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(N.° 1540.) ORDONNANCE DU Roi qui admet à établ.

son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider, le S. Charles Haupt tailleur, à Tillich, ancien département de RhinMoselle, demeurant à Strasbourg, âgé de vingt-huit ans, (Paris, s Novembre 1 816.)

(N.° 1541.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Lettres

de déclaration de naturalité au S. Jean Bongini, chef de bataillon en non-activité, à Parme , ancien département du Taro, le 16 février 1770. (Paris, 5 Novembre 1816.)

(N.°1542.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Lettres

de déclaration de naturalité au S.' Ange-Marie Boveri, ancica capitaine d'infanterie en non-activité, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, à Sale, ancien département de Gènes, le 7 décembre 1775. (Paris, 5 Novembre 1816.)

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On s'abonnc pour le Bullctin des fois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeric royalc, ou chez les Directcurs des postes des départemens,

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

15 Janvier 1917,

BULLETIN DES LOIS.

· N.° 132.

N.° 1543.) ORDONNANCE DU Roi qui réduit à trois ans la peine de l'évasion des Forçais, et restreint la compétence des Tribunaux maritimes spéciaux.

A Paris, le 2 Janvier 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu , ROI DE FRANCE ET E NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, ALUT.

Nous avons reconnu que la peine établie par le décret du 2 novembre 1806 avait excessivement aggravé celle presrite par la loi du 12 octobre 1791 sur l'évasion des forats, et qu'il serait contraire à l'esprit de la Charte constituionnelle que la juridiction des tribunaux maritimes spéciaux, !ssentiellement institués pour juger les condamnés détenus dans les bagnes, continuât de s'étendre sur d'autres personnes.

A CES CAUSES, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'ensemble des lois, ordonnances et réglemens concernant la justice et la police des chiourmes;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies ,

NOUS AVONS ORDONNÉ EL ORDONNONS ce qui suit : Art. 1." Conformément à l'article 16 du titre III de la

1. VII. Série.

loi du 12 octobre 1791, tout forçat qui s'évadera sera puni pour chaque évasion,

Par trois années de travaux forcés, lorsqu'il ne sera con damné qu'à terme ;

Et par l'application à la double chaîne pendant le mêm espace de temps, s'il est condamné à perpétuité.

2. Les forçats détenus dans les bagnes seront seuls justi ciables des tribunaux maritimes spéciaux' : les crimes e délits commis par d'autres individus, et dont la connaissanc était attribuée à ces tribunaux, seront jugés par les tribunaus maritimes ordinaires, lorsque les crimes ou délits auront été commis dans l'intérieur des ports et arsenaux.

3. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le S.' Dambray , chargé du portefeuille du ministère de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 2. jour de Janvier de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingtdeuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies

Signé LE VICOMTE DU BOUCHAGE.

(N.° 1544.) ORDONNANCE DU Roi qui régularise la

Prime due, aux termes de la Loi du 28 Avril 1816, pom l'exportation des Tissus de coton.

A Paris, le 2 Janvier 1817. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E1 DE NAVARRE ;

Voulant régulariser la prime due, aux termes de la loi du 28 avril dernier, pour l'exportation des tissus de coton ;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
De l'avis de notre Conseil,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." La prime sera accordée, aux termes de la loi , pour tous les tissus de púr coton qu'on exportera par les ports ci-après , Marseille, Baïonne, Bordeaux, la Rochelle , Nantes, Cherbourg, Rouen, le Havre, Caen, Saint-Valerysur-Somme et Dunkerque, ou par les bureaux de Blammisseron, Schoeneck, Strasbourg, Saint-Louis, Châtillon-deMichaille et le Pont-de-Beauvoisin.

2. L'origine française sera constatée par des certificats de fabrique, indiquant l'espèce, la qualité, les marques et numéros des pièces de tissu : ces certificats seront visés par le sous-préfet de l'arrondissement.

3. Lorsqu'on ne voudra exporter qu'une partie des tissus décrits en un certificat de fabrique, les receveurs des douanes, et, à leur défaut, les maires ou les prud'hommes, délivreront des extraits de ce certificat, en ayant soin de mentionner sur l'original les quantités pour lesquelles il cessera d'être valable.

4. L'exportation des tissus devant jouir de la prime sera déclarée au lieu de l'enlèvement, soit au bureau des douanes, s'il en existe un; soit au conseil des prud'homines, dans le cas contraire seulement. .

s. L'emballage aura lieu en présence des personnes déléguées par les chefs des douanes ou le conseil des prudhommes , et les colis seront, ou plombés par les douanes, ou scellés du cachet des prud'homines.

6. Il sera délivré par les douanes ou les prud'hommes, une expédition pour accompagner la marchandise jusqu'à

l'un des points des côtes ou des frontières désignés en l'article 1."

7. Il sera procédé à une vérification sommaire du nombre et de l'espèce des colis, de l'état des plombs, ainsi que de la régularité des certificats de fabrique et des expéditions de sortie, savoir :

Au bureau du contrôleur aux entrepôts, dans les ports ;
A Valenciennes, pour ce qui s'exportera par Blaimisseron;
A Forbach, pour ce qui s'exportera par Schoeneck;
A Marlenheim, pour ce qại s'exportera par Suasbourg;
A Mulhausen, pour ce qui s'exportera par Saint-Louis;

A Nantua, pour ce qui s'exportera par Châtillon-deMichaille;

A la Tour-du-Pin, pour ce qui s'exportera par le Pontde-Beauvoisin.

8. lorsqu'il n'aura pas été délivré d'expédition de sortie par les douanes de l'intérieur ou les prud'hommes, et que les formalités ci-dessus n'auront pas été remplies, c'est aux preiniers bureaux désignés en l'article précédent que la soumission sera reçue et la première visite effectuée.

9. Les douanes de l'extrême frontière ne pourront consoinmer d'expéditions emportant prime de sortie, si la vérification sommaire voulue par l'article 7 n'a pas été constatée.

10. Les préposés du bureau frontière feront extraire les marchandises de leur emballage, s'assureront que ce sont des tissus de l'espèce de ceux pour lesquels la prime est accordée, que tous les caractères en sont identiques avec les indications des pièces justificatives de l'origine ; et ils en .constateront le poids net.

11. Immédiatement après ces opérations, les marchandises seront reinises dans leur emballage, et conduites à la frontière par les préposés, qui certifieront au dos de l'expédition le passage réel à l'étranger.

12. Quant aux exportations effectuées par Marlenheim

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