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19. L'article 3 du présent décret sera appliqué pour la première fois, à l'occasion des promotions du 1 janvier, qui suivront sa publication.

20. Les décrets spéciaux prévns à l'article 2 ci-dessus fixeront, pour chacune des colonies, les conditions suivant lesquelles les traitements, dont jouissent actuellement les instituteurs ou institutrices titulaires ou stagiaires, seront portés aux chiffres indiqués dans le présent décret.

21. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

22. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République et des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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Vu l'article 59 de la la loi de finances du 26 décembre 1890;

Vu l'article 53 de la loi de finances du 31 mars 1903;

Vu les articles 147, 148, 149, 150 et 151 de la loi de finances du 13 juillet 1911,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les contrôleurs des dépenses engagées, momentanément empêchés de remplir leurs fonctions par suite de congé, maladie ou de toute autre cause, pourront être suppléés, sous leur responsabilité, par un fonctionnaire présenté par eux à l'agrément du ministre des finances et du ministre intéressé.

2. Nul ne peut, même à titre temporaire, cumuler les fonctions de suppléant d'un contrôleur des dépenses engagées et de chef d'un service comportant engagement ou liquidation de dépenses.

3. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET augmentant la solde des Surveillants militaires de 3 classe des établissements pénitentiaires coloniaux.

Da 2 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 4 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 20 novembre 1867, portant réorganisation du corps des surveillants militaires des établissement pénitentiaires coloniaux;

Vu le décret du 10 mai 1895, portant augmentation de la solde des surveillants militaires de 3' classe des établissements pénitentiaires coloniaux; Vu la loi de finances du 25 février 1901, article 55;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial;

Vu la loi de finances du 13 juillet 1911, article 148;

Vu la loi de finances du 27 février 1912;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La solde coloniale des surveillants militaires de 3o classe des établissements pénitentiaires coloniaux est portée de mille sept cents à mille huit cents francs (1,700 à 1,800') à compter du 29 février 1912.

2. Les congés administratifs accordés au personnel des surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux donnent droit à la solde entière d'Europe.

Toutefois, pour les agents ayant une solde d'Europe inférieure à mille huit cents francs (1,800') nets, des arrêtés du ministre peuvent, par mesure générale, leur accorder, à titre d'indemnité, une allocation complétant cette solde:

1° A leur traitement colonial, si celui-ci est inférieur à mille huit cents francs (1,800') nets par an;

2o A mille huit cents francs (1,800') nets par an, dans le cas contraire.

3. Par dérogation aux dispositions des articles 43 et suivants du décret du 2 mars 1910, qui déterminent les conditions dans lesquelles le personnel colonial est appelé à bénéficier des congés de convalescence, il est accordé à ces mêmes agents, lorsqu'ils sont titulaires d'un congé de cette nature, à titre d'indemnité :

1° Pendant les six premiers mois, si la solde de congé est inférieure à deux mille cent francs (2,100') nets par an une allocation complé tant cette solde':

a) A la solde coloniale, si celle-ci est inférieure à ladite somme; b) Au chiffre de deux mille cent francs (2,100'), dans le cas contraire.

2° A l'expiration de cette période et pendant tout le reste de la convalescence, si la solde de congé (solde entière ou demi-solde) est inférieure à mille huit cents francs (1,800') nets par an, une allocation complétant cette solde :

a) A la solde coloniale, si celle ci est inférieure à ladite somme; b) Au chiffre net de mille huit cents francs (1,800') dans le cas contraire.

Toutefois, pour certaines affections particulièrement graves, nécessitant des soins longs et dispendieux (trypanosomiase humaine, tuberculose, lèpre, abcès au foie et blessures graves reçues en service commandé, l'allocation spéciale de deux mille cent francs (2,100')) prévue au paragraphe 1" du présent article pourra être maintenue pendant toute la durée du congé, sur avis conforme du conseil supérieur de santé des colonies.

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1912.

Le Ministre des colonies,
Signé: A. LEBrun.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

N° 4286.

DÉCRET portant création d'une taxe sur les armes à feu dans les Etablissements français dans l'Inde.

Du 2 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 9 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT De La République fraNÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu la delibération du conseil général des Établissements français dans Finde, en date du 18 décembre 1911, portant création d'une taxe sur les armes à feu;

Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Est approuvée la délibération susvisée et ci-annexée au conseil général des Établissements français dans l'Inde, en date du 18 décembre 1911, portant création d'une taxe sur les armes à feu.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exéution du présent décret.

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Le conseil général des Établissements français dans l'Inde,

Delibérant conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de la loi te finances du 13 avril 1900, a, dans sa séance du 18 décembre 1911, adopté les spositions dont la teneur suit :

ART. 1". Dans tous les établissements français de l'Inde, les personnes légalement torises à détenir des armes à feu sont assujetties, en raison de cette détention, at taxes annuelles suivantes :

Pour un pistolet ou un revolver...

Pour un fus.l à deux coups....

Pour fusil à un coup....

3 Rs.. 2

1

2. Les détenteurs d'armes dûment autorisés sont tenus de déclarer au bureau du ervice des contributions, dans un délai de trente jours à partir de la mise en ugneur du présent règlement, les armes qu'ils possèdent.

Les personnes qui, dans le courant de l'année, deviennent possesseurs d'armes, sont tenus de faire cette déclaration dans le délai de quinze jours à partir de la délivrance du permis de détention d'armes et sont imposables à partir du 1 du mois dans lequel le fait s'est produit.

3. Les déclarations prescrites par le précédent article sont reçues, sur production du permis réglementaire. dans les communes de Pondichéry, Oulgaret, Modeliarpeth. Ariancoupom, Villenour, Tiroubouvané, Bahour, Nettapacom et Karikal par les contrôleurs des contributions, dans les communes de la Grande-Aldée, Néravy, Tirnoular, Nédouncadou et Cotchéry par les délégués du contrôleur à Chandernagor, à Mahé et à Yanaon par les délégués du chef du service des contributions.

4. Toute personne qui détiendra sans déclaration une arme à feu sera passible du payement, à titre d'amende, du double du droit.

5. Les armes de collection et les armes inutilisables sont exemptes du droit, à la condition d'avoir été préalablement déclarées et reconnues telles par le gouverneur, sur la proposition du chef du service des contributions et du commandant de la gendarinerie indigène. Sont également exemptées les armes en bon état qui seront déposées, avant le 1 janvier de chaque année, dans un local fixé par l'administration. Cette exonération exi-tera peudant toute la durée du dépôt.

6. Les rò'es de la contribution sur les armes à feu sont établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes.

Les roles supplémentaires sont émis comme en matière de patentes.

7. La taxe sur la détention d'armes à feu est exigible en un seul terme.

Ainsi délibéré et voté par le conseil général dans sa séance du 18 décembre 1911.

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N° 4287.

DECRET modifiant le décret du 5 septembre 1899, réglementant la pêche des huîtres perlières à la Côte française des Somalis.

Du 2 Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 9 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 28 août 1898, portant organisation du gouvernement de la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 5 septembre 1899, réglementant la pêche des huîtres perlières à la Côte française des Somalis;

Le conseil d'administration de la colonie entendu et après avis du gouverneur de la Côte française des Somalis;

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