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difficultés se présentent à chaque instant devant ces tribunaux; et, pour trouver un guide dans le labyrinthe des actions possessoires, des brevets d'invention, des demandes réconventionnelles, etc., il faut recourir à un grand nombre d'ouvrages où ces matières ne sont traitées qu'accessoirement, et presque toujours d'une manière incomplète.

Frappé de ces inconvénients, j'ai voulu épargner aux juges de paix des recherches pénibles, dispendieuses et quelquefois impossibles pour eux. Trois années d'études spéciales m'avaient permis de recueillir de nombreux matériaux épars et, pour ainsi dire, perdus au milieu de sujets appartenant à d'autres juridictions. Je les ai réunis en un seul corps; je les ai placés dans un ordre facile à saisir; et, tantôt par la simple énonciation de la règle, tantôt par une consciencieuse discussion, souvent par les lumières de la jurisprudence, j'ai tâché d'éclairer la marche de ces magistrats sur tous les points qu'ils sont appelés à parcourir. Quelques hommes honorables, parmi lesquels je cite avec orgueil le plus illustre de vos prédécesseurs, le savant auteur du Répertoire, ont bien voulu m'aider de leurs conseils et concourir à cette vaste entreprise. Un dernier encouragement m'était nécessaire,

et c'est à vous, Monsieur, que je le dois. L'autorisation que vous m'avez accordée d'inscrire votre nom sur le frontispice du monument que j'élève en l'honneur de la magistrature la plus populaire des temps modernes, est la récompense la plus flatteuse de mes travaux, comme elle sera un stimulant pour les poursuivre avec un nouveau zèle.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

Avec un profond respect,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

VICTOR AUGIER.

ENCYCLOPÉDIE

DES

JUGES DE PAIX.

ABANDON. Voyez Bestiaux, Pigeons, Volailles.
ABATTOIR. Voy. Bouchers.

ABEILLES. Il peut s'élever, au sujet de cet insecte, si industrieux et si utile, des contestations qui intéressent les juges de paix, soit comme juges civils, soit comme juges de police.

I. Les ruches à miel, étant rangées dans la classe des immeubles par destination (Code civ., art. 524), lorsqu'elles ont été placées dans un fonds par le propriétaire, pour le service et l'exploitation de ce fonds, peuvent être l'objet d'une action possessoire. (Voy. Actions possessoires.)

II. Chaque propriétaire a le droit d'avoir des abeilles sur son terrain, en aussi grande quantité qu'il lui plaît. Il est maître de les cantonner sur ses héritages là où il le trouve convenable, et de les transporter d'un département dans un autre. (Vaudoré, Droit rural, t. 2, n° 205; le Juge de Paix, t. 3, p. 89.) Cependant l'autorité administrative pourrait empêcher d'établir des ruches près d'un chemin ou d'une place publique. Elle a le droit de prendre des arrêtés à cet égard contre les abeilles, comme contre les animaux malfaisants. (Dictionnaire général de la Police.)

III. Si le voisinage d'une ruche incommodait les personnes employées dans un établissement voisin, la partie lésée au rait le droit de se pourvoir par action civile contre le propriétaire des abeilles. (Encyclopédie, vo Abeilles. )

IV. Mais aucune action pour dommages ne peut être formée à l'occasion du butin que font les abeilles dans les jardins ou dans les champs, même quand le demandeur prétendrait que les abeilles de son voisin empêchent les siennes de butiner sur ses propres fleurs, car il est reconnu par les naturalistes qu'il se perd beaucoup plus de sucs qu'il n'en faut pour toutes les abeilles de chaque pays. (Carré, Droit français, tome 2, n° 1342.)

ABREUVOIR. C'est le lieu où l'on mène boire les chevaux et les bestiaux.

I. On appelle droit d'abreuvoir, une servitude dont l'objet est de faire abreuver les bestiaux sur le fonds d'autrui. Quand le titre constitutif de cette servitude fixe le nombre de bestiaux qui peut en jouir, il n'est pas permis d'en mener un plus grand nombre. Si rien n'est fixé, la servitude est présumée due pour tout le bétail qui dépend de l'héritage en faveur duquel elle a été stipulée.

II. D'après la loi 30, ff., de Serv. præd. rust., celui qui, en vendant un fonds où il y a une fontaine ou un puits, s'est réservé l'abreuvage et une portion de terrain autour, n'est pas censé s'être réservé la propriété de ce terrain, mais le simple usage, comme lui donnant un accès plus facile à l'abreuvoir.

III. Un arrêté du directoire, du 3 messidor an 7, défend de conduire aux abreuvoirs publics, les bestiaux affectés d'une maladie contagieuse. Nous pensons, avec M. Garnier, Régime des Eaux, t. 2, p. 146, que cette défense doit s'étendre aux abreuvoirs particuliers.

IV. Les anciennes ordonnances de police défendaient de mener à l'abreuvoir plus de deux chevaux à la fois, et de puiser de l'eau aux abreuvoirs et autres endroits où l'eau est sale et croupissante; mais une exception avait été introduite, par la déclaration du roi du 28 avril 1782, en faveur des maîtres de poste, auxquels il était permis de faire conduire à l'abreuvoir, dans le lieu de leurs stations en relais, quatre chevaux par un seul postillon. La cour suprême, par arrêt du 8 septembre 1809, a décidé que cette déclaration était encore en vigueur.

ABRÉVIATION. L'art. 42 du Code civil défend de rien écrite par abréviation dans les actes de l'état civil, et la loi du 25 ventûse an 11, art. 13, contient la même disposition relativement aux actes des notaires. Si cette règle n'est point obligatoire pour les actes des tribunaux, nous pensons qu'il est utile de la suivre, car une abréviation peut être mal interprétée et donner lieu à des contestations.

ABROGATION DE LOI. Voy. Loi.

ABSENT. Dans le langage le plus ordinaire des lois, on entend, par absent, celui qui, non-seulement n'est pas, soit dans le lieu de sa résidence habituelle, soit dans le lieu où sa présence se trouve momentanément nécessaire, mais ne donne plus de ses nouvelles, et dont, par cette raison, l'existence est incertaine (Merlin). Ainsi l'absence et la non-présence sont deux choses tout-à-fait distinctes.

On divise l'absence en deux périodes principales, celle pendant laquelle il n'y a que présomption d'absence, et celle qui suit la déclaration d'absence, prononcée par les tribunaux

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