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servations sur ce qui concerne la juridiction des maires. Si vous pensez, Messieurs, que l'établissement de cette juridiction doive être adopté, on ne peut en être détourné, ni par la forme prescrite pour les jugements, ni par le mode d'organisation, soit du ministère public, soit du greffe, qui sont développés dans le projet de loi.

Quant aux dispositions de ce projet, relatives au tribunal du juge de paix, considéré comme juge de police, elles ne sont point susceptibles de réflexions, parce que ces dispositions ne peuvent prêter matière à des objections sérieuses, surtout après ce que j'ai cu occasion d'en dire, en m'expliquant sur la juridiction des maires. L'organisation du tribunal de police du juge de paix diffère peu de celle du même tribunal, qui résulte des lois qui sont actuellement en vigueur, et nous pensons que, dans les différences que vous y aurez remarquées, vous aurez aperçu des améliorations.

Je passe à ce qui concerne les tribunaux correctionnels, qui font la matière du chapitre II du projet de loi.

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Il n'y a point de doute sur la fixation de la compétence de ces tribunaux, d'après l'article 179 de ce projet. Il y est dit : « Les tribunaux de première instance, en matière civile, connaî«tront, en outre, sous le titre de tribunaux cor«rectionnels, de tous les délits forestiers pour« suivis à la requête de l'administration, et de « tous les délits dont la peine excède cinq jours « d'emprisonnement et 15 francs d'amende. »>

Les délits forestiers, quelle qu'en soit la modicité ont été attribués aux tribunaux correctionnels privativement aux tribunaux de simple police, parce qu'il fallait que les poursuites de l'adininistration forestière ne dussent aboutir qu'à un point, afin d'éviter des embarras qui souvent auraient produit l'impunité des délits.

En rapprochant les articles 139 et 166 de cet article 179, vous avez dû remarquer, Messieurs, que les compétences respectives des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels sont déterminées avec toute la précision désirable.

Les tribunaux correctionnels statueront encore sur les appels des jugements rendus en matière de police, d'après l'article 174. Les jugements des tribunaux correctionnels, intervenus sur ces appels, seront en dernier ressort, les deux degrés de juridiction étant épuisés, sauf le recours en cassation.

A l'égard des appels des jugements des tribunaux correctionnels rendus sur les affaires qui y auront été portées en première instance, ce n'est plus aux cours criminelles que ces appels seront portés; et en cela les articles 200 et 201 du projet de loi annoncent un changement qui sans doute aura excité votre attention.

Pour justifier le mode de dévolution des appels établi par le projet de loi, il faut nécessairement fixer son attention sur un nouvel état de choses que vous annoncent les projets qui vous ont été adressés. Vous savez, Messieurs, que l'intention du Gouvernement est d'établir dans les cours d'appel, qui deviendront cours impériales, l'unité de juridiction en dernier ressort, au criminel comme au civil, dans l'étendue de leur arrondissement. Le Gouvernement voit dans cette mesure le moyen de donner à la magistrature son ancien éclat. Le vrai magistrat doit, comme le vrai jurisconsulte, tenir tout les fils de la législation qui embrasse dans son ensemble les matières criminelles comme les matières civiles. Plus le magis

trat se rend utile par ses travaux, plus il s'attire le respect des justiciables; sa considération augmente en raison de ce qu'il 'acquiert en expérience, en habileté.

Mais, quoique le pouvoir judiciaire soit transferé dans les cours impériales, le gouvernement a cru digne de sa sagesse de concilier cette nouvelle attribution avec les moyens d'éviter aux justiciables des déplacements à de grandes distances, et les dépenses qui.en seraient la suite.

Ainsi, pour me renfermer dans ce qui concerne les tribunaux correctionnels, les appels seront portés d'un tribunal d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugements rendus au chef-lieu du département seront portés au tribunal du cheflieu du département voisin, pourvu qu'il soit dans le ressort de la même cour impériale.

Dans le département ou siége la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à cette cour.

Enfin la cour impériale recevra les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département.

Dans cet ordre de choses, votre commission n'a aperçu ni inconvénient ni violation d'aucun principe. Nous rendons trop de justice aux membres des tribunaux de première instance, dont les appels seront portés à d'autres tribunaux aussi de première instance de chefs-lieux de départements pour croire qu'ils puissent en être affectés; tous les fonctionnaires sont établis uniquement pour l'avantage de la société, et on ne peut voir avec regret une dévolution d'appels, dont le seul but est de vaincre des difficultés de localités et qui d'ailleurs ne détruit en aucune manière l'égalité politique de tous ces tribunaux, puisque le législateur, dans l'article 200, a eu soin de s'en expliquer.

Ici se terminent les observations de votre commission; elle ne doit pas vous expliquer ce qui l'a déjà été par l'orateur du Gouvernement, et que vous connaissez parfaitement. Un des principaux devoirs de la commission a été de recueillir votre pensée sur les points qui paraissaient le plus susceptibles de difficultés; vos idées ont été le sujet des méditations de la commission, et à son tour elle vous en soumet le résultat.

La commission vous déclare, Messieurs, qu'elle a cru que le projet de loi dont il s'agit était digne de votre approbation.

MM. les conseillers d'Etat et MM. les membres de la commision de législation étant du même avis, la discussion est fermée.

Le Corps législatif procède au scrutin.

Le projet de loi est adopté par 164 boules blanches contre 100 boules noires. La séance est levée.

ANNEXES A LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1808. Discours adressé A S. M. L'IMPERATRICE ET REINE; par M. FONTANES, comte de l'Empire président à la tête de la députation votée dans la séance du 19 novembre 1808.

Madame, l'EMPEREUR, votre auguste époux, daigne envoyer au Corps législatif, comme un gage de son estime, douze drapeaux conquis sur l'armée d'Estramadure. Avant que notre reconnaissance puisse arriver jusqu'à lui, permettez

que nous l'exprimions à ce qu'il nous a laissé de plus cher. Le bonheur devient plus vif et plus doux quand on s'approche de VOTRE MAJESTÉ.

La France ne doutait pas du triomphe; mais au départ de celui qui fait toutes ses destinées, elle a partagé vos justes regrets. Les plus grands guerriers doivent pardonner à l'amour, quand il gémit de leur gloire. Que ces premiers triomphes hâtent le retour du vainqueur! Qu'à sa voix les peuples abjurent leurs haines, et que l'Europe soit désarmée! Puisse enfin le trône qu'il fonda sur tant de trophées, et que vous embellissez de tant de charmes, ne plus offrir que ces images de la paix, de la bienfaisance et de la félicité qui règnent autour de vous!

S. M. L'IMPERATRICE ET REINE a répondu :

Monsieur le président, Messieurs, je suis infiniment sensible à la démarche du Corps législatif, et très-satisfaite que le premier sentiment que SA MAJESTÉ ait éprouvé après sa victoire, ait été pour le Corps législatif, qui représente la nation (1). Discours adressé à S. A. 1. MADAME MÈRE, par M. FONTANES, comte de l'empire, président du Corps législatif, à la tête de la députation votée dans la séance du 19 novembre.

Madame, on ne peut mieux féliciter la mère d'un héros, qu'un louant devant elle les grandes actions de son fils. Notre admiration pour l'EMPEREUR est sans doute le plus bel hommage que

(1) Les mots soulignés QUI REPRÉSENTE LA NATION, se trouvent dans les Impressions du Corps législatif, qui étaient imprimées et distribuées chaque jour aux députés. Ils ont été retranchés de la version officielle du procèsverbal à la suite de la note insérée au Moniteur du 15 décembre 1808, page 1377, laquelle est ainsi conçue: << Plusieurs de nos journaux ont imprimé que S. M. I'IM«PERATRICE, dans sa réponse la députation du « Corps législatif, avait dit qu'elle était bien aise de voir « que le premier sentiment de l'EMPEREUR avait été pour « le Corps législatif qui représente la nation.

« S. M. I'IMPERATRICE n'a point dit cela; elle connaît << trop bien nos constitutions; elle sait trop bien que le premier représentant de la nation, c'est L'EMPEREUR; car tout pouvoir vient de Dieu et de la nation.

« Dans l'ordre de nos constitutions, après l'Empereur, « est le Sénat; après le Sénat, est le conseil d'Etat; après le conseil d'Etat, est le Corps législatif; après le Corps législatif, viennent chaque tribunal et fonction

«

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« naire public dans l'ordre de ses attributions. Car s'il « y avait dans nos constitutions un corps représentant la nation, ce corps serait souverain; les autres corps « ne seraient rien, et ses volontés seraient tout.

« La Convention, même le Corps législatif ont été rea présentant. Telles étaient nos constitutions alors. Aussi « le président disputa-t-il le fauteuil au roi, se fondant << sur ce principe que le président de l'assemblée de la << nation était avant les autorités de la nation. Nos « malheurs sont venus en partie de cette exagération « d'idées. Ce serait une prétention chimérique et même «< criminelle que de vouloir représenter la nation avant l'EMPEREUR.

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« Le Corps législatif, improprement appelé de ce nom, a devrait être appelé conseil législatif, parce qu'il n'a «pas la faculté de faire des lois, n'en ayant pas la « proposition. Le conseil législatif est donc la réunion « des mandataires des colleges électoraux. On les ap« pelle députés des départements, parce qu'ils sont « nommés par les départements.

« Dans l'ordre de notre hiérarchie constitutionnelle, le « premier représentant de la nation est l'EMPEREUR, et «ses ministres, organes de ses décisions; la seconde « autorité représentante, est le Sénat; la troisieme, le « conseil d'Elat qui a de véritables attributions législa<tives; le conseil législatif a le quatrième rang.

«Tout rentrerait dans le désordre, si d'autres idées « constitutionnelles venaient pervertir les idées de nos «< constitutions monarchiques.

T. X.

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PRÉSIDENCE DE M. FONTANES, COMTE DE L'EMPIRE.
Séance du 21 novembre 1808.

Le procès-verbal de la séance du 19 de ce mois est adopté.

M. le Président. M. Ragon-Gillet a demandé la parole pour la présentation d'un hommage. M. Ragon-Gillet, député de l'Yonne. Mes collègues, j'ai l'honneur d'offrir au Corps législatif l'hommage d'un ouvrage intitulé: Leçons élémentaires du droit civil romain d'Heineccius, traduites en français par M. Ménestrier, du département de l'Yonne.

Heineccius, célèbre professeur de droit civil dans les universités de Francfort et de Hall, où il avait été attiré par le grand Frédéric, juste appréciateur de tous les genres de talents, Heineccius est auteur d'un grand nombre de traités sur le droit romain, qui le font passer avec raison pour un des plus savants hommes du Nord; ses ouvrages sont maintenant dans toutes les bibliothèques de ceux qui se consacrent à l'étude des lois, soit comme jurisconsultes, soit comme magistrats.

On distingue surtout ses Eléments, dans lesquels, en développant tout le système de la législation civile des Romains, il a fait connaître la véritable manière d'enseigner et d'étudier le droit.

Il est reconnu cependant que cet ouvrage est moins à la portée des commençants que de ceux qui sont déjà avancés dans la science du droit et c'était pour faciliter aux élèves qui suivaient ses leçons l'intelligence des véritables principes, qu'Heineccius avait composé le traité intitulé: Recitaciones, qui n'est autre chose que les leçons élémentaires qu'il donnait dans ses cours, et qui étaient, pour ainsi dire, le résumé de toutes ses connaissances dans le droit romain.

On conçoit aisément combien elles étaient précieuses, ces leçons explicatives données par un aussi docte professeur.

Elles avaient été recueillies et publiées après sa mort, par son fils.

Ecrites en latin, elles n'avaient pas encore été traduites dans notre langue.

M. Ménestrier, élève en droit, a entrepris cette traduction, d'abord pour son instruction personnelle; ensuite, encouragé par les conseils et les avis de plusieurs jurisconsultes, il s'est décidé à offrir à ses condisciples le fruit de ses veilles et le résultat de ses travaux.

Cette traduction, dont le mérite a déjà été apprécié par un grand nombre de jurisconsultes, et dont la lecture a été recommandée à tous les étudiants par le savant professeur de droit romain aux écoles de Paris, réunit l'avantage d'offrir le rapprochement des articles de notre Code Napoléon avec les dispositions du Code de Justinien,

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c'est à dire, des deux plus grands monuments de la législation civile des deux plus gran is peuples.

M. Ménestrier paraît avoir parfaitement saisi l'esprit d'Heineccius, et s'etre bien puetré des principes qui ont dicté ses leçons. Sa traduction, fruit d'un travail long et pénible, prouve qu'il a fait d'excellentes études; qu'il les perfectionne tous les jours par un travail assidu, sans lequel les germes du talent sont bientôt étouffés, et fait espérer qu'il parcourra avec distinction la carrière du barreau, à laquelle il se destine carrière brillante sans doute, mais dans laquelle on ne peut réussir qu'à force de travail et d'étude!

Permettez-moi d'ajouter que M. Ménestrier, par un juste sentiment de reconnaissance, a dédié son ouvrage à M. Jaubert, son premier maitre, savant professeur à l'école spéciale des langues orientales, fils d'un de nos collègues que nous chérissons tous, et dont le suffrage, comme jurisconsulte distingué, a été le premier encouragement du jeune traducteur.

Il appartient sans doute aux députés des départements au Corps législatif, d'honorer les talents utiles, de les indiquer à un Gouvernement proecteur éclairé des arts et des sciences; et c'est sous ce double point de vue que je vous propose d'agréer l'hommage que M. Menestrier vous fait de son ouvrage, d'en ordonner la mention honorable dans votre procès-verbal, et le dépôt d'un exemplaire à votre bibliothèqué.

La proposition de M. Gillet est adoptée.

M. le Président. J'ai l'honneur de donner communication à l'assemblée des deux discours que j'ai adressés, l'un à S. M. I'IMPERATRICE ET REINE, l'autre à S. A. I. MADAME MERE au nom et à la tête de la députation votée par le Corps législatif (Voy. plus haut, les annexes à la séance du 19 novembre).

L'ordre du jour appelle la discussion de deux projets de loi relatifs :

Le premier, à la prorogation des droits perçus sur les vins et caur-de-vie dans le port de Cotte, présenté le 10 novembre par M. Français (de Nantes);

Le second, concernant la réunion au département de Maine-et-Loire d'une partie de la commune des Echaubroignes, dépendant du déportement des Deux-Sèvres, présenté par M. Ségur, le 11 novembre.

M. les orateurs du conseil d'Etat sont introduits. M. le Président. La parole appartient à M. le rapporteur de la commission d'administration in

térieure.

M. Roger fait un rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation du droit établi sur les vins et eaux-de-vie, dans le port de Cette, et à l'établissement d'un semblable droit dans les autres ports du golfe.

Messieurs, le port de Cette était, avant 1789, Pun des ports les plus florissants du commerce de France. Grâce à la sage administration des Etats de Languedoc, dimmenses travaux annuels et bien entendus entretenaient et augmentaient sans cesse la sûreté, l'importance et la prospérité de ce port. Son enceinte allait être agrandie, lorsquè la révolu ion suspendit non-seulement tous les projets d'agrandissement, mais encore le payement des fonds affectes a l'entretien, au curement, aux reparations les plus nécessaires.

En floréal an XI, le port était déjà tombé dans un tel état de dégradation, qu'il n'y restait plus qu'un chenal étroit, de trois à cinq mètres d'eau ét que les jetées étaient en grande partie ébranlées.

Ce fut à cette époque, Messieurs, que le Gouvernement vous proposa et que vous accueillites

le seul moyen de prévenir la ruine totale du port de Cette et le préjudice incalculable qui en serait résulté pour l'industrie et le commerce des départements méridionaux.

Si l'administration des Etats de Languedoc avait trouvé convenable de faire contribuer en commun tous les habitants de la province aux dépenses d'un port dont ils tiraient un avantage commun, il n'en pouvait pas être de même en floréal an XI. Vous pensates, avec le Gouvernement, que la situation respective des départements étant changée, le mode de contribution devait changer aussi.

Vous jugeâtes que l'exportation des vins et des eaux-de-vie par le port de Cette étant une des branches de commerce les plus avantageuses aux propriétaires des départements voisins, un droit perçu à l'exportation sur ces vins et eaux-devie était le mode d'imposition le plus naturel et le plus égal.

Ce droit fut donc établi par votre loi du 13 floréal an XI, et la durée en fut fixée à cinq années.

Les produits de ce droit, durant les cinq ans, se sont élevés à près de 460,000 francs; et, conformément à l'article 2 de la même loi, ils ont été versés dans la caisse municipale, et employés exclusivement aux travaux auxquels ils étaient affectes.

Mais tous les travaux nécessaires au port de Cette ne sont point finis, et c'est pour les terminer que le Gouvernement vous propose aujourd'hui de proroger pendant cinq années le droit établi par la loi du 13 floréal an XI.

Cette prorogation est demandée par le préfet de l'Hérault, le conseil municipal et la chambre de commerce de Cette. Mais ils ont représenté, et le Gouvernement a senti, qu'une taxe particulière, perque exclusivement à Cette, y porterait un préjudice notable au commerce des liquides.

En effet, les autres ports du golfe, tels que Collioure, Port-Ven ires, Nouvelle, etc., d'où les vins et les eaux-de-vie du Midi peuvent être expédies, soit pour l'étranger, soit pour les ports de France, n'étant soumis à aucune taxe semblable, il résulterait bientôt pour eux, de cette franchise, une augmentation dans le commerce des liquides, au prejudice du port de Cette.

C'est pour obvier aux dangers de cette inégalité, et pour maintenir l'équilibre nécessaire aux spéculations du commerce, que le Gouvernement, après s'être bien assuré que tous ces ports ont besoin d'améliorations et de réparations plus ou moins considérables, vous propose (art. 2 du projet de loi) d'étendre aux autres ports du golfe, depuis l'embouchure du Rhône jusques aux côtes d'Espagne, et pendant cinq ans, le droit à percevoir dans le port de Cette.

D'après le même principe d'équité, l'article 3 du projet de loi établit, non une masse commune du produit de la taxe applicable généralement aux dépenses des ports les plus dégrades, mais une masse particuliere pour chacun des ports, affectée exclusivement a leurs besoins respectifs.

Ainsi, Messieurs, grâce à l'égalité de la répartition de la taxe, grace a l'emploi uniforme et exclusif des produits, le port d Cette n'aura plus à souffrir de la franchise des autres ports; et ceux-ci, en supportant la taxe comme lui, en tireront du moins l'avantage d'être réparés et améliorés annuellement, sans que le produit de cette taxe puisse jamais être detourné pour un autre usage, ou pour l'entretien d'un port rival.

Un avantage général en résultera même pour tous les départements où ces ports se trouvent

situés, et cette taxe leur épargnera les impositions extraordinaires que nécessiteraient bientôt les réparations urgentes de leurs ports.

Votre commission de l'intérieur à reconnu, Messieurs, dans le projet de loi qui vous est soumis, la sagesse qui préside à toutes les parties de l'administration de ce vaste empire. Elle m'a chargé de vous en proposer l'adoption.

M. Roger fait un rapport sur le projet de loi relatif à la réunion au département de Maine-etLoire d'une partie de la commune des Echaubroignes, dépendante du département des Deux-Sèvres.

Messieurs, la commune des Echaubroignes est composée de deux sections, l'une appelée SaintPierre, l'autre Saint-Hilaire des Echaubroignes.

Ces deux sections appartiennent au département des Deux-Sèvres. Mais l'une (Saint-Hilaire des Echaubroignes) s'avance tellement dans le département de Maine-et-Loire, qu'elle entoure la commune de Maulevrier, et forme une enclave nuisible aux intérêts de l'administration et à ceux des administrés.

La loi qui vous est soumise a pour objet de supprimer cette enclave en réunissant la section de Saint-Hilaire des Echaubroignes au département de Maine-et-Loire et à la commune de Maulevrier.

La seule inspection de la carte suffit pour convaincre des avantages de cette réunion. Les limites des deux départements et des deux communes en seront plus régulières ; la répartition des contributions en deviendra plus facile, et la section des Echaubroignes, réunie à la commune de Maulevrier, se trouvera rapprochée des autorités avec lesquelles ses communications sont les plus fréquentes.

Si l'on ajoute à ces considérations qu'il n'y a, de la part des deux communes aucune réclamation fondée, et que les deux préfets de Maine-etLoire et des Deux-Sèvres sont d'accord sur cette réunion, vous jugerez, Messieurs, que votre commission de l'intérieur n'a pas dû hésiter dans son vou. Elle m'a chargé, en conséquence, de vous proposer l'adoption du projet de loi qui vous est

soumis.

La discussion et fermée.

Le Corps législatif, consulté par M. le président, décide qu'il votera par un seul appel nominal sur les deux projets de loi.

Le premier projet de loi concernant le port de Cette est adopté par 249 boules blanches contre 9 boules noires.

Le second projet de loi concernant la commune des Echaubroignes est adopté par 243 boules blanches contre 11 boules noires.

La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES, COMTE DE L'EMPIRE. Séance du 22 novembre 1808.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. le Président. Messieurs, la commission que Vous avez chargée de déterminer la manière dont le Corps législatif pourra faire connaître à SA MAJESTÉ ses sentiments à l'occasion de la lettre qui lui annonce l'envoi de nouveaux drapeaux est prête à faire son rapport. Je propose à l'assemblée de se former en comité général.

Cette proposition est adoptée et les spectateurs se retirent.

A une heure la séance est rendue publique.
M. le Président annonce que le Corps légis-

latif a adopté, dans son comité général une adresse à S. M. L'EMPEREUR ET ROI et qu'elle lui sera portée par une députation de trois membres composée de MM. Salm-Dick, Stanislas Girardin et Delamardelle.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à une imposition extraordinaire pour la réparation des polders de l'Escaut, présenté le 12 novembre par M. Corvetto.

Les orateurs du conseil d'Etat sont introduits. M. le Président. La parole appartient à M. le rapporteur de la commission d'administration intérieure.

M. Gendebien. Messieurs, votre commission de l'intérieur vient vous rendre compte de l'examen qu'elle a fait du projet de loi que vous lui avez communiqué, relatif à une imposition extraordinaire pour la réparation des polders de l'Escaut.

Elle croit devoir expliquer avant tout ce qu'on entend par polders de l'Escaut, comment on les a formés, quelles sont les causes qui les endommagent et les détruisent quelquefois.

L'Escaut, dont toutes les eaux viennent des con'rées les mieux cultivées de la Belgique,charrie un limon fertile que le flux de la mer repousse, et qui se dépose dans le fond et sur les bords de son lit, depuis Anvers jusqu'à Flessingue.

Ces dépôts de limon ayant élevé le lit du fleuve au dessus du niveau des terres, il a fallu construire des digues sur ses rives.

Des vents impétueux, coïncidant avec les hautes marées, ont rompu ces digues à diverses époques consignées dans l'histoire de Flandre.

La tradition, et une grande étendue de terrain encore sous les eaux, perpétuent le souvenir des inondations désastreuses des années 1531 et 1583, qui ont couvert plusieurs lieues de pays, depuis le fort Saint-Anne au-dessous d'Anvers jusque vis-à-vis Flessingue.

Les Flamands, ce peuple si digne d'estime par son esprit d'économie et de travail et par ses bonnes mœurs, ont construit d'abord une digue immense pour envelopper toute l'inondation et en arrêter les progrès.

Deux fois chaque jour le flux de la mer fait refluer les eaux de l'Escaut jusqu'au pied des digues qui les arrêtent; c'est là que, suspendues et stagnantes pendant quelque temps, elles déposent leur limon; et comme lorsqu'elles commencent à descendre, leur mouvement n'acquiert de la vitesse et de l'action que loin du point de départ, le limon déposé reste, du moins dans certaine étendue, à portée de la digue, et y forme des atterrissements.

Ces atterrissements ont été entourés de digues, et sont devenus des polders.

Chaque digue nouvelle a donné lieu à de nouveaux atterrissements de là sont provenus tant de polders, formés successivement depuis deux siècles, et qui déjà ont désséché et rendu à la propriété et à l'agriculture deux tiers et plus des terres submergées dans le seizième siècle.

Cette explication fait connaître de quelle importance sont les digues les plus rapprochées de l'ancien lit de l'Escaut. D'une part, elles garantissent les polders qui sont en arrière, et d'autre part, elles préparent et disposent de nouveaux atterrissements dont on fera de nouveaux polders.

L'oeil qui se porte vers le haut de là carte du département, aperçoit plus de deux cents polders qui attestent tout à la fois les malheurs du seizième siècle, et l'industrie admirable des peuples de la Flandre.

Dans la nuit du 14 au 15 du mois de janvier 1808,

une tempête, jointe à une marée extraordinaire, a rompu les digues ou brisé les écluses d'un grand nombre de polders, les plus près des inondations.

SA MAJESTÉ a ordonné aussitôt de reconstruire, et de constater le dégât, et d'évaluer la dépense des réparations.

Les devis faits en exécution de ses ordres s'élèvent à la somme de 1,455,500 francs.

Les propriétaires qui étaient en état de faire d'abord par eux-mêmes les réparations des digues et écluses de leurs polders, ont demandé et obtenu de ne pas faire masse avec les autres. Les dépenses à faire pour ces polders étaient portées, dans les devis présentés au Gouvernement,à 532,748 francs. Cette sorame a été soustraite de l'évaluation générale, qui n'est plus que de 922,752 francs.

SA MAJESTÉ a voulu faire les premiers fonds de la masse des polders endommagés. Elle a ordonné d'y verser d'abord 230,000 francs.

Il restait à procurer 692,752 francs.

Cette charge appartient naturellement à la masse des polders qu'il faut réparer. Mais les réparations doivent se faire promptement, et les propriétaires des terrains contenus dans ces polders ne pourraient pas fournir en peu de temps une somme aussi considérable.

La sollicitude et la bonté paternelle de l'EMPEREUR ont éclaté encore dans cette circonstance.

Il a rendu un décret d'administration publique, fondé sur l'article 33 du titre VII de la loi du 16 septembre 1807, par lequel la dépense à faire est répartie équitablement sur les polders endommagés, pour être fournie, par douzième, en douze années, qui prendront cours en 1809.

Mais il est impossible d'attendre aussi longtemps pour effectuer les réparations; dans un intervalle aussi long, les ouvrages commencés seraient détruits par les vents ou par les marées, et les inondations causeraient de nouvelles pertes.

Il faut donc venir au secours de cette masse par un prêt.

C'est dans cette vue que SA MAJESTÉ Vous a fait proposer de décréter que le département de l'Escaut fera ce prêt, au moyen d'une imposition extraordinaire, pendant quatre ans, à partir de 1809, de deux centimes et demi additionnels à ses contributions foncière, mobilière, et des portes et fenêtres.

Cette somme lui sera restituée, sans intérêts, sur les contributions réparties sur les polders, pendant les huit dernières années des douze dont nous venons de parler.

Votre commission pense que cette mesure doit obtenir votre sanction.

Le prêt est nécessaire; ce point ne présente pas de doute.

Le département de l'Escaut doit-il en être chargé? C'est la seule question qui soit susceptible de discussion.

Plusieurs motifs se réunissent pour l'affirmative. Les digues qu'il s'agit de réparer garantissent tous les polders qui sont en arrière, et qui bientôt seraient aussi inondés, si elles n'étaient pas rétablies promptement.

Ces digues de première ligne, dès qu'elles seront relevées, donneront lieu aux alluvions et atterrissements ordinaires, et par suite à la confection de nouveaux polders sur toute la limite du département, depuis le village de Kielderecht jusqu'aux confins du département de la Lys.

Le secours qu'il s'agit de procurer portera à entreprendre de nouvelles digues plus en avant, par la confiance d'être aussi secouru en cas d'accidents semblables.

D'un côté, il s'agit de prévenir les suites d'un désastre dont le département a ressenti les effets, et de l'autre, il s'agit de garantir son territoire et de l'accroitre successivement de plusieurs milliers d'hectares d'un sol riche en tous genres de production. Ainsi, c'est le département de l'Escaut qui recueillera les premiers et les plus grands avantages du prêt qu'il aura fait.

L'article dernier du projet de loi attribue au conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etat, les contestations qui pourraient s'élever à cause de cette imposition extraordinaire.

Votre commission a reconnu que cette disposition est conforme aux règles de la matière. Néanmoins les procès entre les propriétaires et les fermiers ou locataires, restent dans la compétence des tribunaux, puisqu'elles prennent naissance dans le contrat de bail plutôt que dans l'imposition en elle-même.

Par toutes ces considérations, votre commission de l'intérieur estime qu'il y a lieu de revêtir de votre assentiment le projet de loi qui vous est soumis.

Le Corps législatif ferme la discussion et délibère sur le projet qui est converti en loi par 241 voix contre 6.

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Les orateurs du conseil d'Etat sont introduits. M. le Président. La parole est à M. Chappuis, rapporteur de la commission d'administration intérieure.

M. Chappuis fait le rapport suivant sur le projet de loi concernant des aliénations, acquisitions concessions à rente, échanges, etc., par des hospices et bureaux de bienfaisance. (ler projet).

Messieurs, je suis chargé, par la commission d'administration intérieure, de présenter à la sanction du Corps législatif le premier projet de loi concernant les hospices.

Ce projet vous a été distribué. Chacun des articles nombreux qui le composent renfermant une dispositions spéciale, et pour ainsi dire une loi particulière, il serait difficile de vous en offrir l'analyse, et inutile d'entrer,à cette tribune, dans le détail des divers motifs qui l'ont dicté Vérifier avec soin, avec scrupule même, les dossiers qui accompagnent et justifient chaque demande, accueillir avec empressement et reconnaissance les observations et les renseignements que nos collègues veulent bien nous fournir sur les affaires qui intéressent des monuments de leurs départements respectifs, telle est la tâche que nous nous sommes cru imposée, tel est le devoir que nous nous sommes efforcés de remplir. Dans cette circonstance, nous devons nous féliciter de n'avoir eu besoin que de zèle pour seconder vos vues.

Des aliénations réclamées par le besoin ou l'économie, sont autorisées par les dix-neuf premiers articles du projet; les articles 20, 21, 22 et 23 promettent ou confirment des acquisitions utiles; quelques concessions à rente sont l'objet des articles suivants; enfin dix-neuf projets d'échange terminent ce travail.

Nous le répétons avec confiance, pour chacune

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