Page images
PDF
EPUB

délai d'un an à partir de la promulgation du présent décret (pour les mariages et les naissances ayant eu lieu antérieurement à l'expiration de ce terme) et au moment de l'événement pour ceux qui surviendront après l'expiration de la période transitoire visée ci-dessus, en faire la déclaration officielle. Cette déclaration sera faite devant le représentant de l'administration dans la région, en présence de deux témoins, elle sera enregistrée sur un registre spécial tenu dans la forme des registres de l'état civil, signée par les parties et par les témoins; lorsque les parties ou les témoins seront illettrés, mention en sera faite sur le registre. La déclaration donnera lieu à la délivrance d'un certificat.

Disposition d'ordre et de comptabilité.

23. Les retenues régulièrement perçues par la caisse, en vertu des dispositions des articles 5 et 13 du présent décret, sont définitivement acquises et ne peuvent être restituées sous aucune forme et en aucun

cas.

24. 1. L'admission à la retraite est prononcée d'office ou sur la demande de l'intéressé, par le gouverneur général ou, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires dout la nomination appartient à l'autorité métropolitaine, par cette autorité, sur la proposition du gouverneur général.

II. Toute demande de pension est adressée au gouverneur général qui, au cas où l'admission à la retraite doit être prononcée par l'autorité métropolitaine, transmet cette demande avec son avis motivé. au ministre des colonies pour la suite qu'elle comporte.

III. La liquidation des pensions est effectuée par les soins du directeur des finances et de la comptabilité de l'Afrique occidentale française.

IV. L'arrêté de concession est rendu par le gouverneur général en commission permanente du conseil du Gouvernement. Il est publié au Journal officiel du gouvernement général. Le titulaire a un délai de deux mois, à compter du jour où il a reçu notification de cet acte, pour se pourvoir, s'il le juge à propos, devant le conseil de contentieux du gouvernement général. Les pensious sont liquidées d'après la durée des services, en négligeant, sur le résultat du décompte, les fractions de mois et de francs.

V. Chaque pensionnaire reçoit un titre de pension signé par le gouverneur général et enregistré, sur un matricule ou grand livre, tenu par le directeur des finances et de la comptabilité.

25. La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement d'activité ou du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve.

26. Les pensions sont incessibles, aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire que jusqu'à concurrence:

D'un cinquième pour débet envers l'Etat ou les services généraux ou locaux de l'Afrique occidentale française ou pour le remboursement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil;

D'un tiers, dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

27. I. Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire destitué ou révoqué de son emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, ses premiers services lui sont comptés.

II. Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension lors même qu'elle aurait été fiquidée ou inscrite au grand livre.

III. Cette dernière disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent et à celui qui aurait été condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension sont rétablis.

28. I. En ce qui concerne le personnel de la catégorie A, le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est suspendu, par les circontances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu à aucun rappel pour les arrérages antérieurs.

II. En ce qui concerne les deux catégories, le droit à la jouissance d'une pension pour blessures ou infirmités est, en outre, suspendu si le titulaire soit en France, soit en Afrique occidentale française soit dans une autre possession, est admis à un emploi public rétribué quelconque. La pension est remise en payement, sur la demande de l'intéressé, à l'expiration des nouveaux services, à moins que ceuxci n'aient donné lieu à la concession d'une nouvelle pension dont l'obtention entraînerait, de plein droit, la radiation de la première.

29. I. Les pensions servies par la caisse ne peuvent se cumuler avec un traitement quelconque sur les fonds de l'État, des départements, des colonies, des communes ou des établissements publics, que dans le cas où le total dudit traitement et de la pension serait inférieur au montant de la solde, dégagée de tous accessoires, dont jouissait le titulaire au moment de son admission à la retraite. II. Lorsque ce total dépasse le montant de la solde, il y est ramené par la suspension d'une partie de la pension.

III. Le chiffre de la solde servant de base à la limitation du cumul

[ocr errors]

est celui de cette allocation calculée sur le pied d'Europe, lorsque le nouvel emploi occupé par le pensionnaire se trouve en France, en Corse, en Algérie ou en Tunisie.

IV. Quand l'intéressé se trouve employé hors de France, de Corse, d'Algérie ou de Tunisie, la limitation est faite d'après le traitement colonial.

30. I. Les pensions ou secours annuels sont payés par trimestres et à termes échus, les 17 janvier, 1 avril, 1° juillet et 1" octobre. II. Lepayement des pensions a lieu dans les formes tracées par les instructions sur le service de la Caisse des dépôts et consignations et sur la production des justifications indiquées au tableau annexé au présent décret.

III. Un arrêté du gouverneur général, basé sur les prescriptions dudit tableau, déterminera en ce qui concerne les indigènes, la forme et la nature desdites justifications.

31. I. Les pensions et secours annuels sont rayés du grand-livre de la caisse après trois ans de non-réclamation des arrérages, leur rétablissement ne donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la demande.

II. La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'ont pas produit la justification de leurs droits. dans les trois ans qui suivent la date du décès de leurs auteurs.

32. I. L'administration de la Caisse des dépôts et consignations est chargée du service des pensions de la caisse locale des retraites de PAfrique occidentale française.

II. Il est fait recette, dans un compte spécial ouvert au Trésor de la colonie, du montant des retenues et versements opérés en vertu du présent décret et qui sont inscrits sous la rubrique retenues pour le compte de la caisse locale des retraites».

Les autres ressources prévues à l'article 3 sont reçues directement au compte de la Caisse des dépôts et consignations.

33. Les retenues exercées sur le traitement des tributaires de la caisse et les versements correspondants des budgets de la colonie sont effectués par ceux d'entre les intéressés qui se trouvent en Afrique occidentale française, au moment du payement de leur solde, et pour les autres, lors de la régularisation des pièces de dépenses les concernant.

Les mandats établis à cet effet doivent être majorés du montant da versement imposé à la colonie.

34. Les recettes opérées en vertu du présent décret sont versées, au moins tous les trois mois, à la Caisse des dépôts et consignations, au compte de la caisse locale. Les sommes restées disponibles après chaque échéance sont employées conformément aux dispositions du décret du 13 juillet 1906. Les arrérages des valeurs d'emploi sont

perçus, au jour de l'échéance, par l'administration de la caisse des dépôts et consignations et accroissent d'autant les fonds destinés au service des pensions de l'Afrique occidentale française. Il en est de même du montant des titres remboursés.

II. Les pensions payables dans la colonie sont acquittées d'office par le trésorier-payeur, sans ordonnancement préalable de l'administration de la Caisse des dépôts.

III. Les achats de valeurs pour le compte de la caisse locale des retraites et l'emploi des fonds sont effectués par la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues par les règlements et les instructions qui la régissent.

35. En cas d'insuffisance des sommes disponibles pour le payement des arrérages échus des pensions, une décision du gouverneur général, prise en conseil de gouvernement, sur le rapport du directeur des finances et de la comptabilité, y pourvoit en autorisant la Caisse des dépôts et consignations à vendre les valeurs appartenant aux fonds de retraite, jusqu'à concurrence des besoins du service. Le ministre des colonies est immédiatement avisé de cette opération.

36. La comptabilité des fonds est tenue dans les formes prescrites par les règlements et instructions de la Caisse des dépôts et consignations.

37. La Caisse des dépôts et consignations adresse au département des colonies, au début de chaque année, pour être transmise au gouverneur général de l'Afrique occidentale française, une copie de son compte courant, présentant les opérations de recettes, de dépenses, et le solde en numéraire et en valeurs existant à la date du 31 décembre précédent, au crédit de la caisse locale des retraites.

38. I. Un arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française réglera les détails d'exécution du présent décret, notamment la nature, le nombre et la forme des justifications à produire à l'appui des demandes de pensions, ainsi que les conditions dans fesquelles seront faites les déclarations prévues à l'article 22 du présent décret.

II. Le ministre des colonies pourra, chaque fois qu'il le jugera à propos, faire vérifier la situation de la caisse aux frais de la colonie et prendre, le cas échéant, les mesures qu'il jugera nécessaires en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des charges.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

39. I. Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 2 du présent décret, qui sont actuellement en fonctions, auront la faculté de faire comprendre au nombre de leurs services admissibles pour la

retraite, le temps passé par eux dans les cadres permanents de l'administration locale sous la réserve :

Pour ceux d'entre eux qui sont tributaires d'une des caisses de prévoyance instituées par l'arrêté du 16 mai 1903, d'abandonner, au profit de la caisse locale de retraites de l'Afrique occidentale francaise, le montant total de leur compte auxdites caisses de prévoyance;

2' Pour ceux qui ne bénéficient pas de ce régime, de verser en ane ou plusieurs fois, dans le délai maximum de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret, et en tout cas avant leur admission à la retraite, le montant de la retenue à laquelle ils auraient été assujettis si la caisse locale avait existé à l'époque de leur entrée au service.

II. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1o du paragraphe 1o du présent article sont soumis aux mêmes dispositions que ceux visés à l'alinéa 2o du même paragraphe pour leurs périodes de service dans les cadres permanents de l'administration locale pendant lesquelles ils n'auraient pas bénéficié du régime des caisse de prévoyance.

III. Les intéressés auront un délai d'un an à partir de la promulgation, en Afrique occidentale française, du présent décret pour faire connaître leur volonté de bénéficier des avantages prévus aux paragraphes précédents.

40. I. A titre transitoire, les agents actuellement tributaires d'une des caisses de prévoyance instituées par l'arrêté du 16 mai 1903, qui désireront continuer à être soumis au régime de ces caisses, auront la faculté d'opter pour ce régime, à la condition d'en formuler la declaration écrite dans le délai de deux mois à partir de la date de l'insertion du présent décret au Journal officiel de la colonie où ils sont en service.

Cette option sera définitive. Elle devra être mentionnée sur les finets des intéressés et sur les décomptes de soldes établis à leur hom afin d'éviter toute incertitude.

II. Les dispositions du paragraphe précédent sont, en ce qui toncerne le régime des primes déterminé par l'article 8, paragraphes 2 et 3, du décret du 5 août 1910, applicables, sous les mêmes conditions, aux agents du cadre focal des travaux publics de la lonie et des services spéciaux prévus à l'article 1, paragraphe 2, Judit décret qui sont actuellement en service.

41. Le gouverneur général déterminera par arrêté le montant des mmes acquises à la caisse, en veriu de l'article 39, ainsi que les mes dans lesquelles devront être opérés les versements.

42. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République française inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colo

« PreviousContinue »