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Vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée;

Vala loi da 19 juillet 1892, article 3;

Vu le décret du 31 août 1878, portant règlement sur l'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale, modifié par le décret du 20 mars 1890;

Va le décret du 24 août 1904;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 1" du décret du 31 août 1878, modifié par le décret du 20 mars 1890, est complété par les dispositions suivantes : Les officiers de réserve et les officiers de l'armée territoriale rayes des cadres, dans les conditions prévues par les articles 2, 3 ou 4 du présent décret peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur ancien grade, s'ils remplissent encore les conditions d'aptitode nécessaires.

Un arrêté ministériel détermine le mode suivant lequel cette aptitude est constatée.

Peuvent, dans les mêmes conditions, être réintégrés dans leur ancien grade les officiers de réserve et de l'armée territoriale démissionnaires. Cette disposition ne s'applique pas, en cas de mobilisation, aux officiers démissionnaires encore liés au service dans la réserve de l'armée active.

La réintégration est prononcée, par décret, sur le rapport du ministre de la guerre.

Le temps écoulé entre la radiation des cadres ou l'acceptation de la démission et la réintégration, ne compte pas pour la fixation du rang d'ancienneté».

2. L'article 2 du décret du 31 août 1878 est complété par la disposition suivante :

Les officiers de réserve pères de quatre enfants vivants sont, sur leur demande, admis à passer par anticipation dans l'armée territoriale.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lais.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1912.

Le Ministre de la guerre,

Signé A. MILLERAND.

:

Signé A. FAI LIÈRES.

N° 4283. DÉCRET relatif à l'organisation de l'enseignement primaire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Du 1" Juillet 1912.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l'article 68 de la loi du 30 octobre 1886;
Vu l'article 54 de la loi du 22 avril 1905;

Vu le décret du 30 octobre 1895;

Vu le décret du 26 septembre 1890, portant fixation du traitement du personnel de l'enseignement primaire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion;

Vu le décret du 23 août 1902, relatif au régime des tois métropolitaines de l'enseignement primaire à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion;

Vu l'avis du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

CHAPITRE 1.

DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES PRIMAIRES.

ART. 1. Dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les instituteurs et institutrices sont répartis en stagiaires et en titulaires.

Les stagiaires forment une classe unique.

Les titulaires se divisent en cinq classes.

La classe est attachée à la personne et peut être attribuée sans déplacement.

2. Le traitement des instituteurs et des institutrices se compose d'une solde d'Europe et d'un supplément colonial. La solde d'Europe est fixée comme suit, pour chaque classe :

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Des décrets spéciaux à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Reunion fixent la quotité du supplément colonial des instituteurs et des institutrices titulaires et stagiaires, en service dans chacune de ces colonies.

Les instituteurs et institutrices recrutés dans la métropole et actuellement en fonctions à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Bennion continueront à recevoir, tant qu'ils seront employés dans la colonie, un supplément colonial égal à la solde d'Europe.

3. Les titularisations et promotions se font dans les conditions. Suivantes :

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Les stagiaires sont titularisés au 1 janvier qui suit l'obtention du ertificat d'aptitude pédagogique pour les candidats remplissant les conditions déterminées par l'article 45 du décret du 23 août 1902. Les instituteurs et institutrices sont promus de droit à l'ancienneté à la 4' classe après cinq ans passés dans la 5o, à la 3' après cinq ans passés dans la 4 et à la 2° après six ans passés dans la 3°.

Ne peuvent être promus au choix à la classe supérieure que les instituteurs et institutrices comptant au moins trois ans d'ancienseté dans leur classe.

Le nombre des promotions au choix des instituteurs et instituces de la 5o, de la 4° et de la 3o classe est égal au dixième du nombre des maitres et maîtresses de ces classes, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe et qui ne sont pas promus de droit à l'ancienneté.

Les promotions à la 1" classe sont accordées exclusivement au box aux maîtres et maîtresses comptant un minimum de six ans fancienneté dans la 2° classe.

Toutefois, par mesure transitoire, et pendant une durée de cinq 5, le minimum d'ancienneté exigé par le paragraphe précédent si réduit à trois ans pour les fonctionnaires comptant au moins vingt-cinq ans de service.

Le nombre des promotions annuelles à la 1" classe est égal au eme du nombre des maîtres qui remplissent les conditions énurées aux deux paragraphes précédents.

Peuvent seuls être admis dans les deux premières classes les itres et maitresses pourvus du brevet supérieur. Cette condition rest pas exigée du personnel actuellement en fonctions. La dispense certificat d'aptitude pédagogique est accordée aux instituteurs et stitutrices stagiaires actuellement en exercice et pourvus d'une semination à la date du 1" janvier 1891.

4. Pour les fonctionnaires appartenant au cadre métropolitain, la titularisation et les promotions à l'ancienneté et au choix dans ce cadre sont accordées par le ministre de l'instruction publique, dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique des 16 juin 1899 et 4 février 1906.

5. En vue des promotions annuelles des instituteurs et institutrices, le chef du service de l'instruction publique prépare, sur le rapport de l'inspecteur primaire, des listes de présentation, qui sont arrêtées par le conseil de l'enseignement primaire.

Ces listes de présentation sont dressées à l'époque de la rentrée des classes et toutes les promotions partent du 1 janvier suivant; aucune promotion ne peut avoir lieu à une autre date.

6. Les titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes reçoivent, à ce titre, un supplément de traitement de deux cents francs (200'). Ce supplément est porté à quatre cents francs (400'), si' l'école comprend plus de quatre classes.

7. Dans les écoles qui comprennent une classe d'enseignement primaire supérieure dite cours complémentaire, le maître chargé de ce cours reçoit un supplément de traitement de deux cents francs (2001).

8. Les allocations prévues aux articles 6 et 7 sont soumises à retenues pour la retraite.

9. La médaille d'argent donne droit à une allocation annuelle et viagère de cent francs (1co'), non soumise à retenue.

10. Indépendamment du traitement fixé par l'article 2, les instituteurs et institutrices, titulaires ou stagiaires, ont droit au logement ou à l'indemnité représentative. Cette dernière est fixée sur la proposition du chef du service de l'instruction publique, par arrêté du gouverneur pris en conseil privé. Le choix du local devant servir de logement est approuvé au préalable par l'inspecteur de l'enseignement primaire.

11. Les instituteurs ou institutrices qui remplacent temporairement un instituteur ou une institutrice conservent le traitement qui leur est propre, suivant qu'ils sont titulaires ou stagiaires. Ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative.

12. Dans les écoles mixtes, provisoirement dirigées par des instituteurs, conformément à l'article 31 du décret du 23 août 1902, il est alloué aux maîtresses chargées de l'enseignement de la couture une indemnité payée sur les fonds de la colonie et déterminée par le gouverneur, en conseil privé, sur la proposition du chef du service de l'instruction publique.

Cette indemnité n'est pas soumise à retenue.

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Les maîtresses de travaux de couture sont désignées par le chef du service de l'instruction publique.

13. Aucune allocation autre que les allocations prévues au présent décret ne pourra être attribuée aux instituteurs et aux institutrices, à moins qu'elle ne soit motivée par des services facultatifs ne rentrant pas dans le service normal du personnel enseignant.

14. Les traitements et indemnités et les conditions d'avancement des directeurs, directrices, professeurs d'écoles normales ou cours normaux, directeurs, directrices, professeurs d'écoles primaires. supérieures, directeurs, directrices, professeurs d'écoles pratiques d'agriculture ou d'industrie, instituteurs adjoints et institutrices adjointes de ces établissements feront l'objet de décrets dans la forme des règlements d'administration publique.

15. Il est statué par arrêté du gouverneur pris en conseil privé, sur la proposition du chef du service de l'instruction publique et conformément aux indications générales fournies par les règlements relatifs à ces matières, en vigueur dans la métropole :

1° Sur le nombre et la nature des objets composant le matériel obligatoire d'enseignement dans chaque catégorie d'écoles et sur les conditions dans lesquelles ce matériel est mis à la disposition des maîtres et des élèves;

2° Sur les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent procurer, soit aux élèves indigents, soit à tous les élèves. des écoles publiques, la fourniture gratuite des livres de classe;

3 Sur le nombre et la nature des registres et imprimés à l'usage des écoles.

16. Il est formé dans chaque colonie, pour chaque classe d'instituteurs et d'institutrices titulaires et stagiaires, un tableau d'avancement, où ils prennent rang entre eux, par ordre d'ancienneté.

17. Le classement et la formation du tableau prévu à l'article précédent sont effectués par une commission spéciale composée du chef du service de l'instruction publique, président, des inspecteurs primaires et de deux délégués du conseil de l'enseignement primaire, membres.

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CHAPITRE II.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

18. Les instituteurs et institutrices, actuellement en fonctions, appartenant aux 4, 3, 2° et 1" classes, prévues par le décret du 26 septembre 1890, seront rangés respectivement dans les 5°, 4, 3 et 2° classes visées par l'article 2 du présent décret, à compter du jour de la publication de cet acte.

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