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N° 4304.

DÉCRET autorisant la commune de Boulouneix (Dordogne) à porter à l'avenir le nom de la Gonterie-Boulouneix.

Du 6 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1912.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La commune de Boulouneix (canton de Champagnac-deBélair, arrondissement de Nontron, département de la Dordogne), portera à l'avenir le nom de la Gonterie-Boulouneix.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé T. STEEg.

Signé: A. FALLIÈRES.

N° 4305.

DÉCRET autorisant la commune de Livry (Seine-et Oise)
à porter à l'avenir le nom de Livry-Gargan.

Du 6 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La commune de Livry (canton du Raincy, arrondissement de Pontoise, département de Seine-et-Oise), portera à l'avenir le nom de Livry-Gargan.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : T. STEBG.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 4306.- DÉCRET autorisant la commune de Saint-Front-de-Champniers (Dordogne) à porter à l'avenir le nom de Saint-Front-sur-Nizonne.

Du 6 Juillet 1912.

(Publiée au Journal officiel du 13 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1". La commune de Saint-Front-de-Champniers (canton et arrondissement de Nontron, département de la Dordogne), portera à l'avenir le nom de Saint-Front-sur-Nizonne.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret..

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé T. STEEG.

Signé A. FALLIÈRES.

N' 4307.- DÉCRET modifiant le Tarif n° 6 bis (solde de non-activité) anne ré au règlement provisoire du 26 mai 1904.

Du 6 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 8 août 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu l'article 41 de la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912;

des

Vu le règlement provisoire du 26 mai 1904, sur la solde et les revues des troupes coloniales stationnées dans la métropole;

corps

Vu les décrets des 11 juin 1905, 20 septembre 1906 et 2 août 1910, modifiant le règlement provisoire du 26 mai 1904;

Vu le décret du 6 octobre 1911, modifiant les tarifs no 1 et 6 bis (solde d'activité et de non-activité) du même règlement;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tarif n° 6 bis, annexé au règlement provisoire du 26 mai 1904, déjà modifié par les décrets des 2 août 1910 et 6 oc tobre 1911, est modifié comme il suit, en ce qui concerne la solde des capitaines avant quatre ans de grade, après quatre ans de grade ou après vingt ans de services, en non-activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, de rentrée de captivité à l'ennemi ou d'infirmités temporaires, savoir :

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2. Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à compter du 28 février 1912.

3. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre de la guerre,
Signé : A. MILLERAND.

Signe A. FALLIÈRES.

Le Ministre des firares,

Signé: L.-L. KLOTZ,

N° 4308.

DÉCRET portant modification au traitement colonial
des magistrats de la Nouvelle-Calédonie.

Du 6 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 4 du décret du 1o décembre 1858;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et les parités d'office de la magistrature coloniale;

Vu le décret du 2 mai 1904, fixant les traitements et parités d'office des magistrats et greffiers de la cour d'appel et des tribunaux de la NouvelleCalédonie,

DECRETE :

ART. 1. Le traitement colonial des magistrats de la NouvelleCalédonie, énumérés ci-dessous, est fixé comme suit :

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10,000

Juge président du tribunal de première instance de Nouméa....
Procureur de la République près le même tribunal......

10.000

Le traitement d'Europe desdits magistrats est fixé à la moitié du traitement colonial, conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1863.

2. Les parités d'office servant de base à la fixation des pensions des magistrats susdésignés ne sont pas modifiées.

3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Balletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre des colonies,
Signė A. LEBRUN.

Signé A. FALLIÈLES.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice
Signé ARISTIDE BRIAND.

N° 4309.

DÉCRET fixant le traitement colonial des magistrats et greffiers des Etablissements français de l'Inde.

Du 6 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux,

de la justice;

Vu l'article 4 du décret du' 1" décembre 1858;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

ministre

Vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et parités d'office de la magistrature coloniale;

Vu l'ordonnance du 7 février 1842, concernant l'organisation de l'ordre jadiciaire et l'administratiou de la justice dans les Établissements français de l'Inde;

Vu les décrets des 31 mai 1873, 1 mars 1879, 18 février 1889, 28 juillet 1887, portant modifications à l'organisation judiciaire de l'Inde,

DÉCRETE :

ART. 1 Le traitement colonial des magistrats et greffiers des Établissements français de l'Inde, énumérés ci-dessous, est fixé comme suit:

Procureur général, chef du service judiciaire..
Président de la cour d'appel...

Substitut du procureur général..

16,000

12,000

9,000

Conseillers à la cour d'appel.....

9,000

Juge président du tribunal de première instance de Pondichéry.. Procureur de la République près le tribunal de première instance de Pondichéry..

9,000

9,000

Juge président du tribunal de première instance de Chandernagor. Procureur de la République près le tribunal de première instance de Chandernagor...

7,500

7,500

Juge président du tribunal de première instance de Karikal....... Procureur de la République près le tribunal de première instance de Karikal...

7,000

7,000

Lieutenant de juge au tribunal de première instance de Pondichéry.....

6,500

Conseiller auditeur à la cour d'appel....

5,000

Substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Pondichéry....

5,000

Lieutenant de juge au tribunal de première instance de Karikal..
Juge suppléant au tribunal de première instance de Pondichéry..
Juges de paix à compétence étendue à Mahé et à Yanaon..
Juge de paix à compétence ordinaire à Pondichéry.

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