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secours et primes de travail, un crédit de deux cents francs (200′), applicable à la dépense nécessitée par la réparation de la tapisserie du château de la Malmaison dite « Bonaparte premier consul».

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 4292. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 62,581 fr. 65, applicable à la restauration des édifices de divers departements.

Du 3 Juillet 1912.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi des finances du 27 février 1912, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1912;

Vu l'état récapitulatif ci-joint et les déclarations y annexées, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par diverses villes et départements, une somme globale de soixante-deux mille cinq cent quatre-vingtun francs soixante-cinq centimes:

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 1er juillet 1912,

DEWETE:

ART. 1". Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1912, chapitre LXVI: Monuments historiques - Monuments n'appartenant pas à T'Etat Antiquités et objets d'art l'État Monuments préhistoriques, un crédit de soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-un francs soixante-cinq centimes (62,581'65), applicable à la restauration des édificesmentionnés sur l'état annexé au présent décret.

(1) ar série, Bull. 1045, n° 10527.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1912.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : GUIST'HAU.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours

pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1912.

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N° 4293.

- DÉCRET portant fixation des cadres et traitements du personnel de la direction des Services pénitentiaires.

Du 4 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1912.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1882, article 16;

Vu les lois de finances des 13 avril 1900, article 35; 25 février 1901, article 55; 30 mars 1902, article 79; 22 avril 1905, article 43, et 13 juillet 1911, article 144;

Vu le décret du 13 août 1910, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements;

Vu le décret du 13 mars 1911, rattachant la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice;

Vu le décret du 7 avril 1911, modifiant le décret susvisé du 13 août 1910, et notamment l'article 3 ainsi conçu: «Il sera statué ultérieurement sur les modifications pouvant résulter du rattachement de la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justiceTM»;

Vu le décret du 8 mai 1912, modifiant l'article 1" dudit décret du 13 août 1910;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les cadres du personnel de la direction des services pénitentiaires comprennent :

1 emploi de directeur;

3 emplois de chef de bureau;

4 emplois de sous-chef de bureau;

14 emplois de rédacteur;

7 emplois de commis d'ordre et de comptabilité;

7 emplois d'expéditionnaire ;

7 emplois d'agent du service intérieur.

2. Le traitement du directeur de l'administration pénitentiaire est fixé à vingt mille francs (20,000').

Les fonctionnaires, employés et agents de la direction des services pénitentiaires reçoivent les traitements fixés par le règlement de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

3. Indépendamment des cadres fixés par l'article 1°, il peut être employé, dans les bureaux de la direction des services pénitentiaires, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits, des dames sténodactylographes non commissionnées ou auxiliaires.

Un arrêté du ministre de la justice détermine le mode de recrutement de ce personnel, dont les allocations seront fixées par décret dans les conditions prévues par l'article 144 de la loi du 13 juillet 1911. Ces allocations ne sont pas soumises à retenues pour le service des pensions civiles.

Les dames sténodactylographes sont astreintes à l'obligation de faire, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, un versement égal à 5 p. 100 de l'allocation qu'elles reçoivent. Ce versement est augmenté d'une somme égale ordonnancée à leur profit sur les fonds du budget du ministère de la justice.

Les conditions dans lesquelles ces versements sont effectués sont fixées par arrêté ministériel.

Le nombre des dames sténodactylographes non commissionnées ou auxiliaires ne pourra excéder trois.

4. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent decret.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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V 4294.

DÉCRET concernant le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel de la direction des Services pénitentiaires.

Du 4 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1912.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur;

Vu les lois de finances des 29 décembre 1882, article 16, 13 avril 1900, article 35, et 22 avril 1905, article 65;

Vu le décret du 23 février 1907, modifié par celui du 20 décembre 1910

et portant réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'in térieur, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline;

Vu le décret du 13 mars 1911, rattachant la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice;

Vu le décret du 7 avril 1911;

Vu le décret en date de ce jour, relatif aux cadres et traitements du personnel de l'administration centrale des services pénitentiaires;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A titre transitoire et jusqu'à ce qu'une organisation définitive ait pu être arrêtée, le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel de la direction des services pénitentiaires seront régis par les dispositions suivantes.

2. Le directeur de l'administration pénitentiaire est nommé par décret du Président de la République sur la proposition du ministre de la justice.

Le ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, nomme à tous les autres emplois de la direction des services pénitentiaires.

3. Les chefs de bureau, sous-chefs, rédacteurs, commis d'ordre et de comptabilité, expéditionnaires et agents du service intérieur qui appartiennent actuellement à la direction de l'administration pénitentiaire, continuent leurs services à cette direction, comme détachés du ministère de l'intérieur. En conséquence, et sous réserve des prescriptions ci-après, ils demeurent soumis aux dispositions réglementaires concernant le personnel de ce ministère.

Il sera pourvu aux vacances qui viendront à se produire dans les emplois de début de la direction des services pénitentiaires au moyen de fonctionnaires, employés et agents mis dans les mêmes conditions par le ministre de l'intérieur à la disposition du ministre de la justice.

4. Les fonctionnaires, employés et agents visés à l'article précédent continuent à concourir tant pour l'avancement de classe, au choix ou à l'ancienneté, que pour l'avancement de grade avec les autres fonctionnaires, employés et agents du ministère de l'intérieur. Les avancements à leur accorder sont concertés entre le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur.

Les fonctionnaires et employés du ministère de l'intérieur remplissant les conditions exigées pour l'avancement de grade peuvent, en concurrence avec les fonctionnaires et employés de la direction des services pénitentiaires et d'accord entre les deux ministres, être promus dans les cadres de cette administration; ils y continuent leurs services comme fonctionnaires et employés détachés.

Les fonctionnaires, employés et agents de la direction des services

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