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On le vit jeter des brandons dans nos provinces: il s'essayait ainsi à diviser, à ébranler le grand empire, et l'on ne peut douter de ce qu'il aurait fait, si quelque bataille importante avait été perdue. La cour de Rome a trop dévoilé ses sentiments secrets: elle n'a pu méconnaitre les services rendus par l'EMPEREUR à la religion; mais ce motif de reconnaissance, qui devait être si puissant pour le chef de l'Eglise, ne pouvait rien sur la haine du souverain temporel.

Convaincu de ces vérités consacrées par l'histoire de tous les temps, et par notre propre expérience, l'EMPEREUR n'avait à choisir qu'entre deux partis ou créer un patriarche, et séparer la France de toute relation avec une puissance ennemie qui cherchait à lui nuire, ou détruire une souveraineté temporelle, seule source de la haine de la cour de Rome pour la France. Le premier parti aurait entraîné des discussions dangereuses et jeté l'alarme dans quelques consciences : I'EMPEREUR l'a repoussé; le second était l'exercice des droits qui sont inhérents à sa couronne impériale, et dont l'EMPEREUR ne doit compte à personne l'EMPEREUR l'a adopté. Les Papes, ni aucuns prêtres dans l'empire ne doivent avoir de souveraineté temporelle. Jamais l'EMPEREUR ne reconnaîtra le droit de la triple couronne; il ne reconnaît que la mission spirituelle donnée aux pasteurs de l'Eglise par Jésus-Christ, et que saint Pierre et ses plus pieux successeurs ont si purcment et si saintement remplie, au grand avantage de la religion.

Le royaume de Naples, durant cette année, a pris une nouvelle consistance. Le roi a porté un soin particulier à l'organisation de ses Etats. Il a rétabli l'ordre dans toutes les parties de l'administration; il a réprimé le brigandage, et ses peuples, depuis la première jusqu'à la dernière classe, ont montré des sentiments qui font à la fois leur éloge et celui de leur souverain. Le clergé de Naples, composé, comme celui de France, d'hommes éclairés, a mérité l'estime de l'EMPEREUR. Un seul ecclésiastique, l'archevêque de Naples, a refusé le serment qu'il devait aù souverain. En vain les théologiens se sont efforcés de le convaincre, il a persisté dans son erreur. Sa crasse ignorance fait la satire de ceux qui l'avaient élevé à un poste aussi éminent.

La Hollande n'est réellement qu'une portion de la France. Ce pays peut se définir en disant qu'il est l'alluvion du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, c'est-à-dire des grandes artères de l'empire. La nullité de ses douanes, les dispositions de ses agents, et l'esprit de ses habitants, qui tend sans cesse à un commerce frauduleux avec l'Angleterre, tout a fait un devoir de lui interdire le commerce du Rhin et du Weser. Froissée ainsi entre la France et l'Angleterre, la Hollande est privée et des avantages contraires à notre système général, auxquels elle doit renoncer, et de ceux dont elle pourrait jouir. Il est temps que tout cela rentre dans l'ordre naturel. SA MAJESTÉ a voulu assurer aussi d'une manière éclatante les avantages de l'acte de la Confédération helvétique, en joignant à ses titres celui de Médiateur de la Suisse. C'est assez dire aux Suisses que le bonheur sera perdu pour eux le jour où ils toucheront à ce palladium de leur indépendance. Le pont de Bâle a donné des occasions fréquentes aux troupes françaises de violer le territoire helvétique; il leur était nécessaire pour le passage du Rhin. SA MAJESTÉ vient d'ordonner qu'il fut construit un pont permanent à Huningue.

Les provinces Illyriennes couvrent l'Italic, lui

donnent une communication directe avec la Dalmatie, nous procurent un point de contact immédiat avec l'empire de Constantinople, que la France, par tant de raisons et d'anciens intérêts, doit vouloir maintenir et protéger.

Les Espagnes et le Portugal sont le théâtre d'une révolution furibonde: les nombreux agents de l'Angleterre attisent et entretiennent l'incendie qu'ils ont allumé. La force, la puissance et la modération calme de l'EMPEREUR leur rendront des jours de paix. Si l'Espagne perd ses colonies, elle l'aura voulu. L'EMPEREUR ne s'opposera jamais à l'indépendance des nations continentales de l'Amérique: cette indépendance est dans l'ordre. nécessaire des événements; elle est dans la justice, elle est dans l'intérêt bien entendu de toutes les puissances. C'est la France qui a établi l'indépendance des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale; c'est elle qui a contribué à les accroître de plusieurs provinces: elle sera toujours prête à défendre son ouvrage. Sa puissance ne dépend point du monopole; elle n'a point d'intérêt coutraire à la justice: rien de ce qui peut contribuer au bonheur de l'Amérique ne s'oppose à la prospérité de la France, qui sera toujours assez riche lorsqu'elle se verra traitée avec égalité chez toutes les nations et dans tous les marchés de l'Europe. Soit que les peuples du Mexique et du Pérou veuillent être unis à la métropole, soit qu'ils veuillent s'élever à la hauteur d'une noble indépendance, la France ne s'y opposera pas, pourvu que ces peuples ne prennent aucun lien avec l'Angleterre. Pour sa prospérité et son commerce, la France n'a besoin ni de vexer ses voisins ni de leur imposer des lois tyranniques.

Nous avons perdu la colonie de la Martinique et celle de Cayenne; l'une et l'autre ont été mal défendues. Les circonstances qui nous les ont enlevées sont l'objet d'une sévère enquête. Ce n'est pas que leur perte soit de quelque poids dans la balance des affaires générales, car elles nous seront restituées à la paix, plus florissantes qu'au moment où elles nous ont été ravies.

Enfin la paix a ramené l'EMPEREUR au milieu de nous; tous les corps de l'Etat ont porté leurs hommages au pied de son trône: ses réponses sont gravées dans vos cœurs. Le monarque qui excite le plus l'admiration et l'enthousiasme est aussi celui qui est digne de plus d'amour. Il nous l'a dit il place dans celui qu'il inspire toutes ses espérances de bonheur. Français, il a donc pu se tromper une fois, lorsqu'il a ajouté que d'autres princes avaient été plus heureux que lui.

M. de Montalivet descend de la tribune au milieu des applaudissements de l'assemblée et des tribunes.

M. le Président. Monsieur le ministre de l'intérieur, Messieurs les conseillers d'Etat, vous étiez sûrs d'inspirer un grand intérêt à cette Assemblée. Vous avez peint la gloire du monarque en retraçant les bienfaits de son administration. Ce n'est point assez pour lui d'avoir vaincu tant de fois ses ennemis sur le champ de bataille; il veut décourager jusqu'à leurs dernières espérances. Il achève en quelque sorte leur défaite, en affermissant de plus en plus son gouvernement intérieur. Il fallait que tout fût extraordinaire, comme lui, dans les événements de son règne.

Autrefois, après quelques années de guerre, l'épuisement du trésor contraignait le vainqueur lui-même à demander la paix. Aujourd'hui, l'entretien de tant d'armées n'a point interrompu l'amélioration successive des finances.

Autrefois, le signal de la guerre suspendait tous les établissements utiles et les monuments nationaux où s'imprime la magnificence des rois. Aujourd'hui, les villes s'embellissent de toutes parts. On dirait que ce peuple, si terrible au dehors, ne s'occupe au dedans qu'à préparer le siècle de la paix, des arts et des fêtes.

Enfin, la guerre a, dans tous les temps, affaibli la force des lois et de la police. Aujourd'hui, la police la plus sage et la plus vigilante maintient la sûreté publique. On voit disparaître, avec le fléau de la mendicité, tous les fléaux et tous les désordres qu'il traine à sa suite.

Cette influence d'une bonne administration s'est fait sentir au moment même où le prince était absent. Il animait et contenait tout à trois cents lieues de la frontière. Dès que l'Anglais a paru, la France toute entière a pris subitement les armes. Dès qu'il a fui, elle les a déposées avec une égale promptitude. Admirable dans son mouvement, non moins admirable dans son repos, elle a fait voir à l'Europe l'énergie et la sagesse qui caractérisent une grande nation. Elle a montré ce qu'elle peut sous la main toute-puissante qui la précipite ou la modère à son gré.

Tel est, Monsieur le ministre de l'intérieur, le grand tableau que vous avez mis sous nos yeux. Vous ne pouviez mieux louer le souverain qu'en racontant sa propre vie. On a dit, depuis longtemps, aux orateurs qu'il n'y avait rien de plus grand que ses actions simplement racontées. On doit ajouter qu'il n'y a rien de plus éloquent que ses paroles. C'est en les répétant avec fidélité qu'on peut le montrer dans toute sa gloire. Combien nous étions émus en l'écoutant la dernière fois, quand il désirait de vivre trente ans pour servir trente ans ses sujets! Jamais parole plus royale n'est sortie du cœur d'un grand roi. La royauté n'est, en effet, que le plus saint, le plus utile, le plus éminent de tous les services; elle ne fut instituée que pour le bonheur du genre humain. Heureux le prince qui connaît si bien ses devoirs et sa dignité, et les exprime avec tant de noblesse! Quel Français ne forme aujourd'hui le même vœu que le sien? Oui qu'il vive trente ans; qu'il vive plus encore; une vie si précieuse ne peut trop se prolonger; et puisque tous les prodiges semblent réservés à lui seul, espérons qu'un règne si mémorable surpassera tous les autres par la durée, comme il les surpasse tous par la puissance et par la grandeur. Les applaudissements se renouvellent. MM. les orateurs du conseil d'Etat s'étant retirés, la séance est levée est ajournée à demain.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. PÉMARTIN, VICE-PRÉSIDENT. Séance du 13 décembre 1809.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. Tranqualie-Maignan,, député du département du Gers, écrit à M. le président que, dans sa route pour se rendre au Corps législatif, il s'est trouvé arrêté à Bordeaux, où il est retenu depuis le 18 novembre par une incommodité qui l'empêche de continuer son voyage, et qu'il s'empressera de se réunir à ses collègues aussitôt que sa santé le lui permettra.

Mention au procès-verbal.

M. Dumolard. Messieurs, M. Bruguières Gard) fait hommage au Corps législatif poëme équipe en douze chants, intitulé: NAPOLI EN PRUSSE. Cet ouvrage, accuei ve intérêt SA MAJESTÉ elle-même, est adm

Veret im

périal au concours des grands prix décennaux circonstance honorable pour l'auteur, mais qui m'invite à laisser à ses juges naturels le devoir de prononcer sur le mérite du plan et de l'exécution. Je me borne à louer les patriotiques intentions de M. Bruguières, déjà connu par des travaux utiles dans une carrière différente et sous d'autres rapports.

Que dirai-je du choix du sujet ? On répète depuis longtemps que, pour peindre Alexandre, il faut être Apelles. Soyons moins rigoureux pour les peintres, les historiens et les poëtes de nos jours. Le roi de Macédoine enviait sur le tombeau d'Achille le bonheur du guerrier qui dut la perpétuité de sa gloire aux chants d'Homère; si le prince des poëtes revivait parmi nous, et qu'il eût à chanter NAPOLÉON et ses triomphes, son embarras serait peut-être de s'élever et de se soutenir à la hauteur de son sujet et de son héros.

Je demande la mention de l'hommage au procès-verbal et le dépôt du poëme à votre bibliothèque.

M. Azuni. Messieurs, notre collègue M. Degregory, déjà connu par l'ouvrage intéressant qu'il publia en l'an VIII sur les avantages de la réunion du Piémont à la France, vous fait aujourd'hui l'hommage d'un autre écrit intitulé: Aperçu statistique de l'arrondissement de Lanzo, département de l'Eridan. Les statistiques de la France, et surtout celles de l'Allemagne, paraissent avoir servi de modèle à l'auteur dans la formation de cet aperçu.

Son ouvrage contient des détails très-intéressants sur la population, sur les mines des TroisVallées, sur l'industrie, le commerce et les manufactures de l'arrondissement. Il y a joint deux tableaux qui présentent des résultats très-exacts sur toute l'administration, et des observations qui ajoutent beaucoup d'intérêt.

Je demande qu'il soit fait mention de l'hommage au procès-verbal, et que l'ouvrage soit déposé à la bibliothèque du Corps législatif.

Les propositions de MM. Dumolard et Azuni sont adoptées.

MM. les comtes Regnaud (de Saint Jean-d'Angély), Lavalette et Corvetto, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. le comte Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), présente un premier projet de loi concernant des aliénations, acquisitions, concessions, échanges, etc., demandé's par des hospices et bureaux de bienfai sance. En voici le texte et l'exposé des motifs:

MOTIFS.

Messieurs, lorsque, l'année dernière, S. M. L'EMPEREUR ET ROI, partit des Espagnes pour aller défendre, au nord de l'Europe, ses amis fidèles et punir ses infidèles alliés, votre session, terminée

son départ, fut trop courte pour qu'on vous présentât tous les projets de loi qui étaient rédigés. Ceux qui sont relatifs à des intérêts locaux, à des arrangements utiles pour les établissements de bienfaisance, étaient déjà nombreux.

Ils le sont devenus davantage, et nous en aurons beaucoup à vous présenter.

La tixation définitive du nombre des succursales et des lieux où elles sont établies, permet de vous mettre sous les yeux les demandes, longtemps ajournées d'impositions pour les communes, afin de voir aux réparations des glises, des presi upé avec pers

rd'hui, j'ai l

et le conseil d'Etat s'est de tout ce qui y est re

Je déposer sur votre

bureau un des projets d'aliénations, acquisitions, échanges, qui fut arrêté et communiqué l'année dernière à votre commission d'administration intérieure; il est rédigé d'après les mêmes vues et les mêmes principes que ceux auxquels le Corps législatif a accordé constamment sa sanction aux sessions précédentes.

PROJET DE LOI.

TITRE PREMIER.

ALIENATIONS.

Art. 1er. Le bureau de bienfaisance d'Acqui, département de Montenotte, est autorisé à vendre, aux enchères publiques et à charge de la faire démolir, une vieille chapelle, dite de la Trinité, estimée 200 francs, suivant procès-verbal du 8 février 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et l'adjudicataire payera la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, du prix principal de l'adjudication.

Art. 2. La commission administrative de l'hospice de Luçon, département de la Vendée, est autorisée à venire, aux enchères publiques, une maison estimée 4,000 francs, suivant procès-verbal du 15 mars 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation et l'adjudicataire payera à l'hospice la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, du prix principal de l'adjudica

tion.

Art 3. La commission administrative des hospices de Nancy, département de la Meurthe, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison léguée auxdits hospices par le sieur Perreney-Dumagny, et estimée 1,600 francs, suivant procès-verbal du 16 juillet 1807. La première mise à prix sera du montant de l'esti

mation.

Une partie du prix de la vente sera employée à ac quitter les dettes hypothéquées sur la maison, qui s'élèvent à la somme de 652 fr. 98 c.; le surplus sera employé en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 4. La commission administrative de l'hospice de Saint-Mihiel, département de la Meuse, est autorisée à vendre aux enchères publiques :

1o La maison dite de Providence et de Charité, estimée 7,500 francs;

20 Une maison située près la paroisse Saint-Etienne, estimée 4,500 francs;

Et 30 une maison avec un petit jardin, estimée 1,600 francs.

Le tout suivant l'estimation portée au procès-verbal du 12 juin 1807.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 5. La commission administrative de l'hospice d'Andlau, département du Bas-Rhin, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, une maison estimée 1,600 francs, suivant procès-verbal du 17 février 1808, et dont un tiers appartient au sieur Bénédin.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la portion de la maison, app artenant à l'hospice, sera employé en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 6. Le bureau de bienfaisance de Sainte-Mesme, département de Seine-et-Oise, est autorisé à vendre aux sieur et dame Sevestre, moyennant une rente sur l'Etat de 105 francs, une maison avec jardin et pré, contenant 12 ares 75 centiares et estimée 1,800 francs, suivant procès-verbal du 15 février 1808;

Ladite maison donnée à bail emphytéotique pour quatre-vingt dix-neuf années au sieur Coureau, par acte du 3 décembre 1758, moyennant une redevance annuelle de 41 livres et à la charge de 5 livres de rente envers la fabrique.

Art. 7. La commission administrative des hospices de Toulon, département du Var, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, deux maisons en ruine, situées dans la commune de la Valette, et estimées ensemble 200 francs, suivant procès-verbal du 8 avril 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Art. 8. La commission administrative de l'hospice de Doullens, département de la Somme, est autorisée vendre au sieur Scipion Mourgue, moyennant la somme de 1,800 francs, une pièce de terre contenant 71 ares

T. X.

75 centiares, et estimée 1,325 francs, suivant procèsverbal du 10 octobre 1808.

Ladite somme de 1,800 francs sera employée en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 9. La commission administrative de l'hospice de Montbron, département de la Charente, est autorisée à vendre aux enchères publiques et en différents lots: 10 Une petite maison estimée 500 francs;

20 Un jardin de 21 ares, avec murs et bâtiments en ruine, estimé 400 francs;

30 Une pièce de terre, bois et vigne, contenant 18 ares, et estimée 100 francs;

4o Une pièce de terre de 27 ares, estimée 50 francs; 50 Une pièce de bois et chaume, contenant 54 ares et estimée 100 francs;

6o4 ares 50 centiares de bois, estimés 1,500 francs; Et 70 la ci-devaut église avec la maison presbytérale et un jardin de.8 ares, dans un état total de dégradation, estimés ensemble 730) francs,

Suivant procès-verbal du 3 mai 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et les adjudicataires payeront à l'hospice de Montbron la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, du prix principal de l'adjudication.

Art. 10. La commission administrative des hospices de Gray, département de la Haute-Saône, est autorisée à vendre au sieur Petiet, moyennant la somme de 11,000 francs, une maison et enclos en nature de jardin, terres labourables, vignes et prés, de la contenance de hectares 47 ares 65 centiares, estimés 9,600 francs, suivant procès-verbal du 2 mai 1807; laquelle propriété fait partie du legs fait auxdits hospices. par le sieur Lacordaire.

Le prix de ladite vente sera employé en partie à l'acquit de différents legs et charges dont sont grevés les biens que ledit sieur Lacordaire avait lai-sés auxdits hospices, et le surplus, en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 11. La commission administrative des hospices de Liége, département de l'Ourthe, est autorisée à vendre, aux enchères publiques, la maison dite de Saint-Joseph, avec jardin et dépendances, estimés 20,150 francs, suivant procès-verbal du 12 novembre 1807; et quatre autres petites maisons attenant à la maison Saint-Joseph, et estimées ensemble 4,175 francs.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera employé à l'acquisition du couvent des Capucins, nécessaire à l'agrandissement de la maison des insensés.

Art. 12. La commission administrative de Saint-Chamas, département des Bouches-du-Rhône, est autorisée à vendre aux enchères publiques, et en differents lots: 1o Un bâtiment, ci-devant chapelle de la confrérie des femmes Saint-Dominique, estimé 600 francs;

2o Une chambre au troisième étage, au-dessus du four de Mistral, provenant de la ci-devant confrérie de l'Annonciation, estimée 80 francs;

3o Un bâtiment provenant de la confrérie des filles, estimé 268 francs, lesdits biens sis à Martigues; 4o Une pièce de terre de 109 ares, estimee 80 francs; Le tout suivant procès-verbal du 20 juillet 108; 50 Un bâtiment, dit la chapelle des Pénitents-Blancs; sis à Salon, et estimé 1,150 francs;

Et 6o un autre bâtiment ci-devant chapelle des Pénitents-Bleus, sis à Salon, et estimé 1,015 francs, Suivant procès-verbal du 17 juin 1808.

La première mise à prix de chacune desdites propriétés sera du montant de leur estimation, et le produit de leur vente sera employé en acquisition de rentes sur l'Etat.

Art. 13. La commission administrative de l'hospice de Saint-Gilles, départen ent du Gard, est autorisée à vendre aux enchères publiques et en différents lots:

1o Une pièce de vigne, estimée 1,384 francs;
20 Une autre pièce de vigne estimée 274 francs;
Et 30 une troisième pièce estimée 342 francs;
Suivant procès-verbal du 20 octobre 1808.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et l'adjudicataire payera à l'hospice la rente à 5 p. 0/0, sans retenue, du prix principal de l'adjudication.

TITRE II. ACQUISITIONS.

Art. 14. La commission administrative de l'hospice

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de Porentruy, département du Haut-Rhin, est autorisée à acquérir, du sieur François-Frédéric Roedel, moyennant la somme de 830 fr. 50 c., deux pièces de terre labourable, contenant ensemble 76 ares 96 centiares, et estimées 845 francs, suivant proces-verbal du 30 mars 1808.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds qui sont à la disposition de l'hospice.

Art. 15. La commission aiministrative de l'hospice de Villefranche, département du Rhône, est autorisée à acquérir du sieur Raflin un pré contenant 51 ares, moyennant la somme de 2,000 francs, suivant l'estimation portée au proces verbal du 9 juillet 1808.

Le prix de cette acquisition sera payé avec des fonds qui sont à la disposition de l'hospice.

Art. 16. La commission administrative des hospices de Chalons-sur-Marne, departement de la Marne, est autorisée à acquérir du sieur Joannès une maison divisée en trois parties, avec jardin et dépendances, contiguë à l'hôpital Saint-Maur et destinée à l'agrandissement de cet hospice, moyennant la somme de 10,001 fr. 90 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 27 septembre 1808.

Le payement de cette acquisition sera fait avec le produit de la vente de deux rescriptions payables en capitaux de rentes et montant à 15,314 fr. 93 c., et le surplus, s'il y a lieu, sur les fonds du service courant.

Art. 17. Est confirmée l'acquisition faite par la commission administrative des hospices de Nivelles, département de la Dyle, au moyen d'une adjudication passée à 300 profit, et moyennant la somme de 3,000 francs, des biens appartenant à la dame veuve Crousse et à ses enfants, débiteurs envers l'hospice des orphelins de Nivelles d'une rente annuelle de 285 franes, au principal c., desquels biens ladite commission de 6,349 fr. 21 administrative avait provoqué l'expropriation forcée. Art. 18. La commission administrative de l'hospice de Porentruy, département du Haut-Rhin, est autorisée à acquérir des heritiers de la dame de Rosé, moyennant la somme de 12,640 francs, une maison avec jardin, cour et dépendances, pour être réunis aux bâtiments de 1 hospice, estimés 22,237 francs, suivant procès-verbal du 29 août 1807.

Le prix de cette acquisition sera payable en trois ans, par portions égales, avec les intérêts à 5 p. 0/0, sans

retenue.

Art. 19. La commission administrative des hospices de Liége, département de l'Oarthe, est autorisée à acquerir du sieur Deshasque, moyennant la somme de 26,074 fr. 07 c., le ci-devant grand couvent des Capucins, avec jardin et dépendances, estimés 30,300 francs, suivant procès-verbal du 12 mars 1808.

Le prix de cette acquisition sera payé sur le produit de la vente de la maison Saint-Joseph, et de quatre autres petites maisons appartenant aux hospices, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur les revenus annuels de ces établissements.

Art. 20. La commission administrative de l'hospice de Semur, département de la Côte-d'Or, est autorisée acquérir du sieur Vallotte, moyennant la somme de 10,944 francs, et à la charge d'une pension viagère de 300 francs envers la dame Simonot mère, âgée de 72 ans, la maison dite de la Porte, avec toutes ses dépendances, et un enclos de 4 hectares 10 ares, qui appartenaient au sieur Simonot, en faillite, et avaient elé cédés par les créanciers de ce derniert sieur Vallotte, suivant un acte du 31 janvier 18 propriété ladite commission avait fait sur porter la surenchère à 11,000 francs, outre sion viagere de 300 franc

droit avait été contesté pa

Le prix de cette acqui

qui sont à la disposition lui a été donnée dan Art. 21. La coma Durtal, départemen ac querir des sieur et de 6,096 livres tour la Sablonnière, estim verbal du 6 mars 1808. Le prix de cette acqui qui sont à la disposition di Art. 22. La commission a de Falaise, département du Ca

Detle

quelle su Vallotte payé sur le et dont quisition. Whospice da

quérir, du sieur Marie, dit Duclos, moyennant la somme de 800 francs, une portion de maison enclavée dans la façade de l'Hôtel-Dieu, estimée 990 francs, suivant procès-verbal du 13 juillet 1807.

Le prix de cette acquisition sera payé sur les fonds qui sont à la disposition desdis hospices.

Art. 23. La commission administrative de l'hospice de Saint-Jean-d'Angély, département de la Charente-Inférieure,jest autorisée à acquérir, au nom de l'association des sœurs de la Charité de ladite ville, du sieur Quantin, une maison sise rue de la Planche, moyennant la somme de 1,200 francs, prix de l'estimation porté au procèsverbal du 30 avril 1808.

Le payement de cette acquisition sera fait sur des fonds qui sont à la disposition de la ite association.

Art 24. La commission administrative des hospices de Saint-Chamond, département de la Loire, est autorisée à acquérir du sieur Maurice Fouletier une maison et dépendances, moyennant la somme de 15,350 francs, montant de l'estimation porté au procès-verbal du 12 mars 1808.

Le prix de cette acquisition sera payé des fonds qui sont à la disposition desdits hospices et provenant de legs et donations qui leur ont été faits.

TITRE III.

CONCESSIONS A RENTE.

Art. 25. Le bureau de bienfaisance d'Antouillet, département de Seine-et-Oise, est autorisé à concéder au sieur Robinot, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 75 francs, une maison estimée 1,300 francs, suivant procès-verbal du 20 fevrier 1808.

Art. 26. La commission administrative des hospices de Fontainebleau, departement de Seine-et-Marne, est autorisée à concéder au sieur Dubois d'Arneuville, maire de ladite commune, et à la dame Adélaïde-Jeanne-Elisabeth Corby, son épouse, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 50 francs, une maison estimée 800 francs, suivant procès-verbal du 9 août 1807. TITRE IV.

ÉCHANGES.

Art. 27. La commission administrative de l'hospice de Ménigonte, département des Deux-Sèvres, est autorisée à céder, titre d'échange, au sieur François Brunet, la maison dite l'Aumônerie, dans laquelle est actuellement établi l'hospice; ladite maison estimée 9,000 francs, suivant procès-verbal du 21 août 1807; et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Bonnet, une maison avec dépendances, dite la Trésorerie, pour y établir l'hospice; ladite maison estimée 19,849 francs, suivant proces-verbal du même jour 2 août 1807.

La commission administrative payera, par forme de soulte, au sieur Brunet, la somme de 1,840 francs, sur laquelle 1,091 fr. 50 c. seront compensés avec pareille somme due à l'hospice par ledit sieur Brunet, et les frais d'échange seront partagés également entre les parties.

Art. 28. La commission administrative de l'hospice d'Arc-sur-Anjou, département de la Haute-Marne, est autorisée à céder à titre d'échange, au sieur Guérault, deux pièces de pré, contenant ensemble 68 ares 52 centiares, et affermées ensemble moyennant une somme annuelle de 36 francs, ainsi qu'il est dit au procèsverbal du 11 juillet 1807, et à recevoir en contre-échange, sans soult retour, dudit sieur Guérault, trois pièces ant ensemble 80 ares 34 centiares, et dont de pré, co le sieur ( une somn

procès-ver! Le sieur ( Art. 29. 1. risé à céder strative de

offre de rester fermier, moyennant yelle de 105 francs, selon le même

int souvent.

payera les frais d'échange.

département de la Dyle est auWéchange, à la commission adet secours de Bruxelles, le rds, avec ses dépendances, et estimé 22,000 francs, juin 1807, et jours suie-échange, de ladite estimées ensemble cos-verbal.

aine, par forme de mittera les frais

o hospices

de Chartres, département d'Eure-et-Loir, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Jean-Baptiste Madeline, deux pièces de terre, contenant ensemble 1 hectare 44 ares, el estimées 1,200 francs, suivant procèsverbal du 2 mai 1803, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Madeline, sept pièces de terre, contenant ensemble 2 hectares 1 are, et estimées 2,000 francs, selon le mème procès-verbal.

Le sieur Madeline payera les frais d'échange.

Art. 31. La commission administrative des hospices de Chartres, département d'Eure-et-Loir, est autorisée à céder, à titre d'échange, aux sieur et dame L'Homme, un corps de ferme, bâtiments, cour et jardin, sis à Alluyes, contenant environ 30 ares, et estimés 3,000 francs, suivant le procès-verbal du 27 avril 1808; et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, desdits sieur et dame L'Homme, neuf pièces de terre labourables, contenant ensemble 8 hectares 62 ares 1/2, et une pièce de pré de 50 ares; le tout estimé 4,000 francs, suivani le même procès-verbal.

Les sieur et dame L'Homme payeront les frais d'échange.

Art. 32. La commission administrative des hospices de Rouen, département de la Seine-Inférieure, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Thomas, quatre maisons estimées 11,400 francs, suivant procès-verbl du 20 janvier 1808, et à recevoir en contre-échange, dudit sieur Thomas, deux autres maisons estimées 8,500 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur Thomas constituera, en outre, au profit des hospices, une rente annuelle et sans retenue, de 250 francs, au capital de 5,000 francs, laquelle rente sera hypothéquée sur les maisons à lui cédées, et il acquittera les frais d'échange.

Art. 33. La commission administrative de l'hospice d'Hasselt, département de la Meuse-Inférieure, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Capitaine, deux pièces de terre, sises commune d'Opleuw, contenant ensemble 5 hectares 99 ares 42 centiares, et estimées 3,400 francs, suivant procès-verbal du 29 avril 1807; et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Capitaine, une pièce de terre contenant 2 he tares 58 ares 98 centiares, et une pièce de prairies de 3 hectares 54 ares 21 centiares, estimées ensemble de 5,200 francs à 5,910 francs, suivant le même procèsverbal.

Le sieur Capitaine payera les frais d'échange.

Art. 34. La commission administrative des hospices de Parme, département du Taro, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Bugada, une maison et trois pièces de terre, contenant ensemble deux hectares 84 ares 39 centiares, et estimées 6,311 fr. 08 c., suivant procès-verbal du 26 octobre 1805; et à recevoir en contreéchange, dudit sieur Bugada, deux maisons et cinq pièces de terre, contenant ensemble 7 hectares 60 ares 73 centares, et estimées 7,899 fr. 22 c., suivant le procèsverbal susdaté.

Le sieur Bugada payera les frais d'échange, et la commission, sur les fonds qui sont à sa disposition, payera à ce particulier la somme de 1,588 fr. 14 c., par forme de soulte.

Art. 35. La commission administrative des hospices de Poitiers, département de la Vienne, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Chevalier, une maison dont ledit sieur Chevalier jouit par bail emphyteotique de quatre-vingt-dix-neuf ans, du 3 février 1787, moyennant une redevance annuelle de 300 livres tournois, ensemble ladite redevance, laquelle maison a été estimée 9,600 francs, suivant procès-verbal du 17 août 1787; Et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Chevalier :

1o La uue propriété de plusieurs maisons, dites les Vreux, lesquelles sont portées ensemble à la valeur principale de 20,000 francs, et sont jouies emphyteotiquement pour quatre-vingt-dix-neuf ans, par acte du 17 août 1757, moyennant la redevance annuelle de 400 francs, ensemble la moitié de ladite redevance, montant à 194 livres 12 sols 6 deniers, au moyen de la distraction d'une partie desdits biens, qui a été vendue ;

Et 20 une rente de 150 francs, franche et quitte de toute retenue, faisant partie d'une rente de 200 francs, due au sieur Chevalier, et hypothéquée sur une maison sise à Poitiers.

Le sieur Chevalier sera chargé des frais d'échange.

Art. 36. La commission administrative des hospices de Valenciennes, département du Nord, est autorisée à céder, à titre d'échange, à l'administration militaire, le jardin de Maingoval, contenant 3,202 mètres et estimé 12.808 francs, suivant procès-verbal clos le 4 novembre 1806, un petit batiment servant de logement pour le jardinier, estimé 200 francs, et une partie de jardin de 748 mètres d superficie, estimée 2,992 francs, et à recevoir en contre échange, de ladite administration militaire, une partie du terrain des ci-devant capucius, contenant 4,285 mètres 54 décimètres carrés, avec bâtiments et dépendances en mauvais état, le tout estimé 16,090 fr. 22 c., suivant le même procès-verbal.

La commission administrative payera, par forme de soulte, la somme de 90 fr. 22 c., et supportera les frais d'échange.

Art. 37. Le bureau de bienfaisance de Ghistelles, département de la Lys, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Anselme de Pellaert, cinq pièces de terre contenant ensemble 57 ares 88 centiares, et estimées 506 francs, suivant procès-verbal du 23 août 1808, et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur de Pellaert, deux autres pièces de terre contenant ensemble 82 ares 12 centiares, et estimées 710 francs, suivant le même procès-verbal.

Le sieur de Pellaeri payera les frais d'échange.

Art. 38. Le bureau de bienfaisance d'Ixelles, département de la Dyle, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Jean-Baptiste Amelryck, une pièce de terre contenant 20 ares 35 centiares, et estimée à un revenu annuel de 63 fr. 49 c., suivant le procès-verbal du 27 août 1808; et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Amelryck, une autre pièce de terre contenant 1 hectare 19 ares 70 centiares, et estimée à un revenu annuel de 95 fr. 23 c., suivant le même procès-verbal.

Le sieur Amelryck payera les frais d'échange.

Art. 39. Le bureau de bienfaisance de Rhodes-SaintGenèse, département de 'a Dyle, est autorisé a céder à titre d'échange, au sieur François Freman, deux pièces de terre contenant ensemble 61 ares 98 centiares, et estimées à un revenu annuel de 47 fr. 52 c., suivant le procès-verbal du 27 août 1808; et à recevoir en contreechange, sa is soulte ni re our, dudit sieur Fréman, une pièce de terre contenant 1 hectare 2 ares 37 centiares, et estimée à un revenu annuel de 81 fr. 63 c., suivant le même procès-verbal.

Le sieur Freman payera les frais d'échange.

Art. 40. Le bureau de bienfaisance de Rhodes-SaintGenėse, département de la Dyle, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Van Achter, une pièce de terre, contenant 34 ares 20 centiares, et estimée à un revenu annuel de 40 francs, suivant le proces-verbal du 27 août 1808; et à recevoir en contre-échange, sans soulte ni retour, dudit sieur Van Achter, deux pièces de terre, contenant ensemble 68 ares 23 centiares, et estimées à un revenu annuel de 54 fr. 42 c., suivant le même procès-verbal.

Le sieur Van Achter payera les frais d'échange.

Art. 41. La commission administrative des hospices de Tournai, département de Jemmapes, est autorisée à céder, à titre d'échange, au sieur Lefebvre-Farin, une pièce de terre contenant 43 ares 13 centiares et estimée 1,500 francs, suivant procès-verbal du 14 mars 1807; et à recevoir en contre-échange du sieur Lefebvre-Farin, une autre pièce de terre de la contenance de 97 ares 73 centiares, estimée 1,200 francs, suivant procès-verbal du 11 mars 1807.

Ledit sieur Lefebvre-Farin payera aux hospices la somme de 800 francs, par forme de soulte, et il acquittera les frais d'échange.

Art. 42. Le bureau de bienfaisance de Tournai, département de Jemmapes, est autorisé à céder, à titre d'échange, au sieur Lefebvre-Farin, deux pièces de terre, contenant ensemble 1 hectare 8 ares 64 centiares, et estimées 2,910 francs, suivant procès-verbal du 8 mai 1807, et à recevoir en contre-échange dudit sieur Lefebvre-Farin, deux autres pièces de terre, contenant 1 hectare 85 ares 17 centiares, et estimées 3,482 fr. 86 c., suivant le mème procès-verbal.

Le sieur Lefebvre Farin payera, en outre, audit bureau de bienfaisance, la somme de 437 fr. 14 c., et sera chargé des frais d'échange.

Art. 43. La commission administrative des hospices

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