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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

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ART. 1". Les règlements d'octroi peuvent exiger, pour l'admission à la qualité d'entrepositaire, la présentation d'une caution solvable s'engageant solidairement avec l'entrepositaire au payement des droits sur les objets que ce dernier ne justifierait pas avoir fait sortir du lieu sujet, ou, à défaut, le versement d'un cautionnement, dont le montant est déterminé par le maire.

2. Pour assurer la franchise des droits sur les objets non destinés à la consommation locale, les règlements d'octroi peuvent, sans préjudice du recours à l'entrepôt, instituer le régime de la reconnaissance à la sortie, au moyen duquel les droits afférents aux objets expédiés hors du lieu sont compensés avec ceux dont sont passibles es objets de même nature ultérieurement introduits.

3. Le bénéfice de la reconnaissance à la sortie ne peut être revendiqué que par les personnes remplissant les conditions requises pour être entrepositaires.

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Il ne peut être accordé que pour les objets spécifiés par les règlements d'octroi, qui doivent également déterminer les quantités au-dessus desquelles il ne peut être délivré de bulletin de sortie.

La reconnaissance à la sortie s'applique exclusivement aux objets n'ayant subi ni dénaturation, ni transformation, ni mélange pendant leur séjour dans le lieu sujet.

4. Lors de la sortie du lieu sujet, l'ayant droit doit juger de sa qualité, déclarer les objets qu'il veut expédier au dehors et les représenter aux préposés des portes ou barrières, lesquels, après vériftcation, délivrent un bulletin de sortie.

5. Les bulletins de sortie ne peuvent être utilisés que par le négociant qui les a obtenus, par son successeur ou par le cessionnaire de son fonds de commerce.

6. Si le bulletin de sortie relate des quantités de marchandises supérieures à celles qui sont présentées à l'entrée, il est délivré un bulletin destiné à parfaire la différence pourvu que cette différence ne soit pas inférieure au minimum déterminé par le règlement local. 7. Le présent décret n'est pas applicable à l'octroi de Paris.

8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 31 août 1878, portant règlement sur l'état des officiers de réserve ou de l'armée territoriale;

Vu le décret du 18 novembre 1908, déterminant la nomenclature des fonctions ou emplois civils pouvant faire placer hors cadres les officiers de réserve ou de l'armée territoriale qui en sont revêtus,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 1" du décret du 18 novembre 1908 est complété ainsi qu'il suit :

Art. 1.

11' Les fonctionnaires ou employés des administrations centrales des ministères de la guerre et de la marine, nominativement désigués par le ministre intéressé;

19 Les fonctionnaires divers qui, en raison de leur emploi, seraient placés en sursis d'appel s'ils n'étaient officiers de réserve ou de territoriale.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Balletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1912.

Le Ministre de la guerre,

Signé: A. MILLERAND.

Signé A. FALLIÈRES.

432-DECRET réglementant la perception des taxes de consommation sur les produits et objets récoltés, préparés ou fabriqués dans la colonie de Madagascar et dépendances.

SUT

Du 10 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 19 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 3 du décret du 19 juillet 1910, relatif aux taxes de consommation à percevoir à Madagascar ;

Considerant que, d'après les dispositions de ce texte, des arrêtés du gouverneur général doivent assurer la perception des taxes de consommation sur les objets compris au tarif de ces taxes et qui seront récoltés, préparés ou fabriqués dans la colonie; et que la matière devra être réglée par décret dans les deux ans qui suivront la publication dans la colonie du décret du 19 juillet 1910;

Considérant que cette publication a eu lieu le 20 août 1910;

Vu les arrêtés des 18 et 25 août 1905 et 28 septembre sur la matière ; Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1. Toute personne récoltant, préparant ou fabricant des denrées, produits ou objets similaires à ceux importés et soumis. aux taxes de consommation en vigueur est tenue d'en faire la déclaration par écrit et au préalable au bureau de l'administrateur de la

province dans le ressort duquel il se trouve. Il lui sera délivré récépissé de sa déclaration.

2. Cette déclaration contiendra :

1° Une demande en vue d'être soumis, soit au régime de l'exercice, soit à celui de l'abonnement;

2o Les pièces indiquées ci-dessous aux articles 6 et 11 en ce qui concerne respectivement l'exercice ou l'abonnement.

3. Le gouverneur général pourra exiger le versement d'un cautionnement dont le minimum sera fixé au huitième du rendement fiscal présumé pour l'année en ce qui concerne les contribuables exercés, et au quart de ce rendement pour ceux bénéficiant d'un abonnement.

4. Les chefs de circonscription tiendront, pour l'exercice ou l'abonnement, deux registres distincts sur lesquels ils feront la liquidation des taxes de consommation et des frais de surveillance. mensuellement pour les fabricants soumis à l'exercice, et trimestriellement pour les fabricants soumis à l'abonnement.

Ils poursuivront le recouvrement des droits dans les délais fixés par les règlements locaux ou par les contrats d'abonnement avec faculté de décerner contrainte en cas de retard, restant personnellement responsables de la non-rentrée tant des taxes que des frais de surveillance.

5. Les fabricants seront tenus de se conformer exactement aux règlements sur la matière et de tenir les registres de fabrication exigés sous peine de résiliation immédiate de leur contrat s'ils sont soumis à l'abonnement, sans préjudice des condamnations encourues à raison de la contravention.

TITRE II.

EXERCICE.

6. Les fabricants qui demandent à être soumis à l'exercice doivent produire :

1° L'engagement d'acquitter, mensuellement, les taxes de consommation pouvant être dues, et ce, à première réquisition;

2o Le plan des locaux, que l'administration restera libre de refuser s'ils n'offrent pas toutes garanties efficaces de contrôle au service des contributions indirectes;

3° L'engagement de produire au service et à toute réquisition les registres directs ou indirects de commerce proprement dits ou d'industrie, aptes à garantir la sincérité des chiffres fournis pour la production quantitative de la récolte ou de la fabrication.

7. Les contribuables exercés devront tenir un compte ouvert des matières récoltées, préparées ou fabriquées, avec équivalence s'il a lieu, entre les matières premières mises en œuvre et les quanLités produites en résultant. Ce compte ouvert sera coté et paraphé par le chef de la circonscription, ou par son délégué, au moment même où sera faite la déclaration prévue par les articles 1" et 2 précités.

8. Aucune opération de récolte ou de fabrication ne pourra commencer qu'en présence du surveillant qui sera envoyé dans le plus bref délai.

9. La surveillance s'exercera au moyen d'agents commissionnés spécialement par délégation du gouverneur général.

TITRE III.

ABONNEMENT.

10. Les fabricants de produits soumis au payement d'un droit de consommation pourront obtenir de l'administration des contrats d'abonnement valables pour une durée d'un an au maximum aux conditions ci-après.

11. Chaque demande d'abonnement devra être adressée à l'administrateur chef de la province et indiquer les quantités approximatives qui seront fabriquées pendant l'exercice, le lieu exact de fabrication, les procédés et instruments ou apparcils employés et, sil y a lieu, l'étendue des surfaces cultivées.

Cette demande sera transmise par l'administrateur, avec son avis motivé, au gouverneur général qui statuera en conseil d'adminis tration, après avis du directeur des finances et du chef du service des contributions indirectes.

12. Le montant de l'abonnement annuel sera calculé conformément au tarif annexé au décret du 19 juillet 1910, d'après les quantites approximatives indiquées par le fabricant, ou fixées d'office par l'administrateur selon l'outillage employé et la surface cultivée et exploitée sans que ces quantités puissent, sous aucun prétexte, être depassées au cours de l'année.

Si les prévisions du fabricant sont inférieures à la réalité, il pourra, en cours d'exercice, solliciter de l'administration, pour le temps restant à courir jusqu'à la fin de l'année, des abonnements successifs dont le taux sera fixé d'après ses nouvelles évaluations.

13. Le montant total de l'abonnement reste acquis ou du à l'administration.

Toutefois, lorsque, pour une circonstance de force majeure, un fabricant aura dû fermer son usine avant l'expiration de son contrat dabonnement, le gouverneur général pourra, sur sa demande et après avis du conseil d'administration, résilier le contrat et ordonner,

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