contre 12. La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. SAINT-PIERRE LESPERET, VICEPRÉSIDENT.

Séance du 20 mars 1810.

Le procès-verbal de la séance du 12 mars est adopté.

On introduit MM. les comtes Pelet (de la Lozère), Portalis, et le chevalier Faure, chargés de présenter, au nom de SA MAJESTÉ, un projet de loi relatif à la construction d'un pont en bois sur le torrent du Drac, dans le département de l'Isère.

M. le comte Pelet. Messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter, d'après les ordres de S. M. L'EMPEREUR ET ROI, un projet de loi qui intéresse vivement la prospérité de onze communes du département de l'Isère.

Ce sont les communes de Sassenage, de Fontaine, de Seyssins, de Pariset, d'Engins, de Noyazey et de Veurey, composant le canton de Sassenage, et celles de Villard-de-Lans, de Lans, de Méandre et d'Antrans, composant le canton de Villard-de-Lans.

Ces communes, après une délibération prise dans les formes légales, ont demandé qu'il leur fût permis de s'imposer pendant cinq années le quart en sus de leurs contributions, pour faire construire un pont sur le torrent du Drac.

La dépense de cette construction est estimée devoir s'élever à 95,000 francs. Les onze communes paient 71,541 francs de contributions; en sorte que le recouvrement du quart en sus donnera un produit de 89,426 francs.

Pour subvenir au payement du surplus, les communes demandent que le droit de passage du bac soit converti en droit de passe sur le pont qui sera construit, et que ce droit leur soit abandonné pendant vingt-cinq années. On évalue que le produit s'élèvera dans cet intervalle de temps à environ 135,000 francs, en sorte que cette perception pourra suffire non-seulement à compléter la somme nécessaire pour la construction du pont, mais encore à son entretien annuel et au remboursement de l'avance faite par les communes.

Le passage du Drac est souvent impraticable, malgré les bacs qui y sont établis; ce torrent, comme tous ceux des Alpes et des montagnes du Midi, est impétueux et profond. Il intercepte les relations rurales et commerciales. Le projet de

loi qui vous est présenté assurera le passage d'un bord à l'autre dans toutes les saisons. Le plus grand bienfait que les peuples puissent recevoir de la législation, c'est d'avoir des communications faciles et sûres. Par elles, la civilisation se répand, l'émulation se développe, les terres acquièrent plus de valeur. L'excédant de subsistances que le territoire fournit arrive à moins de frais dans les villes de consommation, et les denrées qu'on a besoin d'importer reviennent à un prix moins élevé.

Tels sont les motifs de bien public que votre sagesse a déjà appréciés dans toutes les circonstances, et qui vous feront donner votre sanction au projet de loi.

Projet de loi.

Art. 1er. Les communes de Sassenage, de Fontaine, de Seyssins, de Pariset, d'Engins, de Noyazey et de Veurey, composant le canton de Sassenage; et celles de Villard-de-Lans, de Lans, de Méandre et d'Antrans, composant le canton de Villard-de-Lans, département de l'Isère, sont autorisées à imposer extraordinairement, sur chacune d'elles, à compter du 1er janvier 1810, et pendant cinq ans consécutifs, une somme annuelle égale au quart du montant de leurs contributions foncière, personnelle et mobilière, réunis en principal et centimes additionnels, pour pourvoir au payement de la dépense de construction d'un pont en bois sur le torrent du Drac, pour assurer la communication entre ces deux cantons, et entre eux et le département de la Drôme.

Art. 2. Lesdites communes sont également autorisées à se rembourser de leurs avances sur le produit du droit de page qui sera établi sur ledit pont en vertu de la présente loi, et conformément au tarif qui suit : Pour le passage de chaque personne à pied. Pour chaque cheval, mulet, bœuf, vache, âne ou ânesse, non attelé..

Pour chaque veau, chèvre, mouton, brebis et agneau non porté sur des voitures, chevaux, mulets ou à bras...

Pour chaque roue de voiture de petite et moyenne grandeur, et pour chaque animal attelé à la voiture...

Pour le conducteur de la voiture... Pour chaque roue d'arquet et de grande charrette, ainsi que pour chaque animal attelé auxdites voitures....

3

5 cent.

2 1/2

21/2

1/2

20 20

5 5

Pour le conducteur des dites voitures.. Art. 3. La perception desdits droits aura lieu pendant vingt-cinq ans, à compter du jour de son établissement. Art. 4. Il ne sera rien perçu pour tous les animaux poriés sur les voitures, sur les chevaux, mulets ou à

Art. 5. La perception du droit ne sera pas faite au retour, dans la journée, sur les objets pour lesquels elle aura eu lieu lors du premier passage.

Art. 6. Ne seront point sujets à la taxe les militaires voyageant avec feuilles de route ou ordre de service;

Les moutons, brebis et chèvres conduits au pâturage, ni les chevaux, mulets ou ànes chargés à dos, pour les transports des fumiers dans les terres, ou des récoltes de tout genre, provenant des deux rives du torrent de Drac, les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, passant sur le pont à cheval ou en voiture.

Art. 7. Il sera statué, par des règlements d'administration, sur le recouvrement de la contribution extraordinaire, le payement des adjudicataires des travaux à faire, l'établissement, la perception et la distribution entre les communes du droit de péage ci-dessus autorisé, ainsi que sur la manière dont il sera pourvu l'entretien dudit pont par les communes propriétaires, soit pendant l'existence du doit de péage, soit après. Le Corps législatif renvoie ce projet de loi à l'examen de la commission d'administration intérieure.

La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

FRESIDENCE DE M. LE COMTE DE MONTESQUIOU.

Séance du 21 mars 1810.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. MM. les conseillers d'Etat comtes Neri-Corsini, Chaban et Portalis, présentent le 4 projet de loi d'intérêt local.

M. Je comte Corsini. Messieurs, nous sommes chargés de présenter à votre sanction le quatrième projet de loi d'intérêt local. Il contient sept titres et 162 articles. Des aliénations, des échanges, des concessions à rente, des acquisitions, des impositions extraordinaires, ou des emprunts votés par les conseils municipaux en sont l'objet. Les formes tutélaires qui garantissent l'utilité des contrats des communes et des aliénations du domaine public ont été remplies. Une plus grande simplicité dans l'administration des biens des communes, une recette assurée et qui ne sera jamais diminuée par les chances naturelles ou par les spéculations de l'intérêt privé, des embellissements dans les villes, de nouvelles améliorations dans les ouvrages et dans les établissements publics, la cessation de beaucoup de charges, voilà les résultats de ces dispositions.

Vous remarquerez sans doute avec quel zèle les administrations locales ont pourvu au rétablissement des édifices affectés au service du culte, et au logement de ses ministres, et avec quelle sollicitude le Gouvernement, sans refuser des secours aux autres religions dont une sage tolérance civile protége le libre exercice, a secondé les efforts des communes à l'avantage du culte catholique, dont SA MAJESTÉ a été le véritable restaurateur dans son empire.

L'article 150 fixera enfin votre attention, parce qu'il tient à l'exécution de la loi du 12 janvier dernier, qui accorde l'établissement d'un entrepôt dans la ville de Savone. Le département de Montenotte, illustré par des victoires éclatantes, ne le sera pas moins par de grands et utiles travaux. La nature qui ne put opposer que des obstacles impuissants au génie militaire, a déjà cédé à de vastes projets d'utilité publiqué. Vous savez que de grandes routes à travers les montagnes, vont établir la communication entre le port de Savone, les autres départements de l'empire et le royaume italique, et qu'un canal navigable réunira bientô! la Méditerranée à l'Adriatique par l'intermédiaire des grands fleuves de la Lombardie. L'heureuse position de Savone, la commodité de son port, indiquaient ce point comme très-propre à réunir les grandes communications. Les facilités accordées à ce nouveau port, sans nuire à celui de Gênes, qui n'en est éloigné que de dix lieues, serviront à augmenter, par les avantages de l'établissement accessoire, les profits de l'établissement central, qui seul peut alimenter par son crédit, par ses capitaux, et par beaucoup de circonstances locales, le commerce de l'autre. C'est par ce moyen que, sous un grand empire, toutes les rivalités disparaissent par la plus grande extension que l'on peut donner à l'industrie. Ainsi SA MAJESTÉ a préparé pendant la guerre, et sans augmenter les charges de ses peuples, les améliorations que l'on devra utiliser après la paix générale.

D'après ces motifs, nous ne doutons pas, Messieurs, que vous vous empresserez d'accorder vos suffrages au projet de loi qui vous est soumis.

L'orateur lit les articles du projet de loi et en indique la discussion au 30 mars.

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Art. 1er. Le maire de la commnne de Boblio, département de Gènes, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, un terrain communal de 12 ares 13 centiares 60 milliares, estimé 150 francs.

Art. 2. Le maire de la commune de Boblio, départcment de Gênes, est autorisé à vendre au sieur Carbonara Malaspina un terrain communal de 3 ares 35 centiares 67 milliares, moyennant la somme de 100 francs. prix d'estimation, et à la charge par ledit sieur Carbonara de conserver au sieur Montecelli ses droits d'irrigation et de passage d'un pré à l'autre.

Art. 3. Le maire de la commune de Gemaux, département de la Côte-d'Or, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, les propriétés communales dont le détail suit. 1o Une masure, estimée

2o L'ancienne maison presbytérale, estimée. 30 Un jardin de 200 mètres carrés, estimé. 40 Une autre maison, dite du marguillier, estimée......

5° Un grand four avec magasin y attenant, estimé....

Total......

150 fr.

700

100

400

800

2,150 fr.

Le produit de ces aliénations sera employé, 1o à l'amortissement d'une rente de 41 francs due par la commune au trésor public, à raison de quinze fois le capital, et 20 à l'acquisition d'une maison pour loger le desser vant de la succursale, lorsque cette acquisition aura été autorisée.

Art. 4. Le maire de la commune d'Obergheim, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre à AnneMarie Lach un terrain communal de 229 mètres carrés, moyennant la somme de 182 fr. 25 c., prix d'estimation.

Art. 5. Le maire de la commune de Samoëns, département du Léman, est autorisé à vendre au sieur Burnier, 2 ares 1 centiare de terrain communal, moyennant la somme de 20 francs, prix d'estimation.

Art. 6. Les aires des communes d'Annweiller et Siebeldingen, département du Mont-Tonnerre, sont autorisés à vendre, aux enchères publiques, une grange sise à Annweiller, appartenant au Consistoire réformé de cette commune, estimée 1,100 francs, et un autre bâtiment, sis en la commune de Gottramstein, mairie de Siebeldingen, appartenant également au Consistoire, et estimé 4,000 francs.

Art. 7. Le maire de la commune d'Isle-Jourdain, département du Gers, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, six parties de terrain communal, contenant ensemble 134 ares 30 centiares, et estimées 6,569 francs, pour le produit être employé à la construction d'un mur de terrasse à la promenade de cette ville.

Art. 8. Le maire de la commune des Loges, département de la Haute-Marne, est autorisé à vendre au sieur Jean-Baptiste Huin, un terrain communal de 12 ares 92 centiares, moyennant la somme de 150 francs, prix d'estimation.

Art. 9. Le maire de la commune de Porentruy, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre à la veuve et aux héritiers du sieur François-Félix Delefils, un terrain communal de 8 ares, moyennant la somme de 48 francs, prix d'estimation.

Art. 10. Le maire de la commune de Sablé, dépariement de la Sarthe, est autorisé à vendre aux enchères publiques un terrain communal de 7 ares 91 centiares, estimé 300 francs.

La première mise à prix sera de la somme de 500 francs, offre du sieur Moyré, et l'adjudicataire payera à la commune la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, du prix principal de l'adjudication."

Art. 11. Le maire de la commune de Sigale, départe ment des Alpes-Maritimes, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, deux maisons tombant en ruines, à la commune, et estimées ensemble 55 francs. appartenant Le produit de cette vente sera employé aux réparations de la fontaine publique.

Art. 12. Le maire de la commune de Soissons, dé

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