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soient leur àge et leur situation administrative, sauf en ce qui concerne les agents visés à l'article 40 du présent décret.

2' Les retenues exercées, soit, pour cause de congé, sur la solde d'Europe ou de congé desdits fonctionnaires, soit, en cas de mesure disciplinaire, sur leur traitement;

3o Une retenue égale au douzième du traitement colonial, lors de la première nomination, ou, en cas de réintégration, à prélever par quart sur les quatre premières mensualités et du douzième de toute augmentation ultérieure. Toutefois, cette retenue ne s'appliquera que du jour de la mise en vigueur du présent décret, sans aucun rappel des sommes afférentes aux nominations ou augmentations antérieures ;

Un versement de 6 p. 100 de la totalité du traitement colonial (sans les accessoires) des fonctionnaires intéressés, effectué par le budget qui supporte ce traitement.

Pensions pour ancienneté.

6. I. Le droit à la pension pour ancienneté de service est acquis à vingt-cinq années de services effectifs, dont vingt ans au moins accomplis en Afrique occidentale française, congés rétribues, missions rétribuées et voyages compris, sous la réserve que la durée cumulée de ces congés, de ces missions et de ces voyages n'excédera pas six années.

II. Les congés sans solde accordés par le ministre dans les conditions des articles 66 et 116 du décret du 2 mars 1910 sur la solde, sont compris pour leur durée jusqu'à concurrence de trois années au maximum, dans le temps de congé admissible pour la retraite aux termes du paragraphe précédent. Mais, en aucun cas, cette disposition ne peut avoir pour effet de réduire le temps minimum de présence effective en Afrique occidentale française. Le temps passé dans toute autre position, ne donnant pas droit à la solde, n'entre ni dans le décompte du droit à pension, ni dans le calcul de la liquidation. III. Si la période de six années prévue au paragraphe " est dépassée, le temps de congés rétribués ou de missions rétribuées, de traversées ou de voyages excédant les six années ne peut entrer en ligne de compte pour la liquidation de la retraite qu'après accomplissement du minimum de quatorze ans de présence effective exigée. Dans ce cas, le complément de période excédant six ans est admis jusqu'à proportion du tiers des services effectivement accomplis dans la colonie en sus des quatorze années ci-dessus spécifiées. IV. Les services militaires et les services civils conduisant à pension de l'Etat et accomplis hors de l'Afrique occidentale française sont admis jusqu'à concurrence de cinq années pour constituer le droit à la retraite sur les fonds de la caisse locale, et parfaire, s'il y a lieu, la période de vingt-cinq années prévue au paragraphe 1o du PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

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présent article, à la condition, toutefois, qu'aucun de ces services. n'ait été rémunéré par une pension. Quant aux services de cette nature accomplis en Afrique occidentale française, ils entrent en ligne de compte dans le calcul des années de service effectifs en Afrique occidentale française, visée audit paragraphe.

les

V. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer et déjà rémunérés par une pension, concourent avec les services civils effectués en Afrique occidentale française, pour établir le droit à pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvo, toutefois, que la durée des services civils accomplis au titre de la colonie soit au moins douze années, dont dix ans au moins passés effectivement sur son territoire. Toutefois les services militaires visés au présent paragraphe n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. VI. Les services civils ne sont admis qu'à partir de l'âge de vingt ans.

7. I. La pension pour ancienneté est réglée à raison de un quatrevingtième (1/80°) par année de service du traitement colonial moyen (dégagé de tous accessoires) des quatre dernières années d'activité du fonctionnaire, employé ou agent.

II. Néanmoins, elle ne peut, en aucun cas, excéder les quarantecinq centièmes (45/100") dudit traitement, ni être supérieure à six mille francs (6,000').

III. Elle ne peut être inférieure à mille francs (1,000') par an, sauf ce qui concerne le personnel soumis aux dispositions spéciales du paragraphe V de l'article 6 (militaires déjà retraités). Pour cette catégorie, le produit du calcul des annuités ne peut être majoré.

Pensions pour blessures ou infirmités.

8. I. Ont exceptionnellement droit à pension, quelle que soit la durée de leurs services:

1° Les fonctionnaires, employés ou agents qui ont été mis hors d'état de continuer leurs services, soit par suite d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public, soif en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exécution desdites fonctions;

2° Les fonctionnaires, employés ou agents, atteints de blessures incurables reçues en service ou à l'occasion du service et ayant occasionné soit la cécité, soit l'amputation de plusieurs membres;

3° Les fonctionnaires, employés ou agents, atteints de blessures incurables reçues en service, ou à l'occasion du service, et ayant occcasionné l'amputation d'un membre ou la perte absolue de l'usage d'un ou plusieurs membres;

4 Les fonctionnaires, employés ou agents, atteints en service ou à l'occasion du service de blessures incurables moins graves, mais les mettant hors d'état de rester en activité et leur ôtant la possibilité d'y rentrer ultérieurement;

5 Les fonctionnaires, employés ou agents, atteints d'affections graves et incurables (maladies contagieuses, épidémiques, endémiques ou autres) provenant notoirement et uniquement des fatigues ou dangers du service, les mettant hors d'état de rester en activité et leur ôtant la possibilité d'y rentrer ultérieurement;

li. Les causes, la nature et les suites des blessures ou affections, sont justifiées par des certificats d'origine et d'incurabilité et par des procès-verbaux et certificats de visite et de contre-visite, établis par des commissions médicales administratives, dont la composition est fixée par arrêté du gouverneur général. Ces différentes pièces sont dressées, conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 10 novembre 1892.

III. Le dossier ainsi constitué est soumis à l'examen du conseil de santé du gouvernement général, auquel sont adjoints, d'une manière permanente, deux médecins désignés par le gouverneur général. Ledit conseil ainsi complété formule son appréciation motivée.

9. 1. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du 1" paragraphe de l'article précédent, la pension est, sans pouvoir dépasser le maximum de six mille francs (6,000'), égale aux quarante-cinq centièmes 45/100") du traitement colonial (sans accessoires) dont l'intéressé était titulaire au moment de son admission à la retraite.

II. Dans les cas prévus à l'aliuéa 3 dudit paragraphe, elle se compose:

1' Du minimum de la pension d'ancienneté afférente à ce traitement vingt-cinq quatre-vingtièmes (25/80°);

2 D'une majoration calculée à raison de un centième (1/100") par année de service dudit traitement sans que cette majoration puisse avoir pour effet d'élever la pension au-dessus du maximum fixé au paragraphe 1" du présent article, quarante-cinq centièmes (45/100°) ou six mille francs (6,000');

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III. Dans les cas prévus aux deux derniers alinéas du paragraphe de l'article 8, elle est fixée à un centième (1/100) par année de service du traitement colonial visé au paragraphe i du présent article, sans pouvoir cependant descendre au-dessous du cinquième dudit traitement ou de sept cent francs (700), si le cinquième est inférieur à ce chiffre.

Toutefois, pour le personnel bénéficiant des dispositions spéciales du cinquième paragraphe de l'article 6 du présent décret (militaires. déjà retraités), le minimum fixé ci-dessus est diminué du chiffre de la pension, dont l'ayant droit est déjà titulaire.

Pensions des veuves et des orphelins.

10. I. Les veuves des fonctionnaires, employés ou agents désignés aux articles 7 et 8, ont droit à une pension:

1° Quand le mari est mort titulaire d'une pension pour ancienneté de service ou ayant accompli la durée des services exigée par larticle 6 pour la pension d'ancienneté;

2° Quand le mari est mort, titulaire d'une pension pour blessures ou infirmités;

3° Quand le mari est mort d'un accident survenu ou de blessures, reçues en service ou à l'occasion du service;

4° Quand le mari, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou autre accident de route, ou quand il est mort dans une des circonstances énumérées à l'alinéa premier du paragraphe 1" de l'article 8, que le décès ait eu lieu immédiatement ou qu'il ait été causé par les suites de l'événement ou des circonstances sus indiquées ;

5° Quand la mort du mari a été causée par l'une des affections prévues à l'alinéa 5 du paragraphe 1 de l'article 8.

II. Les causes, la nature et les suites des blessures ou affections sont justifiées par des certificats d'origine et par des certificats médicaux, établis conformément aux prescriptions de la circulaire du 10 novembre 1892, les autres circonstances donnant ouverture au droit à pension sont constatées par un procès-verbal dressé sur les lieux de l'événement par le fonctionnaire à même d'en apprécier les conséquences ou par des témoins dudit événement.

III. Le dossier ainsi constitué est soumis à l'examen et à l'appréciation motivée du conseil de santé du gouvernement général composé conformément aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 8.

11. I. Le droit à pension est subordonné, suivant le cas, pour les veuves comprises à l'alinéa 1" du paragraphe I de l'article 10, à l'une des conditions ci-après :

1° Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la mise à la retraite du mari;

2° Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès du mari, si celui-ci est mort en activité ;

3° Qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à la cessation de l'activité, ou du décès survenu pendant l'activité.

H. Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3, 4 et 5 du même paragraphe, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a causé la mort ou la mise à la retraite du mari.

III. Le droit à pension de la veuve n'existe pas en cas de séparation de corps prononcée contre elle.

IV. La pension de la veuve est égale à la moitié de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, suivant le cas, par application de l'article 7 ou de l'article 9 du présent décret.

V. Pour faciliter l'application de l'article 28, paragraphe 1o, du présent décret, toute veuve pensionnée doit, si elle se remarie, réclamer la rectification de son titre par l'inscription sur cette pièce du nom de son mari.

Cette demande est adressée au gouverneur général de l'Afrique occidentale française, accompagnée d'une expédition authentique de l'acte de mariage de l'intéressée et, s'il y a lieu, d'une déclaration du maire, constatant que le nouveau mari est de nationalité française.

12. I. Les orphelins mineurs légitimes ou naturels reconnus des fonctionnaires, employés et agents civils, décédés dans les conditions prévues à l'article io, ont droit, sous réserve des dispositions insérées au quatrième paragraphe du présent article, à un secours annuel lorsque la mère est décédée ou divorcée ou inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits.

II. Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la moitié de la pension que le père avait obtenue ou aurait pu obtenir. Il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.

III. S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, employé où agent ou reconnus par lui, il est prélevé sur la pension de la veuve et sauf réversibilité en sa faveur, le quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en n'existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs.

IV. Le droit des orphelins mineurs au secours annuel prévu au présent article est subordonné à la condition :

1 Pour les enfants légitimes, que le mariage dont ils sont issus ait précédé la cessation des services de leur père;

2° Pour les enfants légitimés par le mariage subséquent de leurs auteurs et pour les enfants naturels, qu'ils soient nés avant cette cessation et qu'ils aient été légétimés ou reconnus au plus tard dans les trois mois qui ont suivi ladite cessation.

Toutefois, s'il existe un ou plusieurs enfants légitimes ou naturels remplissant cette condition, leurs frères et sœurs plus jeunes issus des mêmes auteurs sont également admis à participer au secours annuel.

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