Page images
PDF
EPUB

gène de Madagascar sont réglées d'après les dispositions des lois d 18 avril 1831, 5 août 1879 et 8 avril 1883, conformément aux assi milations prévues au tableau ci-après :

[blocks in formation]

2. Les dispositions qui précèdent sont applicables, sous la réserve prévue à l'article 3 de la présente loi, à tout le personnel européen actuellement en fonctions ou déjà admis à la retraite.

Toutefois les inspecteurs principaux, inspecteurs et gardes pris cipaux en retraite, titulaires en cette qualité soit d'une pensi civile de l'État concédée par application de la loi du 9 juin 185 soit d'une pension servie par la caisse locale des retraites de Made gascar, ne pourront prétendre à une pension militaire qu'autant qu la durée de leurs services, abstraction faite de ceux rendus dans le administrations civiles coloniales organisées par arrêté local, sea suffisante pour leur ouvrir droit à pension, en vertu de la législation sur les pensions militaires de l'armée de mer.

La concession d'une pension militaire entraînera l'annulation la pension déjà acquise, à partir de la date d'entrée en jouissan de la pension militaire, qui sera fixée au lendemain de la prom gation de la présente loi dans la colonie de Madagascar.

Un délai de six mois, à courir de ladite promulgation est ouver aux agents retraités pour réclamer la revision de leur pension.

3. Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'ai personnel européen de la garde indigène nommé antérieureme au décret du 8 juillet 1906.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Bordeaux, le 1" Octobre 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé GASTON Doumergue.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

AVENANT

À LA CONVENTION DU 6 FÉVRIER 1898 PASSÉ, LE 16 MARS 1914, ENTRE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET LA COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX POUR LA CONCESSION, À TITRE ÉVENTUEL, D'UN CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAL À VOIE ÉTROITE, DE MEYRUEIS À MILLAU, SUR LA LIGNE DE MILLAU À RODEZ (1).

L'an mil neuf cent quatorze, le seize mars,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État et sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la Compagnie de chemins de fer départementaux dont le siège est à Paris rae Louis-le-Grand, n° 5, représentée par M. de Roquemaurel, administrateurdirecteur, dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 27 mai 1913,

D'autre part,

l a été convenu ce qui suit :

ART. 1. L'Etat concède, à titre éventuel, à la Compagnie de chemins de fer dértementaux, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les départements le la Lozère et de l'Aveyron, d'une ligne de chemin de fer de Meyrueis à Millau ou un point voisin de Millau, sur la ligne de Millau à Sévérac-le-Château, passant arou près d'Argilan, le Maynial, Peyreleau, le Rozier, Mostuéjouls-Rivière, la resse et Paulhe ou Aguessac.

La concession de cette ligne deviendra définitive par le seul fait de la déclaration l'utilité publique.

Sous réserve des modifications ci-après, la présente concession est faite aux uses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 27 juillet 1886, de à convention du 6 février 1898 approuvée par la loi du 25 mars 1898 et de l'ave sant du 20 février 1904 à cette convention, approuvé par la loi du 18 avril 1904. 2. Les modifications apportées pour la ligne de Meyrueis à Millau aux dispositions 1 cahier des charges annexé à la loi du 27 juillet 1886 susvisée sont les sui antes :

Art. 2. Le projet de tracé et de terrassements devra être présenté à l'administra on dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la loi déclarative d'uti te publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, et terminés ans un délai de quatre ans à dater de la remise, par les départements de la Lozère de l'Aveyron, des terrains nécessaires à l'exécution de la ligne.

Art. 7. Modifications effectuées par l'article 6 de l'avenant du 20 février 1904 à la avention du 6 février 1898.

Art. 8. Le maximum de l'inclinaison des pentes et des rampes, tant dans les aliements droits que dans les courbes, est fixé à vingt-cinq millimètres (o" 025) par

etre.

Art. 11, 12, 13, 16 et 21. Modifications effectuées par l'article 6 de l'avenant du février 1904 à la convention du 6 février 1898.

Voir la loi du 13 juillet 1914, p. 413.

Art. 22 et 29. Les dépenses de toute nature nécessitées par les acquisitions de terrains seront à la charge des départements de la Lozère et de l'Aveyron. Toutefois la compagnie s'engage à procéder aux acquisitions de terrains et aux opérations accessoires telles que le plan cadastral et le bornage contradictoire du chemin de fer et de ses dépendances, si elle en est requise dans un délai de trois mois après la déclaration d'utilité publique par les départements intéressés.

Dans ce cas, les délais ci-dessus indiqués pour le commencement et l'achèvement des travaux courront à partir de l'approbation du projet de tracé, et les dépenses de toutes natures, relatives à l'acquisition et aux opérations dont il s'agit, seront remboursées à la compagnie avec une majoration de sept pour cent (7 p. o/o) pour frais généraux d'administration centrale.

Les sommes avancées par la compagnie pour ces dépenses seront d'ailleurs productives d'intérêt simple à quatre pour cent (4 p. o/o) l'an, à compter du jour de leur payement par la compagnie jusqu'à la date de leur remboursement par les departements.

Art. 35. La concession de la ligne de Meyrueis à Millau prendra fin en même temps que celle des lignes déclarées d'utilité publique par la loi du 27 juillet 1886. c'est-à-dire le 27 juillet 1985.

Art. 62. Les propriétaires de carrières ou d'exploitations agricoles, les proprie taires ou concessionnaires d'entrepôts, de magasins généraux, et les concessionnaires de l'outillage public des ports maritimes ou des ports de navigation intérieure pourront obtenir, dans les mêmes conditions que les propriétaires de mines. d'usines, l'établissement d'embranchements particuliers se raccordant aux divers lignes concédées à la Compagnie de chemins de fer départementaux et régies le cahier des charges annexé à la loi du 27 juillet 1886.

Il ne pourra être dérogé aux conditions d'exploitation et de tarification résultade l'article 62 qu'en vertu de traités approuvés par le ministre ou de tar homologués pour chaque embranchement dans les formes prescrites par l'article dudit cahier des charges.

Art. 68. Le cautionnement spécial de la ligne de Meyrueis à Millau sera fixé à somme de cent cinquante mille francs (150,000).

Il sera constitué et, s'il y a lieu, rembop à la compagnie dans les condition fixées par l'article 68 du cahier des charge unexé à la loi du 27 juillet 1886.

3. Le maximum de la dépense de premie tablissement de la ligne de Meyrue à Millau sera déterminé d'un commun acco d entre le ministre des travaux publi et la compagnie, après l'enquête d'utilité pub ique. A défaut d'accord, il sen statué par le conseil général des ponts et chaussées, la compagnie entendue.

4. Les dépenses à porter au compte de premier établissement comprendront : 1° Toutes dépenses de premier établissement réellement faites par la compagni et dûment justifiées;

2o Les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la voie et des terrassement pendant les douze mois qui suivront celui de la mise en exploitation de chaque se tion de la ligne;

3° Sept pour cent (7 p. o/o) des sommes portées en compte en exécution d deux paragraphes qui précèdent, pour tenir compte à la compagnie de ses fra généraux d'administration centrale;

4° L'intérêt à quatre pour cent (4 p. o/o) des sommes ci-dessus à dater du į de leur pavement par la compagnie jusqu'au jour de la mise en exploitation de ligne, pour tenir compte à la compagnie de l'intérêt et de l'amortissement de avances de fonds.

Si le montant total des dépenses de premier établissement ainsi calculées supérieur au maximum qui sera fixé ainsi qu'il est dit à l'article 3 ci-dessus, il sera porté en compte que jusqu'à coucurrence de ce maximum, l'excédent resta à la charge de la compagnie.

S'il est inférieur à ce maximum il sera, avant d'être porté en compte, ma d'une prime égede à la moitié de l'économie réalisée.

[ocr errors]

Ce maximum ne comprendra pas les dépenses des travaux d'aménagement et agrandissement de la gare de jonction avec les chemins de fer du Midi. Celles qui eront exécutées par la compagnie elle-même lui seront remboursées par l'État dans s conditions des autres dépenses de premier établissement, mais elles ne donneont pas lieu à la prime d'économie.

Celles relatives aux travaux exécutés par la Compagnie du Midi ne seront majo ées que de deux pour cent (2 p. o/o) pour frais généraux d'administration centrale at de l'intérêt à quatre pour cent (4 p. o/p) l'an des avances faites à la Compagnie du Midi.

3. La compagnie pourra être autorisée chaque année par le ministre des travaux publics à exécuter sur la ligne de Meyrueis à Millau des travaux complémentaires pour amélioration des installations existantes, installations nouvelles, augmentation de matériel, travaux de toute nature jusqu'à concurrence d'un chiffre maximum total d'un million deux cent mille francs (1,200,000').

Les dépenses des travaux complémentaires seront portées en compte avec une majoration de sept pour cent (7 p. o/o) pour tenir compte à la compagnie de ses frais généraux d'administration centrale.

Elles seront, en outre, majorées de l'intérêt à quatre pour cent (4 p. o/o) à dater du jour où elles auront été payées par la compagnie jusqu'à celui de la réception des travaux.

6. Pour couvrir les dépenses de premier établissement et de travaux complémen ires de la ligne de Meyrueis à Millau, définis par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, compagnie sera autorisée par le ministre des travaux publics, au fur et à mesure ses besoins, à émettre des obligations dont l'amortissement devra être effectué la période restant à courir jusqu'à la fin de la concession.

Etat remboursera à la compagnie, dans les conditions indiquées à l'article 7, les ges effectives des emprunts qu'elle aura ainsi contractés.

1. PÉtat garantit à la compagnie, pendant toute la durée de la concession sur le montnt du compte de premier établissement, y compris la prime d'économie et compte des travaux complémentaires, le payement d'une somme annuelle galeaux charges effectives des obligations émises comme il est dit à l'article 6 précéder.

Le prix moyen des obligations eu établi, déduction faite de tous droits à la charg de la compagnie dont lets sont ou seront frappés, et de tous autres frais accessoires dont la compagnie' justifiera.

Lagarantie s'exercera sur le compte d'établissement de la ligne ou section de ignea dater du jour de leur mise en exploitation.

Laprime d'économie ne sera admise en compte pour l'exercice de la garantie, qu'à later du jour de la mise en exploitation de la ligne entière.

Lagarantie des dépenses pour travaux complémentaires s'exercera à dater du jour de lar réception par les ingénieurs du contrôle

8. Le nombre des trains réguliers que la compagnie sera tenue de faire circuler sur ligne sera de trois par jour dans chaque sens.

9. La compagnie s'engage à assurer cinquante-deux jours de repos par an à son personnel sur la présente ligne ainsi que sur celle de Florac à Sainte-Cécile-d'Andorge, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la ligne à l'exploitation et à verser à la Caisse nationale des retraites. au nom de chaque agent, une somme égale à neuf pour cent (9 p. o/o) du traitement de cet agent.

1. La ligne de Meyrueis à Millau fera un tout avec le réseau du Vivarais au point de vue des résultats de l'exploitation.

11. La présente convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe d'enregistrement de trois francs (3').

Lu et approuvé :
Signé FERNAND David.

Lu et approuvé :
Signé DE ROQUEMAUREL.

EL BLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 17 Octobre 1914.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

ARISTIDE BRIAND.

Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Impime nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3", soit dans les bureaux de poste des depar ments, aux conditions suivantes :

Partie principale........
Partie supplémentaire.
Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.

9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, joit remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mas d condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à aut En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne remptran pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montan de valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

« PreviousContinue »