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Extrait de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Forgeux-l'Espinasse, département de la Loire, en date du 13 mai 1808. (Art. 110.) Le conseil municipal, calculant avec le sieur Clair, présent et acceptant, les sommes à payer chaque année, a reconnu que la commune devait audit sieur Clair:

« 1o Le 31 décembre 1809, la somme de 727 fr. 77 C., « savoir celle de 500 francs en principal, et celle de « 227 fr. 77 c., pour les intérêts de 2,000 francs, du « 20 septembre 1807, jour du décès du donateur, jus« qu'au 31 décembre 1809;

« 2o Le 31 décembre 1810, la somme de 575 francs, « savoir: 500 francs en principal, et 75 francs pour les « intérêts de 1,500 francs restant à payer en principal, « du 31 décembre 1809 au 31 décembre 1810;

3o Le 31 décembre 1811, la somme de 550 francs, « savoir 500 francs en principal, et 50 francs pour les intérêts de 1,000 francs restant à payer en principal,

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« du 31 décembre 1810 au 31 décembre 1811;

Avolsheim Avon-la-Peze.

Baillonville Bas-Oltrot Bassuet Bavans Bazoncourt Bergerac

Articles. 41 et 68 138

Articles.

B

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Bourbon-l'Archambault 30 Etuffond-le-Bas

Bourogne Branchon Braud Bréhal Brue

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97

Eysus

71

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Fintheim 52 Floreffe

C

Fortswir

73

112

G

136 Gavray

37

140 Gelvecourt et Adompt

54

Carnoulles Cannes

18 Générac

113

130 Genève

148

Cavour

147 Genolhac

125

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«<40 Enfin, la somme de 525 francs payable le 31 dé«< cembre 1812, savoir celle de 500 francs en principal, «<et 25 francs pour les intérêts de cette somme, final et « dernier payement, du 31 décembre 1811 au 31 dé«< cembre 1812, époque du terme de la dette. »>

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DES DÉPARTEMENTS ET COMMUNES CONTENUS AU PRÉSENT PROJET DE LOI.

Allondrelle

Altkirch

Chatenay

3 Ghlim

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PRESIDENCE DE M. FONTANES, COMTE DE L'EMPIRE Séance du 9 décembre 1808.

MM. Foucher, Vantrier, Debrigode et Mauclerc, nouveaux secrétaires, prennent place au bureau. Le procès-verbal de la séance du 7 décembre est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi contenant le livre II, titre II, chapitres I à V du Code d'instruction criminelle, présenté le 29 novembre par M. Faure.

MM. les conseillers d'État, orateurs du Gouvernement, sont introduits.

M. le Président. La parole appartient à M. le rapporteur de la commission de législation.

M. Riboud fait le rapport suivant, sur le titre II, du livre II, du Code d'instruction criminelle, formont le troisième projet de loi.

Messieurs, les commencements de l'instruction criminelle, et les magistrats auxquels elle est con

fiée, ont été l'objet de vos premières délibérations: l'organisation des tribunaux de police et correctinnels, et la manière d'y procéder, vous ont conduits jusqu'au moment où la procédure, devenue complète, est soumise au tribunal de première instance à l'effet de déterminer la nature du dé lit et la compétence, et de renvoyer à la cour impériale, si ce délit peut entraîner une peine afflictive ou infamante.

A cette importante époque le prévenu se trouve placé entre l'espoir de la mise en liberté, l'attente d'un renvoi à la police simple ou correctionnelle, et la crainte de sa mise en accusation. C'est dans cette position critique que la dernière discussion l'a laissé; et si la cour impériale le juge accusable, vous le verrez bientôt subir devant une cour d'assises l'épreuve d'un examen solennel, entendre la déclaration d'un jury et recevoir juge

ment.

La série que je viens d'indiquer renferme, Mes-sieurs, deux points entièrement nouveaux le mode de la mise en accusation et la cour d'assises. Le chapitre qui traite de l'examen présente plusieurs dispositions neuves et intéressantes, notamment celles qui concernent la position des questions sur lesquelles les jurés doivent s'expliquer; enfin la partie de ce titre relative à la composition, l'organisation et les opérations du jury de jugement (qui est le seul conservé), ne mérite pas moins d'intérêt. Pour donner une idée suffisante des motifs qui ont déterminé l'opinion de votre commission sur des objets d'une si haute importance, permettez-moi, Messieurs, des développements, qui seraient nécessairement imparfaits si l'on cherchait à les resserrer dans un cadre trop étroit.

$ Ier. Accusation.

Le moment où il doit être délibéré sur le règlement de la procédure est celui où elle prend un véritable caractère de gravité. Le prévenu va savoir s'il conservera cette qualification ou s'il sera frappé de celle d'accusé, si la porte redoutable de la maison de justice sera ouverte ou fermée pour lui.

:

Un jury, composé de huit citoyens, est chargé, dans la législation actuelle, de cette délicate fonction vainement le magistrat qui le dirige lui explique qu'il n'a pas à décider si le prévenu est coupable ou non il est rare qu'il ne s'érige pas en juge. Selon le plus grand nombre, dire oui, c'est condamner, dire non, c'est absoudre, Les mieux intentionnés distinguent difficilement la limite de leurs pouvoirs; délibérant hors de la présence des magistrats et du public, n'ayant d'ailleurs sous les yeux qu'une procédure encore imparfaite, ils tombent dans des erreurs, quelquefois funestes au prévenu, mais le plus souvent préjudiciables pour la société. Ces erreurs appellent depuis longtemps un remède salutaire, et la connaissance des hommes en fait au législateur un devoir pressant.

Les jurés en général, et ceux d'accusation particulièrement, connus d'avance, placés souvent dans le voisinage du lieu du délit, au milieu des parents, des amis du prévenu, sont exposés à tous les piéges de la séduction, de l'intérêt ou de la crainte l'importunité, les considérations personnelles, la fausse pitié les circonviennent... Le coupable sait qu'il est des âmes incapables de résister à tant d'attaques... Il sait qu'il ne peut avoir de plus sur appui que la faiblesse

humaine, et il échappe à la justice à l'instant où sa main allait s'appésantir sur sa tête.

Ces causes d'erreurs ou d'abus, dérivant autant de limperfection de l'établissement que de celle des hommes, ont produit la plupart de ces renvois, qui ont trop souvent fait gémir la société par la rentrée audacieuse des coupables dans son sein, ont amené la défaveur qui à dù naturellement s'élever contre l'institution, et charger le jury de jugement des fautes du jury d'accusation. Celui-ci ne pouvait donc subsister. Mais pour le rectifier ou l'améliorer, il fallait trouver un mode qui, en mettant le concours et les connaissances locales à profit, transmit néanmoins l'accusation à des magistrats supérieurs et éloignés, absolument indépendants de toutes les circonstances propres à influencer leur décision.

C'est, Messieurs, ce que nous offre le projet de loi qui vous est soumis, en remettant le droit d'accusation aux cours impériales.

Les tribunaux de première instance ne pouvaient le recevoir sans quelques inconvénients, soit parce que le plus grand nombre n'est que de trois ou quatre juges, dont l'un dirige l'instruction, soit parce que ce petit nombre de magistrats, quelque dignes d'estime qu'ils puissent être, ne seraient pas toujours à l'abri de l'importunité des considérations ou des manoeuvres capables d'influer directement ou indirectement sur leur détermination. Ensuite du rapport du juge d'instanction, le tribunal de première instance examine si le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, et si la prévention est suffisamment étab ie; en ce cas, le renvoi de la procédure est fait au procureur général de la cour impériale, qui seul peut prononcer sur l'accusation. Quoique la détermination des premiers juges n'ait pas le caractère d'un jugement, ils exercent alors une fonction bien intéressante, puisque, selon l'espèce du délit, ils renvoient à la police simple ou correctionnelle, ou à la cour impériale; celle-ci, d'après le rapport du procureur général, statue dans un court délai s'il lui parait que les nuages du crime enveloppent le prévenu, un arrêt le frappe d'accusation, et l'acte en est dressé par le procureur général.

L'orateur du Gouvernement vous a fait remarquer, Messieurs, combien il est sage d'avoir placé cet acte après l'accusation prononcée. Le contraire se pratique aujourd'hui; mais il est peu raisonnable de faire un acte d'accusation contre un individu qui n'est pas encore accusé, et qui peut-être ne le sera point d'ailleurs il est possible que cet acte exerce une influence dangereuse sur la détermination qu'il préjuge; il doit donc suivre et non précéder la mise en accusation.

Cette heureuse combinaison de moyens tendant à la préparer et la décider, fournit à la société et à l'accusé une double garantie dans la détermination du premier tribunal et l'arrêt de la cour impériale. Les premiers magistrats ont la latitude convenable pour faire le bien, mais la loi, les protégeant eux-mêmes contre les influences de localité ou d'intrigue, réserve l'accusation à une cour près de laquelle elles ne peuvent avoir lieu : si le prévenu, après ces deux épreuves, rentre parmi ses concitoyens, il y reparaîtra pur et non comme ces coupables adroits, ou quelquefois favorisés, dont la tache n'est point effacée dans l'opinion publique.

Je dois ajouter encore deux observations: la première est que le temps qui s'écoulera entre le renvoi du tribunal de première instance et

l'acte d'accusation du procureur général né sera pas plus long que celui qui se consomme entre l'ordonnance de renvoi que rend le directeur du jury, d'après l'article 220 de la loi du mois de brumaire an IV et la réponse du jury sur l'acte d'accusation du magistrat de sûreté; en sorte qu'il ne résulte du nouveau mode, quoiqu'on serait au premier abord tenté de le croire, aucun retard réel dans la procédure.

La seconde observation concerne l'intérêt individuel des citoyens qui sont dans le cas d'être appelés au jury d'accusation. Ce jury doit être assemblé deux fois par mois, si l'état et le nombre des affaires l'exigent; en ne supposant qu'une seule réunion chaque mois comme terme moyen, il suit que, dans un département composé de quatre arrondissements, trois cent quatre-vingt-quatre personnes seront mises en mouvement dans le cours de l'année. La cessation d'une charge aussi considérable pour la masse des citoyens doit les disposer à remplir sans peine les obligations rares que pourra leur imposer le jury de jugement, dont ils n'étaient d'ailleurs pas dispensés jusqu'ici.

D'un autre côté, on ne retrouve plus dans la loi la faculté accordée à l'accusé par les articles 303 et 304 du Code de brumaire an IV, d'opter en certains cas, afin d'être jugé dans un autre département. Il ne manque jamais d'en user pour être soumis au jugement dans un lieu où sa moralité, n'étant pas connue, il espère avoir plus de moyens d'obscurcir la vérité. Il en résulte en outre plus de frais et de longueurs.

Sous tous les rapports, la manière dont le jury d'accusation est remplacé par les dispositions du nouveau Code a dù paraître à votre commission réunir des avantages généraux et particuliers: l'action de la justice ne sera plus paralysée par des négatives irréfléchies ou partiales, et les prévenus n'auront point à craindre une affirmative trop légèrement donnée. Tous les intérêts sont respectés; la liberté ne sera rendue qu'à ceux qui auront de justes droits pour l'obtenir, et l'on ne verra paraître sur le banc des accusés que les hommes dont la sûreté publique et les lois commandent l'exainen.

§ II.

Cour d'assises.

Présenté à la cour d'assises, l'accusé va trouver une organisation nouvelle, un tribunal plus nombreux, une composition de jurés différente : cet ordre de choses doit-il porter dans son âme le trouble ou la crainte? qu'il se rassure, Messieurs! il paraît devant un tribunal et des jurés dont la moralité, l'instruction et le choix lui garantissent l'impartialité et la justice, tandis qu'une grande latitude de récusation et de défense doit accroître sa sécurité, si sa conscience ne la lui ôte pas...

Les éléments de la cour qui doit juger étant dignes de confiance, tous les droits de l'accusé se trouvant conservés, bientôt l'opinion sur le nouveau système cessera d'être incertaine; bientôt doit disparaître l'inquiétude naturelle que fait ordinairement naître la substitution d'un établissement politique à un autre. Si celui qui suc. cède unit des améliorations sensibles à des résultats au moins égaux à ceux du précédent; s'il tient à de grandes idées de perfectionnement, la transition s'opère d'elle même...; on écarte sans peine tous les souvenirs...; les intérêts privés se taisent, et ceux qui sont le plus directement froissés cèdent avec dévouement à l'intérêt gé

néral... Entraîné par ce noble sentiment, chacun fait abnégation de soi-même, et ne balance pas, quelle que soit sa position personnelle, à remplir un honorable devoir.

En législation, et particulièrement en matière criminelle, l'introduction d'un grand changement produit les effet dont je viens de parler lorsqu'il peut procurer: 1° tout ce qu'on obienait par l'organisation remplacée; 2o des avantages que celleci laissait à désirer.

Pour vérifier, Messieurs, si le projet de loi discuté atteint ce double but, il est indispensable de jeter un coupd'œil sur ses détails et son ensemble.

La justice criminelle sera rendue en chaque département par une cour d'assises composée d'un membre de la cour impériale chargé de la présider, et de quatre juges du tribunal de première instance du chef-lieu ordinaire. Néanmoins, dans certaines circonstances, un ou plusieurs des membres de la cour impériale peuvent être délégués pour faire momentanément partie de la cour d'assises. En ce cas, les juges de première instance fournissent seulement le complément. Un substitut du procureur général y exerce le ministère public sous le titre de procureur impérial criminel.

Les sessions doivent avoir lieu tous les trois mois, mais elles peuvent être plus rapprochées suivant le besoin, par décision de la cour impériale. Elles se tiendront ordinairement dans les chefs-lieux. Une section de la cour forme cour d'assises dans la ville où elle est établie.

Les jugements de ces cours sont rendus d'après la déclaration d'un jury.

La loi ne s'explique pas sur le mode des délégations des présidents et des juges, et sur la durée de l'exercice des délégués. Ces points d'exécution et de mouvement seront l'objet d'une loi particulière.

On voit par cette organisation que la juridiction criminelle réside dans la cour impériale et le ministère public dans son procureur général; en sorte que les cours d'assises ne sont qu'une émanation de la cour impériale.

En procédant à la discussion préalable des lois qui lui ont été successivement communiquées, la commission ne s'est point dissimulé que tout plan, contenant des institutions nouvelles ou des modifications majeures dans celles qui existent, doit occasionner, au premier aperçu, quelque divergence d'opinions, et que plusieurs points peuvent être plus ou moins susceptibles d'objections. Persuadée que ne pas s'en occuper c'est leur donner un plus grand poids, et que les éluder n'est pas y répondre, elle s'en est tracé le tableau sous ses plus fortes couleurs; elle a reconnu des objections de deux espèces, dont l'une peut concerner les bases du système, et l'autre quelques détails de ses parties.

:

Les premières peuvent principalement s'appliquer à la conservation du jury de jugement, à son organisation et à celle des cours d'assises celles relatives au jury seront discutées lorsque nous arriverons au chapitre qui traite de cette institution; je dois me contenter d'observer ici que les opinions opposées au jury se divisent en deux branches: l'une, du petit nombre des personnes qui lui préféreraient la procédure écrite, et des juges sans jurés; l'autre, de celles qui regardent le jury comme incompatible avec notre caractère et nos mœurs, et défectueux dans sa marche comme dans sa composition. Ces divers sentiments ont été mùrement discutés depuis plusieurs années: si le jury a trouvé des contradic

teurs, la plus grande partie d'entre eux n'est décidée que par les abus passés ou par l'imperfection de l'institu ion; leur opinion est appuyée par les lumières les principes et l'amour de la justice et de l'humanité qui leur assurent l'estime et la considération de ceux mêmes qui pensent différemment mais ces derniers leur opposent des moyens qui probablement réuniront les avis, lorsque l'organisation nouvelle du jury sera bien connue. A notre égard, Messieurs, nous pensons que la dernière détermination, adoptée par le Gouvernement, a décidé la question quant à présent et par rapport à nous, puisqu'il ne propose pas de renoncer au jury, mais de l'améliorer, et que l'effet immédiat d'une délibération contraire serait de laisser le jury tel qu'il est en ce moment, c'est à dire, avec toutes ses imperfections. Mais n'anticipons pas plus longtemps sur cette discussion, et revenons aux cours d'assises.

Pour bien juger, il est nécessaire de considérer les objections qu'on peut faire d'une part sur leur composition, et de l'autre sur leur action et ses effets. Cet examen conduira naturellement à reconnaître si les objections peuvent subsister, ou si différents avantages ne s'élèvent pas sur leurs ruines.

Existe-t-il, ainsi que de bons esprits peuvent d'abord le présumer, un inconvénient dans la formation d'une cour dont ils regardent les parties constituantes comme hétérogènes? L'amalgame de juges de premier et dernier ressort peut-il avoir des suites nuisibles? Le service des tribunaux d'où ils sont tirés en souffrira-t-il ?

Votre commission a vu, Messieurs, dans cette agrégation un lien qui unira des tribunaux dont les fonctions sont analogues, quoique leurs pouvoirs soient différents; l'administration de la justice criminelle, confiée aux tribunaux de première instance dans les commencements de la procédure, passera dans les attributions de la cour impériale par l'intermédiaire d'une cour mixte cette fusion momentanée sera honorable pour la magistrature de premier ressort, et n'altérera en rien la dignité de la cour supérieure. Celle-ci, devenue le centre du mouvement, sera, pour ainsi dire, présente sur tous les points de sa juridiction; 'elle n'en sera que plus en état, ainsi que son procureur général, de prendre connaissance des détails de l'administration de la justice et des hommes qui y coopèrent. N'avonsnous pas d'ailleurs des exemples du concours de la justice civile et criminelle dans les mêmes mains? Les premiers juges, les bailliages, les parlements n'en connaissaient-ils pas dans l'ancienne magistrature? En ce moment, ne voyons-nous pas dans les cours spéciales des juges de première instance siéger avec la totalité d'une cour de dernier ressort, et prononçant au correctionnel sur l'appel des jugements rendus par les magistrats qui lui sont adjoints en matière spéciale?

Quant au service du tribunal de première instance et à celui de la cour impériale, la loi d'organisation qui sera présentée y pourvoira suffisamment par les augmentations de juges et substituts qui seront reconnues nécessaires : on doit à cet égard attendre avec confiance ce qui sera proposé par le Gouvernement.

Recherchons, d'un autre côté, si l'action des nouvelles cours sera plus compliquée, plus languissante que dans la procédure actuelle.

On ne peut disconvenir, Messieurs, que, jusqu'à la mise en accusation, la forme de procéder est la même, sauf quelques modifications, et que le mouvement ne sera pas plus lent, quoique ím

primé par d'autres agents; d'ailleurs la création d'un juge d'instruction ne peut que le rendre plus rapide ces magistrats ayant la suite de toutes les affaires, les instruisant sans interruption, elles seront conduites avec bien plus d'ensemble et de célérité que par les directeurs du jury, dont le changement par semestre opère presque toujours, sinon une lacune, du moins une langueur inévitable. Celui qui quitte cette direction laisse en effet à son successeur tout le travail dont il peut se dispenser, et ce successeur lui-même a besoin d'un certain temps pcur se mettre au courant.

Quant à ce qui concerne la mise en accusation, il a été établi qu'il n'y avait pas plus de temps consommé d'une manière que de l'autre.

A l'égard des sessions par trimestre, gardonsnous d'admettre qu'elles retardent la plupart des jugements autant qu'on pourrait le craindre.

To Si les affaires sont nombreuses ou trèsurgentes, il peut être tenu des sessions plus rapprochées;

2o On ne doit pas omettre de remarquer qu'une partie des accusés traduits devant les cours criminelles, n'y est pas toujours jugée dans la session du mois qui suit leur traduction en la maison de justice, si les témoins sont éloignés ou si d'autres motifs en empêchent;

3o Lorsque la cour criminelle a de nouveaux renseignements à rechercher, des informations à faire, ou d'autres actes d'instruction, les affaires passent souvent au mois subséquent; et en cas d'éloignement considérable ou d'absence de témoins, de vérifications difficiles, etc.; le retard se prolonge;

4 Les affaires arrivées dans le mois qui précédera immédiatement les assises, seront toutes jugées aussi promptement qu'à présent; elles le pourront être même plus tôt, si la session s'ouvre le premier du mois, puisque celle des cours criminelles ne commence que le 15.

Il suit de là qu'une partie des affaires sera jugée aussi promptement, et quelquefois un peu plus tôt, que dans l'ordre actuel; qu'en considérant la chose en masse, il n'y aura quelque retard que pour celles qui viendront à l'époque de la session précédente, ou dans le mois qui la suivra ; mais il faut observer que celles-ci seront ordinairement les moins nombreuses, parce qu'on aura fait passer toutes celles qui auront été en état, et que les juges d'instruction et la cour impériale combineront leurs opérations de manière qu'il en reste en arrière le moins possible.

Ces considérations balancent donc avantageusement l'inconvénient, plus apparent que réel, des sessions par trimestre, et l'on pourra, dans cet intervalle, régulariser tout ce qui sera dans le cas de l'être, avoir le temps de s'assurer des témoins éloignés, des pièces et des preuves à recueillir.

La disposition de l'article 258, par laquelle la cour impériale est autorisée à faire tenir les assises ailleurs qu'au chef-lieu, paraîtra à quelques personnes établir le principe de l'ambulance de la cour d'assises. Mais on doit bien éviter de confondre une mesure rare, mais alors nécessaire, avec un système de mobilité continuelle dont les inconvénients sont connus. La cour d'assises ne tiendra session hors du chef-lieu, 1o que lorsque la cour impériale l'aura jugé nécessaire: il faudra un arrêt pour opérer ce déplacement momentané; 2o cet arrêt ne sera déterminé que par des motifs graves, tirés des circonstances, des lieux, des accusés, et de l'intérêt public. En ce cas, le dé

placement se réduira au transport du président et du procureur impérial criminel; les juges locaux ou des délégués de la cour impériale compléteront alors celle d'assises. Cette dernière ne doit donc point être considérée comme un tribunal ambulatoire dont les membres toujours en route iraient juger de ville en ville.

La disposition dont il s'agit et l'esprit qui l'a dictée sont bien éloignés de le préjuger.

Telles sont les principales objections qu'on peut former contre la cour d'assises. L'on a répondu démonstrativement aux premières, et on l'a fait d'une manière propre à dissiper les inquiétudes relativement aux autres. Quand nous aurons parcouru les articles relatifs à l'examen et au jugement dans cette cour, on demeurera convaincu, par la chaîne entière de la procédure depuis son origine par-devant l'officier de police judiciaire jusqu'à son dernier terme, qu'elle nous donnera, dans la marche de l'instruction, tous les résultats de la procédure actuelle, et que celle-ci ne produit pas les avantages notables qui se rencontrent dans le système nouveau. Ces avantages principaux sont :

Le mode de la mise en accusation ainsi qu'il a été expliqué l'émission de l'acte d'accusation après l'arrêt qui la prononce; la cessation du droit d'option; l'augmentation des juges qui composent la cour d'assises; la cessation du déplacement de trois à quatre cents citoyens par an dans chaque département pour le jury d'accusation. Vous en connaîtrez, Messieurs, bientôt plusieurs autres la réduction des nullités, la disparution du danger de la complexité des questions, leur simplication, l'éloignement de la question intentionnelle, la meilleure composition du jury de jugement, la délibération du jury à la pluralité des suffrages, vous offrent des améliorations précieuses à mesure que nous suivrons le surplus du titre dont nous vous entretenons.

Qu'il me soit permis, Messieurs, de vous arréter quelques instants sur des considérations d'un ordre plus général, relativement à l'établissement des cours d'assises.

1° L'appareil et la dignité extérieure, inutiles pour l'homme éclairé, vaines illusions pour le sage, assurent presque toujours, de la part de la multitude, la considération et le respect: les institutions qui ont besoin d'être environnées de ces sentiments, ne doivent jamais dédaigner les dehors, frivoles en apparence, qui les concilient ou les préparent. S'il en est qui puissent avoir besoin de ce prestige, auxquelles peut-il être plus favorable qu'aux tribunaux qui doivent prononcer sur l'honneur et la vie des hommes ? Ainsi, l'augmentation de juges, nécessaire au fond d'après leur organisation, ne sera-t-elle pas sans effet pour corriger la composition trop circonscrite des cours criminelles? Cinq magistrats à la tête desquels se trouve un délégué, membre de la cour impériale, assistés de jurés recommandables et éclairés, donneront à la cour un caractère plus solennel. L'intervalle même qui séparera les sessions les rendra plus imposantes, parce qu'elles seront plus rares; ce que l'on voit trop souvent, cesse bientôt d'être autant considéré... La dénomination seule de cours d'assises prouve l'intention de rappeler à notre mémoire et de présenter à notre imitation ces grands jours qui ont subsisté si anciennement et si longtemps en France, et ces assises qui sont encore en pratique ailleurs avec succès, tenues, en quelque sorte, par les cours supérieures. Espérons que les nôtres, quoique bien éloignées des attributions et de

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