14. L'agent traduit devant le conseil de discipline peut prendre comme défenseur un agent de l'administration de l'enseignement et des services agricoles. 15. Dans les cas graves et urgents, le ministre, sur la proposition du directeur de l'enseignement et des services agricoles, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un fonctionnaire dépendant de sa direction jusqu'à décision de la juridiction disciplinaire. Cette suspension n'entraîne pas de privation de traitement. 16. En cas de cessation collective ou concertée du service, toutes peines disciplinaires peuvent être prononcées sans l'intervention du conseil de discipline et sans l'accomplissement des formalités ci-dessus spécifiées. 17. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 18. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 4 Juillet 1912. Le Ministre de l'agriculture, Signé : J. PAMS. Signé A. FALLIÈRES. N° 4296. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an crédit de 2,000 francs, applicable à la restauration et à la conservation des terrains en montagne. Du 4 Juillet 1912. Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1912; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement sur la comptabilité publique; Vu les deux déclarations ci-annexées, constatant le versement au Trésor d'une somme de deux mille francs, à titre de fonds de concours : 1° pour l'entretien de la pépinière départementale des Basses-Alpes. 300 1,700 'xr série, Bull. 1045, n° 10527. TOTAL EGAL..... 2,000 Vu l'avis du ministre des finances, DÉCRETE : ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1912, un crédit de deux mille francs (2,000), applicable comme suit: Quatrième partie, chapitre LXXXVI: Restauration et conservation des terrains en montagne. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au des versements effectués: moyen 1' Par le département des Basse-Alpes. 2° Par la commune de Saint-Ismiers (Isère). TOTAL ÉGAL.... 300 1,700 2,000 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 Juillet 1912. Le Ministre de l'agriculture, Signé : PAMS. Signé : A. FALLIÈRES. Le Ministre des finances, Signé L.-L. KLOTZ. N° 4297. DECRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 5,500 francs, applicable à des dépenses d'intérêt général. Vu la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1912; Va l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 311862), portant règlement sur la comptabilité publique; Vu les six déclarations ci-annexées, constatant le versement au Trésor x1* série, Bull. 1045, no 10527. PARTIE PRINC. (1" Sect.). NOUV. SÉRIE. 128 d'une somme de cinq mille cinq cents francs à titre de fonds de concours pour l'entretien de diverses chaires d'agriculture; Vu l'avis du ministre des finances, DÉCRÈTE : ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1912, un crédit de cinq mille cinq cents francs (5,500'), applicable comme suit : Troisième partie, chapitre xxvI: Matériel des écoles pratiques, fermes-écoles, stations et établissements divers de l'État. Subventions à diverses institutions agricoles. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par diverses communes. 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 Juillet 1912. Le Ministre de l'agriculture, Signé: A. FALLIÈRES. Le Ministre des finances, Signé L.-L. KLOTZ. N° 4298. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 21,558 fr. 33, applicable à des dépenses d'intérêt général. Du 4 Juillet 1912. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1912; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique; (1) xr série, Bull. 1045, n° 10527. Vu les quatorze déclarations ci-annexées, constatant le versement au Trésor d'une somme de vingt et un mille cinq cent cinquante-huit francs trentetrois centimes, à titre de fonds de concours; Vu l'avis du ministre des finances, DÉCRETE : ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1912, un crédit de vingt et un mille cinq cent cinquante-huit francs trente-trois centimes (21,558'33), applicable comme suit : Troisième partie, chapitre xxvI: Matériel des écoles pratiques, fermes écoles, stations et établissements divers de l'État. Subventions à diverses institutions agricoles. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par divers. 3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. N° 4299. — DÉCRET modifiant le décret da 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métro politaines à la charge du département des colonies. Du 4 Juillet 1912. (Publié au Journal officiel du 17 jullet 1912.) LE PRÉSIDENT DE LA République frANÇAISE, Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et la décision présidentielle du même jour; Vu les décrets des 22 novembre 1910 et du 19 mai 1911, modifiant le précédent; Vu les décrets du 31 août 1910 et 14 octobre 1911, portant relèvement de la solde des sous-lieutenants, lieutenants et capitaines; Sur le rapport du ministre des colonies, DÉCRÈTE: ART. 1". Le tableau II (répartition, par catégorie, des divers commandements ou emplois au titre desquels il est prévu une indemnité pour frais de bureau) faisant suite au décret du 22 novembre 1910, est complété ou modifié comme suit : a) État-major général, après : «3° catégorie, chef d'état-major du général commandant le point d'appui Saïgon-Cap-Saint-Jacques ajouter : 3' catégorie. division. Chef d'état-major du général commandant une b) Après État-major des places, 5' catégorie, place dont la garnison normale... est supérieure à trente hommes,» ajouter : « Subdivisions militaires territoriales » : 2' catégorie. Saigon. Indo-Chine subdivisions de Hanoi, Bac-Ninh et 3' catégorie. -Indo-Chine: subdivisions de Lang-Son, Hué et Pnom Peah. Afrique occidentale: subdivisions de la défense de la place de Dakar; subdivisions du Sénégal, du Haut-Sénégal-Niger, de la Côte d'Ivoire. Afrique équatoriale: subdivisions du Gabon, du Moyen-Congo, de l'Oubanghi-Chari, du territoire militaire du Tchad. 4 catégorie. Indo-Chine: subdivisions de Lao-kay, Ha-giang, Cao Bang et Moncay. Afrique occidentale: subdivisions de la Mauritanie, de la région de Tombouctou, du territoire militaire du Niger. a) Directions, an lieu de : « 2o catégorie, directeur de l'intendance de l'Afrique occidentale française, mettre : « 1" catégorie, directeur de l'intendance de l'Afrique occidentale française. » Ajouter: 2 catégorie, directeur de l'intendance de la Cochinchine et du Cambodge. » b) Chefs de service. Supprimer les mots : 2 catégorie, sous-direction de l'intendance à Saigon.. |