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1) Il est ajouté après l'article 35 du cahier des charges précité, ́un article 35 da ainsi conçu

Art. 35 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905, modifié par l'article Sa de la loi du 7 août 1913, le quart des emplois de début vacants dans son personnel. »

m) L'article 36 du cahier des charges précité est remplacé par les articles 36, 36 bis, 36 ter et 36 quater ci-après :

Art. 36. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes él du matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le tramway, k concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyen: de transport.

«Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport les militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolement pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

«Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par annuités a concessionnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Art 36 bis. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à l disposition de l'administration un ou plusieurs compartiments de 2 classe à deux banquettes, ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés condamnés, et de leurs gardiens.

«Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans des établissements d'éducation.

«L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction, dans les convois ordinaires, de voitures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids i pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du tramway.

«Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées à l'article pré cédent ».

«Art. 36 ter. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des train circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spéris 2 classe, ou un espace équivalent pour recevoir les lettres, les dép ainsi que les agents du service des postes et des télégraphes. L'espace réservé dom être fermé, éclairé, chauffé, si les voitures de 2 classe le sont elles-mêmes, d situé à l'étage inférieur des voitures.

«L'administration des postes et des télégraphes aura le droit de fixer gratuitement à une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres, dont elle fert opérer la pose et la levée par ses agents.

«Elle pourra installer à ses frais, risques et périls, et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches sans arrêt des trains.

L'administration des postes et des télégraphes pourra aussi : 1° requérir second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1"; 2 requérit l'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires da tramway, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitur ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plu grand et le plus lourd, qui sera affecté a service régulier du tramway.

«L'administration des postes et des télégraphes pourra enfin exiger, le concess naire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministr des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au serv ordinaire.

Lorsque le c ncessionnaire voudra changer les heures de départ des conver ordinaires, il sera tenu d'avertir l'administration des postes et des télégraphes quinze jours à l'avance.

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposl à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes, auront accès dan les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règle ments de police intérieure du tramway.

Si la service des postes et des télégraphes exige des bureaux d'entrepôt des dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplacement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des travaux publics.

Les transports qui pourront être requis dans les conditions du présent article seront payés au prix des tarifs homologués, à l'exception de celui de la boîte mobile prévue au paragraphe 2, et dont le transport sera effectué gratuitement.

Les services qui ne seraient pas prévus dans les tarifs, l'occupation d'emplacement dans les gares, la mise en marche de trains supplémentaires donneront lieu au remboursement des dépenses de toute nature occasionnées au concessionnaire par ces services spéciaux, déduction faite, s'il y a lieu, des produits qu'il aura pu en retirer. Le règlement en sera fait de gré à gré entre le concessionnaire et l'administration des postes et des télégraphes ou par deux arbitres; à défaut d'accord, in tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Toutefois, lorsque l'Etat se sera engagé à allouer une subvention pour l'établis sement du tramway, la mise à la disposition du service des postes, d'un compartiment, conformément au paragraphe " du présent article, et des emplacements nécessaires au dépôt des dépêches, conformément au paragraphe 8, sera effectuée gratuitement. Il en sera de même du transport des agents et sous-agents porteurs des correspondances à distribuer dans les localités desservies par le tramway, ainsi que des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers voyageant pour la construction et l'entretien des lignes électriques établies le long de la voie, Les autres transports requis par l'administration des postes et des télégraphes, le transport des matériaux destinés à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques et des autres lignes électriques construites par l'État, celui des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes en service seront effectués moyennant la moitié des tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être requis de coopérer au service des colis postaux, conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

Art. 36 guater, Le concessionnaire sera tenu d'établir, s'il en est requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils électriques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes,

Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des communications électriques propres au tramway seront à la charge du concessionnaire. il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des telegraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'État sur les points Duane ligne semblable existe le long de la voie; il ne pourra s'opposer à ce que PÉtat se serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de lignes et appareils électriques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l'État,

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou plusieurs lines télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du tramway. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du tramway le matériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du tramway.

Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des lignes électriques de l'État, de donner aux agents des postes et des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaitre les causes.

En cas de rupture des fils électriques de l'État, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet,

«En cas de rupture des fils électriques de l'État ou d'accidents graves, une automotrice sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire du service électrique intéressé, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ge transport devra être effectué dans des conditions telles, qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

«Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes (o'50° par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Lorsque, par suite des travaux exécutés par le concessionnaire pour le service de ses voies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes sera obligée de déplacer une ou plusieurs de ses lignes électriques, le concessionnaire devra rem bourser à l'État les dépenses de toute nature résultant de ce déplacement.

« Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les te grammes officiels par ses fils et appareils et dans les conditions qui seront détermi nées par le ministre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au service de la télégraphie privée certaines gares de la ligne de tramway, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions de prix de service.

«Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphs chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes électriques de l'État ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendance pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de pol intérieure du tramway. »

Fait double à Blois, le 20 avril 1914.

Lu et approuvé :

Signé P. FOUGEROLLE.

Lu et approuvé :
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Signé M. MAUPQII.

Enregistré à Blois (A. C.), le 21 avril 1914, folio 11, case 9, Reçu trois fram soixante-quinze centimes. Signé: Didier.

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avril...... Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Dinard-Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine) ......

** avril...

.....

" avril.

Lor autorisant la perception d'une surtaxesur l'alcool à l'octroi
de Kerlouan (Finistère).

...... Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de la Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres) ...................

avril...... Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi

de Loos (Nord)..........

avril................ Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi

de Seclin (Nord) ..

avril...... Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Ploudalmézeau (Finistère)......

avril....

avril.

avril.

■" avril.

avril.

Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de Ploudaniel (Finistère)......

45

46

47

48

49

ཕྱྀ་

......

......

Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de Vaison (Vaucluse)....

Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc-
troi de Plouzané (Finistère)......

52

-53

....

.....

Loi autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
du Vigan (Gard)....

Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de Villiers-sur-Marne (Seine-et-Oise)...

PARTIE PRINC. (2° SECT.). — NOUV. SÉRIE.

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Dates.

▲ avril......

Lor relative à un échange de terrains forestiers entre l'État et
M. Meller...

8 avril...... Lot autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
d'Angoulême (Charente ).......

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Lot autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de la Côte-Saint-André (Isère)....

56

56

57

Lo autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise)..

58

59

8 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Mirecourt (Vosges).....

8 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Moutiers (Savoie).....

8 avril...... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Nyons (Drôme)..

8 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi d'Ouessant (Finistère).....

8 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à loctroi de Parthenay (Deux-Sèvres).......

8 avril.............. Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Ploaré (Finistère)....

8 avril...... Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rugles (Eure)..

9 avril...... Lo autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à Foctroi de Plogastel-Saint-Germain (Finistère)......

9 avril.............. Lo autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Plouigneau (Finistère) . . . . . . .

9 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Plounéour-Trez (Finistère)

avril..... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Pont-Labbé (Finistère).......

9 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Privas ( Ardèche)..

9 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Quiberon (Morbihan)..............

9 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Sucy-en-Brie (Seine-et-Oise) .......

9 avril...... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Tarascon (Bouches-du-Rhône)..

9 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'ortroi de Verneuil (Eure)..

.....

9 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Vire (Calvados).

10 avril................ Lo autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord)..........

10 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc

troi de Saint-Chinian (Hérault)..

10 avril...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oetroi de Rennes (Ille-et-Vilaine)...---

10 avril...... Lot autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc troi de Rezé (Loire-Inférieure).......

10 avril.............. Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'ostroi de Roscanvel (Finistère).

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