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Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool
à l'octroi de Tréflez (Finistère) (V).

Du 27 Décembre 1915.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1915.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement, à l'octroi de Tréflez (Finistère), d'une surtaxe de quinze francs (15') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15′) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de treize mille cent cinquante-cinq francs (13,155') contracté en vue de la construction d'une école de filles.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1915.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT,

Signé : R. POINCARÉ,

Chambre des députés : Dépôt le 23 septembre 1915, no 53-219; Rapport de

M. Andrieu le 3 novembre 1915, n° 58-240; Adoption le 11 novembre 1915.

:

Sénat Transmission le 25 novembre 1915, n 14-202; Rapport de M. Monnier le 9 décembre 1915, no 53-238; Adoption le 22 décembre 1915.

N° 956.

Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool
à l'octroi de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Du 27 Décembre 1915.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1915.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tener suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 192 inclusivement, à l'octroi de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), d'une sur taxe de dix-huit francs (18) par hectolitre d'alcool pur contenu dau les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autr liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de douze francs (1: établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la taxe autorisée par l'article précédent es spécialement affecté à l'amortissement de l'emprunt de deux cer cinq mille francs (205,000') contracté pour adduction d'eau potabl

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, a préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fis par la présente lõi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 1. Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1915.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

Signé : R. POINGARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 11 novembre 1915, n° 59-241; Rapport di M. Andrieu le 23 novembre 1915, n° 63-259; Adoption le 26 novembre 191 Sinat: Transmission le 2 décembre 1915, n 48-212; Rapport de M. Monser 9 décembre 1915, no 54-239; Adoption le 24 décembre 1915.

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Lor autorisant la prorogation d'ane surtaxe sur l'alcool
à l'octroi de Tréflez (Finistère).

Du 27 Décembre 1915.

( Promulguée an Journal officiel du 29 décembre 1915.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1920' inclusivement, à l'octroi de Tréflez (Finistère), d'une surtaxe de quinze francs (15) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de treize mille, cent cinquante-cinq francs (13,155') contracté en vue de la construction d'une école de filles.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1915.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

Signé : R. POINCARÉ.

"Chambre des députés : Dépôt le 23 septembre 1915, n° 53-919; Rapport de M. Andrieu le 3 novembre 1915, no 58-240; Adoption le 11 novembre 1915. Sénat : Transmission le 25 novembre 1915, n2 44-902; Rapport de M. Monnier le 9 décembre 1915, no 53-238; Adoption le 22 décembre 1915,

N° 956.

Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Du 27 Décembre 1915.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1915.]

LE SÉNAT ET LA Chambre des DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement, à l'octroi de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), d'une sur taxe de dix-huit francs (18) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vic, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autr liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de douze francs (1: établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la taxe autorisée par l'article précédent es spécialement affecté à l'amortissement de l'emprunt de deux e cinq mille francs (205,000') contracté pour adduction d'eau potabl

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année. at préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fiv par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 1. Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1915.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

Signé : R. POINCARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 11 novembre 1915, n° 59-241; Rapport M. Andrieu le 23 novembre 1915, n° 63-259; Adoption le 26 novembre igra Senat: Transmission le 2 décembre 1915, n° 48-212; Rapport de M. Monnier 9 décembre 1915, n° 54-239; Adoption le 24 décembre 1915.

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Lo1 autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool
à l'octroi de Tréflez (Finistère).

Du 27 Décembre 1915.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1915.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement, à l'octroi de Tréflez (Finistère), d'une surtaxe de quinze francs (15') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15) établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de treize mille cent cinquante-cinq francs (13,155') contracté en vue de la construction d'une école de filles.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1915.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT,

Signé : R. POINGARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 23 septembre 1915, n° 53-919; Rapport de M. Andrieu le 3 novembre 1915, n' 58-240; Adoption le 11 novembre 1915. Sénat: Transmission le 25 novembre 1915, n° 11-902; Rapport de M. Monnier le 9 décembre 1915, n° 53-238; Adoption le 29 décembre 1915.

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