Page images
PDF
EPUB

même collége, premier suppléant de candidat pour le Corps législatif, à la majorité absolue de trente et un suffrages sur cinquante-quatre votes valables, est appelé à faire partie de la liste de présentation du département de Maine-et-Loire, pour qu'aux termes de l'article 32 de l'acte constitutionnel du 4 août 1802, il y ait sur cette liste un nombre de candidats au moins triple de celui des députés à nommer en 1808 pour ce département. Art. 3. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE.

Les président et secrétaires: Signé CAMBACÉRÈS, archichancelier de l'empire, président.

T. HEDOUVILLE, HERWYN, secrétaires.

Vu le message en date du 27 janvier dernier, par lequel SA MA L'EMPEREUR ET ROI présente comme candidats pour la place vacante à la cour de cassation, par le décès du sieur Seignette, les sieurs Gérard, procureur impérial à la cour de justice criminelle du département de la Seine;

Lefessier-Grandpré, grand juge à la Martinique; Et Saint-Martin, juge au tribunal de première instance du département de la Seine;

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an Vill,

Procède, en exécution de l'article 20 du même acte, à la nomination d'un membre de la cour de cassation, entre les candidats ci-dessus désignés.

Le résultat du dépouillement donne la majorité absolue des suffrages au sieur Lefessier-Grandpré. Il est proclamé, par M. le président du Sénat, membre de la cour de cassation.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. I'EEMPEREUR ET ROI, pour l'informer de cette nomination, laquelle sera pareillement notifiée au Corps législatif, lors de sa rentrée.

Les présidents et secrétaires:
Signe B.-G.-E.-L. LACÉPEDE, président;
HERWYN et HEDOUVILLE, secrétaires.

SÉNAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. MET LE PRINCE VICE-
GRAND ÉLECTEUR (1).

Séance du 18 février 1808.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des contitutions du 22 frimaire an VIII;

Vu la liste des candidats au Corps législatif, formée sur les procès-verbaux des colléges électoraux de département et d'arrondissement des départements des Basses-Alpes, de l'Aube, de la Charente, de l'Escant, d'Eure-et-Loir, de la Gironde, dé Maine-et-Loire, de la Moselle, du Puyde-Dôme, du Bas-Rhin, de Sambre-et-Meuse, de la Sarre, de la Seine et des Vosges (4° série); lesdites listes adressées au Sénat par messages de S. M. L'EMPEREUR ET ROI des 17 et 27 janvier dernier;

Après avoir entendu, sur ces listes, le rapport de la commission spéciale,

Procède, en exécution de l'article 20 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII, et conformément à l'article 73 de celui du 16 thermidor an X, à la nomination des membres du Corps législatif à élire parmi les candidats présentés en l'an 1807, pour chacun desdits départements, d'après les proportions déterminées par l'arrêté du Sénat, du 14 fructidor an X.

Le résultat successif des scrutins donne la majorité absolue des suffrages, dans l'ordre des élec

(1) Charles-Maurice de Talleyrand,

tions conforme à celui du tableau de la 4a série, aux candidats ci après désignés :

Département des Basses-Alpes.

Grassy (Innocent), membre sortant du Corps législatif. Département de l'Aube.

Sirugue-Maret (Marc-Antoine), colonel de la 14e légion de gendarmerie. Rivière (Lambert), membre sortant du Corps législatif.

Département de la Charente. Bonteleau (Pierre-Ausone), président du collége électoral de la ville de Cognac.

Chancel (Pierre-Antoine), avocat à Angoulême. Barbier de Landrevie (Joseph), juge de paix à Confolens.

Département de l'Escaut.

De Potter (Louis-Jean-Joseph-Ferdinand), conseiller de préfecture à Gand. De la Faille (Joseph-Sébastien-Ghislain), maire de Gand. Demeulnaëre (Pierre-Georges), membre sortant du Corps législatif.

Raepsaet (Jean-Joseph), idem.

Département d'Eure-et-Loir.

Gugnot-d'Aubigny (Nicolas), général de brigade, domicilié à Lanneray. Cuiller de Souancé (Jacques-Pierre-Gabriel), proprićtaire, domicilié à Souancé.

Département de la Gironde.

Duranteau (Luc), général de brigade, ex-membre du Corps législatif.

Le Gri-Lasalle (J.-B.-Jacques), membre sortant du Corps législatif.

Lainé (Joseph-Henri-Joachim), avocat à Bordeaux. Dufort (André), conseiller de préfecture à Bordeaux. Aubert (Marie-Honoré-Laudoald), sous-préfet à Blaye. Département de Maine-et-Loire.

Duclaux (Augustin), sous-préfet à Baugé. Joubert (Joseph-François), domicilié à Angers. Tharreau (François-Charles), maira de Chollet. De Pontaubevoye de Lauberdière (Louis-FrançoisBertrand), général de brigade, membre sortant du Corps législatif.

Département de la Moselle.

Colchen (Claude-Nicolas-François), juge à la cour d'appel de Metz.

Dumaire (Jean-Jacques), membre sortant du Corps législatif.

Emmery (Claude-Nicolas), sous-préfet de Briey. Durbach (François-Jean-Frédéric), membre sortant du Corps législatif.

Département du Puy-de-Dôme.

Desribes (Jean-Marie-Austremoine), membre sortant da Corps législatif.

Boirot (Antoine), avocat à Clermont. Picot-Lacombe (Jacques), procureur impérial près le tribunal de 1re instance de Clermont. Brugière-Laverchère (Claude-Ignace-Sébastien), souspréfet de Thiers.

Département du Bas-Rhin.

Meiz (François-Ignace), membre sortant du Corps législatif

Zoepffet (Louis), président du tribunal de première instance à Strasbourg.

Mathieu (Jean-Michel), membre sortant du Corps légis

latif.

Schaal (François-Ignace), général de divi ion, maire de Schelestadt.

Département de Sambre-et-Meuse. Wasseige (J.-B.-Xavier-Joseph-Ghislain), avocat à Namur. Dupré (Célestin-Gaspard-Joseph), membre sortant du Corps législatif.

Département de la Sarre.

Nell (Christophe-Philippe-Bernard-Hugues), négociant à Trèves.

[Sénat conservateur ]

D'Hame (Jean-Jacques-Joseph), membre sortant du Corps législatif.

Département de la Seine.

Caze-Labove (Gaspard-Louis), membre sortant du Corps législatif.

Lajord (Pierre-Auguste), ancien ministre de la guerre. De Montholon (Nicolas), ancien premier président du Parlement de Rouen.

Villot-Fréville (Pierre), membre sortant du Corps législatif.

Petit (Claude-Auguste), membre du conseil général du département.

Morellet (André), membre de l'Institut.
Silvestre de Sacy (Antoine-Isaac), item.

Brière-Mondétour (Pierre-Simon), maire du 2e arrondissement de Paris.

Département des Vosges.

Haxo (François), membre sortant du Corps législatif.
Faucheux (Jean-Baptiste-Antoine), idem.

Cherier (Jean-Claude), sous-préfet à Neuf-Château. Les candidats élus sont, à mesure des élections, proclamés par le prince vice-grand électeur, président, membres du Corps législatif pour les départements de la 4e série auxquels ils appartien

nent.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à S. M. L'EMPEREUR ET ROI, pour lui donner connaissance de ces nominations, lesquelles seront pareillement notifiées au Corps législatif, lors de la prochaine session.

Les président et secrétaires:
Signé CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND.
HERWYN et HÉDOUVILLE.

SENAT CONSERVATEUR.

PRÉSIDENCE DE S. A. S. Mgr L'ARCHICHANCELIER.

Séance du 19 février 1808.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 16 thermidor an X,

Décrète :

Art. 1er. Les étrangers qui rendront, ou qui auraient rendu des services importants à l'Etat, ou qui apporteront dans son sein des talents, des inventions, ou une industrie utile, ou qui formeront de grands établissements, pourront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français.

Art. 2. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial, rendu sur le rapport d'un ministre, le conseil d'Etat entendu.

Art. 3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, visé par le grand juge ministre de la justice.

Art. 4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile, pour y prêter le serment d'obéissance aux constitutions de l'empire, et de fidélité à l'EMPEREUR. Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment. Art. 5. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE.

Les président et secrétaires:
Signe CAMBACERES, archichancelier de
l'empire, président.
HERWYN, T. HEDOUVILLE, secrétaires.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de

11

membres prescrit par l'article 90 de l'acte des con-
stitutions, du 22 frimaire an VIII;

Vu:

1o Le paragraphe III de l'article 19 du décret impérial du 13 mai 1806:

[ocr errors]

L'interprétation donnée par l'EMPEREUR à ce paragraphe, le 28 janvier 1807;

3° L'acte de naissance du sieur Gaudin, duquel il résulte qu'il est né le 28 février 1768;

4° Une décision de SA MAJESTÉ en date du 10 mars 1807, de laquelle il résulte que, pour être élu candidat, soit pour le Sénat, soit pour le Corps législatif, il faut réunir, au moment de son élection par le collége, les conditions d'éligibilité requises pour pouvoir être appelée aux fonctions pour lesquelles on est présenté;

5° L'article 10 de l'acte constitutionnel, du 19 août 1807, ainsi conçu: « A l'avenir nul ne pourra étre nommé membre du Corps législatif à moins qu'il n'ait quarante ans accomplis;

[ocr errors]

que

6o Le procès-verbal des opérations du collége électoral de l'arrondissement de Montbrison, département de la Loire, duquel il résulte 1° le nombre des votes valables, émis pour l'élection des trois candidats pour le Corps législatif, était inférieur à la moitié des membres du college; 2° que le sieur Gaudin ayant été élu le 18 novembre 1807, n'avait pas quarante ans accomplis; 7° Le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 16 thermidoran X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'Etat, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X,

Décrète :

Art. 1er. L'élection des sieurs Gaudin, Portier et Despérichons au titre de candidats pour le Corps législatif, faite par le collége électoral de l'arrondissement de Monbrison, est annulée.

Art. 2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message à S. M. l'EMPEREUR ET ROI.

Les président et secrétaires: Signe CAMBACERES, archichancelier de l'empire, président.

T. HEDOUVILLE, HERWYN, secrétaires. Il est donné lecture du message impérial qui suit :

[ocr errors]

« Sénateurs, nous avons jugé convenable de « nommer notre beau-frère, le prince Borghèse, à « la dignité de GOUVERNEUR GENERAL, érigée par « le sénatus-consulte organique du 2 du présent « mois. Nos peuples des départements au delà des Alpes reconnaîtront dans la création de cette dignité, et dans le choix que nous avons fait « pour la remplir, notre désir d'être plus immé«diatement instruit de tout ce qui peut les inté«resser, et le sentiment qui rend toujours pré«sentes à notre pensée les parties même les plus éloignées de notre empire.

[ocr errors]

«En notre palais impérial des Tuileries, le 15 février 1808.

и

Signé NAPOLEON. » Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII;

Vu le message de S. M. I'EMPEREUR ET ROI, en date du 15 de ce mois, et par lequel SA MAJESTÉ notifie au Sénat la nomination qu'elle a faite du prince Borghese, son beau-frère, à la dignité de gouverneur général, érigée par le sénatus-consulte du 2 février 1808;

Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale pour la rédaction d'une adresse en réponse au message dont il s'agit,

Arrête qu'il sera fait au message de S. M. l'EMPEREUR ET ROI, en date du 15 de ce mois, la réponse dont suit la teneur :

"

Sire, le Sénat a reçu avec une satisfaction bien vive le message par lequel VOTRE MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE a bien voulu faire connaître qu'elle avait nommé son beau-frère, le prince Borghèse, duc de Guastalla, à la dignité éminente de gouverneur général, érigée par le sénatus-consulte organique du 2 de ce mois.

«Vos peuples des départements situés au delà des Alpes verront dans cette nomination, SIRE, un témoignage bien honorable de la bienveillance que VOTRE MAJESTÉ leur accorde.

<< Plus ils sont éloignés de la grande capitale, et plus VOTRE MAJESTÉ étend vers eux son sceptre protecteur.

Les distances disparaissent devant votre bonté, comme les obstacles devant votre puissance.

« Les vœux de ces peuples, l'expression de leur reconnaissance, et les tributs de leur admiration seront présentés à VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE Er ROYALE, par un prince illustre, dont le nom brille depuis des siècles sur tant de monuments de Rome, et qui a mérité d'obtenir de VOTRE MAJESTÉ la main d'une auguste princesse, si chère à tous les Français.

« Le Sénat, SIRE, prie VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE d'agréer, avec l'hommage de son respect, celui de sa gratitude pour le nouveau bienfait qu'elle vient d'accorder à huit de ces départements, avec le bonheur desquels celui des autres départements est si étroitement lié. »

L'adresse ci-dessus sera présentée à SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE, par le président annuel et les secrétaires du Sénat.

Les président et secrétaires :
Signé CAMBACÉRÈS, archichancelier de
l'empire, président;
HERWYN et T. HEDOUVILLE, secrétaires.

SENAT CONSERVATEUR. PRÉSIDENCE DE S. A. S. Mgr L'ARCHICHANCELIER. Séance du 11 mars.

Aujourd'hui à deux heures après midi, S. A. S. le prince archichancelier de l'empire, s'est rendu au Sénat, en vertu des ordres de S. M. P'EMPEREUR ET ROI.

Son Altesse Sérénissine a été reçue avec les honneurs d'usage, et, après avoir fait donner lecture à l'Assemblée de l'acte de désignation qui lui en déférait la présidence, à prononcé le discours suivant :

Messieurs, les statuts que je vous apporte, et que SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE a voulu vous communiquer, doivent donner la vie et le mouvement au système créé par le sénatus-consulte du 14 août 1806.

L'opinion publique n'est point incertaine sur les avantages de ce système.

S'il restait encore quelques doutes à résoudre, j'aurais recours à l'expérience des siècles et à l'autorité de l'un de nos plus grands publicistes, qui a considéré l'existence et le maintien des distinctions héréditaires comme entrant, en quelque façon, dans l'essence de la monarchie.

Les prééminences qu'une telle institution établit, les rangs qu'elle détermine, les souvenirs qu'elle transmet, sont l'aliment de l'honneur; et cet

honneur est en même temps le principe du gouvernement sous lequel la force du caractère national nous a ramenés.

Il était donc urgent de remplir cette lacune de notre organisation politique.

Mais, vous le savez, Messieurs, le succès des établissements auquel se lie le sort de Etats, dépend d'un concours de circonstances que la prudence du législateur doit saisir.

Il trouve des motifs d'encouragement ou d'hésitation dans le génie, dans les progrès, dans l'importance relative du peuple auquel s'appliquent ses conceptions.

Les lois, les institutions ont, comme les plantes, un sol, une saison qui leur permettent de jeter de plus profondes racines.

C'est en France surtout qu'on peut tendre avec succès tous les ressorts dirigés par l'amour de la gloire; c'est dans des terups féconds en prodiges qu'on peut, pour d'autres âges, consacrer les symboles que la gloire a choisis.

Jamais les distinctions dont il s'agit n'auront eu une source plus pure; les titres ne serviront désormais qu'à signaler à la reconnaissance publique ceux qui se sont déjà signalés par leurs services, par leur dévouement au prince et à la patrie.

L'Europe, témoin de nos convulsions politiques, admire les ressources du génie qui en a amené l'heureuse issue; elle est couverte de nos trophées, et son estime accueillera les noms auxquels la bienveillance de notre auguste souverain daignera ajouter un nouveau lustre.

De grands exemples imposeront aux races futures de grandes obligations, et les efforts que cette dette rendra nécessaires seront pour la France une source durable de gloire et de prospérité.

Ces considérations ont déterminé SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE à ne pas différer plus longtemps les bienfaits d'un établissement dans lequel elle a mis toute la noblesse et la grandeur de son âme.

Les statuts que vous allez entendre présentent les conséquences et le développement du principe posé dans le sénatus-consultée.

les

Le motif principal de leurs dispositions a été de donner à l'institution qu'elles ont en vue un principe d'utilité et de conservation; de tarir autour d'elle les sources de dépérissement; d'extirper, par la création des titres impériaux, dernières racines d'un arbre que la main du temps a renversé, et qui ne pouvait renaître que sous un prince aussi grand par ses lumières qu'il l'est par sa puissance.

Tout ce qu'il était possible de prévoir a été prévu.

Le nouvel ordre de choses n'élève point de barrières entre les citoyens.

Les nuances régulières qu'il établit ne portent point atteinte aux droits qui rendent tous les Français égaux en présence de la loi; elles confirment au contraire ces mêmes droits, puisqu'

a'elles servent la morale puisqu'elles guident l'opinion, qui s'égare souvent au défaut des démarcations fondées sur des motifs honorables.

La carrière reste toujours ouverte aux vertus et aux talents utiles; les avantages qu'elle accorde au mérite éprouvé ne nuiront point au mérite encore inconnu; ils seront, au contraire, autant de sujets d'espérance vers lesquels se dirigera une juste et louable émulation.

Un premier statut spécifie les titres ; il les assigne aux grandes fonctions de l'Etat et à celles qui forment les éléments du corps politique; il consolide les dernières et accroît leur considéra

tion. Ainsi les colléges électoraux de département acquièrent plus de stabilité et d'importance par les honneurs accordés à leurs chefs, par ceux auxquels leurs membres peuvent arriver. Ce décret fait plus encore, il assure à ceux qui auront obtenu ces premiers témoignages de la satisfaction du souverain, la faculté de les transmettre; il autorise les ministres de la religion à transporter à l'un de leurs neveux le titre que d'autres laisseront à leur postérité; et cette espèce d'adoption resserrera les liens qui doivent toujours unir le sacerdoce à la grande famille de l'Etat.

La Légion d'honneur ne pouvait demeurer étrangère à l'organisation qui se prépare. Des dispositions spéciales en font le premier degré de cette illustre hiérarchie. Le titre qu'elle confère, tout révéré qu'il fût autrefois, semble ac quérir aujourd'hui une nouvelle dignité; il devient un héritage glorieux que les enfants seront jaloux d'accroître et d'illustrer.

Le second statut règle tout ce qui concerne la formation et la conservation des majorats, ou corps de biens destinés à servir de dotation aux titres.

Ces biens devront être de nature à ne jamais s'altérer dans leur capital, à ne jamais décroître, s'il est possible, dans leur revenu.

Ils deviennent inaliénables. Si de justes motifs obligent de les échanger, cette faculté ne pourra être exercée qu'à la charge de les remplacer aussitôt par des biens d'une égale solidité.

Toutes ces précautions de la sagesse, tous ces détails de la prévoyance sont confiés à un conseil destiné a éclairer la religion de SA MAJESTÉ, et à maintenir l'accomplissement des formes conservatrices, tant de l'intérêt des familles, que de l'établissement des majorats.

L'espèce de censure préliminaire dont il se trouve chargé avertira sans cesse toutes les classes de la société qu'une vie régulière et honorable est la seule route qui conduise à leur but le mérite et les talents.

Vous verrez, Messieurs, dans le rapprochement de ces deux décrets, la pensée du génie qui consolide, en les coordonnant, toutes les parties de son ouvrage.

Le Sénat suivra avec intérêt les moyens profonds qui multiplient les supports autour de cette dynastie consacrée par les respects de l'univers, comme elle l'est par l'amour de tous les Français; il reconnaîtra surtout ce sentiment touchant qui veut fixer les incertitudes de l'avenir, et associer, pour ainsi dire, la gloire de la France à sa propre immortalité.

Ce discours terminé, le prince archichancelier président a fait donner lecture à l'Assemblée, par un de MM. les secrétaires, de deux statuts.

PREMIER STATUT.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et par les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin; à tous présents et à venir, salut.

Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806,

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'empire porteront le titre de Prince et d'Attesse Sérénissime.

Art. 2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de Duc de l'empire, lorsque leur père aura institué en leur faveur un majorat produisant 200,000 francs de revenu.

Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur

descendance directe, et légitime, naturelle ou adoptive, de måle en måle, et par ordre de primogéniture.

Art. 3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils aîné ou puiné, des majorats auxquels seront attachés des titres de Comte ou de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

Art. 4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'Etat à vie, les présidents du Corps législatif, les archevèques porteront, pendant leur vie, le titre de Comte.

Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres patentes scellées de notre grand sceau.

Art. 5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques, à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.

Art. 6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de 30,000 francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.

Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

Art. 7. Les titulaires mentionnés en l'article 4 pourront instituer, en faveur de leur fils ainé ou puîné, un majorat auquel sera attaché le titre de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

Art. 8. Les présidents de nos colléges électoraux de département, le premier président et le procureur général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidents et les procureurs généraux de nos cours d'appel, les évêques, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie, le titre de Baron, savoir les présidents des colléges électoraux, lorsqu'ils auront présidé le collége pendant trois sessions; les premiers présidents, procureurs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

Art. 9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront, pendant leur vie, le titre de Baron; néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de 15,000 francs, dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

Art. 10. Les membres de nos colléges électoraux de département. qui auront assisté à trois sessions des colléges et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de Baron, mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de måle en måle, et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de 15,000 francs de rente, dont le tiers, lorsqu'ils aurent obtenu nos lettres patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.

Art. 11. Les membres de la Légion d'honneur et ceux qui, à l'avenir, obtiendront cette distinction, porteront le titre de Chevalier.

Art. 12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de måle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archichancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de 3,000 francs au moins.

Art. 13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat.

Art. 14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres patentes de création.

Art. 15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil, notaires et autres de les leur donner, renouvelant, autant que besoin se

[blocks in formation]

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présents et à venir, salut.

Nos décrets du 30 mars 1806, et le sénatusconsulte du 14 août de la mème année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.

L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre tròne de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux ages futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etat.

Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée.

La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

En conséquence, et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu par des règlements d'administration publique à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation, tant des propriétés reversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munilicence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation.

Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorals des biens régis par le Code Napoléon, les conditions de leur institution dans les familles et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

A ces causes, vu nos décrets du 30 mars, et le sénatus-consulte du 14 août 1806, notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des formes à suivre de la part de ceux qui sont autorisés à transmettre leur titre, en formant un majoral. SECTION PREMIÈRE.

Composition des majorats; forme et examen de la demande en institution.

Art. 1er. Il ne pourra entrer dans la formation d'un majorat que des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et non grevés de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du Code Napoléon.

Art. 2. Les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles auront été immobilisées, savoir les actions de la Banque, en la maniere prescrite par l'article 7 de notre décret du 16 janvier dernier, et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivants.

Art. 3. Les rentes seront immobilisées par la déclara

tion que fera le propriétaire, dans la même forme que pour les transferis de rentes.

Art. 4. Les rentes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur le grand-livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation, et seront en outre portées sur un livre particulier.

Art. 5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que des inscriptions sur la Banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un majorat.

Art. 6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'Etat ou en actions de la Banque sera soumise à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera successivement chaque année replacée en rentes sur l'Etat, ou en actions de la Banque, au profit du titulaire du majorat et des appeles après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées.

SECTION II.

Des majorais formés par ceux qui ont la faculté de transmettre leur titre.

Art. 7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de Duc, de Comte, de Baron, sont conférés de plein droit, et qui voudront profiter de la faculté de rendre leur titre transmissible, en format un majorat, adresseront à cet effet une requête à notre cousin le prince archichancelier de l'empire.

Art. 8. La demande sera motivée.
Elle énoncera :

1o La nature et la durée des fonctions qui rendent le requérant capable d'instituer un majorat;

20 L'espèce de majorat pour lequel la demande est formée; 30 Les biens que le requérant se propose d'affecter à sa formation;

4o Le produit de ces biens;

50 Le certificat du conservateur, portant qu'ils ne sont grevés d'aucune hypothèque ni privilége;

6o Le nombre des enfants vivants de celui qui forme la demande, avec la distinction des males et des filles. Art. 9. Le produit des biens sera justifié, s'ils consistent en immeubles :

1° Par des baux, formant ensemble une durée de vingt-sept ans.

20 Par l'extrait du rôle des impositions.

A défaut des baux, le requérant produira un état estimatif des revenus, et un acte de notoriété donné devant le juge de paix ou un notaire, par sept notables de l'arrondissement où les biens sont situés, et constatant la commune renommée.

Toutes ces pièces seront jointes à la requête.

Art. 10. L'archichancelier fera transcrire la demande sur un registre par le secrétaire général du conseil mentionné ci-après, et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.

Art. 11. L'archichancelier procédera à l'examen de la demande, assisté d'un conseil nommé par nous, et composé ainsi qu'il suit :

Trois sénateurs,

Deux conseillers d'Etat, Un procureur général, Un secrétaire général.

Ce conseil sera dénommé Conseil du sceau des titres. Le sécrétaire général tiendra registre des délibérations, et en sera dépositaire.

Art. 12. Ce conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu le rapport du procureur général, fait sur la requête et les pièces jointes.

S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, notre cousin l'archichancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignements à la diligence du procureur général, qui correspondra, à cet effet, avec les magistrats, fonctionnaires et particuliers.

Art. 13. Aussitôt la demande enregistrée, notre dit consin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorat.

an,

En vertu de cet acte, et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription aux bureaux des hypotheques de la situation des biens, les biens qui y sont désignés deviendront inalienables pendant un et ne pourront être frappés ni de privilége, ni d'hypothèque, ni des charges mentionnés dans les articles 1048 et 1049 du Code Napoléon, ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.

« PreviousContinue »