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Taxe sur les billards publics et
privés (Lois des 16 sept. 1871
et 18 déc. 1871.).....
Frais d'avertissement relatifs
aux rôles de la contr. sur les
voitures, chevaux, mules et
mulets et de la taxe sur les
billards publics et privés...
Taxe sur les cercles, sociétés et
feux de réunion (Lois des
16 septembre 1871, 18 déc.
1871, 5 août 1874, 30 mars
1888, 8 août 1890 et décret
da 30 déc. 1890.).

Tate militaire (Lois des 15 juil-
let 1889, 13 avril 1898 et
79 décembre 1906; décret du
21 mai 1898)......

Bedevances pour la rétribution des délégués mineurs (Lois dea 8 juillet 1890, 8 août 1890, 26 decembre 1890 et 2 avril 1906.). . .

Droits d'épreuve et de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés ou liquéfiés. (Lois des 18 juillet 1892 et 13 avril 1898). edevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine ou d'oléo-margarine. Loi du 16 avril 1897, decret da 9 novembre 1897 et loi du 13 avril 1898)..

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TOTAUX.......48,495,500 3,497,000 1,890,700| 277,657 92,405 54,253,262|

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TOTAUX (France et Algérie). 48,495,500 3,497,000 1,890,700 277,657 92,405 54.253,262)

ÉTAT D.

Tableau des droits, produits et revenus dont les rôles peuvent être établis pour l'exer cice 1913, conformément aux lois existantes, au profit de l'Etat, des départe ments, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitant

dûment autorisées.

Taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants.

Taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807.

Taxes d'affouage, de pâturage et autres taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux. (Loi du 5 avril 1884, art. 140.)

Taxes perçues pour l'entretien, la réparation et la reconstruction des canaux et rivières non navigables et des ouvrages d'art qui y correspondent. (Loi du 8 avril 1898, art. 18 à 29). Taxes perçues pour le recouvrement des dépenses faites d'office au compte des riverains et usagers des cours d'eau non navigables et de leurs dérivations dans l'intérêt de la police et de la répartition générale des eaux. (Loi du 8 avril 1898, art. 8 à 17.)

Taxes syndicales pour l'asséchement des mines. (Loi du 27 avril 1838.)

Taxes pour l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations. (Loi du 28 mai 1858.)

Taxes au profit des associations syndicales autorisées par les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888.

Taxe des frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains. (Dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an vi [1o décembre 1798] et du décret de principe du 25 mars 1807; loi du 25 juin 1841, art. 28.)

Taxes d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1845.

Taxe municipale de balayage imposée aux propriétaires riverains des voies de communication de Paris. (Loi du 26 mars 1873.)

Frais de travaux intéressant la salubrité publique. (Loi du 16 septembre 1807.)

Taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement. (Loi du 23 juin 1857, art. 25.)

Honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines pour leur intervention dans les affaires d'intérêt communal ou privé. (Décrets des 13 octobre 1851, 10 et 27 mai 1854.)

Recouvrement des frais de déplacement dus aux agents chargés de la visite ou de la surveillance des dépôts de dynamite à durée limitée. (Décret du 26 mai 1910.)

Remboursement des dépenses en travaux exécutés d'office dans les mines, minières et carrières. (Lois des 21 avril 1810, 27 avril 1838 et 27 juillet 1880; décrets des 3 janvier 1813 et 27 mai 1854, et décrets rendus en exécution des lois précitées.)

Dépenses de destruction des insectes, cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture. (Loi des 24 décembre 1888, art. 4, et 21 juin 1898, art. 79.)

Centimes additionnels aux contributions directes pour dépenses départementales et communales. (Lois des 10 août 1871, 5 avril 1884, 8 août 1890, 7 avril 1902 et 30 juin 1907.)

Contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de com merce (y compris le fonds de non-valeurs), et revenus spéciaux accordés auxdits établissements (Lois des 23 juillet 1820, art. 11 et 13 à 16, 14 juillet 1838, art. 4, 9 avril 1898, art. 21 e 22, 13 avril 1898, art. 57, et 19 février 1908, art. 6.)

Taxe des prestations en nature pour les chemins vicinaux. (Lois des 21 mai 1836, 24 févrie 1900, art. 9, et 10 juillet 1901, art. 7.)

Taxe des prestations en nature pour les chemins ruraux. (Lois des 20 août 1881, 24 févrie 1900, art. 9, et 10 juillet 1901, art. 7.)

Taxe vicinale. (Loi du 31 mars 1903, art. 5.)

Taxes syndicales pour les chemins ruraux. (Loi du 20 août 1881.)

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Taxe municipale sur les chiens. (Loi du 2 mai 1855; décrets des 4 août 1855, 3 aoúl 1861 el 22 décembre 1886.)

Taxes communales à établir en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. Lois des 29 décembre 1897, 14 décembre 1900, 29 décembre 1900, art. 1o, 10 juillet i901, art. 18, 8 avril 1910, art. 6, et décret du 16 juin 1898.)

Centimes spéciaux destinés à assurer le payement des indemnités relatives aux accidents du travail. (Lois des 9 avril 1898, art. 25; 11 juillet 1899, art. 7; 12 avril 1906 et 29 mai 1909.)

Impositions additionnelles aux redevances des mines pour l'amélioration des retraites des anciens ouvriers ou employés des mines. (Lois des 31 mars 1903, art. 84, 86 et 87; 15 juillet 1907, art. 4; 31 décembre 1907, art. 48 et 49; 8 avril 1910, art. 4.)

Va pour être annexé à la loi du 12 juillet 1912, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

Le Président de la République française,
Signé: A. FALLIÈRES.

V 4335. — Lor porlant fixation du taux de la Taxe de fabrication
sur les alcools d'origine industrielle pour l'année 1913 (1).

Du 12 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1912.)

LE SENAT Et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est ratifié et converti en loi le décret du 9 mars 1912 fixant à deux francs vingt-six centimes (226) par hectolitré d'alcool pur. à partir du 1" janvier 1913, la taxe de fabrication établie par les lois des 25 février 1901 (art. 59), 30 mars 1902 art. 15) et 28 mars 1911.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1912.

Le Ministre des finances,
Signé L.- L.KLOTZ.

Signé A. FALLIÈRES.

* Chambre des députés Dépôt le 20 mars 1912, n° 1783; Rapport de M. Chéron le 28 mars 1912, n° 1838; Adoption le 2 juillet 1912. Sénat Transmission le 1 juillet 1912, n° 242; Rapport de M. Baudin le 9 juillet 1912, n° 281; Adoption le 11 juillet 1912.

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Lor portant création d'une Taxe spéciale de timbre sur les affiches dites panneaux-réclames » (1).

Du 12 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, c'est-à-dire les affiches de toute nature, imprimées, peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé, qui seront établies sur toute partie d'un immeuble bâti ou non autre qu'un mur de maison ou de clôture et au delà d'un périmètre de cent mètres (100) autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments, sont soumises à une taxe annuelle de timbre dont la quotité est déterminée à l'article 2 ci-après.

2. La taxe annuelle de timbre prévue à l'article 1o est ainsi fixée : Cinquante francs (50) par mètre carré pour les affiches d'une dimension inférieure à six mètres carrés (6);

Cent francs (100') par mètre carré pour les affiches d'une superficie de six mètres carrés (6) et de moins de dix mètres carrés (10);

Deux cents francs (200) par mètre carré pour les affiches d'une superficie comprise entre dix mètres carrés (10) et vingt mètres carrés (20);

Quatre cents francs (400') par mètre carré pour les affiches d'une superficie supérieure à vingt mètres carrés (20).

Ces tarifs sont doublés si l'affiche contient, groupés ou non, deux annonces; triplés, si elle contient trois annonces; quadruplés, si elle renferme quatre annonces ou plus.

Pour la liquidation du droit, toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre carré (1) et la taxe est due pour l'année entière sans fraction.

3. La taxe établie par l'article 2 ci-dessus est applicable à toutes les affiches spécifiées dans l'article 1" et qui auront été apposées

Chambre des députés: Dépôt le 11 juin 1912; n° 1974; Rapport de M. Chéron le 18 juin 1912, n° 2013; Adoption le 8 juillet 1912. Sénat : Dépòt le 9 juillet 1912, n° 276; Rapport de M. Baudin le même jour, n° 285; Adoption le 11 juillet 1912.

postérieurement au 11 juin 1912, date de la présentation du projet de loi par le Gouvernement.

Les affiches existant antérieurement à cette date doivent, dans le délai d'un mois du jour de la promulgation de la présente loi, faire l'objet d'une déclaration au bureau de l'enregistrement : cette déclaration, souscrite par l'auteur des affiches ou les afficheurs, mentionnera le nombre des affiches apposées, leur nature, leurs dimensions, le lieu et l'immeuble où elles sont apposées, la durée qui leur est assignée, telle qu'elle résulte notamment des contrats passés entre l'auteur et l'afficheur pour l'exécution desdites affiches. Dans le cas où une affiche aurait été déjà imposée comme affiche peinte, la déclaration devrait le mentionner et indiquer la date du payement des droits. A défaut de déclaration, ces affiches seront assujetties à la taxe établie par l'article 2 et dans les conditions fixées pour toute affiche nouvelle.

En ce qui concerne les affiches déclarées, la nouvelle taxe sera applicable à partir du 1" juillet 1915.

Si des contrats antérieurs au 11 juin 1912 et concernant des affiches spécifiées au paragraphe 2 ci-dessus viennent à expiration avant le " juillet 1915, les affiches maintenues en vertu des contrats renouvelés seront assujetties à la taxe nouvelle à partir de expiration de l'ancien contrat.

Nonobstant toutes les dispositions qui précèdent, les affiches apposées dans les sites de caractère artistique classés en vertu de la hi du 21 avril 1906 devront être immédiatement supprimées.

4. A l'expiration des délais prévus à l'article 3 pour l'application des tarifs de l'article 2 aux affiches existantes, les contrats relatifs à ces affiches, entre auteurs et afficheurs ou entre afficheurs et propriétaires, seront résiliés de plein droit, sans dommages-intérêts.

5. Il est dû pour toute affiche non timbrée un droit en sus égal in montant de la taxe annuelle exigible, sans que cette pénalité peisse être inférieure à cinq cents francs (500).

Les droits et amendes, non soumis aux décimes, sont dus solidairement par les auteurs des affiches et par les propriétaires des immeubles dans lesquels elles se trouvent placées; le recouvrement des droits et amendes aura lieu comme en matière d'enregistrement. 6. Les agents ayant qualité pour verbaliser en matière d'affiches ront le droit de pénétrer sur le terrain où l'affiche est apposée, afin de s'assurer si cette affiche est régulièrement timbrée.

7. Les terrains cultivés ou non en dehors des agglomérations, sés pour la publicité commerciale ou industrielle visée à l'arde 1 ci-dessus, seront cotisés à la contribution foncière dans les conditions prévues par l'article 1" de la loi du 29 décembre 1884. Toutefois, l'exemption temporaire édictée par l'article 9 de la loi du 8 août 1890 n'est pas applicable à ces terrains qui sont cotisables partir du 1 janvier de l'année suivant celle de leur affectation.

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