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Dans les bureaux d'ingénieur où aucun sous-ingénieur ou conducteur n'est employé à titre permanent, un commis est désigné pour occuper l'emploi de chef de bureau.

Exceptionnellement, les commis autres que les stagiaires peuvent aussi, sur la demande des préfets, être placés à la tête des subdivisions formées dans les départements où le service vicinal est fusionné avec le service ordinaire des ponts et chaussées. Le nombre maximum des subdivisions auxquelles cette mesure peut être appliquée est fixé par le ministre, d'après l'importance de la part contributive du département et des communes dans les dépenses du personnel des services fusionnés.

Les commis peuvent être temporairement affectés, par le ministre des travaux publics, aux bureaux des ingénieurs des mines. Ils sont alors désignés sous le nom de commis des mines pendant la durée de celle affectation.

2. Nul ne peut être nommé commis stagiaire s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un concours portant sur les matières ciapres :

Ecriture, dessin au trait et au lavis, principes de la langue franase, arithmétique, algèbre élémentaire et géométrie, notions de trigonométrie rectiligne, notions de physique et de chimie, notions de lever de plan et de nivellement.

Un arrêté ministériel détermine les détails du programme et le règlement du concours.

Le concours a lieu, suivant les nécessités du service, aux époques fixees par le ministre des travaux publics. Le nombre des places mises au concours est fixé par le ministre, d'après les besoins du rvice, en tenant compte des lois et règlements relatifs aux emplois réservés aux anciens militaires.

Nul ne peut être admis à y prendre part s'il n'est Français et s'il n'est âgé de seize ans au moins et de trente ans au plus au cours de l'année dans laquelle aura lieu le concours. Toutefois la limite de trente ans est reculée, pour les candidats ayant servi dans l'armée active, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel ils sont restés sous les drapeaux du fait des obligations de leur classe de mobilisation ou de recrutement.

Un arrêté ministériel détermine les pièces à produire pour être admis à se présenter au concours, les formes et les conditions de ce Concours et les détails du programme.

La liste des candidats reconnus aptes à être nommés commis stapaires est arrêtée par le ministre des travaux publics.

L'inscription sur cette liste ne confère aux candidats aucun droit à ane nomination immédiate. Les commis stagiaires sont nommés, horsque les vacances se produisent, par le ministre qui, pour la désiruation du titulaire de chaque emploi, tient compte des convenances et des nécessités du service, en même temps que du rang occupé par les candidats sur la liste d'admission.

3. Dans les services d'entretien et de contrôle, la résidence de chaque commis est fixée par un arrêté du ministre.

Dans les services de travaux neufs, l'ingénieur en chef de chaque service fixe l'emploi et la résidence des commis.

4. Les dispositions relatives à la discipline des sous-ingénieurs e conducteurs des ponts et chaussées sont applicables aux commis.

5. Sont abrogés les décrets du 1 avril 1904 et du 21 janvier 1911 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

6. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journa officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1912.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé JEAN DUPUY.

Signé : A. FALLIÈRES.

No 4317. — DÉCRET portant concession de franchise postale
au Ministre de la marine.

Du 8 Juillet 1912.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 25 frimaire an VIII (art. 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises pos tales;

Sur la proposition [du ministre des travaux publics, des postes et de télégraphes,

DÉCRETE:

ART. 1". Est admise à circuler en franchise, sous pli fermé, 1 correspondance de service expédiée, sous le contreseing du ministr de la marine, aux agents techniques chargés de la surveillance de travaux confiés par la marine à l'industrie.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré a Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1912.

Le Ministse des travaux publics,

des postes et des télégraphes,

Signé JEAN Dupuy.

Signé : A. FALLIères.

N° 4318.

DÉCRET portant concession de franchises postales
à divers fonctionnaires de l'Algérie.

Du 8 Juillet 1912.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 28 frimaire an VIH (art. 13);

Vu l'ordonnance des 17 novembre 1844, concernant les franchises postales;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1". Est admise à circuler en franchise la correspondance de service échangéc entre les fonctionnaires et personnes désignés dans le tableau annexé au présent décret et dans les conditions indiquées à ce même tableau.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 4319. DÉCRET portant concession de franchise postale
au service de la météorologie agricole.

Du 8 Juillet 1912.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 25 frimaire an vIII (art. 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises postales;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est admise à circuler en franchise la correspondance de service échangée entre les fonctionnaires et agents désignés dans le tableau annexé au présent décret et dans les conditions indiquées à ce même tableau.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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No 4320. — Décret fixant les quantités de bananes et de café originaires de la Guinée française à admettre au bénefice de la détaxe, du 1" juillet 1912 au 30 juin 1913.

Du 8 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances; Vu les lois des 11 janvier 1892, article 3, 24 février 1900, article 2, et 17 juillet 1900, article 3, relatives au tarif des douanes;

Vu les décrets des 30 juin 1892, 22 août 1896 et 25 août 1900, accordant des exemptions ou détaxes à certains produits originaires des colonies, DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de produits coloniaux originaires de la Guinée française, qui pourront être admises en France, du 1o juillet 1912 au 30 juin 1913, dans les conditions des décrets susvisés des 30 juin 1892, 22 août 1896 et 25 août 1900:

Café...
Bananes.

3,000 kilogr. 500,000

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1912.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé: A. FALlières.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. LEBRUN.

4321. Lot concernant l'ouverture d'un crédit supplémentaire applicable aux dépenses administratives de la Chambre des députés pour l'exercice 1912).

Du 9 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 10 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministère des finances, sur l'exer

Chambre des députés : Rapport de M. Rabier le 2 juillet 1912, n° 2092; Adoption

4 juillet 1912. Sénat Transmission le 4 juillet 1912, n° 257; Rapport de M. Saint-Germain le 5 juillet 1912, n° 264; Adoption le 9 juillet 1912.

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