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Art. 76. La commune de Gençay, département de la Vienne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,112 francs, par moitié en deux années pour être employée aux frais de clôture de son nouveau cimetière.

Art. 77. La commune d'Ernage, département de Sambre-et-Meuse, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels ses contributions directes, la somine de 254 francs, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytere, jardin et dépendances.

Art. 78. La commune de Pouillet, département de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,430 francs, par tiers en trois années, pour être employée au payement d'une maison, jardin et dépendances, destinée à servir de presbytère.

Art. 79. La commune de Chemiré-le-Gaudin, département de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,900 francs, par tiers en trois années pour être employée à l'acquisition de l'ancien presbytère, jardin et dépendances.

Art. 80. La commune de Château-Dauphin, département de la Stura, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 322 francs, pour être employée aux frais de clôture d'un terrain destiné à l'agrandissement de son cimetière.

Art. 81. La commune de Burzet, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,144 fr. 55 c., par moitié en deux années, pour être employée à la construction d'une fontaine et d'un banc dans l'église.

Art. 82. La commune de Baix, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,977 francs, pour être employée à réparer un moulin à blé appartenant à la commune.

Art. 83. La commune de Saint-Sigismond, département du Loiret, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,250 francs, par tiers en trois années, pour être employée à compléter le payement du prix d'acquisition de l'ancien presbytère, et subvenir aux frais accessoires et de réparations.

Art. 84. La commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, département de Seine-et-Marne, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes la somme de 959 francs, par moitié en deux années pour être employée aux réparations de l'église. Art. 85. La commune de Saint-Jérôme, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contribution directes, la somme de 3,600 francs, par tiers en trois années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, frais accessoires et réparations.

Art. 86. La commune de Saint-Jean-du-Bois, département de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 900 francs, partiers en trois années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère.

Art. 87. La commune de Romilly, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 763 francs 36 centimes, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 88. La commune de Reyrieux, département de l'Ain, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,810 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations du presbytère, de la maison commune, du clocher et des murs du cimetière.

Arl. 89. La commune de Volvera, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,393 fr., 05 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère, de la chapelle, du cimetière de la maison commune et de la maison d'école.

T. X.

Art. 90. La commune de Vineuil, département de Loiret-Cher est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,915 fr. 79 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations du presbytère et dé l'église.

Art. 91. Les communes de Villequiers, Laverdine et a Faye, département du Cher, sont, autorisées à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à leurs contributions directes, la somme de 4,600 francs, dans la proportion desdites contributions, pour chacune desdites communes, à l'effet d'être employée aux réparations de l'église et du presbytère sis dans la commune de Villequiers.

Art. 92. La commune de Villefrancœur, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 594 francs, pour être employée à réparer l'église.

Art. 93. La commune de Verdes, département de Loiret-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement. en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,367 francs, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère et au payement de quelques objets d'ameublement pour le presbytère.

Art. 94. La commune de Senergues département de l'Aveyron, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,000 francs, pour être employées au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère.

Art. 95. La commune de Saint-Martin-de-Londres, département de l'Herault, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 300 fr. 75 c., pour être employée au payement des réparatious du presbytère.

Art. 96 La commune de Saint-Julien département du Jura est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,620 francs, pour être employée aux réparations du clocher de l'église et du presbytère.

Art. 97. La commune de Saint-Cyr-sur-Loire est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 6,586 francs par tiers en trois années, pour être employé. au payement du prix d'acquisition de l'ancienne maison presbytérale, frais accessoires et de réparations.

Art. 98. La commune de Saint-Bonnet-la-Rivière, département de la Haute-Vienne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme 2,633 fr. 25 c., pour être employée à parfaire le payement de l'acquisition de l'an cienne maison presbytérale ainsi que celui de frais de réparations.

Art. 99. La commune de Pommier, département de l'Isère, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,050 francs par tiers, en trois années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère et des frais accessoires et des loyers échus.

Art. 100. La commune de Piossasco, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 908 fr. 70 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations à faire à une église, à deux presbytères, à la maison d'école et à une autre maison appartenant à la commune.

Art. 101. La commune de Pérouse, département du Po, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,716 fr. 14 c., par tiers, en trois années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère, de la maison commune et d'un moulin à blé appartenant à ladite commune.

Art. 102. La commune de Neuvy-les-Deux-Clochers, département du Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,900 francs, par tiers, en trois années, pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère, et des frais accessoires.

Art. 103. Les communes de Neuvi et Bauzi, département de Loir-et-Cher, sont autorisées à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à leurs contributicns directes, savoir:

La commune de Neuvi, 15 centimes par franc, et celle 35

de Bauzi, 10 centimes par franc, pour le produit être appliqué aux réparations du pont de Neuvi, évaluées 622 fr. 50 c.

Art. 104. La commune de Merles, département de Lot-et-Garonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 830 fr. 70 c., pour subvenir aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 105. La commune de Mer, département de Loir et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,865 fr. 26 c., pour être employée à la réparation de plusieurs chemins vicinaux.

Art. 106. Là commune de Menars, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinaire ment, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,857 fr. 90 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère.

Art. 107. La commune de Marchenoir, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 5,000 francs, par quart en quatre années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère, et à l'achat d'objets nécessaires à l'ameublement de l'église.

Art. 108. La commune de Lusernette, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,649 fr. 55 c., par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytere et de la maison commune.

Art. 109. La commune de Luserne, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 11,100 francs, en neuf années, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère, de la maison commune et d'un pont situé sur le torrent de Lusere. Cette imposition sera répartie à raison de 2,000 francs, pour l'année 1810, et de 1,123 francs pour chacune des huit années suivantes.

Art. 110. La commune de Houssay, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 382 fr. 75 c., pour être employée à réparer le presbytère.

Art. 111. La commune de Gaillon, département de l'Eure, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, l somme de 1,700 francs, pour être employée au payement du prix principal de l'acquisition de la halle du lieu et

intérêts.

Art. 112. La commune de Cléry, département du Loire!, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 4,230 fr., 75 c., par cinquième, en cinq années, pour être employée aux frais de clôture du nouveau cimetière.

Art. 113. La commune de Chaponost, département du Rhône, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contribations directes, la somme de 2,833 francs, par tiers en trois années, pour être employée à la reconstruction du presbytère.

Art. 114. La commune de la Chapelle-Vicomtesse, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 710 fr., 50 c., par moitié en deux années, pour être employée à réparer l'église.

Art. 115. La commune de Bibiane, département, du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,662 francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église, du presbytère, d'une maison et d'un moulin, appartenant à ladite com

mune.

Art. 116. La commune de Bernès, département du Gard, est autorisée à s'imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,986 francs, par moitié en deux années, pour être employée à la construction d'un aqueduc.

Art. 117. La commune d'Azé, département de Loir-etCher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la

somme de 1,777 fr. 48 c., pour être employée aux réparations de l'église et du cimetière.

Art. 118. La commune d'Augrogne, département du Pô, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes la somme de 2,000 fr. 85 c., par tiers en trois années, pour être employée aux réparations de l'église et du presbytère, du temple, et de la maison du pasteur et de bâtiments appartenant à la commune.

Art. 119. La commune d'Aqueville, département de la Manche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 500 francs, pour être employée à la refonte de la cloche.

Art. 120. La commune de Saint-Sardos, département de Lot-et-Garonne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,200 francs, par tiers, en trois années, pour être employée au payement de l'acquisition d'un terrain destiné à servir de jardin pour le desservant de la succursale.

Art. 121. La commune de Saint-Remi Sillé, départe ment de la Sarthe, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 600 francs, pour être employée à compléter le prix d'acquisition d'une maison destinée à servir de presbytère.

Art. 122. La commune de Saint-Come-du-Mont, dépar tement de la Manche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 8,508 fr. 32 c., par moitié en deux années, pour être employée à parfaire le payement du prix d'acquisition de l'ancienne maison presbytérale.

Art. 123. La commune de Saint-Christot, département de Gard, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 947 francs, pour être employée au payement des frais de clôture de son cimetière.

Art. 124. La commune de Ranchal, département du Rhône, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 7,321 francs, par tiers en trois années, pour être employée au payement de l'acquisition d'une maison destinée à servir de presbytere et aux frais de réparations. Art. 125. La commune de Moussoulens-et-Cannettes, département de l'Aube, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,078 fr. 50 c., pour être employée à réparer l'église.

Art. 126. La commune de Marchenois, département de Loir-et-Cher, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,418 fr. 08 c., par moitié en deux années, pour être employée aux frais de clôture du nouveau cimetière.

Art. 127. La commune de Marcq-en-Baroeul, département du Nord, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 18,300 francs, par quart en quatre années, pour être employée à la réparation de ses chaussées vicinales pavées, à la réparation de l'église, et à la reconstruction du presbytère.

Art. 128. La commune de Lussas, département de la Dordogne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 300 francs, pour être employée à payer les frais de clôture du cimetière.

Art. 129. La commune de Loubejac, département de la Dordogne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 445 fr. 20 c. pour être employée au payement des frais de clôture du cimetière.

Art. 130. Les deux centimes ajoutés aux rôles de 1809, dans le département du Léman, en sus des 4 centimes dont l'imposition est autorisée par l'article 34 de la loi du 2 ventôse an XIII, seront perçus et employés à la même destination que les 4 centimes aussi autorisés par ladite loi.

Art. 131. La commune de la Force, département de l'Aude, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,700 francs, par quart en quatre années, pour être employée à l'acquisition d'une maison destinée à loger le desservant de la succursale.

Art. 132. La commune d'Issarlès, département de l'Ardèche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 756 fr. 25 c., pour être employée à réparer le presbytere.

Art. 133. La commune de Haute-Rivoire, département du Rhône, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,000 francs, pour être employée à acquitte. les frais de refonte de la cloche.

Art. 134. La commune de Fermanville, département de la Manche, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2.100 francs, pour être employée au payement du prix d'acquisition de l'ancien presbytère, frais accessoires et de réparations.

Art. 135. La commune de Cuissay, département de l'Orne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 653 fr. 50 c., pour être employée aux répations du presbytère, de l'église et des murs du cimetière.

Art. 136. La commune de Cremps, département du Lot, est au'orisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,091 fr. 73 c., pour être employée au payement de l'acquisition d'une maison destinée à servir d'habitation au desservant de la succursale, intérêts et frais accessoires.

Art. 137. La commune de Combon, département de l'Eure, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1,766 fr. 10 c., pour être employée aux réparations du clocher de l'église.

Art. 138. La commune de Belval, département de la Manche, est autorisée à s'im oser extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2,384 fr. 77 c., pour être employée au payement de l'acquisition de l'ancien presbytère et des frais de réparations.

Art. 139. La commune d'Arcueil, département de la Seine, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 3,154 fr. 09 c., par tiers en trois années, pour être employée aux réparations de trois ponts com

munaux.

Art. 140. La commune d'Allas-et-de-Berbignières, département de la Dordogne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 942 francs, par moitié en deux années, pour être employée au payement d'un terrain destiné à l'établissement d'un cimetière et aux frais de clôture.

Art. 141. Les communes d'Albias et de Negrepelisse, département de Tarn-et-Garonne, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, la somme de 2,061 fr. 62 c., pour être employée à la construction d'un ponceau sur le ruisseau d'Abraham.

La commune de Negrepelisse supportera les deux tiers de cette imposition et l'autre tiers sera supporté par la commune d'Albias.

TITRE III.

OBJETS MIXTES.

Alienations et acquisitions.

Art. 142. Le maire de la commune de Nemours, département de Seine-et-Marne, est autorisé à vendre à l'hospice de cette ville des bâtiments appartenant à ladite commune et contigus aux bâtiments de l'hospice, moyennant la somme de 8,000 francs, prix d'estimation, laquelle somme ledit hospice payera sur les fonds qu'il a en caisse.

Le maire de Nemours est également autorisé à acquérir dela dame veuve Mesnager, moyennant la somme de 11,000 francs, une maison estimée 13 000 francs, et des inée à recevoir plusieurs établissements publics.

Une partie du prix de cette acquisition sera payée sur le produit de la vente autorisée par la présente loi et le surplus sur les revenus communaux.

Art. 113. Le maire de la commune de Cloyes, départe ment d'Eure-et-Loir, est autorisé à vendre, aux enchères publiques, la maison d'école, estimée 1,000 francs.

Il est également autorisé acquérir des héritiers Fa

vray, moyennant la somme de 5,550 francs, et le paye ment annuel de deux rentes, l'une de 15 francs et l'autre de 7 fr. 50 c., une maison estimée 6,600 francs, et destinée à recevoir divers établissements publics.

Le payement de cette acquisition se fera en partie sur le produit de la vente autorisée par la présente loi et le surplus sur les fonds libres de la commune.

Art. 144. Le maire de la commune de Chérisy, département du Pas-de-Calais, est autorisé à vendre au sieur Bloquel-Dewismes, moyennant la somme de 150 francs, prix d'estimation, deux petites parties de terrain communal, contenant ensemble 7 ares 29 centiares.

Il est également autorisé à céder à titre d'échange, au sieur Lepoivre, diverses parties de terrain communal contenant ensemble 1 hectare 14 ares 15 centiares, et estimées 3,285 fr. 93 c., et à recevoir en contre-échange un terrain de 26 ares 82 centiares, estimé 800 francs.

Le sieur Lepoivre payera en outre à la commune, par forme de soulte, une rente annuelle, et sans retenue, de 175 francs, et acquittera les frais d'échange.

Art 145. Le maire de la commune de Selongey, département de la Côte-d'Or, est autorisé à acquérir, aú nom de cette commune, des sieurs Viénot, Venterer et consorts, moyennant la somme de 681 fr. 10 c., prix d'estimation, un terrain contenant 8 ares 65 centiares, destiné à l'établissement du champ de foire.

Il est également autorisé à céder au sieur Vienot un terrain communal, de 76 centiares, estimé 86 francs, laquelle somme sera déduite sur celle qui revient audit sieur Vienot pour sa quote-part dans le prix du terrain que la commune de Selongey est autorisée à acquérir par la présente loi; le surplus du prix dudit terrain sera payé sur les revenus de la commune.

Art. 146. Le maire de la commune de Foucarmont, département de la Seine-Inférieure, est autorisé à concéder au sieur Lemaire, un terrain de 3 ares 35 centiares appartenant à la fabrique de l'église de Foucarmont, estime 50 francs, sous la condition par le sieur Lemaire de faire faire pour le compte de ladite fabrique diverses réparations et constructions évaluées à 2,880 fr. 88 c.

Art. 147. Le Préfet du département de la Méditerranée est autorisé à concéder aux demoiselles Marianne, Madeleine et Elisabeth Bartalena, un terrain national appelé la Lama, de la contenance d'environ douze perches, et provenant des ci-devant carmes de Pise, moyennant 196 fr. 17 c., montant de l'expertise contradictoire qui en a été faite le 26 novembre 1808, et à la charge de construire, en face de ce terrain, ainsi qu'elles s'y sont soumises, un pont sur le torrent Zambra, dont le passage gratuit ne pourra être refusé aux habitants de Calci.

Au moyen de la concession ci-dessus, il sera fait au sieur Bonafalu, locataire d'une maison qui a pour annexe le terrain dont il s'agit, une diminution sur le prix de son bail, de 7 fr. 95 c., somme à laquelle a été évaluée, par la même expertise, la perte qu'il doit éprouver par la privation de ce terrain.

TITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 148. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

Art. 149. Toutes les fois qu'un de preneurs a rente voudra l'amortir, il en aura la faculté en payant vingt années du montant de la rente.

Art. 150. Si la somme que chaque commune aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation, ou soulte d'échange par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale et peut suffire à acquérir 50 francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale.

Si elle n'est pas suffisante pour acheter 50 francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

Art. 151. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la présente loi, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais et ensuite fails, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département et sous la surveillance du préfet.

Signé NAPOLÉON.

La discussion est indiquée au 17 février.

Le Corps législatif procède à l'élection du sixième candidat à la questure. La majorité absolue des suffrages se réunit en faveur de M. CazeLabove.

Voici les noms des six candidats proclamés, dans l'ordre successif de leur élection; savoir: MM. Marcorelle, Reinaud-Lascours, MartinSaint-Jean, Botta, Langlois-Septenville et CazeLabove.

Le Corps législatif arrête que cette liste sera portée à S. M. l'EMPEREUR ET ROI par un message. La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE MONTESQUIOU.

Séance du 9 février 1810.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi présenté le 2 février par MM. les conseillers d'Etat comte Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély), Corvetto et Molé, concernant l'aliénation de trentecinq maison appartenant aux hospices de Turin.

M. Chappuis, au nom de la commission d'administration intérieure. Messieurs, votre commission d'administration intérieure vient vous scumettre le résultat de son travail sur le projet de loi qui autorise l'aliénation de trente-cinq maisons, par les hospices de Turin, et que vous lui avez renvoyé le deuxième jour du présent mois.

Ce projet est d'une utilité purement locale; mais son importance et son objet sont dignes de vos méditations et de tout l'intérêt du Corps législatif. Il s'agit de l'asile et du sort des malheureux d'une grande cité.

Les divers hospices que renferme l'ancienne capitale du Piémont se faisaient remarquer, les uns par la beauté de leurs édifices, les autres par leur ancienneté, plusieurs par les noms de leurs fondateurs; mais tous par l'emploi respectable de leurs richesses.

On les plaçait au nombre des hôpitaux les plus richement dotés et les mieux desservis de l'Europe. La munificence des souverains, les offrandes publiques, les libéralités particulières: tout, jusqu'à des dispositions spéciales (1) des lois du pays, concourait chaque jour à accroître leur opulence.

Heureux leurs administrateurs, s'ils avaient pu, par de sages économies, les prémunir contre les événements extraordinaires qui les ont appauvris et qui ont mis souvent leur existence même en problème!

Mais, confiants dans l'avenir par l'expérience du passé, et persuadés que leurs revenus iraient toujours croissant, ils contractèrent l'habitude, moins prudente que pieuse et libérale, de les consommer dans leurs dépenses annuelles; et quand il survenait des besoins extraordinaires ou imprévus, ils y pourvoyaient par des emprunts dont ils espéraient pouvoir bientôt se libérer. Telle est la cause primitive de leurs anciennes dettes. On pourrait en découvrir une autre, non moins essentielle, dans la perpétuité des charges souvent onéreuses, attachées comme condition à presque tous les legs qu'ils recueillaient (2); cependant, leur situation

(1) Une de ces dispositions obligeait, sous des peines très-graves, le notaire qui recevait un testament, à demander au testateur s'il ne voulait rien laisser aux vénérables hospices de Saint-Jean de la Charité, des Saints-Maurice et Lazare, etc., et de faire conster de la réponse catégorique, dans la minute de l'acte.

(2) Dans l'hôpital des incurables, par exemple, on trouve un grand nombre de lits qui portent chacun le

ne présenta rien d'alarmant jusqu'en l'année 1789. Mais bientôt après, deux fléaux terribles ravagèrent le Piémont, comme la presque totalité de l'Europe. La guerre et les discordes civiles endurcirent les âmes, tarirent les sources de la bienfaisance, et centuplèrent le nombre des malheu

reux.

Alors, les administrateurs des hospices de Turin, réduits à leurs revenus fixes, en reconnurent, peut-être pour la première fois, toute l'insuffisance; alors, aussi, ils usèrent sans mesure de leur dangereuse ressource des emprunts. Mais forcés, peu d'années après, de suspendre le payement des rentes et des intérêts annuels, ils perdirent toute espèce de crédit et restèrent sans ressource. C'en était fait de ces pieux établissements : la retraite des vieillards, le refuge des orphelins, l'asile des malheureux, allaient se fermer, lorsque leurs prières montèrent jusqu'au trône de I'EMPEREUR ET ROI. Vous le savez Messieurs, toujours il a montré pour ses sujets d'au delà des Alpes, les sentiments d'un père pour ses derniers enfants. Dans sa royale affection, il ne les a jamais séparés de son grand et bon peuple.

SA MAJESTÉ tendit donc une main secourable à cette portion malheureuse et souffrante de la population de Turin. Par ses dispositions libérales, un fonds annuel de 240,000 francs et le produit de concessions importantes en biens-fonds, pourvurent aux besoins les plus pressants, et empêchérent la dissolution dont étaient menacés les hospices (1).

Cependant les administrateurs ne furent que momentanément soulagés, et bientôt la cause du mal parut plus dangereuse; car, malgré leurs efforts et leur bonne volonté, ils virent leurs dettes s'élever successivement et arriver graduellement, en l'année 1809, à la somme énorme de 1,865,000 francs.

Nous leur devons cependant de vous faire observer qu'outre les causes générales de ces dettes que nous avons précédemment indiquées, et qui résultent de l'égoïsme, de l'oubli des principes religieux et des malheurs de la guerre, il en existe quelques-unes de positives et de très-graves.

D'abord la progression excessive du prix des vivres et de tous les objets de consommation dans les infirmeries;

La dépréciation du papier-monnaie, qui, pendant sept ans, a occasionné un déficit considérable dans les revenus fixes des hospices;

Enfin, la cessation du payement des rentes sur l'Etat, dites Monti, s'élevant, pour leur compte, à 143,419 francs au capital de 4,087,710 francs; perte immense pour les pauvres de Turin.

Dès lors, la commission centrale des hospices, se voyant dans l'impossibilité absolue de servir les rentes annuelles, de payer les intérêts et les capitaux de la dette exigible, de faire face à une

nom de son fondateur. La simple lecture de ces noms, dans ce lieu, cause une vive émotion. Les principales familles de Turin ont le droit de donner l'usage de ces lits, et par suite des places aux hospices; l'exercice de ce droit est un objet de consolation; il réveille, d'une manière douce, le souvenir de ses ayeux, et attache souvent des serviteurs fidèles à des maîtres respectables.

Je dois la connaissance de ce fait, et plusieurs notions intéressantes sur le Piémont et son ancienne capitale, à mon estimable collègue M. de Paroletti.

(1) Par un bienfait d'un autre genre, mais que les malheureux, et surtout les malades bénissent chaque jour, les soins du service intérieur des hospices ont été confiés à ces femmes respectables dévouées à l'humanité souffrante; à ces vénérables sœurs de la Charité, si dignes de leur nom et de leur touchant ministère.

grande partie des dépenses courantes; voyant, d'ailleurs le crédit instantané que lui avait rendu la munificence de SA MAJESTÉ, s'évanouir, la confiance publique s'altérer et par là même, les legs et dons pieux (1), qui depuis des siècles, et naguère encore, étaient pour les malheureux la principale source de l'abondance, cesser entièrement, a reconnu la nécessité d'aliéner des immeubles pour faire disparaître les dettes dont elle est surchargée.

C'est pour atteindre ce but que les administrateurs ont demandé, dans le courant du mois d'août dernier, l'autorisation de vendre trente-cinq maisons situées dans la ville de Turin. Ces maisons ont une valeur considérable, mais l'espèce d'oubli où les laissent depuis longtemps les embarras et la gêne de l'administration, nécessite des réparations urgentes pour la somme de 300,000 livres. Du reste, la délibération des administrateurs, connue et généralement approuvée dans la ville, a été discutée avec solennité dans le conseil municipal de Turin. Toutes les formalités pour régulariser cette aliénation ont été remplies. La procédure dite de commodo et incommodo, en a constaté l'utilité. Une expertise des maisons en a fixé la valeur estimative, et la première enchère à la somme de 1,419,000 livres.

Il résulte de plusieurs pièces jointes au dossier soumis à votre commission, que M. le préfet du département du Pô, a, de son côté, mûrement examiné cette affaire; il a classé et apprécié en administrateur consommé, les motifs des délibérations, soit du conseil des hospices, soit du conseil municipal de Turin, avant de les transmettre au ministère de l'intérieur.

Le rapport que S. Exc. le ministre de l'intérieur a présenté à S. M. l'EMPEREUR, est favorable aussi à la demande en aliénation, et c'est la discussion de cette demande, dans le conseil d'Etat, qui a produit le projet de loi qui vous occupe. Nous allons en examiner les diverses dispositions.

L'article 1er autorise l'aliénation. Ce que nous avons déjà dit doit en prouver non-seulement l'utilité, mais même la nécessité.

L'article 2 ordonne que les trente-cinq maisons, au lieu d'être vendues simultanément, comme le proposait la commission administrative, seront aliénées successivement et par décrets spéciaux.

Cette disposition est remplie de prévoyance, elle empêche la coalition des spéculateurs qui voudraient obtenir à vil prix une masse de propriétés que peu de capitalistes isolés seraient à même de payer; elle favorise par là même la concurrence et la chaleur des enchères; elle tend à aliéner d'abord celles des maisons qui exigent des réparations urgentes, et à se procurer ainsi le temps et les moyens d'obtenir des conditions justes et modérées pour le remboursement des créanciers hypothécaires, dont les fonds sont placés au-dessous du cours actuel, sans pourtant altérer leur propriété, ni en modifier forcément les titres; enfin elle applique à la ville de Turin la mesure salutaire que vous avez sanctionnée pour les hospices de Paris.

L'article 3 veut que le décret auquel sera an

(1) L'inscription placée sur le portail de l'hospice de Saint-Jean, indique combien on comptait sur la piété des chrétiens pour le soutien de l'établissement: Saluti pauperum temporariæ Divitum æternæ Apertum.

nexé le cahier des charges, fixe la première mise à prix, et qu'il énonce, outre l'estimation, le prix actuel de location.

Ces précautions sont sages et applicables à toutes les ventes de cette espèce. Mais l'éloignement, les circonstances et les localités peuvent les rendre indispensables pour celles-ci.

Enfin, l'article 4 et dernier applique le produit de l'aliénation au payement, d'abord, des dettes exigibles, et ensuite des dettes constituées, si l'avantage des hospices s'y trouve. Ce dernier et important article, sans lequel la loi serait, nous ne disons pas inutile, mais désastreuse pour les hospices, ramène naturellement les considérations qui ont déterminé l'assentiment unanime de votre commission, en démontrant que la mesure proposée est non-seulement nécessaire, mais qu'elle est avantageuse, sous tous les rapports, aux établissements pour lesquels on la réclame.

La valeur estimative des maisons à aliéner est de 1,419,038 francs; la dette des hospices est de 1,865,248 fr. 33 c.

Il est manifeste qu'avec une charge pareille, qu'avec l'impossibilité physique d'économiser sur les revenus, ni même de payer annuellement les intérêts, la vente est le moyen unique d'échapper au danger, sinon imminent, du moins prochainement inévitable, d'une insolvabilité désastreuse. La vente est donc nécessaire.

Nous avons pensé qu'elle était aussi, et sous tous les rapports, avantageuse aux hospices.

Des renseignements certains prouvent que le prix des maisons dans Turin est porté aujourd'hui, dans plusieurs quartiers, au maximum de leur valeur; et que celles qui sont le sujet de notre discussion, n'étant présentées que successivement à la concurrence et à la chaleur des enchères, produiront au moins 1,800,000 francs, somme égale celle des dettes qu'elle doit éteindre. Nous ajouterons qu'il y a toujours un avantage réel à vendre une propriété exposée à des chances nombreuses d'interruption de produit, de dégradation et même de destruction, pour payer le capital d'une rente, par sa nature, invariable. C'est acquérir au moins sécurité et moyens d'ordre.

Enfin, si l'on considère les résultats pour l'administration, ils sont tous heureux et tranquillisants. En effet, les administrateurs, delivrés du fardeau énorme qui les écrase, n'auront plus à solder que des dépenses connues et calculées d'avance par des recettes fixes et annuelles. Plus d'embarras dans leur gestion; plus d'intérêts, arrérages qui les inquiètent et exposent leur crédit. En un mot, rien ne sera désormais plus simple et plus facile que leur administration, jusqu'à présent si compliquée. Désormais aussi cette administration, investie de la confiance publique que les membres qui la composent méritent personnellement, retrouvera dans les libéralités de ses concitoyens abondance et repos pour les malheureux confiés à ses soins; et ces bienfaits, Messieurs, seront la suite des dispositions du projet que votre commission d'administration intérieure vous propose de convertir en loi.

Le Corps législatif ferme la discussion et délibère sur le projet, qui est converti en loi par 227 voix contre 7.

MM. les conseillers d'État Faure, Maret et Corvetto, présentent la seconde partie du titre II, livre III, chapitre II, du Code des délits et des peines (6 projet de loi).

M. le chevalier Faure. Messieurs, dans la dernière séance, nous avons eu l'honneur de vous soumettre un projet de loi destiné à faire partie

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