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pénitentiaires et ceux de l'administration centrale du ministère de l'inerieur peuvent, après concert entre les deux ministres, être transférés d'une de ces deux administrations à l'autre par voie de changements d'affectation.

Sous réserve de l'entente exigée par les dispositions qui précèdent, chaque ministre reste compétent pour nommer aux emplois devenus racants dans les services de son département.

Un des chefs de bureau de la direction des services pénitentiaires peut être nommé sous-directeur à titre honorifique par le ministre de la justice.

5. Les fonctionnaires, employés et agents du ministère de l'intérieur en service détaché au ministère de la justice font, de la part du directeur de l'administration pénitentiaire, l'objet de notes annuelles en vue des promotions de classe ou de grade à leur accorder dans les conditions prévues à l'article précédent.

Lorsque le conseil des directeurs du ministère de l'intérieur est appelé à préparer le tableau d'avancement et la liste d'aptitude prevue par le règlement de ce ministère, le directeur de l'administration pénitentiaire et le chef du cabinet du ministre de la justiceprennent part aux travaux de ce conseil avec voix délibérative.

6. Les mesures disciplinaires concernant le personnel du minis-tere de l'intérieur en service détaché au ministère de la justice sont prises dans les formes suivantes :

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre de la justice, sur le rapport du directeur de l'administration péniten

tiaire.

Les autres peines sont prononcées par le ministre de la justice, après avis d'un conseil de discipline composé: 1° du directeur de Fadministration pénitentiaire; 2° du chef du cabinet du ministre de a justice; 3° des membres du conseil de discipline du ministère de l'intérieur. Ce conseil est présidé par le directeur le plus ancien. La rétrogradation d'emploi et la révocation ne peuvent être prononcées par le ministre de la justice que d'accord avec le ministre de fintérieur.

7. Le ministre de la justice, sur le rapport du directeur de l'administration pénitentiaire, décide l'envoi du fonctionnaire, de l'employé ou de l'agent devant le conseil de discipline et désigne unapporteur parmi les membres de ce conseil.

Le rapporteur donne à l'intéressé communication du dossier de lalaire, reçoit ses explications et les pièces qu'il peut avoir à préenter pour sa défense; le fonctionnaire, employé ou agent désigne personnes qu'il demande à faire entendre sur les faits qui lui ut imputés.

Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en consigne les resultats dans un rapport qu'il adresse au président.

Le conseil, réuni par le ministre de la justice et qui doit compter

sept membres présents au minimum dont l'un au moins des repré sentants du ministère de la justice, entend successivement la lecture du rapport, les personnes appelées, soit d'office par le président soit sur la demande de l'intéressé, ainsi que l'intéressé lui-même Celui-ci peut être assisté, s'il le désire, d'un défenseur. Si ce défen seur n'est pas pris parmi les avocats inscrits à un barreau, sa dési gnation est soumise à l'agrément du président.

Le conseil délibère et vote au scrutin secret. En cas de partage l'avis le plus favorable à l'intéressé est adopté.

Si l'intéressé ne se présente pas aux diverses convocations et no fait valoir aucune excuse légitime, il est passé outre.

8. Sous réserve des modifications résultant des articles précédents, demeurent applicables pour le surplus les dispositions du règlement du ministère de l'intérieur concernant l'avancement et la discipline.

9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret

10. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1912.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : T. STEEG.

N° 4295.

DÉCRET relatif à l'établissement des tableaux d'avancement d classe et de grade des fonctionnaires des services extérieurs dépendant de l Direction de l'enseignement et des services agricoles.

Du 4 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1912.)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 3 octobre 1848 sur la création de l'organisation de l'en seignement professionnel de l'agriculture;

Vu la loi du 30 juillet 1875 sur l'enseignement élémentaire pratique d l'agriculture;

Vu la loi du 3 décembre 1876, portant organisation de l'institut nationa agronomique;

Vu la loi du 16 juin 1879, relative à l'enseignement départemental e communal de l'agriculture;

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Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

DÉCRETE :

COMITÉ D'AVANCEMENT.

ART. 1. Des tableaux d'avancement de classe et de grade pour tous les fonctionnaires des services extérieurs dépendant de la direction de l'enseignement et des services agricoles sont arrêtés, chaque année, après avis d'un comité composé ainsi qu'il suit :

Le ministre de l'agriculture, président;

Le directeur de l'enseignement et des services agricoles, vice-président;

Le chef ou, à son défaut, le chef adjoint du cabinet du ministre;
Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'agriculture;

Deux représentants élus du personnel, pour chacun des groupes désignés par arrêté ministériel. Deux représentants suppléants par groupe sont également élus par le personnel, pour le cas où l'un des deux ou même les deux représentants de ce groupe ne peuvent» siéger.

Sont membres de droit :

Le directeur de l'institut national agronomique, dans les délibérations concernant l'avancement du personnel de l'institut national agronomique;

Les directeurs des écoles nationales d'agriculture (Grignon, Montpellier, Rennes), dans les délibérations concernant le personnel des écoles nationales d'agriculture;

Le directeur de l'école nationale des industries agricoles et

Le directeur de l'école nationale d'horticulture, dans les délibérations concernant le personnel de leurs établissements.

Le sous-chef du 1" bureau remplit les fonctions de secrétaire du comité avec voix consultative.

2. Les représentants du personnel et les représentants suppléants de chaque groupe sont élus annuellement par les membres du groupe, suivant un mode de votation fixé par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel ne prennent part aux délibérations qu'en ce qui concerne les fonctionnaires de leur groupe.

3. Le comité se réunit sur la convocation du ministre. La présence de la moitié plus un des membres du comité est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Ces dernières sont secrètes. Le vote a beu à la majorité absolue et au scrutin secret.

4. Le choix pour les inscriptions à faire aux tableaux d'avancement ne peut porter que sur les candidats remplissant les conditons prévues aux règlements des établissements auxquels ils sont attachés.

5. Le nombre des fonctionnaires à porter sur les tableaux d'avan cement est préalablement fixé par le ministre sur la proposition du directeur de l'enseignement et des services agricoles.

6. Le ministre arrête les tableaux qui ne sont valables que pour une année. Les fonctionnaires qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants.

CONSEIL DE DISCIPLINE.

7. Il est institué au ministère de l'agriculture pour tous les fonc tionnaires des services extérieurs dépendant de la direction de l'enseignement et des services agricoles un conseil de discipline compose ainsi qu'il suit :

Le directeur de l'enseignement et des services agricoles, président, Le chef ou, à son défaut, le chef adjoint du cabinet du ministre Cinq inspecteurs généraux ou inspecteurs de la direction de l'en seignement et des services agricoles;

Deux membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique élus par leurs collègues;

Doux membres du personnel enseignant des écoles nationales de Douai et de Versailles, élus par les membres du personnel ensei gnant de ces établissements;

Deux professeurs départementaux d'agriculture, élus par leurs collègues;

Deux directeurs d'écoles pratiques d'agriculture ou de fermesécoles ou d'écoles professionnelles agricoles diverses, élus par le directeurs de ces divers établissements;

Deux professeurs spéciaux d'agriculture, élus par leurs collègues Deux membres du personnel enseignant des écoles pratique d'agriculture et des fermes-écoles et écoles professionnelles diverses élus par le personnel de ces établissements;

Deux directrices d'écoles d'enseignement agricole et ménager élues par les directrices de ces établissements;

Deux membres du personnel enseignant des écoles d'enseigne ment agricole et ménager, élus par les membres du personnel ense gnant de ces écoles.

En cas d'absence ou d'empêchement des membres de droit, il es pourvu à leur suppléance, suivant décision du ministre, par de inspecteurs de l'agriculture.

Deux membres suppléants par groupe sont également élus par personnel pour le cas où l'un ou même les deux membres de groupe ne peuvent siéger.

Les membres élus ne siègent que dans les séances où l'un d leurs collègues est déféré au conseil de discipline.

Le ministre désigne le rapporteur parmi les membres du conseil de discipline.

Le sous-chef de bureau de la direction de l'enseignement et des services agricoles remplira les fonctions de secrétaire du conseil de discipline.

8. Les membres du conseil de discipline sont élus pour trois ans par leurs pairs, suivant un mode de votation fixé par arrêté ministériel.

9. Les fonctions des membres du conseil de discipline sont gratuites. Cependant une indemnité de déplacement est accordée aux membres qui résident en dehors de Paris.

10. Le conseil de discipline se réunit toutes les fois que le ministre le juge nécessaire, sur la demande du directeur de l'enseignement et des services agricoles.

11. La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Le conseil délibère et vote au bulletin secret. En cas de partage, l'avis le plus favorable à l'intéressé est adopté.

Ne peut siéger, dans le conseil, le fonctionnaire sur la plainte duquel la poursuite à été décidée.

12. Les peines disciplinaires applicables sont les suivantes :

1' Le blâme avec ou sans publicité;

2° La radiation du tableau d'avancement;

3° L'ajournement d'une promotion à l'aucienneté ;

4 Le déplacement pour motif disciplinaire;

5° La rétrogradation d'une ou de plusieurs classes ou la rétrogradation à la 1 classe de l'emploi immédiatement inférieur;

6 La mise en disponibilité;

7' La révocation.

Le blâme est prononcé par le ministre sur la demande du directeur de l'enseignement et des services agricoles après enquête et avis de l'inspecteur chargé de l'inspection dans la région où réside le fonctionnaire.

Le déplacement disciplinaire, la radiation du tableau d'avancement, l'ajournement d'une promotion à l'ancienneté, la rétrogradation de classe ou de grade, la mise en disponibilité, la révocation sont prononcés par le ministre, après avis motivé du conseil de discipline.

13. Le ministre, sur le rapport du directeur de l'enseignement et des services agricoles, décide l'envoi du fonctionnaire devant le conseil de discipline et met à la disposition de ce conseil le dossier complet de l'affaire et le dossier individuel du fonctionnaire.

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

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