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ART. 1". L'article 4 du décret susvisé du 5 septembre 1899, réglementant la pêche des huîtres perlières à la Côte française des Somalis, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. . Les concessions seront accordées à titre onéreux. Les redevances seront fixées par un arrêté du gouverneur, pris en conseil d'administration, qui en déterminera l'assiette, la quotité et le mode de recouvrement. Elles seront revisibles tous les trois ans dans les mêmes conditions. »

2 Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent decret.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1912.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Signé A. FALLIÈRES.

:

V 4288. — Lor portant ouverture, sur l'exercice 1912: 1° au Ministre des affaires étrangères, d'an crédit extraordinaire pour frais d'arbitrage, des faires du Carthage, du Manouba et du Tavignano, du traité de commerce

-nisse de 1906 et de l'arbitrage relatif à l'île de Clipperton; 2° au Ministre de l'intérieur, d'un crédit extraordinaire destiné à faciliter la parpation des sociétés sportives françaises aux jeux olympiques de Stockk; 3 au ministre des affaires étrangères, d'un crédit supplémentaire eze frais de représentation du ministre de France à Stockholm (4).

Du 3 Juillet 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAmbre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

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ART. 1". Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur exercice 1912, en addition aux crédits alloués par la loi de finances 27 février 1912 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire decent cinquante-quatre mille francs (154,000') qui sera inscrit sous 30 bis à un chapitre spécial du budget du ministère des affaires

ibre des députés : Dépôt le 24 mai 1912, n° 1920; Rapport de M. Chéron 4 in 1912, n° 2014; Adoption le 25 juin 1912. Sénat Transmission le 1912, no 217; Rapport de M. Baudin le 27 juin 1912, n° 235; Adoption taillet 1912.

étrangères, sous la rubrique : Frais de justice et d'arbitrage inter national.

2. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur l'exercic 1912, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 27 f vrier 1912 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de cin mille francs (5,000') applicable au chapitre xi: Frais de représen

tation.

3. Il est ouvert au budget du ministère de l'intérieur, sur l'exe cice 1912, en addition aux crédits alloués par la loi de finances d 27 février 1912 et par des lois spéciales, un crédit extraordinai de cent mille francs (100,000') applicable au chapitre xx bis: Su vention aux fédérations sportives à l'occasion des jeux olympiques Stockholm.

4. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources général du budget de l'exercice 1912.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 4289.

DÉCRET relatif à l'avancement dans les Équipages de la flotte

Du 3 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 6 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRETE:

ART. 1. Les articles 266, 268, 269, 272, 273, 276, 277, 28 295 et 339 du décret du 17 juillet 1908, portant réorganisation corps des équipages de la flotte, sont modifiés comme il suit :

Notes semestrielles.

Art. 266. I. En dehors des premiers maîtres, qui ne reçoivent notes chiffrées ni points d'aucune sorte, tout homme appartenant corps des équipages de la flotte reçoit tous les six mois, sous la dé

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gnation de notes semestrielles b et c, deux notes chiffrées comprises chacune entre o et 20.

II. La note best l'expression de la valeur au point de vue technique et professionnel; elle est basée sur l'appréciation de l'officier sous les ordres duquel l'homme est le plus directement placé.

La note c est l'expression de la valeur générale; elle est donnée par le commandant ou chef de service.

III. Tous les six mois également, les commandants et chefs de service établissent des notes sur la conduite, la moralité, la tenue, l'aptitude aux fonctions, la manière de servir et, s'il y a lieu, de gérer le matériel, enfin sur la valeur générale des premiers maîtres placés sous leur autorité.

Art. 268. Supprimé.

Art. 269. Tout homme qui change de situation au cours d'un semestre reçoit des notes b et c provisoires.

Les premiers maîtres sont notés dans le même cas comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 266 ci-dessus.

Art. 272. Ajouter au sommaire de cet article les mots :

Points d'aptitude à la pêche et au service militaire de la flotte. »
Et ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu :

IV. Tout homme arrivant pour la première fois au service reçoit, s'il est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'aptitude à la pêche et au service militaire de la flotte, obtenu dans les conditions fixées par un arrêté ministériel "", un nombre de points supplémentaires fixé par ledit arrêté.

Art. 273, S 1". Ajouter à ce paragraphe l'alinéa suivant :

Le ministre peut également, lorsqu'il le juge convenable, sanctionner certaines fautes par l'attribution pure et simple de points négatifs..

Le reste de l'article, sans changement.

Art. 276, § 1, 2 et 3, sans changement.

$4. Ajouter à ce paragraphe l'alinéa suivant :

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Elle exerce en outre, en dehors de ses fonctions périodiques, un contrôle permanent de l'enregistrement des notes de tout l'équipage..

a

Art. 277, § 1". Remplacer une commission d'enquête » par « un conseil d'avancement ».

Le reste du paragraphe et de l'article, sans changement.

Art. 285, § 1. Sans changement.

Arrêté du 8 mars 1911, relatif aux examens de fin d'instruction des écoles de pêche, et au mode de délivrance des diplômes et des certificats d'aptitudé à la pêche et au service militaire de la flotte. (B. O., p. 575.)

$ 2. Sauf en ce qui concerne les pilotes, et en dehors des changements de spécialité, les seconds maîtres ne peuvent être choisis que parmi les quartiers-maîtres des mêmes spécialités ayant satisfait à un examen de capacité dans les conditions fixées par le ministre (1).

Avancement des mécaniciens sédentaires.

Art. 295, S 1. Les règles générales d'avancement prévues par le présent décret sont applicables aux mécaniciens sédentaires de tous grades affectés aux défenses fixes...

Le reste du paragraphe et de l'article, sans changement.

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$ 2. Remplacer les mots d'une commission d'enquête prévue ̄à l'article 277 par les mots d'une commission d'enquête, dont la composition est fixée par un arrêté ministériel..

Le reste du paragraphe et de l'article, sans changement.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret et de la détermination des mesures transitoires que son application lui paraîtra comporter.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1912.

Le Ministre de la marine,

Signé DELCASSÉ.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 4290.

DÉCRET ouvrant au Ministre de la Marine, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 37,095 fr. 15, applicable aux dépenses de l'aviation maritime.

Du 3 Juillet 1912.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 27 février 1912, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1912;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les récépissés n° 34457 et 34981, des 24 avril 1912, délivrés par le receveur central des finances du département de la Seine et constatant le versement au Trésor public d'une somme totale de trente-sept mille quatre

(") Circulaires des 29 janvier 1912 (B. O., p. 393) et 27 juin 1912,

(2) x1a série, Bull. 1045, n° 10527.

vingt-quinze francs quinze centimes recueillie par souscription ouverte par l'initiative privée en vue d'être affectée à l'aviation maritime,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la marine, sur le chapitre ILI: Constructions navales. Constructions neuves. Matières, du badget de l'exercice 1912 pour être affecté aux dépenses de l'aviation maritime, un crédit de trente-sept mille quatre vingt-quinze francs quinze centimes (37,095 fr. 15).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales énumérées ci-dessus.

3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois.

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No4291. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1912, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 200 francs, applicable à la réparation de la tapisserie du château de la Malmaison.

Du 3 Juillet 1912.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 27 février 1912, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1912;

Va le récépissé n° 35712 du receveur central des finances de la Seine constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, une somme de deux cent francs par le commissariat général de l'exposition de Turin; Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

er

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 1 juillet 1912,

DÉCRÈTE :

ART. I". Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1912, chapitre XLI: Manufacture nationale des Gobelins. Indemnités diverses,

(xr série, Bull. 1045, no 10527.

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