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en portant au pied du trône des réclamations qui, sans lui, auraient pu en être toujours écartées.

« C'est dans cet esprit qu'est conçu le projet de sénatus-consulte qui vous sera présenté par MM. les orateurs du conseil d'Etat.

« Ce projet contient une nouvelle vue, dont votre sagesse découvrira facilement les motifs et appréciera toute l'utilité.

«SA MAJESTÉ se réserve la faculté de pouvoir conférer le gouvernement général de la Toscane à une princesse de son sang.

« Nos lois n'accordent pas, il est vrai, aux personnes du sexe l'exercice du pouvoir suprême; inais ces lois ne contiennent aucune disposition qui les éloigne de l'administration. Des exemples multipliés ont prouvé, en France comme ailleurs, qu'elles peuvent s'acquitter, avec gloire pour elles-mêmes et avec avantage pour l'Etat, de plusieurs des fonctions attachées à l'exercice de la souveraineté.

«Les princesses du sang impérial, animées de l'esprit du fondateur auguste de la dynastie, soutenues par ses grands exemples, accompliront tout ce qu'on peut attendre d'un choix aussi glorieux. »>

M. le comte Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), ayant ensuite obtenu la parole, a présenté à l'assemblée un projet de sénatus-consulte organique en quatre articles, portant érection du gouvernement général des départements de la Toscane en grande dignité de l'empire, sous le titre de Grand-duc.

L'orateur a développé en ces termes les motifs du projet :

« MONSEIGNEUR, "SENATEURS,

« La Toscane a été réunie à l'empire français, et peu de mois ont suffi pour compléter, dans toutes les parties, l'organisation administrative et judiciaire des départements qui la composent.

<< Assimilées au reste de l'empire, ces belles contrées, malgré leur éloignement, ne cessent pas d'être présentes aux regards du souverain, et la distance ne fait perdre à l'action de l'autorité ni de sa rapidité ni de sa force. Elle est la même, soit qu'elle dirige ou surveille, soit qu'elle réprime ou qu'elle encourage, soit qu'elle punisse ou qu'elle récompense.

Mais ce qui suflit à la garantie de l'ordre public ne suffit pas à la sollicitude bienveillante de Sa Majesté, elle veut que les peuples soumis à son empire soient, non-seulement calmes et paisibles, mais encore heureux et satisfaits.

«En exigeant le respect et la soumission pour les lois françaises qui règnent déjà sur ces départements lointains, Sa Majesté veut montrer sa déférence pour les mœurs, les habitudes, les désirs de leurs habitants.

« C'est dans les villes que le changement de domination produit les effets les plus sensibles. «Dans les campagnes, depuis le propriétaire opulent jusqu'au prolétaire laborieux, tous les citoyens, livrés à leurs occupations habituelles ou à leur travaux journaliers, ne demandent que la protection et la paix, ne connaissent que leurs magistrats municipaux, rarement atteints par les changements, et de même qu'ils ne pensent au mouvement de la terre que quand elle est ébranlée par de vives secousses, ils ne s'aperçoivent des mouvements politiques que quand de violentes agitations les accompagnent.

. Mais dans les grandes villes, dans celles sur

tout qui furent la résidence des princes, tous les changements sont aperçus, tous leurs résulsultats sont sensibles.

«La présence d'une cour donne de l'éclat à la cité, un centre de ralliement à ses personnages les plus distingués, du travail à ses habitants industrieux, de la vie à ses plaisirs, du soulagement à ses malheurs.

« Le vide qu'elle laisse en s'éloignant n'est jamais rempli qu'imparfaitement par les fonctionnaires publics auxquels le souverain absent remet son autorité.

« Accoutumés à s'élever davantage, les regards des premiers citoyens errent tristes et inquiets sans savoir où se reposer; et le peuple, s'il forme des vœux, s'il éprouve des besoins, s'il veut émettre des plaintes, s'afflige de l'impossibilité où il est de les déposer auprès d'un pouvoir plus élevé, bienveillant et protecteur à la fois.

C'est par la présence de ce pouvoir plus rapproché du trône, plus directement émané du Souverain que SA MAJESTÉ a déjà consolé sa bonne ville de Turin, et dans sa prévoyante bonté, elle veut appeler celle de Florence à jouir du même bienfait.

« C'est d'après ces vues que la création d'une nouvelle dignité de l'empire vous est proposée sous le titre de grand-duc.

« A ce titre sera attaché le gouvernement général des départements de la Toscane, avec le rang et les prérogatives attribués aux autres princes grands dignitaires, ainsi qu'il a été réglé par l'acte des constitutions du 2 février de l'année dernière, pour le gouvernement général au delà des Alpes.

« Je ne m'étendrai pas, Messieurs, sur l'utilité de cette institution.

« Vos suffrages l'ont consacrée, il y a un an, et dans ce court espace de temps, elle a déjà justifié toutes les espérances que Sa Majesté en avait conçues.

« Autour de cette puissance, par l'influence de son auguste dépositaire placé sur les premières marches du trone, tous les partis se sont rapprochés, toutes les passions se sont tues, toutes les espérances se sont ranimées, tous les vœux ont été entendus, tous les besoins ont été satisfaits, et les départements du Piémont n'ont plus à porter aux pieds de leur souverain que l'hommage de leur reconnaissance.

Encore une année, et de pareils bienfaits exciteront à Florence une pareille gratitude.

« Le troisième article du sénatus-consulte vous indique, Messieurs, que ce peut être à une princesse du sang impérial que les départements de la Toscane et leur antique capitale devront le bonheur de renaître à des habitudes consacrées par le temps.

«< S'il en est ainsi, Messieurs, en déférant à une de ses augustes sœurs le pouvoir que vous être appelés à instituer, en lui conférant le gouvernement de la Toscane, SA MAJESTÉ ferait connaître les articles des actes des constitutions qui seront applicables à l'exercice de sa nouvelle autorité.

« Aux droit attachés à la naissance, SA MAJESTÉ ajouterait tous ceux dont les lois françaises permettront l'exercice à une princesse; tous ceux, en un mot, qui seraient nécessaires pour réaliser les hautes conceptions, les pensées bienfaisantes à l'exécution desquelles elle se trouverait dès-lors associée.

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apprentissage de l'art du gouvernement et de l'administration. Placée dans une sphère plus étendue, l'activité de son esprit, la sagesse de ses conceptions, la bonté de son cœur trouveraient plus d'occasions de s'exercer.

« Amie éclairée, protectrice bienfaisante des arts, elle serait heureuse d'habiter leur antique patrie, d'entretenir avec la capitale de l'empire ces relations heureuses qui ne déplacent pas les avantages, mais qui les multiplient, qui n'enlèvent rien à personne, et mettent en commun ce qui peut être utile à tous.

«Enfin, Messieurs, Florence reprenant son ancien éclat, ses premières familles rendues avec joie à leurs habitudes anciennes, et soumises sans peine à de nouvelles lois; l'alliance entre les vieux enfants de la France et ceux de sa dernière adoption resserrée par la justice et la bienfaisance, garantie par la reconnaissance et l'amour, tels sont les heureux résultats que présage le sénatus-consulte que nous vous apportons. >>

L'examen du projet de sénatus-consulte a été renvoyé à une commission spéciale nommée séance tenante, et composée des sénateurs comtes de Lacépède, Démeunier, Chaptal, Laplace et Sémonville.

Le Sénat a ajourné au jeudi 2 mars le rapport de cette commission.

SENAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. MGR LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE.

Séance du 2 mars 1809.

Aujourd'hui 2 mars, le Sénat s'est réuni, en vertu de cet ajournement, sous la présidence continuée du prince archichancelier de l'empire. LL. AA. SS. le prince architrésorier, le prince vice-électeur, et le prince vice-connétable, étaient présents à la séance.

Les orateurs du conseil d'Etat introduits, M. le comte Sémonville, rapporteur de la commission spéciale chargé de l'examen du projet de sénatus-consulte relatif au gouvernement général de la Toscane sous le titre de Grund-duc a fait le rapport suivant.

« MON: EIGNEUR,

« SÉNATEURS.

«La commission que vous avez chargée d'examiner le projet de sénatus-consulte organique concernant l'érection d'une nouvelle grande dignité de l'empire, sous le titre de grand-duc, y a trouvé l'heureuse occasion d'une double action de grâce à rendre à SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE.

«Chaque année, chaque jour, pour ainsi dire, 'EMPEREUR Vous appelle à donner le caractère dé lois politiques à ces hautes pensées qui, toutes conçues et arrêtées d'avance par son génie, étonnent avant leur développement, et toutefois ne semblent, lorsqu'elles l'ont reçu, que les conséquences successives et nécessaires du même sys

tème.

« Ainsi, lorsqu'il y a peu de mois, la réunion de la Toscane à l'empire français été présentée à votre délibération, vous aviez presque à lutter contre ces objections vulgaires, sur la difficulté de régir des contrées placées à une grande distance du centre de l'empire. Les prodiges de l'art et ceux de la civilisation, avaient triomphe des Alpes, et rendu entre l'ancienne France et l'Italie les communications plus rapides, plus sûres, plus commodes, plus fréquentes qu'elles ne l'étaient, dans les siècles derniers, entre les rives de la Seine et celles du Rhône; et cependant nul ne

prévoyait comment la superbe patrie des Médicis serait consolée de sa gloire passée, dans quel sanctuaire les sciences et les arts pourraient inscrire leurs découvertes, consacrer leurs chefs-d'œuvre; dans quelle cour, enfin, la langue la plus harmonieuse des temps modernes pourrait déployer et conserver ses richesses.

<< Tout est connu maintenant, Sénateurs, par le projet du sénatus-consulte soumis à votre délibé

ration.

« Trois articles le composent :

« Les deux premiers accordent aux bords de l'Arno les mêmes avantages dont Turin et Gênes jouissent depuis une année. Ces avantages ont été appréciés par vous, Sénateurs, et la reconnaissance des peuples au delà des Alpes a justifié vos suffrages; partout l'on sent le bienfait d'une autorité qui, décourageant, par son élévation, les espérandes de l'intrigue, n'a d'autre intérêt, dans ses augustes et intimes relations avec le trône, que d'y faire entendre la vérité; qui, toujours protectrice et jamais enviée, toujours puissante, mais pour le bien seul, ne cesse d'apprendre aux administrateurs et aux administrés qu'à quelque rang que l'on se trouve, à quelque poste que l'on soit placé, à quelque éloignement que l'on suppose être des regards du souverain, le devoir est l'unique porte ouverte à l'ambition.

« Votre commission, Sénateurs, croirait superflu d'ajouter des développements à des dispositions déjà discutées dans votre sein, et lorsque l'égalité des partages est réclamée entre les enfants, vous ne voudrez pas que ceux récemment adoptés par L'EMPEREUR et par vous, aient une moindre part à sa munificence.

« Désormais, les Toscans, loin de devoir rien envier à leur aînés, deviennent l'objet de cette sorte de prédilection que la nature comme le génie se plaisent quelquefois à accorder à leurs derniers ouvrages.

«Le troisième article du sénatus-consulte promet à Florence des destinées dignes de son ancienne splendeur.

«Le gouvernement général des départements de 1 Toscane pourra être conféré à une princesse du sang impérial, avec le titre de grande duchesse; et dans ce cas, SA MAJESTÉ IMPÉRIRALE ET ROYALE déterminera les dispositions des actes des constitutions qui lui seront applicables.

«En examinant cet article, Sénateurs, nous sommes obligés d'imposer des limites à nos vœux pour ne pas sortir un instant de la discussion qui appartient au premier corps de l'Etat.

S'il nous était permis d'arrêter notre penséc sur la personne auguste qui semble appelée à occuper si dignement le palais des Médicis, votre délibération perdrait immédiatement son caractère d'impartialité, pour prendre celui de l'hommage que chacun de nous est accoutumé à rendre à l'empire qu'elle exerce sur tout ce qui a le bonheur de l'approcher ou de lui obéir.

« Chacun de nous ne sait-il point que, dans l'espace de trois années, des communications, jusqu'alors inconnues, ouvertes au travers des Apennins, que des bains célèbres reconstruits, des aqueducs relevés de leurs ruines, attesteront aux siècles à venir, dans ces heureuses contrées le gouvernement d'une sœur de NAPOLÉON?

« C'est du sentiment unanime inspiré par des soins couronnés de tant de succès, que nous devons nous défendre lorsqu'il s'agit de prononcer sur une disposition qui fera règle pour la postérité.

Mais, en faisant abstraction, s'il est possible,

de ce que les circonstances présentes font naître d'espérances pour la félicité de la Toscane, qui donc pourrait ignorer combien les grâces qui caractérisent la plus aimable portion du genre humain ont de puissance sur les affections des peuples, sur la réunion des grandes cités, sur ces sociétés également éclairées et polies au milieu desquelles les services rendus à la patrie, comme les productions les plus distinguées de l'esprit, trouvent leurs récompenses dans des préférences inaperçues par le vulgaire, mais si puissantes sur toute âme née pour les grandes choses?

« Sans doute, il est dans l'institution des princes grands dignitaires, des fonctions que leur nature ne permet point de confier aux princesses du sang impérial. SA MAJESTÉ se réserve de les déterminer.

<< Mais permettons à des mains étrangères aux travaux guerriers, le soin de distribuer les couronnes, de désarmer la sévérité par la clémence, de porter les réclamations des peuples aux pieds du trône, d'essuyer les larmes du malheur. Laissons à celles pour qui la bienfaisance envers l'humanité souffrante est une sorte de besoin, le bonheur de seconder cette belle fonction de la toute-puissance, et croyons que la haute sagesse de NAPOLEON serait d'accord avec les affections de son cœur, s'il jugeait convenable de céder le plus doux emploi de son autorité à la princesse de son sang qu'il chargerait de le représenter dans les pays nouvellement réunis à son empire. » D'après le rapport, le Sénat a, dans la même séance, adopté à l'unanimité le projet de sénatusconsulte organique.

L'impression de ce projet, celle du discours prononcé par le prince archichancelier, de l'exposé des motifs par M. Regnaud, et du rapport de M. de Sémonville, ont été ordonnées.

Voici le TEXTE DU SÉNATUS-CONSULTE :

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 21 du mois dernier ;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X,

Décrète :

Art. Ier. Le gouvernement général des départements de la Toscane est érigé en grande dignité de l'empire, sous le titre de grand-duc.

II. Le grand-duc jouira des titres, rang et prérogatives attribuées au gouverneur général des départements au delà des Alpes, par l'acte des constitutions en date du 7 février 1808.

III. Le gouvernement général des départements de la Toscane pourra être conféré à une princesse du sang impérial, avec le titre de grandeduchesse, et, dans ce cas, SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE déterminera les dispositions des actes des constitutions qui lui seront applicables.

IV. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

Signé CAMBACERÈS, archichancelier de l'empire, président. Le général BEURNONVILLE, T. HÉDOUVILLE, secrétaires.

SENAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. MGR LE PRINCE ARCHI-
CHANCELIER DE L'EMPIRE.
Séance du 6 mars 1809.

Le lundi 6 de ce mois à une heure après midi, S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE s'est rendu au Sénat en vertu des ordres de S. M. L'EMPEREUR ET ROI.

S. A. S. le prince vice-grand électeur était pré

sent.

Le prince archichancelier a été reçu avec les honneurs d'usage, et a fait donner lecture des pouvoirs qui l'autorisaient à présider la séance.

Cette lecture faite, Son Altesse Sérénissime a pris la parole en ces termes :

• MESSIEURS,

Voici deux nouvelles communications que SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE a jugé convenable de vous faire.

Vous y reconnaîtrez l'impression de cette prévoyance qui veille pour le bien de l'empire, et cet esprit de sagesse, toujours occupé d'eù assurer la gloire et le bonheur.

La première communication est relative au grand-duché de Berg et de Clèves.

La situation limitrophe de ce pays exige qu'il soit toujours remis en des mains sûres.

Le prince Joachim, roi des Deux-Siciles, en fut d'abord investr.

Appelé à de nouvelles destinées, le roi des DeuxSiciles a rétrocédé à l'EMPEREUR le grand-duché.

Aujourd'hui SA MAJESTÉ le confère au prince Napoléon-Louis, son neveu, enfant précieux, sur lequel sont fixés les regards de tant de peuples.

Toutes les précautions sont prises, soit pour conserver au jeune prince les droits éventuels de succession qu'il peut avoir, soit pour opérer, dans ce cas, la reversibilité du grand-duché entre les mains de SA MAJESTÉ.

Jusqu'à la majorité du nouveau grand-duc, ses États seront gouvernés et son éducation surveillée par l'EMPEREUR lui-même : que pourrait-on désirer de plus?

La seconde communication concerne le gouvernement général de la Toscane. Cette importante dignité est remise à Madame la princesse de Lucques et de Piombino, avec le titre de grandeduchesse.

Tout ce qu'a fait Son Altesse Impériale dans ses propres États, présage tout ce qu'on doit attendre d'elle dans une sphère plus étendue, et le concert de bénédictions et d'éloges dont elle est environnée, garantissent la félicité de ceux dont SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE lui confie les destinées. »

Après ce discours, LE PRINCE ARCHICHANCELIER président, a donné communication à l'assemblée des lettres patentes et du décret impérial dont la teneur suit:

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NAPOLÉON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, etc. « Le prince Joachim, grand-duc de Berg et de Clèves, aujourd'hui roi des Deux-Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Bayonne, le 15 juillet 1808, le grand-duché de Berg et de Clèves, avec les Etats qui y ont été réunis, nous avons résolu de céder, et nous cédons par les présentes ledit grand-duché de Berg et de Clèves à notre neveu le prince Napoléon-Louis, fils aîné de notre bien-aimé frère le roi de Hollande, pour être possédé par ledit prince Napoléon-Louis, en toute

souveraineté et transmis héréditairement à ses descendants directs, naturels et légitimes, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille! la descendance directe masculine, naturelle et légitime dudit prince Napoléon-Louis, ou ledit prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession et se trouvant sans enfants måles, au moment de leur avénement, nous nous réservons à nous et à nos successeurs le droit de disposer dudit grand-duché, et de le transmettre à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Nous nous réservons également le gouvernement et l'administration du grand-duché de Berg et de Clèves jusqu'au moment où le prince Napoléon-Louis aura atteint sa majorité; nous nous chargeons, dès à présent, de la garde et de l'éducation dudit prince mineur, conformément aux dispositions du titre III du premier statut de notre maison impériale.

Donné en notre palais des Tuileries, le 3 mars 1809.

Signé NAPOLÉON.

Au Palais des Tuileries, le 3 mars 1809. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, Vu l'article 3 de l'acte des constitutions en date du 2 mars 1809,

Nous avons conféré et conférons à notre sœur la princesse Elisa, princesse de Lucques et de Piombino, le gouvernement général des départements de la Toscane, avec le titre de grande-duchesse. Signé NAPOLÉON.

Au palais des Tuileries, le 3 mars 1809. NAPOLÉON, par le grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Vu l'article 3 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 2 mars présent mois;

Vu aussi notre décret, par lequel nous avons conféré le gouvernement général des départements de la Toscane à notre chère et bien-aimée sœur la princesse Elisa, princesse de Lucques et de Piombino, avec le titre de grande-duchesse. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : TITRE PREMIER.

Des dispositions des actes des constitutions applicables à la grande-duchesse de Toscane.

Art. 1er. La grande-duchesse de Toscane exercera dans les départements de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée, les fonctions sui

vantes :

1° Elle portera à notre connaissance les réclamations formées par les colléges électoraux, ou par les assemblées de canton desdits départements, pour la conservation de leur priviléges;

2o Elle recevra le serment des présidents des colléges électoraux et des présidents de canton, des présidents et des procureurs généraux des cours et tribunaux, des administrateurs civils et des finances, des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes ;

3o Lorsque nous nous trouverons dans les départements de la Toscane, la grande-duchesse

T. X.

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Du gouvernement général.

3. La grande-duchesse transmet les ordres de nos ministres, concernant le service militaire, au général commandant les troupes.

4. Elle exerce la haute surveillance sur la police, tant par rapport à la tranquillité publique, que par rapport à la sûreté du dehors. Les mandats d'arrêt et d'amener qui seraient décernés par le directeur de la police, ne seront exécutés qu'en conséquence d'un ordre émané de la grandeduchesse.

5. Elle exerce la haute surveillance sur l'exécution des lois relatives à la conscription militaire.

6. Elle exerce également une surveillance générale sur toutes les autorités militaires, civiles et administratives, mais sans pouvoir modifier ou suspendre aucun ordre donné par nos ministres.

7. Lesdites autorités sont tenues de l'informer directement de tous les événemens qui intéressent la haute police et la tranquillité publique, dans l'étendue de son gouvernement.

8. Elle reçoit et transmet, soit à nous directement, soit à nos ministres, les plaintes, réclamations et pétitions des autorités ou des citoyens des départemens compris dans son gouvernement.

9. Les projets pour travaux extraordinaires des ponts et chaussées lui sont présentés par le conseiller d'Etat ou maître des requêtes, intendant.

10. Les directeurs du génie et de l'artillerie, l'ordonnateur de la division, les receveurs et payeurs lui remettront tous les renseignements qu'elle leur demandera, soit sur la nature et la situation des travaux, soit sur la comptabilité des divers services.

11. Le conseiller d'Etat ou maître des requêtes, intendant, lui remettra, toutes les semaines, les états de situation des recettes, des dépenses et de la caisse, ainsi que ceux des fermes ou régies, rédigés avec les détails convenables.

12. Il y aura auprès de la grande-duchesse un secrétaire des commandements, qui suivra la correspondance, présentera les divers fonctionnaires au serment qu'ils auront à prêter entre les mains de la grande-duchesse, et tiendra la plume dans les conseils d'administration qui seront ordonnés par nous.

13. Tous les ordres de nos ministres, soit pour les affaires de police, soit pour les affaires mili taires, seront adressés à la grande-duchesse et

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transmis sur-le-champ à quí de droit, par le secrétaire des commandements.

SECTION III.

Du commandement des troupes.

14. Le général de division commandant les troupes a le commandement militaire supérieur des troupes et de la gendarmerie.

15. Il adresse les ordres de nos ministres, qui lui sont transmis par la grande-duchesse, aux généraux commandant la division, les départements ou places, aux commissaire ordonnateur, commissaires des guerres, inspecteurs aux revues et autres agents de l'administration militaire, aux directeurs de l'artillerie et du génie; sans cependant que cette transmission puisse dispenser lesdits agents des comptes qu'ils sont dans l'usage de rendre et de leurs rapports avec nos ministres.

SECTION IV.

De l'état-major,

16. Le chef de l'état-major exerce, sous les ordres du commandant militaire, toutes les fonctions de son emploi. Il transmet ses ordres aux généraux commandant la division, les départements ou places, aux directeurs du génie et de l'artillerie, commissaire ordonnateur, inspecteurs aux revues, etc.

17. Il fera rentrer dans ses bureaux :

1o Les cartes, plans ou modèles de fortifications, en exceptant ceux qui appartiennent aux archives du génie et de l'artillerie;

20 Les dossiers relatifs aux commandants d'armes et autres militaires au service de l'ancien gouvernement.

SECTION V.

De l'intendant,

18. Le conseiller d'Etat, ou maître des requêtes, intendant, exerce dans les départements de la Toscane toutes les fonctions attribuées à l'intendant du trésor public, pour les départements au delà des Alpes, par notre décret dù 31 juillet 1806, lequel sera exécuté dans toutes ses dispositions, dans lesdits départements de la Toscane. 19. Il correspond directement avec nos ministres des finances et du trésor public.

20. Il arrête les projets des travaux extraordinaires des ponts et chaussées, qu'il transmet à notre minis re de l'intérieur, après les avoir présentés à la grande-duchesse.

21. L'intendant de notre trésor public, dans les départements au delà des Alpes, exercera jusqu'à nouvel ordre les fonctions de l'intendant dans les départements de la Toscane.

SECTION VI.

Du directeur de la police.

22. Le directeur de la police veille, sous les ordres de la grande-duchesse, à l'exécution exacte des lois et décrets relatifs à la haute police, tant par rapport à la tranquillité publique qu'à la sûreté du dehors.

23. Il fait arrêter: 1o ceux qui contreviennent à ces lois et décrets; 2° les prévenus d'assassinats et autres délits criminels; 3° ceux qui se trouvent dans le cas prévu par l'article 46 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII.

24. Il ne pourra donner cours aux mandats d'arrêt et d'amener qu'il aura décernés, ni faire exécuter aucun acte judiciaire, ni mesure de police, qu'après avoir pris les ordres de la grandeduchesse.

25. Lorsqu'il aura démo

dans le cas prévu par l'article 46 de l'acte des constitutions ci-dessus cité, il en rendra compte, daus les vingt-quatre heures, à notre grand juge, à notre ministre de l'intérieur et à notre ministre de la police.

26. Les préfets, les procureurs généraux impériaux, leurs substituts dans les cours et tribunaux, les chefs de la gendarmerie, les maires et les commissaires de police correspondront avec lui pour tout ce qui est relatif à ses attributions.

27. Il recueillera les états de la gendarmerie et les dossiers relatifs aux individus qui sont au service étranger et à tous les événements relatifs à ses attributions.

28. Il a la surveillance des archives,

29. Il correspond directement avec notre grand juge et nos ministres de l'intérieur et de la police, après avoir travaillé avec la grandeduchesse et pris ses ordres.

30. En cas d'absence de la grande-duchesse, il n'exécutera aucune des dispositions qui sont dans ses attributions, sans en avoir conféré avec celui qui exercera le gouvernement par interim,

31. Notre grand juge, ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, de l'intérieur, des finances, du trésor public et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Lecture faite de ces actes, le Sénat a arrêté;

1° Que les lettres patentes et le décret impérial dont il s'agit seraient transcrits sur ses registres et déposés dans ses archives;

2o Que M. le président annuel et les Sénateurs secrétaires seraient chargés de porter à S. M. L'EMPEREUR ET ROI les remerciments du Sénat, pour la communication que SA MAJESTÉ a daigné lui faire des dispositions contenues dans ces actes;

3o Que le bureau serait pareillement chargé d'aller, au nom du Sénat, féliciter S. M. L'IMPĚRATRICE-REINE;

4° Qu'une députation de dix membres porterait de semblables félicitations à S. A. I. Madame, à S. M. la reine de Hollande, et à S. A. I. le grandduc de Berg;

5° Qu'il serait écrit par M. le président du Sénat une lettre de félicitations à S. A. I. Madame la grande-duchesse de Toscane;

6°. Que les actes communiqués au Sénat par le prince archichancelier de l'empire, le discours de Son Altesse Sérénissime, et le procès-verbal de la séance, seraient imprimés.

S. A. S. le prince archichancelier de l'empire Cambacérès quitte la séance et est reconduit avec le cérémonial accoutumé,

S. A. S. le prince vice-grand électeur (Talleyrand) prend la présidence et donne communication au Sénat du message suivant : Message de SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE au Sénat.

SENATEURS,

Nous vous présentons, conformément aux dispositions des constitutions de l'empire, comme candidats pour les places vacantes au Sénat, par la mort des sénateurs Cabanis et Resnier:

Les sieurs Lafaurie-Moutbadon, maire de Bordeaux, présenté par le collège électoral du département de la Gironde ;

Mérode-Westerloo, maire de Bruxelles, présenté par le collége électoral du département de la Dyle; lant, maire d'Arras, présenté par le collégé du département du Pas-de-Calais;

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