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« places de questeurs, vacantes cette année, les «sieurs Marcorelle, Reynaud- Lascours, Martin« Saint-Jean, Botta, Langlois-Septenville et Case<< Labove,

« Nous avons nommé et nommons questeurs du Corps législatif :

Les sieurs Reynaud-Lascours et Marcorelle. « Signé NAPOLÉON. »

On introduit MM. les conseillers d'Etat Corvetto, Portalis et Pasquier, orateurs, chargés de présenter un second projet de loi d'intérêt local.

M. le comte Corvetto, Messieurs, un second projet de loi d'intérêt local est soumis à votre

examen.

De cent cinquante-quatre articles dont ce projet se compose, un petit nombre concerne des aliénations, des acquisitions, des concessions, des échanges, dont l'utilité est évidente. La grande majorité est relative à des impositions extraordinaires.

Ces contributions spontanées, votées avec mesure et réparties avec sagesse, sont encore consacrées par leur objet.

Nous sommes heureux de le répéter, Messieurs : partout où il y a des dépenses communales à faire, sans que les revenus ordinaires y suffisent; partout où il y a une communication à rétablir, une école à fonder, un presbytère ou une église à réparer, un cimetière à construire, les autorités locales s'empressent d'en indiquer les moyens ; les fonds sont offerts, les sommes fixées, les autorisations demandées. Le Gouvernement voit une esprit d'amélioration s'étendre chaque jour davantage sur toutes les parties de l'empire. Il en contemple les résultats; il en calcule les progrès: il jouit du bien qui se fait, et de celui qui se prépare. C'est une récompense attachée aux peines de cette administration immense, dont il n'appartient qu'au génie d'embrasser l'ensemble et de supporter le fardeau.

Chacune de vos sessions, Messieurs, est appelée depuis longtemps à s'occuper des détails dont nous venons encore vous entretenir aujourd'hui; et nous pensons avec raison que les mêmes motifs qui vous ont constamment déterminés à attacher votre suffrage aux précédents projets, ne vous décideront pas moins en faveur de celui dont nous sommes actuellement chargés de vous demander la sanction.

L'orateur énonce les articles du projet de loi, qui doit être discuté le 21.

PROJET DE LOI

Concernant les aliénations, acquisitions, concessions à rentes, échanges, impositions extraordinaires et des objets mixtes demandés par diverses communes (2o projet).

TITRE PREMIER.

ALIENATIONS.

Art. 1er. Le maire de la commune de Borny, département de le Moselle, est autorisé à vendre aux enchères publiques et en un ou plusieurs lots, un chemin vicinal devenu inutile, contenant 7 ares 50 centiares et estimé 84 francs, suivant le procès-verbal du 12 juillet 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et les acquéreurs payeront à la commune la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, du prix principal de leur adjudication.

Art. 2. Le maire de la commune de Dieuze, département de la Meurthe, est autorisé à aliéner au nom de cette commune et aux enchères publiques, une écurie appartenant à cette commune et estimée 1,450 francs, et à employer le produit de l'aliénation à des travaux relatifs à des établissements d'instruction publique.

Cet emploi aura lieu sous la surveillance et d'apre l'autorisation du préfet.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 3. Le maire de Lésigna", département des HautesPyrénées, est autorisé à vendre, aux encheres publiques et en différents lots, cinq parties de terrain communal contenant ensemble 30 ares, et estimées 600 francs, suivant procès-verbal du 30 octobre 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera employé à la construction d'une maison commune.

Art. 4. Le maire de la commune d'Oloron, département des Basses-Pyrénées, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, un terrain communal contenant 48 ares 70 centiares 664 milliares, et estimé 500 francs, suivant procès-verbal du 1er mars 1809.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 5. Le maire de Rogues, département du Gard, est autorisé à vendre, au nom de ladite commune, au sieur Jacques Duran, moyennant la somme de 35 francs, une fois payée, une ruelle devenue inutile appartenant à cette commune, de la contenance de 28 mètres 50 centimètres carrés et évaluée à ladite somme, par procèsverbal d'estimation en date du 2 janvier 1808.

Art. 6. Le maire de la commune de Senlis, département de l'Oise, est autorisé à vendre au sieur Franclieu, moyennant la somme de 65 francs, une ruelle communale devenue inutile, contenant 5 ares 55 centiares et estimée 55 fr. 50 c., suivant procès-verbal du 10 octobre 1808.

Art. 7. Le maire de Moustiers, département des Basses-Alpes, est autorisé à vendre, aux enchères publiques et en différents lots:

10 Une place de bâtiment, estimée 200 francs; 20 Deux petites loges ou écuries au-dessous de la maison commune, estimées ensemble 200 francs; 3o Une autre loge plus grande, estimée 400 francs; 4o Un corridor découvert, estimé 100 francs; Et 50 deux caves au-dessous de la cour de la maison commune, estimées 300 francs.

Le tout suivant procès-verbal du 16 mars 1808.

La première mise de chacun desdits lots sera du montant de l'estimation et le produit de la vente sera employé aux réparations de la maison commune.

TITRE II. ACQUISITIONS.

Art. 8. Le maire de la commune de Saint-Jean-d'Angély, département de la Charente-Inférieure, est autorisé à acquérir du sieur Marchand un terrain contenant environ 52 ares et contigu à la place de la Halle-Neuve, moyennant la somme de 2,000 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 24 octobre 1808.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les revenus de la commune.

Art. 9. L'acquisition faite le 2 fructidor an VI par l'administration centrale du département de la Manche d'une maison appartenant aux héritiers du sieur Lemonnier, et actuellement occupée par la préfecture à Saint Lô, moyennant la somme de 34,200 francs de prix principal, et 90 francs de pot-de-vin, est confirmée et déclarée définitive au compte du département.

Le payement des sommes payées à compte sur le prix de cette acquisition est également approuvé, et quant au surplus dudit prix, montant à 20,000 francs, il sera payé sur les fonds disponibles des centimes affectés aux dépenses variables et imprévues du département, et sur les mêmes fonds est affecté le payement des intérêts de cette somme jusqu'à entier rembourse

ment.

Art. 10. La vente provisoirement faite par la dame Duquesnoy et sa fille, le 7 février 1808, à la commune de Briey, département de la Moselle, d'un terrain attenant une des portes de la ville, au prix de 1,624 francs, sera considérée comme non avenue.

Le préfet du département de la Moselle est autorisé à acheter au même prix et pour le compte du même département, ledit terrain, lequel servira d'emplacement pour la construction d'une caserne de gendarmerie.

Le prix d'acquisition et les frais accessoires de la vente seront payés sur le reste disponible des fonds ac

cordés dans le budget départemental de 1807 pour le casernement de la gendarmerie.

Les constructions projetées sur ledit emplacement ne pourront être entreprises qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, qui désignera au préfet les fonds qui devront être affectés à ces frais de construction.

Art. 11. Le maire de la commune de Bavay, département du Nord, est autorisé à acquérir, au nom de cette commune, pour le prix de 3,000 francs, deux maisons appartenant aux sieurs Pierre-Joseph Maruelle et PierreJoseph-Constant Laubry, estimées ensemble 3,097 fr. 45 c., suivant deux procès-verbaux du même jour, 16 juillet 1806, et destinées à agrandir l'école secondaire.

Les prix d'acquisition seront payés avec l'excédant du budget de la ville de Bavay.

Art. 12. Le maire de la commune de Quincey, département de la Haute-Saône, est autorisé à acquérir, au prix de 3,000 francs, pour et au nom de cette commune, du sieur Colombot, l'ancien four banal estimé 3,800 francs, suivant procès-verbal du 21 avril 1809.

La commune payera cette acquisition sur les fonds qu'elle possè le à la caisse d'amortissement.

Art. 13. L'acquisition faite par le maire de Reims, département de la Marne, au nom de cette ville, d'une maison appartenant au sieur le Lorrain et destinée à l'établissement des écoles de charité, est confirmée. TITRE II.

CONCESSION A RENTES.

Art. 14. Le maire de Liége, département de l'Ourthe, est autorisé, au nom de la fabrique de Saint-Martin de ladite ville, à concéder au sieur Gérard la moitié de deux maisons situées sur le pont de l'Isle, à Liége, nos 834 et 835, appartenant par indivis à ladite fabrique; lesdites deux maisons estimées ensemble 9,260 francs, suivant procès-verbal du 28 avril 1808 et jours suivants.

Ladite concession est faite à la charge par ledit sieur Gérard 1o de payer à ladite fabrique une rente annuelle, et sans retenue, de 215 fr. 15 c.; 20 d'acquitter toutes les charges, rentes et impositions dont lesdites maisons sont grevées, et 30 d'employer en réparations la somme de 676 fr. 25 c., conformément au devis dressé par le sieur Matrige.

Art. 15. Le maire de la commune de Tournai, département de Jemmapes, est autorisé à concéder au sieur Sta, moyennant une rente annuelle, et sans retenue, de 15 francs, remboursable au capital de 450 francs, 6 ares 59 centiares de terrain communal, estimés 150 francs, suivant procès-verbal du 16 août 1808.

Art. 16. Le maire de la commune de Villacourt, département de la Meurthe, est autorisé à concéder au sieur Thiebert, au nom de la fabrique dudit lieu, un terrain contenant 2 ares 84 centiares, pour y établir une usine moyennant la rente annuelle, et sans retenue, de 1 franc, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 12 messidor an XIII.

TITRE IV. ÉCHANGES.

Art. 17. Le maire de la commune de Melle, département de l'Oise, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Balaguy, un terrain communal contenant 43 ares 33 centiares, et estimé 100 francs, suivant procès-verbal du 30 juin 1807, et à recevoir, en contre- échange, dudit sieur Balaguy, une pièce de terre contenant 4 ares 28 centiares, et estimée également 100 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Balaguy payera, en outre, à la commune une somme de 200 francs, et supportera les frais d'échange. Art. 18. Le maire de Savigny en-Terre-Pleine-département de l'Yonne, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Huet, un terrain communal contenant 83 centiares 621 milliares, et estimé 16 francs, suivant procès-verbal du 2 octobre 1808, et à recevoir, en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Huet, 6 ares 17 centiares 819 milliares de terrain, et estimés 24 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Huet payera les frais d'échange.

Art. 19. Le maire de la commune de Richemont, département de la Moselle, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Vaillant, un paquis communal contenant 20 ares 28 centiares, et estimé 210 francs, suivant procès-verbal du 17 juin 1808, et à recevoir, en contre-échange, un petit jardin destiné à l'établissement T. X.

d'un lavoir public, contenant, 134 centiares, et estimé 60 francs, suivant le procès-verbal ci-dessus daté.

Le sieur Vaillant payera à la commune, la somme de 150 francs, par forme de soulte, et supportera les frais d'échange.

TITRE V.

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.

Art. 20. La commune de Vernaison département du Rhône est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,295 fr. 50 c., pour être employée aux réparations de l'église de cette commune.

Art. 21. La commune de Touget département du Gers, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,412 francs, par moitié, en deux années, pour subvenir aux dépenses nécessaires pour la construction de deux ponceaux sur la chaussée dite de la Marcavue, route de Touget à Gimond. Art. 22. La commune de Faudoas, département de la Haute-Garonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 7,781 fr. 11 c., pour compléter lo payement d'une maison destinée à loger le desservant de la succursale, et acquitter les frais de réparations.

23. Les communes d'Enrichemont et d'Achères, département du Cher, sont autorisées à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à leurs contributions directes et par quart en quatre années, savoir:

La commune d'Enrichemont la somme de 3,377 fr. 78 c., et la commune d'Achères la somme de 1,381 fr., 6 c., pour pourvoir au payement d'une maison destinée à loger le desservant de la succursale.

Art. 24. La commune de Lusas, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes et par tiers en trois années, la somme de 4,223 fr. 40 c., pour subvenir aux frais d'acquisitions d'une maison avec dépendances, destinée à loger le desservant de la succursale, ainsi qu'au payement des frais et des réparations à faire à ladite maison.

Art. 25. La commune de Saint-Didier-d'Aussiat, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par tiers en trois années, la somme de 5,000 francs, pour acquitter le prix de l'acquisition d'une maison et dépendances destinée à servir de logement au desservant de la succursale.

Art. 26. La commune de Saint-Martin, de Tournon, département de l'Indre, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 260 francs, pour être employée aux frais de clôture de son nouveau cimetière.

Art. 27. La commune de Sillé-le-Philippe département de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, par tiers en trois années, la somme de 1,515 francs, montant des avances faites par divers habitants à ladite commune, pour acquitter une partie du prix d'une maison destinée à loger le desservant de la succursale. Art. 28. Les communes de Verseilles-le-Haut et de Verseilles-le-Bas, département de la Haute-Marne, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, et par quart en quatre années, la somme de 1,418 francs, pour être employée au payement du prix de l'ancienne maison presbytérale et des réparations à y faire.

Art. 29. La commune de Mers, département de l'Indre, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes et par moitié en deux années, la somme de 2,970 francs, pour subvenir au payement du prix de l'acquisition de l'ancienne maison presbytérale et aux réparations de l'église

Art. 30. La commune de Chasseneuil, département de l'Indre, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 590 francs, pour être employée au payement du prix de l'acquisition de l'ancienne maison presbyté

rale.

Art. 31. La commune d'Ambérieux, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,000 francs, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

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Art. 32. La commune d'Agny-Martinrieux, département de l'Aisne, est autorisé à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, et par tiers, en trois années, la somme de 4,104 francs, pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 33. La commune de Bastide-Esparbayrenque, département de l'Aude, est autorisé à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, et par quart en quatre années, la somme de 2,399 fr. 51 c.. pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère et de la fontaine publique.

Art, 34, La commune de Faverolles, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 3,050 francs, pour subvenir au payement de l'ancienne maison presbytérale.

Art. 35. La commune de Fleury-Merohis, département de Seine-et-Qise, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 2,319 fr. 22 c., pour être employée aux réparations de l'église, évaluées à 3,519 fr. 22 c.

Ladite imposition devra porter sur tous les contribuables, excepté le sieur Joly de Fleury, qui en sera exempté au moyen du don de 1,200 francs auquel il a souscrit.

Néanmoins il sera fait une répartition hypothétique de 3,519 fr. 22 c., montant des réparations, sur tous les contribuables, y compris le sieur Joly de Fleury, et si ladite contribution donnait pour celle dudit sieur une somme plus forte que 1,200 francs, et dans ce cas seulement, cette répartition hypothétique deviendrait réelle et définitive, et l'imposition de 3,519 fr. 22 c. serait perçue dans son entier.

Art. 36. La commune de la Roquette, département du Var, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et en une ou plusieurs années, la somme de 7,360 francs, pour être employée au payement de l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un presbytère pour le desservant de la succursale, frais accessoires et frais de ladite construction.

Art. 38. La commune de Pommier, département du Rhône, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes la somme de 1,798 francs, pour être employée aux réparations d'un presbytère.

Art. 39. La commune de Rancé, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 4,000 francs, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancienne maison presbytérale, frais et réparations.

Art. 40. La commune de Saint-Romain en Gal, département du Rhône, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 3,230 francs, pour être employée à la construction d'un bâtiment à ajouter au presbytère actuel et aux travaux des murs du nouveau cimetière.

Art. 41. La commune de Savigny, département du Rhône, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 1,616 francs, pour subvenir aux réparations du presbytère et des murs du jardin dudit presbytère.

Art. 42. Les communes de Thorey-le-Grand et de Thorey-le-Petit, département de l'Aube, sont autorisées à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels, à leurs contributions directes à la somme de 2,792 francs, pour subvenir au payement d'une maison destinée au logement du desservant de la succursale, ainsi qu'aux frais de réparation à faire à ladite maison.

La commune de Thorey-le-Grand supportera deux tiers et la commune de Thorey-le-Petit un tiers dans ladite imposition, qui sera répartie par moitié en deux années.

Art. 43. La commune de Coutevroust, département de Seine-et-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 820 francs, pour subvenir aux réparations de l'église du lieu.

Art. 44. La commune de Derey, département de l'Aisnę, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, par moitié en deux années, la somme de 3,400 francs, pour être employée au payement de l'ancienne maison presbytérale.

Art. 45. La commune de Rossillon, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par quart en quatre années, la somme de 4,065 francs, pour subvenir au payement de l'ancienne maison presbytérale et réparations de ladite maison et de l'église. Art. 46. La commune de Santranges, département du Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme 1,000 francs, pour subvenir au payement d'une partie du prix de la construction des murs de clôture de son nouveau cimetière.

Art. 47. La commune de Torre-d'Ozzone, département de la Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 495 fr. 50 c., pour subvenir au payement des terrains destinés à l'établissement du cimetière des paroisses de Saint-Barthélemy et de SaintColomban et aux travaux de clôture,

Art. 48. La commune de Vignolo, département de la Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,862 fr. 80 centimes, pour subvenir aux frais d'acquisition d'un terrain destiné à l'établissement d'un cimetière et frais de clôture.

Art. 49. La commune de Paunat, département de la Dordogne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 200 francs, pour subvenir aux frais de clôture de son cimetière.

Art. 50. La commune de Parnac, département de l'Indre, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 1,500 francs, pour être employée aux frais de clôture de son nouveau cimetière.

Art. 51. La commune de Terrasson, département de la Dordogne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 2,663 fr.69 c., pour être employée aux frais de clôture de son nouveau cimetière.

Art. 52. Les communes de Beaufort, Orbagnat et Rambez, département du Jura, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 8,439 fr. 25 c., pour être employée au payement de l'acquisition d'une maison destinée au logement du succursaliste de l'instituteur et de l'institutrice, frais d'acquisition et de réparations.

Le contingent de la commune de Beaufort, dans ladite imposition sera de..... 6.069 fr. 56. 1,978 74 390 95 8,439 fr. 25 c.

Celui de la commune d'Orbagnat de.
Et celui de la commune de Rambez de.

Art. 53. La commune d'Issac département de la Dordogne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, le somme de 890 fr. 50 c., pour pourvoir au payement d'une partie de terrain acquis pour l'établissement d'un nouveau cimetière, ainsi que des frais de clôture.

Art. 54. La commune de Thèziers, département du Gard, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centiines additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 2,287 fr. 50 c., pour être employée au payement d'un terrain destiné à l'établissement d'un cimetière et aux frais de clôture.

Art. 55. La commune de Cérisols, département de l'Ariége, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 340 fr. 80 c., pour subvenir aux frais de clôn ture de son cimetière.

Art. 56. La commune de Saint-Cyr-du-Gault, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraor dinairement, en centimes additionnels à ses contribu

tions directes, la somme de 1,270 fr. 45 c., pour subvenir aux frais de clôture d'un nouveau lieu de sépulture.

Art. 57. La commune de Baldissero, département de la Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 681 fr. 75 c., pour pourvoir au payement d'un terrain destiné à l'établissement d'un cimetière et aux frais de clôture.

Art. 58. La commune de la Motte-Beuvron, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 853 francs, pour subvenir au payement des frais de clôture d'un terrain destiné à servir de cimetière, et de l'indemnité due au fermier dudit terrain pour sa non-jouissance pendant le reste de son bail.

Art. 59. La commune de Lequio, département de la Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement,, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 540 francs, pour être employée aux frais d'acquisition et de clôture d'un terrain destiné à l'établissement du cimetière.

Art. 60. La commune de Montelupo, département, de la Stura est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 364 fr. 55 c, pour être employée au frais de clôture du cimetière.

Art. 61. La commune de Planchez, département de la Nièvre, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 569 francs, pour subvenir aux frais d'acquisition et de clôture d'un terrain destiné à servir de cimetière.

Art. 62. La commune de Sainte-Julie, département de la Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 290 francs, pour être employée aux frais de clôture du cimetière.

Art. 63. La commune de Villa-Savary, département de l'Aude, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,000 francs, pour subvenir aux frais de clôture d'un nouveau cimetière.

Art. 64. La commune de Cazouls-les-Beziers, département de l'Hérault, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 2,621 francs, pour être employée aux frais d'acquisition et de clôture d'un terrain destiné à l'établissement d'un nouveau cimetière.

Art. 65. La commune de Boutigny, département de Seine-et-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en, centimes additionnels à ses contributions, directes, la somme de 793 fr. 77 c., pour être employée aux réparations de l'église,

Art. 66. La commune de Cessole, département de l'a Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 600 francs, pour subvenir aux frais de clôture de son nouveau cimetière.

Art. 67. La commune de Chaumard, département de la Nièvre, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,500 francs, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière. Art. 68. La commune de Clichy, département de la Seine, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributious directes, la, somme de 3,882 fr. 51 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 69. La commune de Cretoy et de Saint-Firmin, département de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,400 francs, par moitié. en deux années, pour être employée aux réparations de l'église de Saint-Firmin et du Cretoy et du presbytère de la paroisse Notre-Dame de Cretoy.

Art. 70. La commune d'Estrées-les-Crécy, départe ment de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,340 francs, pour être employée, aux réparations de l'église.

Art, 74. La commune de Feisoglio, département de la

Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 532 francs, pour être employée au payement d'un terrain destiné à l'établissement d'un nouveau cimetière, ainsi qu'aux frais de clôture dudit terrain.

Art. 72. La commune de Flesselles, département, de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,264 fr. 25 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 73. La commune de Saint-Julien-du-Gua, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 198 francs, pour être employée aux réparations de l'église; la répartition de cette imposition sera faite sur les habitants seulement qui professent le culte catholique.

Art. 74, La commune d'Hombleux, département de la Somme, est, autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,880 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations du presbytère, de la maison commune, des écoles et de l'église.

Art. 75. La commune de Lavau-et-Lavalotte, département de l'Aube, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, et par moitié en deux années, la somme de 1,295 fr. 75 c., pour être employée au payement des dettes dont l'état est ci-joint, et 669 fr. 15 c., à la reconstruction et aux réparations de deux ponts de ladite commune.

Art. 76. La commune de Longeville, département de la Haute-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,064 fr. 52. c., pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 77. La commune de Mortcerf, département de Seine-et-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,118 fr. 38 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 78. La commune de Roux, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 840 francs, par tiers en trois années, pour être employée, aux réparations de l'église.

Art. 79. La commune de Saint-Julien-sur-Cher, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes, additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,213 francs, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 80. La commune de Soulangé, département de Maine-et-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 6000 francs, par tiers, en trois années, pour être employée à la construction d'une église.

Art. 81. La, commune de Tanzac, département de la Charente-Inférieure, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,940 francs, pour être employée. au payement de l'ancienne maison presbytérale, intérêts, frais et réparations.

Cette imposition sera répartie de la manière suivante :
En 1810..
2,740 fr. »> C.
En 1811.
En 1812.

En 1813.

766 67

733

33.

700

D

Total 4,940 fr. » Co.

Art. 82. La commune, de. Tauxigny, département d'Indre-et-Loire, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels, à ses, contributions directes, la somme de 1,024 fraucs, pour être employée aux frais de clôture de son cimetière.

Art. 83. La commune de Tourbes, département de 'Hérault, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes, additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,069 francs, pour faire faire au presbytère les réparations nécessaires.

Art. 84. La commune de Trainon, département du Loiret, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,057 fr. 60 centimes, par moitié en deux

années, pour être employée aux réparations de l'église. Art. 85. La commune de Trois-Fontaines, département de la Haute-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 628 fr. 19 c., pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 86. La commune de Vernon, département de Seine-et-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,272 fr. 53 c., par tiers en trois années, pour être employée aux réparations de l'église.

Art. 87. La commune de Ville-de-Dommange, département de la Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, par moitié en deux années, la somme de 2,077 fr. 58 c., pour être employée aux réparations de l'église.

Ärt. 88. La commune d'lvroy, département de Loiret-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, par moitié en deux années, la somme de 1,876 fr. 10 c., pour être employée aux réparations de l'église et du clocher.

Art. 89. Les communes du Titre et de Foret-l'Abbaye, département de la Somme, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, la somme de 190 francs, au prorata desdites contributions, pour chacune d'elles, à l'effet d'être employées à réparer la maison presbytérale de Titre.

Art. 90. La commune de Theillai, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,505 fr. 5 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 91. La commune de Saint-Martin-le-Supérieur, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,907 fr. 46 c., par moitié en deux années, pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 92. La commune de Saint-Martin-du-Bois, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,846 fr. 03 c., par moitié en deux années, pour être employée à réparer l'église et le presbytère.

Art. 93. La commune de Saint-Jean-Froidmentel, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 783 fr. 85 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations du presbytère.

Art. 94. La commune de Saint-Georges, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions di rectes, la somme de 1,071 fr. 17 c., pour être employée à réparer l'église.

Art. 95. La commune de Romanche, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 880 francs, par moitié en deux années, pour être employée à la reconstruction d'une chapelle attenant à l'église.

Art. 96. La commune de Rhodon, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 398 fr. 63 c., pour être employée à réparer le presbytère.

Art. 97. La commune de Quesnoy-sur-Airains, département de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 879 francs, pour être employée à réparer le presbytère.

Art. 98. La commune de Quend, département de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme do 7,050 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère et de la maison d'Ecole.

Art. 99. La commune de Planzerolles, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la

somme de 160 francs pour être employée à réparer le presbytère.

Art. 100. La commune d'Oucques département de Loiret-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 685 francs, pour être employée à réparer le presbytère.

Art. 101. La commune de Nieigles, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 353 fr. 17 c., pour être employée aux réparations de l'église et du presbytere.

Art. 102. La commune de Naours, département de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,850 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et des murs du cimelière.

Art. 103. La commune de Moisi, département de Loiret-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,493 fr. 65 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 104. La commune de Menin, département de la Lys, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,600 francs, par sixième en six années, pour être employée à la construction de l'église.

Art. 105. La commune de Loyettes, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 5,300 francs, par tiers en trois années, pour être employée à réparer l'église et reconstruire le presbytère.

Art. 106. La commune de Landes, département de Loir-et-Cher est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 935 francs, pour être employée aux réparations du presbytère.

Art. 107. La commune de Fresner, département de Loir-etCher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 723 fr. 50, c. pour être employée à réparer l'église.

Art. 108. La commune de Cuzieux, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 883 fr. 75 c., par tiers en trois années, pour être employée à l'acquisition d'une cloche, et aux réparations de l'église et du clocher.

Art. 109. La coinmune de Crucheray, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 718 fr. 52 c., pour être employée aux réparations à faire à l'église et au presbytère.

Art. 110. La commune de Chavannes-la-Montagne département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,000 francs, par tiers en trois années, pour être employée à réparer le clocher de l'église.

Art. 111. La commune de Chatillon, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, cn centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 653 francs, pour être employée à solder les travaux de réparation de l'église et du presbytère.

Art. 112. La commune de Châteauvieux, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,200 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 113. La commune de Bertrancourt, département de la Somme, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 5,800 francs, par sixième en six années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 114. La commune de Sermoyer, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 752 francs, pour être employée à réparer le presbytère.

Art. 115. La commune de Sébecourt, département de

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