Page images
PDF
EPUB

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera, après une mise en demeure, pourvu d'office à la diligence de l'autorité zonière de la situation des lieux et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 38.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que l'autorité zonière rendra exécutoires.

Gardiens.

31. Les passages à niveau ne seront gardés que sur les points où l'autorité zonière en aura reconnu la nécessité, la compagnie entendue. En ce cas, un gardien sera chargé d'assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire.

Les frais de gardiennage seront à la charge de la compagnie.

Matériel roulant.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire d'accord entre les trois autorités zonières pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler d'accord entre les trois autorités zonières pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts.

Il y en aura de trois classes au moins :

[ocr errors]

1o Les voitures de voyageurs de classe seront couvertes, garnies, fermées à glace, munies de rideaux et de persiennes et garnies de banquettes rembourrées; 2° Celles de 2 classe seront couvertes, fermées à vitres, munies de rideaux et de persiennes et auront des banquettes rembourrées;

3° Celles de 3 classe seront couvertes, soit fermées à vitres et munies de rideaux ou de persiennes, soit ouvertes latéralement et, en tous cas, conformes à des types approuvés par les autorités zonières. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Les voitures de ces trois classes seront chauffées pendant la saison froide, sauf autorisation contraire des trois autorités zonières.

Les trois autorités zonières agissant de concert pourront autoriser la mise en service soit de voitures de luxe donnant lieu à la perception de taxes supplémentaires, soit de voitures de types autres que les précédents et dont les places seraient d'une classe spéciale à prix réduits. De même, elles pourront exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des véhicules, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction.

Les machines, locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état. Toutes les fournitures de matériel devront être adjugées dans les formes et conditions visées à l'article 10 de la convention de concession.

Nombre minimum des trains.

33. Des règlements seront édictés de concert entre les trois autorités zonières pour tout ce qui intéresse, dans son ensemble, l'exploitation de la ligne, et par chacune de ces autorités pour les objets intéressant exclusivement l'une des zones.

Les règlements visés dans le paragraphe précédent seront obligatoires, non seule

ment pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Les trois autorités zonières détermineront, dans les conditions fixées à l'article 1: de la convention de concession, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

La police et le contrôle de l'exploitation seront exercés dans les conditions stipolées à l'article 21 de la convention de concession.

La compagnie sera tenue de soumettre ses règlements d'exploitation à l'approbation de l'autorité ou des autorités zonières compétentes. Ces règlements seront applicables, à défaut d'opposition des autorités précitées, un mois après la communication qui leur en aura été faite.

Règlements de police et d'exploitation.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance des autorités zonières.

Ce contrôle s'exercera dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention de concession.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

35. La durée de la concession pour la ligne définie à l'article 1o da présent cahier des charges commencera à courir à partir du jour où cette concession aura reçu la double sanction d'une loi française et d'une loi espagnole; elle prendra fin quatre-vingt-cinq ans après le 31 décembre qui aura suivi cette date.

Expiration de la concession.

36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, les autorités zonières française et espagnole et l'autorité tangéroise qualifiée à cet effet seront, chacune pour la section du chemin de fer située dans sa zone, subrogées à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et entreront immédiatement en jouissance de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de leur remettre gratuitement en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, les dépôts, les ate liers avec leur outillage, et aussi les usines et installations de toute nature qui pourront avoir été établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les harrières et clotures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

L'outillage et le mobilier des stations seront remis dans les mêmes conditions à l'autorité zonière de la situation des lieux, lorsque leur prix d'achat aura été imputé aux comptes de premier établissement ou des travaux complémentaires.

Le matériel roulant sera remis gratuitement et en bon état d'entretien aux autorités zonières. Il sera réparti entre elles trois, proportionnellement aux parcours ki

lométriques des trains dans leurs zones respectives pendant l'année qui aura précédé l'expiration de la concession.

Les installations fixes autres que les gares maritimes et terrestres et les voies de quai de Tanger- affectées antérieurement à l'usage commun, ateliers de construction et de réparation du matériel roulant et leur outillage, usines et installations de production et de transport de force, etc.), resteront la propriété de l'autorité de la zone où elles seront situées. Cette autorité remboursera aux deux autres les sommes déboursées par celles-ci au cours de la concession, pour l'amortissement desdites installations, telles que lesdites sommes ressortiront de la ventilation des comptes annuels de premier établissement et de travaux complémentaires prévue à l'article 17 de la convention de concession, toutefois, le remboursement pourrait être ajourné dans le cas où des dispositions seraient prises, d'accord entre les trois autorités zonières, pour la continuation de l'utilisation en commun de ces mêmes installations.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, chacune des autorités zonières aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer afférents à sa section et de les employer à rétablir en bon état, dans cette section, le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les approvisionnements de combustibles ou autres matériaux, les trois autorités zonières conjointement les reprendront gratuitement jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront été imputés au compte de premier établissement, ainsi qu'il est dit sous la lettre c) de l'article 13 de la convention de

concession.

Pour le surplus, les trois autorités zonières seront tenues, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si ces mêmes autorités le requièrent conjointement, la compagnie sera tenue de les céder de la même manière. Toutefois lesdites autorités ne pourront être tenues de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Les approvisionnements repris seront répartis entre les trois autorités zonières, proportionnellement aux parcours kilométriques des trains dans leurs sections respectives, pendant l'année qui aura précédé l'expiration de la concession.

La compagnie versera à chacune des trois autorités zonières soixante-quinze pour cent (75 p. 100) de la part afférente à sa section du fonds de réserve de l'exploitation prévu sous le numéro 2 de l'article 27 de la convention de concession; elle en conservera les vingt-cinq pour cent (25 p. 100) restants.

Elle versera, de plus, à chacune des mêmes autorités, la totalité de la part afférente à sa section du fonds de roulement visé aux articles 13 et 18 de convention de concession.

Rachat de la concession.

37. En cas de rachat de la section française ou espagnole effectué au 1 janvier de l'une quelconque des années qui suivront la mise en exploitation de la ligne entière, le prix à payer par le gouvernement garant serait réglé comme il va être dit:

A. Il serait dû et payé à la compagnie, par moitié en janvier et juillet, pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession, à dater du rachat :

1° Une annuité égale à celle qui, en vertu de l'article 24 de la convention de concession et sauf la retenue éventuelle prévue à l'article 26 de ladite convention, représentera l'intérêt et l'amortissement du capital employé en travaux de premier établissement et travaux complémentaires jusqu an jour du rachat; cette annuité serait due quelle que fût l'époque à laquelle s'effectuerait le rachat;

2° Une deuxième annuité calculée comme suit, savoir :

Aur cas où le rachat s'effectuerait avant que huit années se fussent écoulées depuis le 1 janvier qui aura suivi l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation et où, d'autre part, à la fin de l'année immédiatement antérieure au rachat, il serait resté, pour la section rachetée, après les divers prélèvements stipulés à l'article 27 de ladite convention, un excédent à partager entre l'autorité zonière et la compagnie,

cette deuxième annuité serait égale à la part dudit excédent attribué à la compagnie en vertu de l'article 17 de ladite convention, soit le quart (25 p. 100).

Si, au contraire, le rachat ne s'effectuait qu'après l'expiration des huit années susmentionnées, on relèverait, pour les sept années qui auraient immédiatement précédé celle du rachat, les excédents du produit net annuel de l'exploitation sur les divers prélèvements stipulés à l'article 27 de la convention de concession; on ne tiendrait pas compte des deux plus faibles de ces excédents, et l'on prendrait la moyenne des cinq autres. Ia deuxième année due à la compagnie serait égale au quart de cette moyenne (25 p. 100), sans toutefois pouvoir être inférieure au quart de l'excédent relatif à la dernière des sept années considérées.

B. Il serait remboursé à la compagnie, dans les trois mois qui suivraient le rachat :

Si, au jour du rachat, le solde du compte d'attente spécial à la section rachetée, visée à l'article 27 de la convention de concession, était déficitaire, la totalité de ce solde.

En outre, la compagnie conserverait un quart (25 p. 100) du montant, au même jour, du fonds de réserve de l'exploitation afférent à ladite section, les trois autres quarts (75 p. 100) faisant retour à l'autorité zonière.

C. Dans les six mois qui suivraient le rachat, il serait versé à la compagnie :

1° Au cas d'un rachat effectué avant que huit années se soient écoulées depuis le { 1 janvier qui aura suivi l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, une indemnité qui serait fixée, pour chaque zone, par voie d'arbitrage, en vue de lui tenir un compte equitable des bénéfices qu'elle eût put légitimement se promettre de la continuation de l'exploitation du chemin de fer jusqu'à l'expiration normale de se concession;

2° Au cas d'un rachat effectué après l'expiration des huit années susmentionnées. une somme en capital calculée comme suit :

On établira, d'une part, pour les quatre années qui auront précédé immédiatement le rachat, et, d'autre part, pour les quatre immédiatement antérieures à celles-là. la moyenne des excédents du produit net annuel de l'exploitation sur les divers prélèvements stipulés à l'article 27 de la convention de concession.

Si la première de ces deux moyennes est supérieure à la seconde, la somme due sera calculée de manière à représenter la valeur, au jour du rachat, d'une annuite supplémentaire égale au quart (vingt-cinq pour cent [25 p. 100]) de la différence depuis le jour du rachat jusqu'à l'expiration de la concession. Le calcul se fera au taux d'intérêt de quatre pour cent (4 p. 100) l'an.

Il est entendu que seront remboursées par l'autorité zonière qui aura racheté la section située dans sa zone aux deux autres autorités zonières, les sommes déboursées par celle-ci, jusqu'au jour du rachat, pour l'amortissement de celles des installations d'usage commun visées au troisième paragraphe de l'article 36 ci-dessus qui seront situées sur la section rachetée, ces sommes étant calculées comme il est dit dans cet article 36, sauf, toutefois, dans le cas d'une entente entre les trois autorités zonières pour la continuation de l'utilisation commune desdites installations. La compagnie versera à l'autorité zonière intéressée la totalité de la part allérente à la section rachetée du fonds de roulement de trois millions de francs (3,000,000*) visé aux articles 13 et 18 de la convention de concession.

En ce qui concerne les objets mobiliers (approvisionnements de combustibles ou autres matériaux, outillage et mobilier des gares et stations et matériel roulant, les obligations et droits respectifs de la susdite autorité zonière et de la compagnie seront exactement les mêmes que ceux qui leur sont attribués en fin de concession par l'article 36 ci-dessus, la part de matériel roulant et d'approvisionnements revenant à la section rachetée étant fixée comme il est dit dans ce même article 36.

Le prix des objets de toute nature qui, en vertu de cet article, devraient être payés par l'autorité zonière, serait versé à la compagnie dans les six mois qui suivraient le rachat.

La zone tangéroise ne pourra être rachetée qu'en vertu d'un accord entre les trois autorités zonières. Les règles ci-dessus seront applicables à la détermination du prix de rachat.

Déchéance.

38. Au cas où la compagnie ayant manqué à l'une des obligations essentielles de on contrat, il y aurait lieu, pour l'une ou l'autre des trois sections française, espagnole ou tangéroise, à application de la déchéance, prévue par l'article 30 de la convention de concession, la liquidation des comptes entre l'autorité zonière de chaque section déchue et la compagnie serait opérée comme suit :

a) Si la déchéance intervenait avant le janvier qui suivra l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, il serait payé à la compagnie, jusqu'à l'expiration de la concession, et, sauf la retenue éventuelle stipulée à l'article 26 de la convention de concession, une annuité représentant l'intérêt et l'amortissement du capital employé en travaux de premier établissement; au jour de la déchéance, ladite annuité étant calculée sur les bases définies à l'article 24 de la convention de concession.

Cette annuité serait payée par moitié en janvier et en juillet; la première demiannuité le serait au mois de juillet de l'année de la déchéance ou au mois de janvier de l'année suivante, selon que cette déchéance aurait été prononcée avant ou après le 1 juillet.

La partie non encore remboursée de la part du cautionnement afférente à la section déchue resterait acquise à l'autorité zonière.

b) Si la déchéance intervenait seulement après le 1" janvier qui suivrait l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, il serait payé à la compagnie, pendant la période comprise entre le janvier de l'année où aurait été prononcée la déchéance et l'expiration de la concession, l'annuité représentant l'intérêt et l'amortissement du capital emplové en travaux de premier établissement et travaux complémentaires, au jour ou la déchéance aurait été prononcée.

Chaque annuité serait payée par moitié en janvier et en juillet; la première demi-annuité le serait au mois de juillet de l'année de la déchéance ou au mois de janvier de l'année suivante, selon que cette échéance aurait été prononcée avant ou apres le 1 juillet.

De cette première demi-annuité seraient déduits, le cas échéant, le montant de Tacompte que, pour l'année en cours, l'autorité zonière aurait versé à la compagnie, par application de l'avant-dernier paragraphe de l'article 24 de la convention de concession, et aussi le produit net qu'aurait, au cours de ladite année et jusqu'au jour de la déchéance, pu donner l'exploitation de la section déchue. La part afférente à la section déchue du fonds de réserve de l'exploitation visé à article 27 de la convention de concession, et la partie non encore remboursée à la compagnie de la part de son cautionnement aflérente à ladite section, resteraient acquises à l'autorité zonière.

Dans le cas visé sous la lettre b) ci-dessus, l'autorité de la zone déchue remboursera, aux deux autres autorités zonières, les sommes déboursées par celles-ci jusqu'au jour de la déchéance pour l'amortissement de celles des installations d'usage commun visées à l'article 36 ci-dessus qui seront situées sur la section déchne, ces sommes étant calculées comme il est dit dans cet article 36, sauf, toutefois, s'il intervenait, entre les trois autorités zonières, une entente pour la continuation de l'utilisation commune desdites installations.

Dans l'un et l'autre des deux cas visés sous les lettres a) et b) ci-dessus, la compagnie versera à la même autorité zonière la totalité de la part afférente à la section dechue du fonds de roulement de trois millions de francs (3,000,000') visé aux articles 13 et 18 de la convention de concession, et lui livrera, sans indemnité aucune, l'outillage et le mobilier des gares et stations situées dans ladite section, comme aussi le matériel roulant revenant à cette section, étant entendu que la répartition de ce matériel entre les trois sections sera faite proportionnellement aux Longueurs qu'y mesurera la voie principale.

L'autorité zonière reprendrait gratuitement, jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront été imputés au compte de premier établissement, les matériaux et les approvisionnements de combustibles et autres, mais elle en payerait, en dehors des annuités ci-dessus définies, le surplus à la compagnie, sur estimation a dire d'experts et trois mois après le prononcé de la déchéance.

« PreviousContinue »