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c) Chargés de service, médecins chefs d'établissements. Après : 2 catégorie, médecin chef de l'hôpital de Majunga,» ajouter : « 3a catégorie, médecin chef de l'hopital de Brazzaville».

Les dispositions qui précèdent auront leur effet à compter du 1" janvier 1912, sauf en ce qui concerne le médecin chef de l'hôpital de Brazzaville, qui percevra l'indemnité pour frais de bureau, du jour seulement de son entrée en fonctions.

2. Est classé, pour l'allocation de l'indemnité de frais de représentation (tableau B faisant suite à la décision présidentielle du 29 décembre 1903), l'emploi ci-après: à la 2' catégorie (directeurs): Directeurs de l'intendance de la Cochinchine et du Cambodge ». Cette disposition aura son effet à compter du 1" janvier 1912.

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3. Les dispositions de l'article 6 du décret du 22 novembre 1910 et de l'article 3 du décret du 19 mai 1911, relatives aux majorations dont sont susceptibles des allocations pour frais de bureau dans certaines régions, sont applicables aux indemnités prévues à l'article 1" ci-dessus, en ce qui concerne l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française.

4. Les tarifs n° 19 et 21 du décret du 29 décembre 1903 sont annulés et remplacés par les tarifs faisant suite au présent décret et qui entreront en vigueur à compter du 1o juillet 1912.

5. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des colonies,

Signé : A. LEBRUN.

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Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Retenue journalière d'hôpital (officiers des corps et services des grades désignés ci-dessous ou du grade correspondant).

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TARIF N° 21.

Retenue journalière à opérer, aux colonies, sur le traitement des officiers des corps et services, lorsque le logement, avec ou sans ameublement, leur est fourni en nature.

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OBSERVATIONS.

soires.

-

Les chiffres ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu'il s'agit de camps provi

Le nombre des pièces réglementaires qui sert de base dans le calcul de la déduction à faire subir, le cas échéant, à la retenue du logement est celui qui est prévu, dans chaque grade, pour les officiers chefs de famille.

Vu pour être annexé au décret du 4 juillet 1912.

Le Président de la République française,

Signé A. FALLIères.

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Lor modifiant le n° 603 ter du Tarif général des douanes concernant les manches d'instruments agricoles (1).

Du 6 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 9 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le n° 603 ter du tableau A annexé à la loi du

Chambre des députés Dépôt le 10 juillet 1911, n° 1160; Rapport de M. Reville e 20 décembre 1911, n° 1510; Adoption le 28 décembre i911.- Senat: Transmission le 29 décembre 1911, n' 385; Rapport de M. Borne le 14 mars 1912, n° 105; Adopion le 25 juin 1912.

29 mars 1910, portant revision du tarif général des douanes, est modifié comme suit :

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLotZ.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre du commerce el de l'industrie,
Signé FERNAND DAVID.

N4301.-Loi étendant le bénéfice de la loi du 17 juillet 1908 aux médecins et pharmaciens aides-majors de 2o classe et aux aides-vétérinaires (1),

Du 6 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 9 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1. Les élèves de l'école d'application du service de santé militaire et les vétérinaires stagiaires, nommés médecins aidesmajor de 2' classe, pharmaciens aides-majors de 2o classe ou aidesvétérinaires, après avoir satisfait aux obligations imposées par la loi de recrutement et aux examens de sortie des écoles d'application du service de santé ou de cavalerie, prennent rang dans ce grade, tans rappel de solde, à une date antérieure d'un an à celle de leur nomination.

:

Chambre des députés Dépôt le 2 décembre 1911, n° 1404; Rapport de M. Girod le 15 janvier 1912, n° 1605; Adoption le 1" février 1912. Sénat Transmission le 7 février 1912, n° 52; Rapport de M. Léon Labbé lé 28 mars 1912, n° 147; Adopfien le 4 juillet 1912,

Toutefois cette rétroactivité n'est pas appliquée dans le cas où elle aurait pour effet de faire remonter l'état d'officier des intéressés à une ancienneté de services effectifs, inférieure à une année, accompli dans un corps de troupes aux conditions ordinaires

2. Les dispositions ci-dessus sont applicables, par mesure rétroactive, aux médecins, pharmaciens et vétérinaires militaires placés sous le régime de la loi du 21 mars 1905, qui ont été nommés médecins ou pharmaciens aides-majors de 2 classe ou aides-vétérinaires, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

L Ministre de la guerre,

Signé A. MILLERAND.

N° 4302. - DÉCRET apportant des rectifications au Tableau de population joint au décret du 30 décembre 1911, en ce qui concerne le département du Nord.

Du 6 Juillet 1912.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 30 décembre 1911, qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apportées, en ce qui concerne le département du Nord, aux tableaux de population joints au décret du 30 décembre 1911.

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2. Les ministres de l'intérieur et des finances sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé T. STEEG.

:

Signé A. FALLIÈRES.

N° 4303.

DÉCRET apportant des rectifications au Tableau de population joint au décret du 30 décembre 1911, en ce qui concerne le département da Nord.

Du 6 Juillet 1912.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 30 décembre 1911, qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apportées en ce qui concerne le département du Nord, aux tableaux de population joints au décret du 30 décembre 1911:

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2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1912.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: T. STEKG.

Signé A. FALLIÈRES.

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