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d'Anvers des vapeurs malfaisantes, et vous avez senti qu'il était juste de faire supporter cette charge par ceux qui avaient le plus d'intérêt à l'achèvement de ces travaux, si nécessaires, et trop longtemps négligés par eux.

Nous vous avons présenté un grand nombre de lois d'un intérêt local; leurs dispositions, qui autorisent des ventes, des acquisitions, des échanges, des emprunts, des impositions locales, vous ont prouvé avec quel soin paternel SA MAJESTÉ exerce cette tutelle salutaire qui ne néglige aucun des intérêts des plus petites communes de l'empire.

Enfin, Messieurs, vous avez donné votre approbation à un projet dont le but est d'autoriser la ville de Paris à faire un emprunt de huit millions, dont les fonds seront employés à divers travaux, qui doivent ajouter aux ressources et aux embellissements de cette illustre cité, dont les revenus excèdent ceux de quelques royaumes, mais dont les dépenses et les obligations sont proportionnées à sa destinée, qui l'a rendue la capitale du premier empire du monde.

Après la présentation de ces lois particulières, votre attention a été fixée, Messieurs, sur un objet de la plus haute importance, et la première partie du Code criminel a été soumise à votre

examen.

Quelles graves pensées fait naître le seul titre de cette loi! quelles méditations profondes il commande! quels devoirs il imposé aux législateurs!

Venger l'ordre social, poursuivre les méchants, les saisir, constater les faits, juger les accusés, rassurer l'innocence et punir le crime en proportionnant les peines aux délits, voilà le but qu'on se propose. Mais que d'obstacles à franchir! que de difficultés à résoudre avant de l'atteindre!

On vous l'a dit, Messieurs, l'instruction criminelle est d'une toute autre importance que la procédure civile: dans l'une, il n'est question que d'intérêt privé; ici, c'est la société entière blessée par la violation de la sûreté publique, qui demande vengeance; elle la veut éclatante et prompte; mais, d'un autre côté, la sûreté individuelle réclame une garantie; l'accusé est seul contre un peuple, et cet accusé peut être innocent!

Si la loi doit frapper le coupable qui l'a violée, cette même loi doit accorder toute protection au citoyen qui défend, non sa fortune, mais son honneur et sa vie.

Ces considérations seules suffisent sans doute pour faire sentir avec quelle prudence, avec quelle circonspection scrupuleuse on doit toucher aux lois établies sur une matière si grave.

Toutes les questions qu'elle présente divisent depuis longtemps les meilleurs esprits; la distinction du fait et du droit, la conservation ou l'abolition du jury, ont été depuis plusieurs années l'objet des méditations de l'EMPEREUR et des délibérations de son conseil.

Il était naturel qu'elles occupassent aussi vos pensées; mais vous avez dû promptement vous apercevoir qu'on a sagement préféré une réforme salutaire à une abolition dangereuse. L'imprudence détruit, la sagesse modifie. L'institution du jury existe en France depuis vingt ans; on la conserve, mais on l'épure: on a recueilli toutes les observations, on a écouté toutes les plaintes; et le Code que vous avez adopté, amélioré par les lecons de l'expérience, offre de grands avantages et remédie à de grands abus.

Il place sous la même surveillance l'adminis

tration de la justice civile et celle de la justice criminelle; il assure au cours impériales la considération qui leur est due, il supprime le jury d'accusation qui entravait inutilement la marche de l'instruction; il conserve le jury de jugement et la publicité de la procédure; il donne à la partie publique une force et une activité que réclamait l'ordre public, et en même temps, par une meilleure composition du jury dont il simplifie les opérations, il relève cette institution, la coordonne à nos principes monarchiques, et donne à la sûreté individuelle toute la garantie qu'elle peut attendre de la justice.

Le temps est le seul juge des lois on ne peut les bien apprécier que lorqu'elles ont subi son épreuve; il prononcera sur celle que vous avez adoptée, mais une expérience de vingt années nous donne déjà le droit d'affirmer que la loi nouvelle est préférable à l'ancienne, puisqu'elle en conserve les avantages éprouvés, et qu'elle en retranche les inconvénients reconnus.

Nous ne retracerons point ici les dispositions nombreuses que renferme cet immense travail, et dont les orateurs de vos commissions vous ont développé les motifs avec tant de profondeur et de clarté.

Peu de mots nous suffiront pour rappeler l'impression qu'a produite sur vous la présentation de la loi relative au budget de 1809 reçue avec reconnaissance, adoptée à l'unanimité, elle vous a fait connaître la régularité qui existe dans toutes les parties de l'administration; elle vous prouve que tous les exercices passés se soldent avec les recettes qui leur avaient été affectées; elle vous apprend même que le passé suffit à ses besoins et vient au secours du présent.

Elle vous donne la satisfaction de voir deux millions de propriétaires de vignobles délivrés des droits d'inventaire et de ceux de vente et de revente, qui pesaient sur eux.

Aucune charge nouvelle ne nous est imposée; aucun expédient fiscal ne nous est nécessaire; nous avons enfin un système de finances que nous pouvons montrer avec confiance et fierté à nos amis et à nos ennemis.

Dans ce système, rien n'est illusoire; tout est réel, tout est solidé.

Nos moyens dépassent nos besoins; nos recettes excèdent nos dépenses. 730 millions reçus par le Trésor, suffisent non-seulement à tout ce que les circonstances exigent, mais ils suffiraient même pour repousser les efforts d'une coalition nouvelle, si elle pouvait exister. En temps de paix, 600 millions acquitteraient probablement toutes nos dépenses. Quelle sécurité pour le présent! quelle perspective pour l'avenir!

Voilà, Messieurs, l'exposé rapide et fidèle des travaux qui vous ont occupés; en terminant ce tableau, il nous est doux de répéter combien nous avons à nous louer des communications établies entre nous et vos commissions, par l'ordre de SA MAJESTÉ.

La plupart de leurs sages observations ont été approuvées par elle, et plusieurs de nos projets de lois leur doivent d'utiles modifications.

Vous allez, Messieurs, retourner dans vos foyers, avec la satisfaction d'avoir coopéré aux vues bienfaisantes de notre souverain; vous porterez à vos concitoyens de nobles souvenirs et de brillantes espérances. Ils partagent déjà ces espérances; ils ont appris comme vous, par les bulletins de l'armée et par les proclamations de l'EMPEREUR, les succès rapides de ses armes.

En peu de semaines, les armées ennemies ont

été détruites ou dispersées. Madrid a ouvert ses portes; l'EMPEREUR, par sa magnanimité, a sauvé cette capitale et lui a épargné les maux auxquels voulait l'exposer l'aveugle fureur de quelques factieux.

La clémence a suivi la victoire.

Les Anglais n'ont jusqu'à présent retardé leur défaite que par la fuite; l'EMPEREUR chassera de la Péninsule ces soldats fugitifs d'un gouvernement dont l'or est si corrupteur, l'assistance si trompeuse, l'alliance si funeste.

Tout doit donc nous faire espérer de voir accomplir bientôt le plus ardent de nos vœux, le retour triomphant et prompt de notre souverain au sein de sa grande famille.

Nous allons maintenant, Messieurs, exécuter les ordres de SA MAJESTÉ et vous donner lecture du décret qui termine votre session.

Mais en nous séparant de vous, qu'il nous soit permis de nous féliciter de l'honorable mission qui nous conduit dans cette enceinte, qu'honore annuellement la présence de l'EMPEREUR, que décorent les trophées de sa gloire, qu'illustrent vos travaux pacifiques, et d'où sortent tant de lois sages qui se répandent comme la lumière, et sont reçues comme des bienfaits par une grande partie des peuples de l'Europe!

Le discours de M. de Ségur est accueilli par de vifs applaudissements.

M. le comte de Ségur donne ensuite lecture du décret suivant :

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin.

Les affaires pour lesquelles le Corps législatif a été convoqué étant terminées,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1er. Le clôture de la session du Corps législatif aura lieu le 31 du présent mois.

Art. 2. Le présent décret sera porté au Corps législatif par les orateurs de notre conseil d'Etat et inséré au Bulletin des lois.

En notre camp impérial de Madrid, le 14 décembre 1808.
Signe NAPOLEON.
M. le comte Fontanes, président, répond en

ces termes :

Messieurs les orateurs du Gouvernement,

Le Corps législatif, en terminant les travaux de cette session, peut se rendre le témoignage que, dans aucune circonstance, il n'a mieux rempli ses devoirs envers le trône et la patrie.

La loi sur les finances est le premier objet de notre mission. Cette loi donne tous les ans la mesure de nos ressources contre l'ennemi, et celle de notre dévouement pour le souverain. Nous l'avons adoptée d'une voix unanime. Plus l'EMPEREUR était loin de nous, plus nous lui avons prouvé qu'il était toujours présent dans cette assemblée.

Le même zèle s'est manifesté lorsqu'on nous a fait la proposition de ces travaux utiles et glorieux qui seuls immortaliseraient un autre règne, de ces monuments sans nombre où la magnificence et la bonté brillent à la fois, depuis les derniers asiles de l'indigence jusqu'aux merveilles du Louvre, qu'achèvent tous les arts.

Il est d'autres lois qui ne peuvent obtenir en naissant une faveur aussi générale. En vain les esprits les plus éclairés auront réuni toutes leurs lumières dans un code de jurisprudence; ils ne pourront le mettre à l'abri de toutes les objections.

L'orateur du Gouvernement s'est exprimé, sur ce sujet, avec autant de dignité que de sagesse. Il avait depuis longtemps laissé, dans le Corps législatif, des souvenirs chers et honorables. 'Il connaît nos sentiments; il sait que dans cette enceinte, si quelques avis diffèrent, toutes les intentions se ressemblent. J'ose ajouter que cette différence d'opinions, sagement manifestée, est quelquefois le plus bel hommage qu'on puisse rendre au pouvoir monarchique; elle prouve que la liberté, loin de se cacher devant lui, se montre avec confiance, et qu'elle a cessé d'être dangereuse.

C'est en restant sur cette juste limite de ses attributions et de ses devoirs, que le Corps législatif pourra justifier l'estime dont il a reçu un si beau témoignage de SA MAJESTÉ même. Il n'oubliera jamais cette lettre glorieuse écrite du camp de Burgos, et l'envoi des drapeaux qui ont été les prémices de la victoire.

L'EMPEREUR est trop accoutumé à vaincre pour que nous remarquions dans son histoire un triomphe de plus. Il suffit de dire qu'après quelques marches, il était bien au delà de l'Ebre, où s'arréta Charlemagne, et que, supérieur à tous les grands hommes qui le précédèrent, il ne trouvera point de Roncevaux.

Mais les paroles dont il accompagne l'envoi de ses trophées méritent une attention particulière; il fait participer à cet honneur les colléges électoraux. Il ne veut point nous séparer d'eux, et nous l'en remercions. Plus le Corps législatif se confondra dans le peuple, plus il aura de véritable lustre il n'a pas besoin de distinction, mais d'estime et de confiance. Oui, sans doute, il aime à reconnaitre qu'il n'est qu'une émanation des colléges électoraux, répandus dans les cent huit départements de ce vaste empire. Il est fier d'en sortir et d'y rentrer, puisqu'il peut offrir en leur nom, sans aucun intérêt pour lui-même, l'hommage de trente millions d'hommes au souverain le plus digne de les gouverner.

L'assemblée renouvelle ses applaudissements. M. le président proclame la déclaration sui

vante :

« Le Corps législatif, formé au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII, déclare qu'en exécution du décret impérial du 14 décembre présent mois, la session ouverte en vertu de celui du 14 septembre dernier est terminée.

« La présente déclaration sera transmise par des messages à S. M. l'EMPEREUR ET ROI, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, et au Sénat conservateur. >>

Un des secrétaires fait lecture du procès-verbal de la présente séance.

Le Corps législatif se sépare.

FIN DE L'ANNÉE 1808.

ANNÉE 1809.

TABLEAU, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

AVEC DÉSIGNATION DES SÉRIES, DE MM. LES MEMBRES DU CORPS LÉGISLATIF, DE LEURS PRÉSIDEN VICE-PRÉSIDENTS, SECRÉTAIRES, QUESTEURS ET COMMISSAIRES, COMPOSANT LA LÉGISLATURE L'ANNÉE 1809.

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Messieurs:

Beslay (Côtes-du-Nord), 3e série; 1813.
Besqueut (Haute-Loire), 50 série; 1809.
Besson (Ain), 1re série; 1811.
Blanquart-Bailleul (Pas-de-Calais), 3e série; 1813.
Bodinier (Ille-et-Vilaine), 2e série; 1810.
Boidi-Ardizzoni (Marengo), 2e série; 1810.
Boirot (Puy-de-Dôme), 40 série; 1812.
Bonardi (Marengo), 2e série ;. 1810.
Bonnot (Hautes-Alpes), 1re série; 1811.
Bonvoust (Orne), 4 série; 1812.
Botta (Doire), 3e série; 1813.
Bouché (Loiret), Se série; 1813.
Boudet (Mayenne), 30 série; 1813.
Bouffey (Orne), 4e série; 1812.
Bouget (Roër), Se série; 1809.
Bouquelon (Eure), 1re série; 1811.
Bourguet-Travanet (Tarn), 2e série; 1810.
'Bourlier (Eure), 1re série; 1811.

Bourron (Lot-et-Garonne), 3e série; 1813.
Bouteiller (Meurthe), 2e série; 1810.
Bouteller (Somme), 2e série; 1810.
'Bouteleau (Charente), 4e série; 1812.
Bouvier (Jura), 3e série; 1813.

Boyelleau (Saône-et-Loire), 5e série ; 1809.
Boyer (Ariége), 3e série ; 1813.

Braucadori (Ombrone), 5e série; 1813.
Brière-Mondétour (Seine), 4e série; 1812.

Brugière-Laverchère (Puy-de-Dôme), 4 série; 1812.

Bruneau-Beaumez (Pas-de-Calais), 3e série; 1813.

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Calvet-Madaillan (Ariége), 3e série; 1813.

Capelli (Stura), 4e série; 1812.

Cavalli Marengo), 2 série; 1810.

Caze-Labove (Seine), 4e série; 1812.
Chabaud-Latour, 4e série; 1812.

Challan, 4 série; 1812.

Chancel (Charente), 40 série; 1812.

Chappuis, (Vaucluse), 2e série; 1810.

Chérier (Vosges), 4e série; 1812.

Chevillard (Mont-Blanc), 3a série, 1813.
Chiavarina (Pô), 1re série; 1811.

Chilleau-Larigaudie (Dordogne), 5e série; 1809.

Chiron (Finistère), 2e série; 1810.

Cholet (Seine-et-Oise), 5e série ; 1809.

Chovet-Delachance (Loire), 4° série; 1812.

Clausel-Coussergues (Aveyron), 1re série; 1811.

Clémenceau (Vendée), 2e série; 1810.

Coffinhal (Cantal), 1re série; 1811.

Colaud-Lasalcette (Creuse), 1re série; 1811.

Colchen (Moselle), 4e série; 1812.

Collard (Aisne) 1re série; 1812.

Colonien (Vaucluse), 2e série; 1810.

Combret-Marsillac (Corrèze), 1re série; 1811.
Costa (Pô), 1re série; 1811.

Costé (Seine-Inférieure), 5e série; 1809.

Couppé (Côtes-du-Nord), 3e série; 1813.

Creuzé (Saône-et-Loire), 5e série; 1809.

Cugnot d'Aubigny (Eure-et-Loir), 4 série; 1812

D

Daigremont (Calvados), 2 série; 1810.

Messieurs :

Dalesme (Haute-Vienne), 5e série ; 1809.
Dalleaume (Seine-Inférieure), 5e série; 1809.
Darthenay (Calvados), 2e serie; 1810.
Dattili (Gênes), 2e série; 1810.
Dauzat (Hautes-Pyrénées), 2e série; 1810.
Debosque (Haute-Garonne), 2e série; 1810.
Debrigode (Nord), 2e série; 1810.
Degly-Alessandri (Arno), 3e série; 1810.
Degregori (Sésia), 3e série; 1813.
Dekersmaker (Lys), 1re série; 1811.
Delahaye (Loiret), 3e série; 1813.

Delamardelle (Indre-et-Loire), 1re série; 1811.
Delameth (Somme), 2e série; 1810.
Delci (Ombrone), 5e série; 1810.
Delecluze (Finistère), 2e série; 1810.
Delhorme (Aisne), 1re série; 1811.
Dellafaille (Escaut), 4c série; 1812.
Demeulnaère (Escaut), 4e série; 1812.

Demissy (Charente-Inférieure), 3e série; 1813.
Demortreux (Calvados), 2e série; 1810.

Depont-Aubevoye de Lauberdière (Maine-et-Loire), 4e série; 1812.

Depotter (Escaut), 4e série; 1812.

Desaux (Meuse), 3e série; 1813.

Desgraves (Charente-Inférieure), 3e série; 1813.
Despallières (Vendée), 2e série; 1810.
Despérichons (Loire), 4e série; 1812.

Despret (Nord), 2c série; 1810.

Desribes (Puy-de-Dôme), 4e série; 1812.

De Trion de Montalembert (Vienne), 3e série; 1813.

D'Hame (Sarre), 4e série; 1812.

Dhaubersart (Nord), 2e série; 1810.
Digneffe (Ourthe), 3e série; 1813.

Ducan (Sarthe), Se série; 1809.

Duclaux (Maine-et-Loire), 4e série; 1812.
Ducos (Landes), 5e série; 1809.

Dudevant (Lot-et-Garonne), 3e série; 1813.
Dufeu (Loire-Inférieure), 5e série; 1809.
Dufort (Gironde), 4e série; 1812.
Duhamel (Manche), 1re série; 1811.
Dumaire (Moselle), 4e série; 1812.
Dumolard (Nord), 2e série; 1810.

Dupré (Sambre-et-Meuse), 4e série; 1812.

Dupré de Saint-Maure (Aude), 1re série; 1811.
Duquenne (Nord), 2e série; 1810.

Durandard (Mont-Blanc), 3e série; 1813.

Duranteau (Gironde), 4e série; 1812.

Durbach (Moselle), 4e série; 1812.

Duris-Dufresne (Indre), 5e série; 1809.

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Gaillard (Seine-et-Marne), 2e série; 1810.
Galleani d'Agliano (Stura), 4e série; 1812.
Gally (Alpes-Maritimes), 3e série; 1813.
Gallois, 3e série; 1812.

Gédoin (Loire-Inférieure), 5e série; 1809.
Gendebien (Jemmapes), 3e série; 1813.
Gerolt (Rhin-et-Moselle), 2e série; 1810.
Giera (Méditerranée), 4e série ; 1810.
Girardin, 4e série; 1812.
Girardin (Oise), 3e série, 1813.

Messieurs:

Giraudet-Boudemange (Allier), 1re série; 1811.
Girod-Chantrans (Doubs), 5e séric; 1809.
Glays (Morbihan), 4e série; 1812.
Goblet (Jemmapes), 3e série; 1813.
Godailh (Lot-et-Garonne), 3e série; 1813.
Golzart (Ardennes), 1re série; 1811.
Goubau (Lys), 1re série; 1811.
Goupil-Préfeln, 1re série; 1812.
Gourlay (Côtes-du-Nord), 3e série; 1813.
Grandsaigne (Aveyron), 1re série; 1811.
Grassy (Basses-Alpes), 4e série; 1812.
Grellet (Creuse), 1re série; 1811.

Grenier (Haute-Loire), 5e série; 1809.
Grenier (Hérault), 5e série; 1809.
Guibau (Tarn), 2o série; 1810.

Guillier-Desonancé (Eure-et-Loir), 4e série; 1812.

H

Hardouin (Sarthe), 5e série; 1809.
Haxo (Vosges), 4e série; 1812.

Hébert (Seine-Inférieure), Se série; 1809.
Hénin (Seine-et-Oise), 5e série; 1809.
Hennequin (Allier), 1re série; 1811.
Herwyn (Lys), 1re série; 1811.

Horn (Mont-Tonnerre), 1re série ; 1811. Houdouart (Yonne), 2e série; 1810.

J

Jacopin (Meurthe), 2e série; 1810.

Janod (Jura), 3e série; 1813.

Jacquet (Pô), 1re série; 1811.

Joubert Bonnaire (Maine-et-Loire), 4e série; 1812.

K

Kvégan (Loire-Inférieure), 5o série; 1809.

L

Lacoste (Gard), 1re série; 1811.
Lagier-Lacondamine (Drôme), Se série; 1809.
Lahary, 5e série; 1812.

Lahure (Jemmapes), 3e série; 1813.
Laîné (Gironde), 4e série; 1812.
Lajard (Hérault), 5e série; 1809.
Lajard (Seine), 4e série: 1812.

Lamer (Pyrénées-Orientales), 1re série; 1811.
Langlois-Septenville (Dyle), 2e série; 1810.
Larché (Côte-d'Or), 3e série; 1809.

Larmagnac (Saône-et-Loire), 5e série; 1809. Larochefoucauld (Oise), 3e série; 1813. Ledanois (Eure), 1re série; 1811.

Lefebvre-Gineau (Ardennes), 1re série; 1811. Lefort (Léman), 5e série; 1809.

Legogal-Toulgoët (Morbihan), 4e série; 1812. Legrix-Lasalle (Gironde), 4e séric; 1812. Leleu (Aisne), 1re série; 1811.

Lemaire-Darion (Oise), 3e série; 1813.

Lemarois (Manche), 1re série; 1811.
Lemosy (Lot), 5e série; 1809.

Lemotheux-Daudier (Mayenne), 3e série; 1813.

Lepaige (Deux-Nèthes), 3e série; 1813.

Leroy, 3e série; 1812.

Letellier (Calvados), 2e série; 1810.

Limousin (Dordogne), 5e série; 1809.

Linati (Taro), 2e série; 1809.

Littardi (Montenotte), Se série; 1809.
Louvet (Somme), 2e série; 1810.

Lucy (Seine-et Marne), 2e série; 1810.

M

Maggi (Taro), 2e série; 1810.

Maghella (Apennins), 1re série; 1811.
Malaspina (Gênes), 20 série; 1810.
Mandelli (Taro), 2e série; 1810.

Marcorelle (Haute-Garonne), 2e série; 1810.
Marescot-Pérignat (Loir-et-Cher), 1re série; 1811.
Marquette de Fleury (Haute-Marne), 1re série; 1811.
Martin-Bergnac (Haute-Garonne), 2e série; 1810.

Martin fils (Haute-Saône), 1re série; 1811.
Martin-Saint-Jean (Aude), 1re série; 1811.
Mathieu (Bas-Rhin), 4e série; 1812.
Mathis Cacciorna (Stura), 4e série; 1812.
Mattei (Méditerranée), 4e série; 1812.
Mauboussin (Sarthe), 50 série; 1809.

Messieurs :

Maupetit (Mayenne), 3e série; 1813.
Maurel (Isère), 3e série; 1813.

Membrède (Meuse-Inférieure), 1re série; 1811.
Mercier-Vergerie (Vendée), 2e série; 1810.
Metz (Bas-Rhin), 4e série; 1812.
Mezzeri (Arno), 3e série; 1812.

Michelet de Rochemont (Loire), 4° série; 1812.
Monseignat (Aveyron), 1re série; 1811.
Montesquiou (Seine-et-Marne), 2e série; 1810.
Moreau (Haut-Rhin), 2e série; 1810.
Morellet (Seine), 4e série; 1812.

N

Nell (Sarre), 4e série; 1812.

Noaille (Gard), 1re série; 1811.

Noizet de Saint-Paul (Pas-de-Calais), 3e série; 1813. Nougarède (Hérault), 5o série; 1809.

Olbrecths (Dyle), 2o série; 1810.

Ollivier (Drôme), 5e série; 1809.

P

Paillet (Meuse), 3e série; 1813.

Pardessus (Loir-et-Cher), 1re série; 1811.
Paroletti (Pô), 1re série; 1811.
Pascal (Isère), 3e série; 1813.
Pastoret (Forêts), 2e série; 1810.
Pelzer (Roër), 5e série; 1809.

Pemartin (Basses-Pyrénées), 5e série; 1809.
Penière-Delzors (Corrèze), 1re série; 1811.
Peppen (Deux-Nèthes), 3e série; 1813.
Perès (Gers), 1re série, 1809.

Périgois (Indre), 5e série; 1809.

Petit (Cher), 1re série; 1811.

Petit (Seine), 4e série; 1812.

Petito-Montlouis (Taro), 2e série; 1812.

Philippe Delleville (Finistère), 2e série; 1810.

Picot-Lacombe (Puy-de-Dôme), 4e série; 1812.
Plagnat (Léman), 5e série; 1809.

Plasschaert (Dyle), 2e série; 1810.
Prunis (Dordogne), Se série; 1809.

Puymaurin-Marcassus (Haute-Garonne), 2e série ; 1810.

R

Raepsaet (Escaut), 4e série; 1812.
Ragon-Gillet (Yonne), 2o série; 1810.
Rallier (Ille-et-Vilaine), 2e série; 1810.

Rattier (Charente-Inférieure), 3e série; 1813.
Raynouard (Var), 2e série; 1810.

Reynaud Lascours (Gard), 1re série; 1811.
Reuter (Forêts), 2e série; 1810.

Riboud (Ain), 1re série; 1811.

Rieussec (Rhône), Se série; 1809.

Rifard Saint-Martin (Ardèche), 3e série; 1813.

Riquet de Caraman (Jemmapes), 3e série; 1813.

Rivarola (Apennins), 1re série; 1811.

Rivière (Aube), 40 série; 1812.

Robin de Coulogne (Marne), 3e série; 1813.

Robinet (Ille-et-Vilaine), 2e série; 1810.

Roemers (Meuse-Inférieure), 1re série; 1811.

Roger (Haute-Marne), 1re série 1811.
Rossée (Haut-Rhin), 2e série; 1810.

Roulhac (Haute-Vienne), 5e série; 1809.
Ruphy (Mont-Blanc), 3e série; 1813.

Sahuc, 3e série; 1812.

S

Saillour (Finistère), 2e série; 1810.

Saint-Pierre Lesperet (Gers), 1re série; 1811.
Salm-Dick (Roër), 5e série; 1809.
Salmon (Sarthe), Se série; 1809.

Salvage (Cantal), 1re série; 1811.
Sansoni (Montenotte), Se série; 1809.

Sauvaire (Bouches-du-Rhône), 3e série; 1813.
Schaal (Bas-Rhin), 4a série; 1812.
Schadet (Nord), 2e série; 1810.
Scotte (Taro), 2e série; 1810.
Senės (Var), 2e série; 1810.

Silvestre de Sacy (Seine), 4e série; 1812.
Simon (Montenotte), 5e série; 1809.
Sirugue-Maret (Aube), 4e série; 1812.
Somis (Doire), 3e série; 1813.

Messieurs : Sommervogel (Haut-Rhin), 2o série; 1810. Soret (Seine-et-Oise), Se série; 1809. Souque (Loiret), 3e série; 1813. Sproni (Méditerranée), 4e série; 1813. Sturtz (Mont-Tonnerre), 1re série; 1811.

T

Talhouet (Loire-Inférieure), 5e série; 1809,
Tanneguy-Leveneur (Orne), 4e série; 1812.
Tardy (Ain), 1re série; 1811.
Terrasson (Rhône), 2e série; 1809.
Tesnière-Bresmenil (Manche), 5e série; 1811.
Tharreau (Maine-et-Loire), 1re série; 1812.
Théaldi (Gênes), 4e série; 1810.
Thiry (Meurthe), 2e série; 1810.

Thomas (Seine-Inférieure), e série; 1809.
Thomasi (Arno), 3e série; 1809.
Thouret, 3e série; 1812.

Toulongeon (Nièvre), 3e série; 1813.

Trinqualie Maignan (Gers), 1re série; 1811.
Trentinian (Morbihan), 4e série; 1812.
Tromson (Le comte) (Marne), 3 série; 1813.
Tuault (Morbihan), 4e série; 1812.
Tupinier (Saône-et-Loire), Se série; 1809.

V

Vancutsem (Deux-Nèthes), 3e série; 1813.
Vandermeersch (Lys), 1re série; 1811.
Vanrecum (Rhin-et-Moselle), 2e série; 1810.

Venturi (Ombrone), Se série; 1810.
Vigneron (Haute-Saône), 1re série; 1811.
Villars (Isère), 3e série; 1813.

Villiers (Côte-d'Or), Se série 1809.

Villot Fréville (Seine), 4e série; 1812.

Vistorte (Côtes-du-Nord), 3e série; 1813.

Von der Leyen (Roër), Se série; 1809.

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PRÉSIDENCE DE S. A. S. MGR LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE.

Séance du 28 février 1809

Mardi 28 février, le prince archichancelier de l'empire, en vertu des ordres de S. M. l'EMPEREUR ET ROI, s'est rendu au Sénat.

Son Altesse Sérénissime a été reçue avec les honneurs d'usage, et a fait donner lecture au Sénat du décret impérial qui la désignait pour présider la séance.

Des orateurs du conseil d'Etat (MM. les comtes Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et Defermon) ont été introduits.

Le prince archichancelier a prononcé le discours suivant :

« Messieurs,

« Les heureux effets obtenus dans les départements situés au delà des Alpes, par l'établissement d'un gouverneur général placé parmi les princes grand dignitaires de l'empire, ont déterminé S. M. l'EMPEREUR ET ROI à étendre les bienfaits de ce régime aux départements de la Toscane.

་་

Ainsi, l'expérience propage et confirme le résultat des premières conceptions du génie. « Les pays éloignés du centre commun ont besoin d'une sorte de centre particulier.

« Un représentant immédiat rattache les cœurs à la personne sacrée du souverain par les souvenirs qu'il entretient et par les bienfaits qu'il répand. La pompe qui l'environne adoucit les mœurs et encourage l'industrie. Sa surveillance pourvoit aux cas urgents: elle prévient les abus,

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