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(N.o 2305.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation d'une rente hypothéquée de 40 francs, léguée par le S.' Desforges à la fabrique de l'église de Saint-Maixent, département des Deux-Sèvres. (Paris, 12 Mars 1817.)

(N.° 2306.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accepe

tation du Legs fait par la D. Lepère, épouse du S.' Lemarié, à la fabrique de Pleudihen, département des Côtesdu-Nord, d'une quantité de terre labourable contenant y perches 70 mètres ( 16 cordes, ancienne mesure locale ) (Paris, 12 Mars 1817.)

(N.° 2307.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation de 72 ares de pré environ, légués par le S.' Martin à

la fabrique de Menotey, département du Jura. (Paris, 12 ... Mars 1817.)

(N° 2308.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Sauvage, veuve du S.' Vanechout, à la fabrique de l'église de la Bassée, département du Nord. (Paris, 12 Mars 1817.). With

(N.° 2309.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation de la propriété d'une chenevière et d'une pièce de

terre , léguées par la D.' Dejean, veuve du S.' Lonjon, i à la fabrique de Saint-Pierre de Montricoux, département

de Tarn-el-Garonne. (Paris, 12 Mars 1817.)

(N.° 2310.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation d'une rente de 19 francs 75 centimes [ 20 livres tournois ), léguée par la D. Bouillon, veuve du Ş.' Néel, å la fabrique de l'église de Saint-Malo de Valognes, département de la Manche. (Paris, 12 Mars 1817.)

tem

(N.° 2311.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation de deux Legs faits par la D." Cardailhac: le premier, d'une rente foncière de 30 francs 61 centimes [ 31 livres tournois), aux pauvres de Villegailhène, département de l'Aude; et le second, d'une somme de 600 francs, à la fabrique de l'église de cette commune. ( Paris, 19 Mars 1817.)

(N.° 2312.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation d'une somme capitale de 6000 francs, léguée par la Dille Lesueur aux hospices de Chartres , département d'Eure-et-Loir, aux conditions imposées. (Paris, 19 Mars

1817.)

N.° 2313.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation, 1. d'une muison , d'une somme de 2087 francs, d'une rente annuelle et viagère de 400 francs, et d'un mobilier évalué 434 fråncs, le tout offert en donation par la Dille Cheron à l'hospice de Montbard, département de la Côte-d'Or ; 2.° d'un capital de sooo francs, également offert en donation au même hospice par ladite D." Cheron, sous la condition qu'une somme de 100 francs sera employée, tous les trois ans, à faire apprendre un métier à un enfant pauvre , choisi par priférence dans la famille de la donatrice. (Paris, 19 Mars 1817.)

(N° 2314.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation d'un Legs de 6000 francs, fait par la D." baronne, de Bawir à la maison des Orphelins de Lunéville, département de la Meurthe. (Paris, 19 Mars 1817.)

(N.° 2315.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'arcep

tation d'un Legs universel évalué 595 froncs 75 centimes, fait par la Di'e Giroux aux pauvres de Pommard, département de la Côte-d'Or. (Paris, 19 Mars 1817.)

(N.° 2316.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'actor

tation d'une rente hypothéquée de 12 francs 32 centimes, offerte en donation par le S.' Desboullets à la fabrique de l'église de Saint-Nicolas-des-Bois, département de la Mancke. (Paris, 19 Mars 1817.)

(N.° 23'17.) ORDONNANCE DU Roi qui aurorise l'accipe

tation d'une somme de 400 livres [ 395 francs 6 centimes , léguée par le S.' Pominerie à la fabrique de l'église de Roche-les-Peyroux, département de la Corrèze. (Paris, 19 Mars 1817.)

(N.° 2318.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep

tation de quatre parties de rente montant ensemble à 17 fr. 50 centimes, léguées par le S.' Lemoine à la fabrique de Saint-James, département de la Manche. (Paris, 19 Mars 1817.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

22 Juin 1817.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 160.

(N.° 2319.) ORDONNANCE DU Roi concernant la Com.

position du corps des Maréchaux et Fourriers des logis de la Maison de Sa Majesté, et la Réduction des Dépenses de ce corps.

A Paris, le 23 Avril 1817.

Louis, par la grâce de Dieu , Roi de FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 1.'' janyier 1816, concernant le corps des maréchaux et fourriers des logis de notre maison;

Voulant qu'il soit opéré dans les dépenses de ce corps toutes les réductions dont elles sont susceptibles ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1.4A compter du 1. mai 1817, le corps des maréchaux et fourriers des logis de notre maison sera composé, savoir : 1. VII.' Série.

NA

GRADES ET EMPLOIS

DANS LE CORPS.

RANG SOLDE
DANS L'ARMÉE. par an.

Il Grand-maréchal des logis Colonel...... 24,000f Nota. Dix emplois 13 Maréchaux des logis.... Chefd'escadron 4.000.) sont supprimés, sa

voir : 6 Fourriers des logis , dont., 13 Capitaines...

Trois maréchaux ***}3 Lieutenans. J 2,400.

des logis et sept fourriers des logis.

2. Les indemnités de fourrages qui avaient été accordées à ce corps par l'article 6 de notre ordonnance du 1.'' janvier 1816, sont et demeurent supprimées.

3. Notre grand-maréchal des logis aura la faculté d'accorder chaque année, s'il juge que notre service ne puisse en souffrir, des congés de deux mois, et de trois mois au plus, à des maréchaux et fourriers des logis, mais avec la condition qu'à leur retour au corps, et s'ils n'ont pas outrepassé le terme de leur congé, ces officiers ne seront rappelés dans les revues que de la moitié de leur solde.

4. Les trois maréchaux des logis et les sept fourriers des logis qui vont se trouver réformés par la présente ordonnance, sont mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en conservant la faculté de rentrer ulterieurement dans le corps, à leur tour d'ancienneté et à mesure que des emplois de leur grade viendront à y vaquer.

5. Les dispositions de notre ordonnance du 1.'' janvier 1816, en ce qui n'est pas contraire à la présente, sont maintenues et continueront à être exécutées.

6. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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