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1812

Sirugue-Maret, Aube.

1813 Somis, Doire.

1810

1809

1813

1813

1811

1812

1812

Sommervogel, Haut-Rhin. Soret, Seine-et-Oise."

Souque, Loiret.

Sproni, Méditerranée.
Sturtz, Mont-Tonnerre.

Silvestre de Sacy, Seine.
T

1809 Talhouet, Loire-Inférieure. Tanneguy-Leveneur, Orne. Tardy, Ain.

1811

1809

1811

1812

1810

1810

1809

Terrasson, Rhône.
Tesnière-Bresmenil, Manche.
Tharreau, Maine-et-Loire.
Thealdi, Gênes.
Thiry, Meurthe.

Thomas, Seine-Inférieure. 1809 Thomasi, Arno. Thouret.

1812

1813

1811 1812

1813

1812

5

1809

1813

1811

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Toulongeon, Nièvre.
Trenqualie, Maignan, Gers.
Trentiniau-Morbihan.
Tromson-le-Comte, Marne.
Tuault, Morbihan.
Tupinier, Saône-et-Loire

Vancutsem, Deux-Nèthes. Vandermeersch, Lys. Vanrecum, Rhin et-Moselle. Venturi, Ombrone. Vigneron, Haute-Saône. 1813 Villars, Isere. 1809 Villiers, Côte-d'Or. Villot-Fréville, Seine. Vistorte, Côte-du-Nord. Van der Leyen, Roër.

1812

1813

1809

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PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE MONTESQUIOU.

Séance du 1er février 1810.

A une heure MM. les députés au Corps légis latif se réunissent dans la salle de leurs séances. M. Lucy, l'un des vice-présidents nommés dans la dernière session, occupe le fauteuil.

MM. Ollivier, Farez, Riquet de Caraman et Moreau, prennent place au bureau pour remplir provisoirement les fonctions de secrétaires.

On introduit MM. Treilhard, Faure et Giunti, orateurs du conseil d'Etat.

M. le comte de Treilhard paraît à la tribune, et donne lecture de deux décrets de SA MAJESTÉ, dont la teneur suit :

Extrait des registres de la secrétairerie d'Etat. Au palais impérial des Tuileries, le 30 janvier 1810. CONSEIL D'ÉTAT.

Extrait du registre des délibérations, séance du 27 janvier 1810.

AVIS.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi de SA MAJESTÉ, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur la question de savoir quelles sont les formes qu'il convient d'adopter pour l'ouverture du Corps législatif de 1810, est d'avis :

1° Que la session de 1810 est tellement rapprochée de celle de 1809, qu'il n'y a lieu à aucune solennité pour son ouverture;

2° Qu'il suffira de faire annoncer l'ouverture de la session de 1810 par les orateurs du conseil d'Etat chargés de présenter le message de SA MAJESTÉ et le premier projet de loi.

Pour extrait conforme:

Le secrétaire général du conseil d'Etat, J.-G. LOCRE. Approuvé en notre palais des Tuileries, le 30 janvier 1810.

Par l'Empereur :

Signé NAPOLEON.

Le ministre secrétaire d'Etat, Signé H.-B. DUC DE BASSANO. Extrait des minutes de la secrétairerie d'Etat. Au palais impérial des Tuileries, le 24 janvier 1810. NAPOLEON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc., etc,

Vu le message en date du 18 de ce mois, par lequel le Corps législatif nous a présenté comme candidats à la présidence, pour l'année 1810, le comte de Montesquiou (2a série), le comte Stanislas Girardin (4 série), le sieur Trion de Montalembert (3o série), et le comte Lemarrois (1re série);

Nous avons nommé et nommons président du Corps législatif le comte de Montesquiou.

Signé NAPOLÉOON.

Le ministre secrétaire d'Etat,
Signé H.-B. DUC DE BASSANO.

M. le comte Treilhard, ministre et conseiller d'Etat. Messieurs, après l'interruption momentanée de vos travaux, SA MAJESTÉ IMPÉRIALE veut que leur reprise soit honorée par l'examen et la discussion d'un ouvrage très-important, d'un Code pénal.

Le Code Napoléon a établi l'état des hommes et leurs propriétés sur des bases inébranlables.

Le Code de procédure civile aplanit les avenues du temple de la justice, en débarrassant l'instruction des affaires d'une foule d'actes aussi ruineux pour les plaideurs qu'inutiles pour les juges.

Le commerce se félicite de la promulgation d'un code qui doit le replacer sur ses plus fermes appuis, la bonne foi et l'économie.

Un Code d'instruction criminelle garantit la sûreté publique et individuelle, en facilitant la recherche des crimes et en forçant leur poursuite; il offre des moyens infaillibles pour atteindre les coupables, et il réunit aussi tout ce qui peut calmer l'inquiétude de l'innocence persécutée.

Que manque-t-il encore à notre législation? Un Code pénal, qui inflige au coupable la peine qu'il

a encourue, une peine juste, proportionnée au crime; car la société doit la justice même à ceux qui se déclarent ses ennemis, et la justice exclut également l'excès de l'indulgence et de la sévérité.

Ainsi, pendant qu'une suite non interrompue de prodiges élève au plus haut degré la gloire du nom français, des lois sages auront préparé notre bonheur domestique; il n'en est point sans la libre et paisible jouissance de notre personne, de notre état, de notre famille, de nos propriétés : ces bienfaits nous ne pouvions les obtenir que d'une bonne législation; ils se feront sentir tous les jours et à tous les instants; et c'est aussi tous les jours et à tous les instants que le peuple français doit en bénir l'auteur.

Législateurs, vous recueillerez une portion de sa reconnaissance, puisque SA MAJESTÉ IMPERIALE vous associe à ses profondes méditations! Hatezvous, Messieurs, de procéder au complément de votre organisation pour nous mettre en état de terminer, en vous présentant le premier livre du Code pénal, la mission honorable dont SA MAJESTÉ IMPERIALE a daigné nous charger.

Le Corps législatif donne acte à MM. les orateurs du conseil d'Etat des communications qu'ils viennent de lui donner, et en ordonne l'insertion au procès-verbal de ce jour.

rent.

MM. les orateurs du gouvernement se retiImmédiatement les huissiers du Corps législatif introduisent M. de Montesquiou.

L'assemblée accueille son nouveau président par des applaudissements unanimes.

M. de Montesquiou s'étant avancé jusqu'auprès du bureau, M. Lucy, vice-président, se lève et lui adresse la parole en ces termes :

« Monsieur le comte, les travaux par lesquels Vous vous êtes distingué dans le Corps législatif, vous ont mérité ses suffrages. En vous nommant pour le présider, le choix que SA MAJESTÉ a fait d'un homme déjà si hautement honoré de sa confiance, honore également le Corps législatif et donne à SA MAJESTÉ de nouveaux droits à la reconnaissance de tous ses membres. >>

M. Lucy invite M. de Montesquiou à prendre place au bureau, et lui cède le fauteuil.

L'assemblée renouvelle ses applaudissements.

M. le Président. Messieurs, nos travaux à peine achevés, nous sommes appelés à les reprendre.Une nouvelle session commence; des questions d'un ordre nouveau, mais du plus grand intérêt, doivent en occuper une grande partie. Le Code pénal va être soumis à vos méditations, et nous venons remplir les fonctions les plus importantes peut-être mais les plus pénibles, sans doute, de notre ministère. Triste condition de la nature humaine, à qui ne peuvent suffire ni les attraits de la vertu, ni ces bienfaits que nous prodiguent sans cesse le maintien et la sagesse des lois. Il faut des châtiments pour effrayer le méchant, pour rassurer l'homme de bien, et peut-être pour soutenir sa faiblesse. Et quel siècle en fit jamais une plus cruelle épreuve! Mais gardons-nous de contempler les hommes dans ces moments de crise et de fureur, moins destinés à éclairer le législateur qu'à lui faire sentir son impuissance et notre néant. Gloire immortelle à celui qui a fini tous nos malheurs, qui ne s'est occupé des misères de l'humanité qu'après avoir réparé les désordres de nos passions, et qui n'a cherché à comprimer le vice qu'après avoir assuré à la vertu, protection, encouragement et récompense.

Mais tandis que j'appelle votre attention sur ces

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Le ministre secrétaire d'Etat, Signé H.-B. DUC DE BASSANO. On fait lecture de la correspondance. Une lettre adressée à M. le président lui fait part du décès de M. Fressenel, membre du Corps législatif et député de l'Ardèche.

grands intérêts, puis-je oublier l'honneur que je reçois aujourd'hui et la reconnaissance qui vous est due? Vos premières bontés, Messieurs, ont pu seules me mériter les faveurs sans nombre que j'ai reçues de SA MAJESTÉ ; et maintenant qu'elle y met le comble, c'est encore à vos suffrages que je me plais à en faire hommage. SA MAJESTÉ aura jugé de mon zèle pour l'honneur du Corps législatif, de mon attachement pour chacun de mes collègues, par mon dévouement à son auguste personne; et j'ose dire qu'elle n'a pas trop présumé de mes sentiments. Mais comment parler de reconnaissance au milieu des regrets que ma présence ne fait que ranimer? Ces voùtes retentissent encore de cette voix éloquente qui, par ses nobles accents, pouvait relever la majesté des lois et donner plus d'éclat aux palmes de la victoire. Qu'il ne s'efface jamais de notre souvenir ce jour mémorable où, contenant à peine notre admiration, nous l'entendions célébrer dignement nos triomphes, faire tressaillir le cœur de nos vétérans et palpiter celui d'une mère, couronner un jeune guerrier de fleurs brillantes comme sa renommée; et tout à coup, à la vue de cette image qu'environne tant de gloire, évoquer les générations futures et tracer devant ce redoutable cortége le tableau de ces prodiges de grandeur et de génie, gloire et merveille de notre âge, seuls capables d'inspirer un si noble enthousiasme.

Qui pourra cependant consoler des regrets si vifs et si mérités? Loin de moi, Messieurs et chers collègues, la seule idée d'oser même l'entreprendre! Mais si un attachement sincère, si la franchise et la cordialité peuvent mériter encore une place dans votre estime, j'aurai le droit d'y prétendre. Porter au pied du trône les sentiments dont nous sommes tous animés; seconder le zèle de tous les membres de cette assemblée pour le bien public, leur obligeance pour les intérêts de leurs concitoyens; produire tous les talents, tous les genres de mérite de chacun de nos collègues; m'en rapprocher sans cesse et placer dans ces communications mes plus douces jouissances : voilà, Messieurs, les devoirs que je m'impose, et que j'ose me flatter de remplir. Heureux s'ils peuvent me donner des droits à votre confiance; si je puis remplacer de grands talents par un dévouement sans bornes, et l'admiration par l'indulgence!

L'assemblée applaudit de nouveau et ordonne l'impression du discours de son président à six exemplaires.

On donne lecture d'un décret de SA MAJESTÉ, conçu en ces termes :

Au palais des Tuileries, le 24 janvier 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANCAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc. Vu l'article 8 de l'acte des constitutions du 19 août 1807,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Sont nommés membres des commissions du Corps législatif pour la session de 1810.

Commission de législation civile et criminelle.

Les sieurs d'Haubersaert, président; Riboux, le baron Nongarède, Bruneau-Beaumetz, Monseignat, Louvet, Noailles.

Commission d'administration intérieure.

M. Riffard-Saint-Martin. Messieurs, un sentiment douloureux m'amène pour la première fois à cette tribune. Je viens vous exprimer, au nom de l'amitié, des regrets que vos cœurs sensibles s'empresseront de partager.

Une mort prématurée vient d'enlever au milieu de sa carrière un de nos nouveaux collègues, M. Fressenel, mon codéputé du département de l'Ardèche.

La longue et cruelle maladie à laquelle il a succombé ne lui ayant pas permis de paraître dans cette enceinte, peu d'entre vous, Messieurs, ont eu l'avantage de le connaitre. Mais les membres dont il fut le collègue à la première assemblée législative et au Conseil des Cinq Cents, en l'an V, savent, comme moi, combien il était digne de toute notre estime.

Avocat distingué, orateur éloquent, homme vertueux et aimable, il brilla tour à tour au barreau et dans les assemblées nationales, par les talents de l'esprit et les qualités du cœur.

Heureux autrefois d'être son ami, malheureux aujourd'hui d'avoir à déplorer sa perte, je lui rends un dernier devoir en sollicitant auprès de vous, Messieurs, un témoignage d'honorable affection à sa mémoire.

Je demande que le Corps législatif nomme une députation pour assister aux obsèques de notre collègue M. Fressenel.

Cette proposition est adoptée.

M. le président invite l'assemblée à procéder à l'organisation définitive de son bureau.

Aucun membre n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages pour la vice-présidence ni pour les fonctions de secrétaire, l'assemblée renvoie à demain, à dix heures, la suite de cette élection.

La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE DE MONTESQUIOU. Séance du 2 février 1810.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. le Président. Deux membres ont demandé la parole pour présenter des hommages.

M. Tardy. Messieurs, M. Lavaux jurisconsulte distingué, vous fait hommage du fruit de ses méditations sur des questions du plus grand intérêt. Il s'agit de l'étendue ou plutôt de la restriction de pouvoirs de la cour de cassation.

Cette cour, instituée pour veiller au maintien des lois, a-t-elle les mains liées lorsqu'il y a contravention occasionnée par l'altération des faits de la cause et la violation des clauses du contrat?

Sans doute on doit s'étonner de pareils pro

Les sieurs Stanislas Girardin, président; Chap-blèmes. La législation a posé des règles, l'orga

nisation judiciaire a pourvu à leur observation;
il semble que, lorsqu'elles sont enfreintes, la sur-
veillance supérieure ne saurait être paralysée,
de quelque forme que l'arbitraire soit revêtu. Au-
trement le législateur aurait manqué son but, sa
prévoyance serait incomplète.

Cependant l'opinion contraire trouve des par-
tisans.

C'est cette opinion que combat M. Lavaux, en développant l'esprit des lois sur la matière. Il recherche les institutions analogues, soit parmi les Romains, soit parmi nous. Il voit la bonté des principes dans la sagesse de l'intention et dans la justesse des conséquences; et, à l'aide de cette méthode rarement trompeuse, il forme un corps de preuves accablant pour ceux qui, affectant de craindre, dans la cour de cassation, un despotisme vraiment illusoire, lui ouvrent l'entrée des cours d'appel où il pourrait s'établir.

Les connaissances profondes de l'auteur, ses vues qui embrassent toutes les faces du sujet, et sa dialectique pressante, recommanderont son ouvrage aux jurisconsultes et aux magistrats : il est digne d'attirer l'attention même du Gouvernement.

Je vous propose, Messieurs, d'en ordonner le dépôt à la bibliothèque, et qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal de vos séances.

M. Martin-Saint-Jean. Messieurs, le suffrage que vous accordez à tous les travaux utiles est une récompense que chacun s'honore d'obtenir, et c'est peut-être au désir de s'en rendre digne que nous devons les heureux efforts de plusieurs auteurs recommandables, qui vous ont déjà fait l'hommage de leurs productions. Continuons à leur donner les encouragements qu'ils méritent et ne craignons point de jeter quelques fleurs dans une carrière trop souvent hérissée d'épines.

M. Coffinières, avocal, mon compatriote, m'a prié de vous présenter l'ouvrage qu'il vient de publier, ayant pour titre Le Code Napoléon expliqué par les décisions suprêmes de la Cour de cassation et du conseil d'Etat. Cet ouvrage, dont S. A. S. Monseigneur le prince archichancelier de l'empire a bien voulu accepter la dédicace, ne pouvait paraître devant vous sous de plus heureux auspices. Il a été honoré des suffrages des premiers magistrats de la capitale, tous les journaux en ont fait l'éloge, tant sous le rapport de l'exécution que sous celui de son utilité.

L'auteur s'est proposé de réunir dans un seul volume toutes les questions auxquelles le Code Napoléon a donné lieu, et sur lesquelles il est intervenu une décision souveraine, soit du conseil d'Etat, soit de la cour de cassation.

Si c'est une idée heureuse de présenter dans un cadre resserré tout ce que la jurisprudence offre de positif sur le code précieux auquel vous avez puissamment concouru, elle a été aussi exécutée d'une manière facile par M. Coffinières. Le double ordre alphabétique et chronologique, qu'il a constamment observé dans le classement de ses matériaux, fait que les recherches ne sont Jamais pénibles et qu'on trouve toujours sous la main la question dont on veut s'occuper.

Les observations qui précèdent chaque article annoncent une connaissance approfondie de la législation ancienne et nouvelle.

Il y a quelques années que ce jeune jurisconsulte fit paraître un premier ouvrage ayant pour titre Analyse des Novelles de Justinien; il reçut alors de toutes parts des encouragements qui n'ont pas été perdus, puisque, à peine âgé de vingt-quatre ans, il a l'honneur de vous en présenter un nouveau qui ne peut être que le fruit d'un long tra

vail. Votre suffrage, Messieurs, va l'exciter à de nouveaux efforts.

Je demande la mention de l'hommage au procèsverbal et le dépôt de l'ouvrage à la bibliothèque. Les propositions de M. Tardy et de M. MartinSaint-Jean sont adoptées.

L'ordre du jour appelle un scrutin pour la composition définitive du bureau.

MM. Emmery (du Nord), Daubigny, Colonieu et Barrot réunissent la majorité absolue des suffrages pour la vice-présidence.

MM. Dauzat, Chiavarina, Emmery (de la Moselle) et Clausel de Coussergues sont élus secrétaires. Ces choix sont proclamés par M. le président, MM. les comtes Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély), Corvetto et Molé, conseillers d'Etat, sont annoncés et introduits.

M. le comte Regnauld, ministre d'Etat, présente un projet de loi concernant les hospices de Turin. En voici le texte et l'exposé des motifs :

MOTIFS.

Messieurs, la propriété de maisons urbaines est depuis longtemps regardée comme peu avantageuse aux hospices, et en général aux établissements de mainmorte. Les réparations, souvent mal surveillées, toujours dispendieusement exécutées, absorbent souvent une portion considérable des revenus, et les excèdent quelquefois.

Aussi avez-vous accueilli et sanctionné une loi qui autorise les hospices de Paris à vendre successivement, et sous la surveillance du Gouvernement, les maisons qu'ils possèdent à Paris.

Une loi semblable a été demandée par la commission administrative des hospices de Turin : le conseil municipal, le préfet, ont adopté son vou, et le ministre Pa présenté à SA MAJESTÉ avec un avis favorable.

Mais son projet autorisait la mise en vente simultanée. Il proposait une première mise à prix commune pour toutes les maisons, et il en affectait le prix entier au payement des dettes soit exigibles, soit constituées des hospices.

Le conseil d'Etat, en adoptant le principe de l'utilité de l'aliénation, n'a pas cru devoir adopter le mode d'exécution, ni approuver l'emploi du produit de la vente.

Toutes les maisons ne sont pas situées dans le même quartier de la ville; leur état de construction ou d'entretien n'est pas le même. Fixer une mise à prix commune ce serait l'établir trop haut pour les unes, trop bas pour les autres. Déterminer cette mise à prix ou par les locations, ou par le produit net, ce serait prendre une base fautive. Il est plus prudent d'avoir une estimation de la maison, qui serve de contrôle à l'énonciation du prix de location.

Ces renseignements donnés par le ministre,
mettront SA MAJESTÉ à même d'autoriser successi-
vement la vente de ces maisons, et dans un temps
assez opportun pour faire présumer qu'elles se-
ront portées à leur véritable prix.

Quant à l'emploi des fonds, il est juste de le
consacrer à l'acquittement de la dette exigible.
Mais il faut qu'elle soit liquidée avec sévérité et
justice en même temps c'est ce que prescrit
l'article 4 de la loi, afin qu'on n'alloue
on l'a souvent proposé, des intérêts qui ne sont
pas, comme
dus ni selon la loi, ni selon la nature de la
créance, ni en vertu de convention, ni en vertu
de jugement. Enfin, l'emploi des capitaux à
éteindre des créances constituées et non exigibles
a paru un arrangement fort mal entendu dans
l'intérêt des hospices.

Les rentes dues par eux sont souvent constituées au-dessous de 5 et même de 4 p. 0/0; elles sont passibles en outre de la retenue du 1/5 pour imposition.

En rembourser le capital serait, dans ce cas, suivre un système fort préjudiciable. Car avec 100,000 francs, par exemple, on amortirait une rente de 3 ou 4,000 francs, au plus, et 100,000 fr. placés en rentes sur l'Etat, au cours actuel, donneraient 6,250 francs de rentes, sur lesquelles, déduisant la rente à payer au créancier, il y aura un avantage considérable pour l'hospice.

Toutefois, si l'hypothèque du créancier était spéciale, le respect dù à la propriété et aux contrats civils ne permettrait l'aliénation de la maison qu'en remboursant le capital de la rente.

La commission des hospices et le conseil de SA MAJESTÉ examineront alors ce qui sera le plus convenable. Le créancier pourra consentir ou au transport de son hypothèque sur d'autres propriétés, ou à quelque accommodement, conforme en même temps à sa convenance et à l'intérêt des hospices ou bien la vente de la maison sera ajournée.

C'est ainsi, Messieurs, que, donnant une attention plus spéciale, s'il est possible aux intérêts de ses peuples au delà des Alpes, SA MAJESTÉ surveille toutes les parties de l'administration, celle surtout qui touche au patrimoine des pauvres, et se plaît à vous associer aux améliorations qu'elle a conçues pour multiplier les secours par l'accroissement des revenus qui y sont consacrés.

Projet de loi.

Art. 1er. La commission administrative des hospices de Turin est autorisée à aliéner, aux enchères publiques, trente-cinq maisons urbaines appartenant auxdits hospices. Art. 2. Ces maisons seront aliénées successivement, selon qu'il sera ordonné par les décrets qui seront rendus en conseil d'Etat, comme pour les hospices de Paris, et selon le cahier des charges qui sera arrêté, soit pour chaque maison, soit pour un nombre de maisons qui paraitront être dans la même classe, quant au produit, à la situation topographique et aux réparations dont elles sont susceptibles.

Art. 3. Le même décret fixera à quel nombre d'années de revenu la mise à prix sera faite. Il énoncera, outre l'estimation, le prix actuel de location.

Art. 4. Le montant de cette aliénation sera employé à payer, 1o les dettes exigibles des hospices, dont l'état sera vérifié par le ministre de l'intérieur et arrêté en conseil d'Etat, et les intérêts, s'il en est dû, aux termes des lois et pour les années non prescrites; 2o les dettes non exigibles et constituées, si les hospices y trouvent de l'avantage et si le remboursement est autorisé par le Gouvernement.

Le surplus sera employé en rentes sur l'Etat. La discussion est indiquée au 9 février. On introduit MM. les comtes Treilhard, Faure et Giunti, conseillers d'Etat.

M. le comte Treilhard, ministre d'Etat, présente le premier projet de loi contenant le livre premier du Code des délits et des peines,

En voici le texte et l'exposé des motifs : Messieurs, si la lecture des lois pénales d'un peuple peut donner une juste idée de sa morale publique et de ses mœurs privées, le Code pénal, qui vous est annoncé et dont nous vous portons le premier livre, attestera les progrès immenses qu'ont faits parmi nous la raison et la philosophic.

MOTIFS.

Vous n'y trouverez que des peines nécessaires, des peines clairement énoncées, répressives et jamais atroces; vous y verrez aussi des dispositions faites pour diminuer la masse des désordres, parce qu'elles placeront sous une surveillance

active et salutaire les hommes dont les intentions perverses auront éclaté.

L'Assemblée constituante a dégagé notre législation pénale de plusieurs dispositions contre lesquelles l'humanité réclamait depuis longtemps: elle a réduit la peine de mort à la simple privation de la vie; elle a fait disparaître les supplices barbares du feu, de la roue, et d'être tiré à quatre chevaux; toute mutilation est défendue, et les peines de lèvre coupée, de langue percée et autres de cette nature, ne souillent plus le Code français.

C'est déjà un grand pas vers la perfection; mais cette assemblée célèbre, qui se distingua par tant de conceptions utiles, qui détruisit tant d'abus, qui avait, sans contredit, pour elle la pureté des intentions, ne se tint pas toujours en garde contre l'enthousiasme du bien. Le flambeau de l'expérience, qui lui manquait, a fait apercevoir depuis d'utiles améliorations dont le Code de 1791 est susceptible.

L'Assemblée constituante crut devoir poser en règle qu'aucune peine ne serait perpétuelle; celle des fers, la première après celle de mort, ne dut jamais être prononcée que pour un temps, qui, dans aucun cas, n'excéderait vingt-quatre

années.

La durée des peines fut déterminée pour chaque espèce de crime d'une manière invariable; la marque et la confiscation furent supprimées; enfin un coupable, qui avait subi sa condamnation, fut lancé sans précaution dans la société, pour y jouir de toute la liberté des autres citoyens.

Les bases du projet qui vous est soumis different sur ces points importants de celles posées par l'Assemblée constituante.

Nous avons pensé que pour parvenir à une juste gradation des peines il fallait en établir de perpétuelles.

If nous a paru suffisant de régler la nature des peines à appliquer et de fixer les termes qu'elles ne pourraient excéder, sans déterminer la durée précise de celle qui serait prononcée contre chaque condamné; les magistrats la régleront dans la latitude que la loi leur laisse.

Nous avons rétabli la peine de la marque.

La confiscation générale pourra être prononcée dans certains cas.

Enfin, les condamnés, après avoir subi leur peine, seront placés sous une utile surveillance.

J'aurai occasion de remarquer dans la suite quelques autres différences moins importantes entre la législation pénale de l'Assemblée constituante et celle qui vous est proposée. Quant à présent, je dois me borner à exposer en peu de mots les motifs qui ont fait adopter nos nouvelles bases.

Et d'abord, pour peu qu'on veuille y réfléchir, on sera bientôt convaincu que la distance entre une peine temporaire et la mort est si immense que pour la combler il faut nécessairement établir une peine perpétuelle; sans elle plus de gradation, et toute proportion entre la peine et certains crimes est absolument rompue.

On ne peut disconvenir, par exemple, qu'un fonctionnaire coupable de faux en écriture authentique, et dans l'exercice de ses fonctions, doit être puni beaucoup plus sévèrement qu'un particulier qui a commis le même crime; et lorsque celui-ci subit une simple peine temporaire, si on ne prononce pas la peine de mort contre le premier, parce qu'il est dangereux de donner trop souvent au peuple le spectacle du sang versé, il mérite certainement de subir à perpétuité la peine prononcée temporairement contre l'autre.

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