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10 Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution;

20 Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilière, des portes et fenêtres, des patentes et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilége du trésor public, seront tenus, sur la demande qui en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

Art. 3. Le privilége attribué au trésor public, pour le recouvrement des contributions directes, ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

Art. 4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790.

La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. DALMAS, VICE-PRÉSIDENT. Séance du 4 novembre 1808.

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Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté.

M. Rivière. Messieurs, j'ai l'honneur d'offrir au Corps législatif l'hommage d'un ouvrage ayant pour titre: Conclusion sur la loi des Douze-Tables. L'auteur de cet ouvrage est M. Boulage, jurisconsulte et secrétaire de la Société académique du département de l'Aube.

Les écrivains français qui, avant M. Boulage, ont traité cette matière depuis un siècle, ne l'ont fait que sur les livres des étrangers, dont ils ont tout adopté, jusqu'aux erreurs. M. Boulage a voulu leur en opposer un qu'ils ne puissent revendiquer, qui fut tout à nous, et qui offrit la preuve de la fausseté de leurs systèmes.

Son ouvrage a déja été apprécié par ceux de nos magistrats et de nos jurisconsultes dont l'opinion sur cette matière est la plus respectable, et ils ont jugé qu'il avait réussi. Ils ont surtout remarqué dans cet écrit cette érudition utile qui n'appartient qu'à l'homme profondément instruit, et ce discernement rare qui nous transmet dans son véritable sens un des plus beaux monuments de la législation ancienne.

Si, à leurs suffrages, se joignait celui du Corps législatif, la Société académique, qui a adopté cet ouvrage en le faisant imprimer, y verrait une approbation bien flatteuse du soin qu'elle met à diriger les travaux de ses membres vers les objets les plus utiles, et l'auteur se trouverait assez encouragé pour donner à ses recherches toute l'étendue et à son travail toute la perfection dont il est susceptible.

Je demande donc que le Corps législatif veuille bien agréer l'hommage de ce livre, et en ordonner à sa bibliothèque.

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es présente au Corps législatif l'homM. Louis Piantania avocat à ge intitulé: DEL). URISPRUMO

MMERCIALE ANTICI

Messieurs, un célèbre jurisconsulte du royaume d'Italie, M. Piantanida, fait hommage au Corps législatif de France d'un de ses ouvrages, dédie à SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE, sur la jurisprudence commerciale, ancienne et moderne.

Les recherches profondes de M. Piantanida sur l'origine des usages, coutumes et jurisprudences des divers peuples du monde dans leurs relations commerciales, offrent réunis des faits historiques qui, jusqu'à ce jour, étaient restés épars et presque ignorés.

Cet ouvrage, en quatre volumes in 4o, commence par une dissertation histori-politique sur l'origine, les progrès et l'étendue de la navigation et du commerce; on y trouve les noms des inventeurs de l'art nautique, celui des hommes qui se sont rendus célèbres en apportant quelques perfections dans cet art si utile et si audacieux.

Louis Piantanida y traite des droits des navigateurs, des tribunaux maritimes, de l'amirauté, des places de commerce et des juridictions; il y traite aussi des contrats qui sont relatifs au commerce et à la navigation, des naufrages, des recouvrements des navires, des droits d'assurance, etc.

Les questions sur l'embargo, les prises et reprises, les rachats, les rançons, les représailles, les contrebandes, les confiscations et saisies, les courses des armateurs et pirates, les droits et devoirs de la paix, de la guerre et de la neutralité, forment un traité intéressant établi sur le principe du droit des gens.

Pour rendre son ouvrage complet, M. Piantanida a recueilli tous les traités les plus importants qui existent entre les nations civilisées.

La lettre honorable qu'a reçue l'auteur, au nom de S. M. L'EMPEREUR ET ROI, par son secrétaire d'Etat S. Exc. M. Aldini; le rapport fait à la commission d'instruction publique de Milan, par M. de Simoni, et tous les témoignages flatteurs donnés à M. de Piantanida par les princes et les hommes d'Etat les plus distingués de l'Europe, placent au premier rang l'ouvrage de ce savant jurisconsulte. Je demande mention de son offrande au procès-verbal, et le dépôt de cet exemplaire dans votre bibliothèque.

Les propositions de M. Rivière et de M. Penières sont adoptées.

MM. Jaubert, Bégouen et Albisson, conseillers d'Etat. sont introduits.

M. Jaubert présente un projet de loi contenant des dispositions relatives à la saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissements.

MOTIFS.

Messieurs, l'article 2210 du Code Napoléon veut que la vente forcée des biens d'un débiteur situés dans différents arrondissements, ne puisse être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

Cette disposition est d'une sagesse évidente, puisqu'elle tend à empêcher que toutes les propriétés d'un débiteur ne soient saisies, lorsqu'une partie peut suffire au payement de son créancier.

Mais il arrive souvent, surtout à l'égard du trésor public, que la valeur des immeubles qu'un débiteur possède dans un arrondissement est inférieure au montant des sommes dues, tant aux saisissants qu'aux autres créanciers inscrits.

Dans ce cas, le motif d'humanité qui a provo

qué la restriction en faveur du débiteur, cesse d'avoir son application,

Et la restriction ne tendrait qu'à aggraver le sort du créancier.

Il était donc digne de la sollicitude de SA MAJESTÉ de pourvoir à ce que la règle générale consacrée par le Code fût renfermée dans ses limites naturelles.

Tel est le but du projet de loi que SA MAJESTÉ nous a chargés de vous présenter.

Vous remarquerez, Messieurs, que le projet prescrit toutes les précautions nécessaires pour que cette nouvelle faculté accordée au créancier ne porte aucune atteinte aux intérêts du débiteur. Le créancier ne pourra procéder à la saisie simultanée, qu'en vertu d'une autorisation

Cette autorisation ne pourra être accordée par le juge que sur les conclusions du ministère public.

Le créancier ne pourra l'obtenir qu'en justifiant préalablement que la valeur des biens du débiteur, situés dans plusieurs arrondissements, est inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. La valeur capitale des biens sera déterminée sur des bases fixes, de manière à prévenir l'erreur et l'arbitraire dans les estimations.

Vous remarquerez aussi, Messieurs, qu'il ne s'agit ici que de la saisie des biens.

Les procédures relatives à l'expropriation forcée et à la distribution du prix, ne doivent éprouver aucun changement ni dans les attributions ni dans les formes; elles doivent continuer d'être faites ainsi que le prescrit le Code Napoléon.

Le motif du projet et les précautions dont il est environné nous font espérer, Messieurs, qu'il

recevra votre sanction.

Projet de loi

Art. 1er. La saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissements, pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues, tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. Art. 2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingtcing.

A défaut de baux authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des contributions foncières, sur le pied du denier trente.

Art. 3. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'article 1er, sera tenu de présenter requête au président du tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son domicile, et d'y joindre 1o copie en forme des baux authentiques, ou à leur défaut, copie également en forme du rôle de la contribution foncière; 2o l'extrait des inscriptions prises sur le débiteur, dans les divers arrondissements où les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucunes.

La requête sera communiquée au ministère public, et répondue d'une ordonnance portant permis de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements et départements y désignés.

Art. 4. Les procédures relatives, tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Le Gouvernement pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le 14 du présent mois.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera communiqué à sa commission des finances. La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES, COMTE DE L'EMPIRE. Séance du 5 novembre 1808.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. MM. Bérenger, Berlier et Pelet, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Bérenger présente un projet de loi relatif à l'attribution aux tribunaux de première instance de demandes en expertise de biens immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux.

MOTIFS.

Du projet de loi sur les expertises. Messieurs, l'article 17 de la loi du 22 frimaire an VII autorise la régie de l'enregistrement à requérir l'expertise des immeubles dont l'usufruit ou la propriété sont transférés à titre onéreux, lorsque l'insuffisance de l'évaluation ne pourra pas être établie par des actes qui fassent connaître le véritable revenu des biens.

Les dispositions que je viens de rappeler sont fondées sur la nécessité de donner à la régie les moyens de percevoir dans leur intégralité les droits sur les mutations d'immeubles. Les contestations auxquelles l'usage de cette faculté donne lieu, étant soumise à la décision des tribunaux, et les frais qu'elles occasionnent restant à la charge de la régie, quand l'estimation ne surpasse pas d'un huitième le prix énoncé dans les contrats, il ne peut en résulter aucune vexation envers les contribuables. Ainsi, les dispositions nouvelles qui se bornent à faciliter l'exercice du droit de la régie, ne doivent inspirer aucune espèce d'inquiétude, et si leur adoption abrège les longueurs de la procédure en élaguant d'inutiles formalités, si elle accélère la marche de la justice et rend son application moins dispendieuse pour les parties intéressées, elles mériteront un accueil d'autant plus favorable. Telle est, Messieurs, l'intention du projet que nous avons l'honneur de vous présenter.

En autorisant la régie à porter la demande en expertise au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou la portion de biens qui produit le plus grand revenu, vous préviendrez une multitude de difficultés qui ne portent que sur les formes, et qui compliquent inutilement la poursuite d'une action essentiellement simple, puisqu'elle n'a d'autre but que de constater l'inexactitude d'une déclaration ou de l'énonciation de prix portée dans un contrat. Le projet contient d'ailleurs les précautions nécessaires pour que les expertises se fassent de la même manière, et présentent dés résultats aussi certains que si elles étaient toujours ordonnées par les tribunaux dans le ressort desquels les diverses portions de biens sont situées. D'après ces considérations, Messieurs nous vous présentons ce projet avec confiance, et nous espérons que vous le jugerez digne de votre approbation.

Projet de loi.

Art. 1er Lorsque, dans les cas prévus par les articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an VII, il y aura lieu à expertise des biens immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

Le même tribunal ordonnera l'expertise partout où elle sora jugée nécessaire, à la charge néanmoins de nommer pour experts des individus domiciliés dans le

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L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au titre VII, chapitre V, De la prescription.

Art. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Art. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Art. 5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France d'après les dispositions des lois françaises.

Art. 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition.

Art. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l'empire, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET DES OFFICIERS DE POLICE
QUI L'EXERCent.
CHAPITRE PREMIER.

De la police judiciaire.

Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Art. 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies,

(1) Nous donnons d'abord en entier le texte du Code d'instruction criminelle on trouvera plus loin les divers exposés des motifs.

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,
Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs impériaux et leurs substituts,
Par les juges de paix,

Par les officiers de gendarmerie,

Par les commissaires généraux de police,
Et par les juges d'instruction.

Art. 10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II.

Des maires, des adjoints de maire, et des commissaires de police.

Art. 11. Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, à leur défaut, les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédi geront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

Art. 12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

Art. 13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

Art. 14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché. le maire, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement.

Art. 15. Les maires, ou adjoints de maire, remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. CHAPITRE III.

Des gardes champêtres et forestiers. Art. 16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur

Publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

Art. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Art. 18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.

L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur impérial.

Art. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

Art. 20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune, chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial.

Art. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier du livre II du présent Code.

CHAPITRE IV.

Des procureurs impériaux et de leurs substituts.

SECTION PREMIÈRE.

De la compétence des procureurs impériaux, relativement à la police judiciaire.

Art. 22. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales, ou aux cours d'assises.

Art. 23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Art. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

Art. 25. Les procureurs impériaux et tous autres officiers de police judiciaire, auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de réquérir directement la force publique.

Art. 26. Le procureur impérial sera, en cas d'empèchement, remplacé par son substitut, ou, s'il en a plusieurs, par le plus ancien.

S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

Art. 27. Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

Art. 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ciaprès établies au chapitre des juges d'instruction.

SECTION II.

Mode de procéder des procureurs impériaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera

tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur impérial, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. Art. 31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur impérial à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoirs ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

Art 32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur impérial se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.

Le procureur impérial donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre, pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

Art. 33. Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

Art. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu ; ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende.

Art. 35. Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procèsverbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

Art. 36. Si la nature du crime ou délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 37. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procèsverbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

Art. 38. Les objets saisis sont clos et cachetés, si faire se peut; on s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.

Art. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les

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parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

Art. 40. Le procureur impérial, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

Art. 41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

Art. 42. Les procès-verbaux du procureur impérial, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur impérial et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

Art. 43. Le procureur impérial se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

Art. 44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assister d'un ou deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre,

Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Art. 45. Le procureur impérial transmettra, sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

Art. 46. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial, pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater.

Art. 47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur impérial, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis, dans son arrondissement, un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction, d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre Du juge d'instruction.

CHAPITRE V.

Des officiers de police auxiliaires du procureur impérial.

Art. 48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Art. 49. Dans le cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des 'émoins, feront les visites et les autres actes qui sont,

auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux; le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre Des procureurs impériaux.

Art. 50. Les maires, adjoints de maire et les commissaires de police recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

Art. 51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur impérial fera les actes attribués à la police judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre.

Art. 52. Le procureur impérial, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

Art. 53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.

Art. 54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur impérial les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur impérial les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire.

CHAPITRE VI.

Des juges d'instruction. SECTION PREMIÈRE,

Du juge d'instruction.

Art. 55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d'instruction. Il sera choisi par SA MAJESTÉ parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans ; il pourra être continué plus longtemps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.

Art. 56. Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissements où il pourra être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil,

Il y aura, à Paris, six juges d'instruction.

Art. 57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial.

Art. 58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade, ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

SECTION II.

Fonctions des juges d'instruction.

DISTINCTION 1,

Des cas de flagrant délit.

Art. 59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement, et par luimême, tous les actes attribués au procureur impérial, en se conformant aux règles établies aux chapitres Des procureurs impériaux et de leurs substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence. du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

Art. 60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur impérial transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

DISTINCTION II.

De l'instruction.

1er. Dispositions générales.

Art. 61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée, et le procureur impérial fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.

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