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par mesure gracieuse, l'exonération ou le remboursement des droits de consommation afférents aux quantités qui n'auront pu être fabriquées.

14. Le montant de l'abonnement est payable par trimestre et d'avance. En cas de non-payement dans le délai de huit jours à partir de la réception de l'avis d'avoir à payer ou, en cas de fraude, dûment constatée par procès-verbal, le contrat sera résilié de plein droit et le fabricant sera, suivant le cas, soumis à l'exercice ou mis dans l'obligation de cesser sa fabrication, sans préjudice des poursuites à exercer en raison de la fraude.

15. A l'expiration d'un abonnement, l'administration aura toujours la faculté d'en refuser le renouvellement.

TITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

16. Des arrêtés ou circulaires du gouverneur général fixeront les détails d'application du présent décret.

Tous les cas non prévus par ledit acte seront réglés conformément à la législation métropolitaine des contributions indirectes.

17. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires.

18. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait à Paris, le 10 Juillet 1912.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN,

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 4328.

Lor attribuant à la Marine un contingent supplémentaire
de décorations de la Légion d'honneur (1). -

Du 11 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est mis, chaque année et pendant quatre ans, à dater

Chambre des députés Rapport de M. l'amiral Bienaimé le 6 juillet 1912, n° 2122; Avis de M. Louis Nal, n° 2127; Adoption le 8 juillet 1912. Sénat Rapport de M. Guillaume Chastenet le 9 juillet 1912, n° 292; Adoption le 11 juillet 1912.

de la promulgation de la présente loi, à la disposition du département de la marine, un contingent spécial de décorations de la Légion d'honneur, comprenant :

Croix d'officier....

Croix de chevalier..

10

42

2. Il est mis annuellement, à dater de la promulgation de la présente loi, à la disposition du département de la marine, en sus du contingent qui lui est normalement attribué, par suite de la répartition actuelle entre la guerre et la marine des croix provenant des extinctions naturelles, le nombre de décorations de la Légion d'honneur suivant :

Croix de grand-officier.
Croix de commandeur.
Croix d'officier....

Croix de chevalier...

4

16

36

3. Les croix laissées disponibles par la disparition des titulaires des décorations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, seront attribuées, par prélèvement et avant toute répartition, au département de la marine, et viendront en déduction, chaque année, du nombre de décorations à lui attribuées par ledit article 2.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1912.

Le Ministre de la marine,

Signé : DELCASSÉ.

Signé A. FALLIÈRES.

V 4329. — Lor modifiant le paragraphe 3 de l'article 62 de la loi du 27 février 1912, concernant les retraites ouvrières et paysannes, afin d'étendre au 1" janvier 1913 le délai de rétroactivité accordé aux assurés pour bénéficier des avantages de la période transitoire (1).

Du 11 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tencur sait:

ARTICLE UNIQUE. L'article 62, paragraphe 3, de la loi du 27 février 1912 est ainsi modifié :

Les assurés visés aux articles 4, paragraphe 5, et 36, paragraphe 6,

Chambre des députés : Dépôt le 28 juin 1912, n° 2073; Rapport de M. Henry Cheron le juillet 1912, n° 2083; Adoption le 2 juillet 1912. Sénat Transmission le 2 juillet 1912, n° 247; Rapport de M. Ferdinand Dreyfus le 4 juillet 1912, no 254; Adoption le 9 juillet 1912.

1948

7 et 8, qui se seront fait inscrire avant le 1" janvier 1913 seront autorisés à effectuer rétroactivement les versements réglementaires prévus pour bénéficier des avantages de la période transitoire.»

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1912.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé LÉON BOURGEOIS.

Signé : A. FALLIères.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 4330.

DÉCRET relatif à une libéralité consentie en vue de faciliter le rapatriement par le consulat général de Russie, à Paris, des sujets russes pauvres se trouvant en France.

Du 11 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 16 juillet 1912.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères ; Vu les testaments et codicilles de M. Joseph-Maximilien-Wladislas-Marien, prince Lubomirski, déposés en l'étude de M° Dubost, notaire à Paris;

Vu l'acte de décès du testateur en date du 15 avril 1911;

Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage prescrites par le décret du 1" février 1896;

Vu l'avis du Conseil d'État du 12 janvier 1854;

Vu le traité entre la France et la Russie du 1o avril 1874;

Vu l'article 19 de la loi du 25 février 1901;

Vu l'avis du ministre des finances du 21 septembre 1911;

La section de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'É'at entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Est autorisée, aux clauses et conditions imposées par le testateur, l'exécution en France de la libéralité consentie par le prince Lubomirski à l'État russe, en vue de faciliter le rapatriement par le consulat général de Russie, à Paris, des « sujets russes pauvres » se trouvant en France.

2. Il est déclaré que cette libéralité a le caractère de bienfaisance prévu par l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 25 février 1901.

3. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1912.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé R. POINCARÉ.

Signé. A. FALLIères.

N° 4331.

DÉCRET modifiant les articles 3 et 5 du décret du 31 août 1911, relatif à l'organisation du contrôle général du Service des recherches judicaires et de la police mobile.

Du 11 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 4 mars 1907, instituant un contrôle général des services de recherches judiciaires à la direction de la sûreté générale au ministère de l'intérieur;

Vu la loi du 28 avril 1907, portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1907;

Vu le décret du 30 décembre 1907, portant création de douze brigades régionales de police mobile;

Vu le décret du 26 février 1911;

Vu la loi du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911;

Vu le décret du 31 août 1911;

Vu le décret du 21 septembre 1911;

Vu la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912;

Va la loi du 2 avril 1912, ouvrant des crédits supplémentaires au ministere de l'intérieur, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 17 février 1912,

ᎠᎬᏩᎡᎬᎢᎬ :

ART. 1". Le premier paragraphe de l'article 3 du décret du 31 août 1911 est modifié ainsi qu'il suit :

Les cadres du personnel du contrôle général des recherches judiciaires comprennent :

Un contrôleur général des services de recherches judiciaires;

α

Deux commissaires divisionnaires, sous-chefs de service;
Seize commissaires de police mobile;

«Quarante-deux inspecteurs de police mobile et deux inspecteurschauffeurs chargés de la conduite de la voiture automobile affectée à la direction de la sûreté générale et de celle affectée au contrôle général.»

Le deuxième paragraphe de l'article 3 est supprimé.

2. L'article 5 du décret du 31 août 1911 est modifié ainsi qu'il suit :

«Chaque brigade est placée sous les ordres d'un commissaire divisionnaire de police mobile ayant juridiction sur toute la circonscription, nommé par décret du Président de la République.

«< Seront répartis entre les quinze brigades, selon les besoins du service, cinquante-quatre commissaires de police mobile ayant juridiction sur toute la circonscription, nommés par décret du Président de la République; cent quatre-vingt-trois agents, portant le titre d'inspecteurs de police mobile, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, et six inspecteurs-chauffeurs chargés de la conduite des voitures automobiles affectées aux brigades régionales, nommés également par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1912.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: T. STEeg.

Signé: A. FALLIÈRES.

N° 4332.

Loi portant ouverture de crédits pour le service des Pensions civiles (loi du 9 juin 1853) 0.

Da 12 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1911.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 19 i 2,

(Chambre des députés : Dépôt le 20 juin 1912, n° 2023; Rapport de M. Chéron le 1 juillet 1912, n° 2086; Adoption le 8 juillet 1912. Sénat Transmission le

9 juillet 1912. no 277; Rapport de M. Baudin le même jour, n° 294; Adoption le 11 juillet 1912.

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