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1 Un plan général à l'échelle d'un dix-millième (1/10000);

3 Un profil en long à l'échelle d'un cinq-millième (1/5000) pour les longueurs et d'un millième (1/1000) pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, sa

voir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La-longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

4' Un certain nombre de profils en travers, à l'échelle de cinq millimètres (o" 005) pour mètre et le profil-type de la voie à l'échelle de deux centimètres (o" 02) pour mètre:

5o Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles da projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en

long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que lé profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces

avrages.

Acquisition de terrains. — Ouvrages d'art. —Établissement
de la deuxième voie.

Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art seront exétntés, et les rails seront posés pour une voie seulement.

Largeur de la voie. - Gabarit du matériel roulant.

7. La largeur normale de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mère(1").

Cette voie sera établie conformément aux règles indiquées au tableau annexé à circulaire du ministre des travaux publics du 8 juillet 1908.

la largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépas pas deux mètres vingt centimètres (220), et celle du matériel roulant, y pris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas mètres vingt centimètres (2 20). La hauteur du matériel roulant au-dessus rails, y compris toutes saillies, sera au plus de trois mètres cinquante centimètres (350) pour les locomotives et de trois mètres trente centimètres (330) your les autres véhicules et leurs chargements.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords rieurs des rails, sera d'un mètre soixante-dix centimètres (170) au moins. largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté, are le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixante mètres (o 60) au moins.

L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins trente-cinq centimètres (oTM 35), Fon ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur elle que l'arête de cette banquette se trouve à quatre-vingt-dix centimètres (o go) moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé, entre obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux le long mies principales et les parties les plus saillantes du matériel roulant, une distance moins soixante centimètres (o 60).

sera établi le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécespour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de res fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales.

Alignements et courbes. - Pentes et rampes.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent mètres (100").

1. Une partie de longueur suffisante pour le raccordement des dévers devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à trente-cinq millimètres (o" 035) par mètre. Une partie horizontale de quarante mètres (40) au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra et d'au moins 1/2 R, R étant le rayon des courbes.

Le département aura la faculté, dans des cas exceptionnels, d'apporter aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet le concessionnaire entendu.

Gares et stations.

9. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gare de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du con cessionnaire, après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations haltes, ou arret avec service de marchandises seront établies dans les localités indiquées ci-après : Ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut. Stations à Petite-Chaux, Chaux-Neuve e

Chatel-Blanc; haltes à Mouthe, hameau Veuillet; arrêt à Chaux-Neuve;

Ligne de Pontarlier à Amathay-Vésigneux. Stations à Chaffois, Sombacour Bians, Goux-les Uziers, Évillers et Amathay-Vésigneux; haltes à Houtaud et au Entreportes;

Ligne de Chaffois à Levier.

Station à Chapelle-d'Huin; halte au Souillot.

Il est entendu, d'autre part, que des stations, haltes ou arrêts sont et restero établis, en ce qui concerne la ligne existante de Pontarlier à Mouthe, dans les loc lités ci-après :

Stations à Oye et Fallet, Chaudron, Malbuisson, les Granges-Saintes-Marie Gellin; haltes à la Cluse, Chaon, le Brey et Sarrageois; arrêts à Pont-de-Palle Montperreux, Source-Bleue, Vézenay, Pont-du-Lhaut et Remoray.

Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnu nécessaires, d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé une enquête spéciale.

L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concession naire entendu.

Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront détermin par le préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l'exige, le prél pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvell gares d'évitement, ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abor des stations.

Seront communiqués au concessionnaire, préalablement à tout commenceme d'exécution, les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se co poseront :

1° D'un plan à l'échelle d'un cinq-centième (1500) indiquant les voies, les qua les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abord 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre (oo) par mèt 3 D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du pro seront justifiées.

Traversée des routes et chemins.

10. Les communications interceptées par le chemin de fer seront établies suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration competente.

Passages au-dessus des routes et chemins.

II. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale on départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par le inistre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des dnstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8) pour la route nationale, à six mètres (6) pour la route partementale et pour un chemin vicinal de grande communication et à quatre tres (4) pour un simple chemin vicinal ou rural.

Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol de la route, au dessus de la "assée dans toute sa largeur, ne sera pas inférieure à quatre mètres trente cenaltres (430).

largeur entre les parapets sera au moins de trois mètres soixante-dix centitres (3-0). La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, étre inférieure 123 mètre (1).

Sar les lignes et sections pour lesquelles le concessionnaire exécutera les ou- . d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins 26 mètres cinquante centimètres (6" 50).

Passages au-dessous des routes et chemins.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale on artementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui portera la route ou le chemin sera fixée par le ministre des travaux publics on pet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8") pour la route ale, a six mètres (6) pour la route départementale et pour un chemin vicinal * grande communication, et à quatre mètres (4′′) pour un simple chemin vicina! -rural.

Louverture du pont entre les culées sera au moins de trois mètres soixante-dix metres (370) pour les chemins à une voie et de six mètres cinquante centi650) sur les lignes ou sections pour lesquelles les ouvrages d'art seront pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à deux mètres (2) au moins Bs du niveau du rail. La distance verticale qui sera menagée au-dessus des pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par cases des voitures, en tenant compte compte du dévers, ne sera pas inférieure tre mètres dix centimètres (4" 10).

Passages à niveau.

Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins , ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur face de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la ciraten des voitures.

croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous angle inférieur à 45 degrés, à moins d'une autorisation formelle de l'administrapérieure.

verture libre des passages à niveau sera d'au moins six mètres (6") pour les nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande cominunicaet d'au moins quatre mètres (4") pour tous les autres chemins.

préfet déterminera, le concessionnaire entendu, les types des barrières à poser sages a miveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut er d'établir des maisons de gardes ou des abris et même de poser des bar a croisement des chemins peu fréquentés.

déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera reduite à millièmes (20 1,000) au plus sur dix mètres (10) de longueur de pert et d'autre aque passage.

Rectification des routes.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes exis tantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéde trois centimètres (o 03) par mètre pour les routes nationales et cinq centimètre (005) pour les routes départementales et les chemins vicinaux. Le préfet rester libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause en ce qui touche les routes départementales et les chemins vicinaux le ministre statuera en tout ce qui touche les routes nationales.

Écoulement des eaux. — Débouché des ponts.

15. Le département rétablira et assurera à ses frais l'écoulement de toutes le eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et prendr les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambre d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'es quelconques auront au moins trois mètres soixante-dix centimètres (3° 70) de large entre les parapets sur les chemins à une voie, et six mètres cinquante centimetr (650) sur les chemins à deux voies, et ils présenteront, en outre, les garag nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets pourra être inférieure à un mètre ( 1′′).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particuli par l'administration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux po: établis pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passere pour piétons. L'excé lent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant eas, par l'État, le département ou les communes intéressées, d'après l'évaluati contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autor compétente et par les ingénieurs de la compagnie.

Souterrains.

16. Les souterrain3 à établir pour le passage du chemin de fer auront au mo en alignement trois mètres quatre-vingts centimètres (3TM 80) de largeur entre pieds-frots au niveau des rails, pour les chemins à une voie, et six mètres quante centimètres (6" 50) de largeur pour les lignes ou sections à deux voies. Ce largeur régnera jusqu'à deux mètres (2") au moins au-dessus du niveau du r Des garages seront établis à cinquante mètres (50) de distance de chaque côté, seront disposés en quinconce d'un côté à l'autre. La hauteur sous clef au-dessus de surface des rails sera de quatre mètres so'xante-dix centimètres (470). La dista verticale qui sera ménagée entre l'intrados et le dessus d's rails, pour le pass des trains, dans un largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des tures, ne sera pas inférieure quatre mètres dix centimètres (4" 10). L'ouvert des puits d'aérage et de constraction des souterrains sera entourée d'une marg en maçonnerie de deux mètres (2") de hauteur. Cette ouverture ne pourra établie sur aucune voie publique.

Augmentation de largeur dans les courbes.

16 bis. Les largeurs spécifiées aux articles 11, 12, 15, 16, 17 bis et 17 quater ser augmentées dans les courbes pour permettre le passage des changements de gra bis de viagt-six mètres (26) de longueur.

Maintien des communications.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le département tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour qu service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pen l'exécution des travaux.

A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chen pub ics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, partout où cela sera nécessaire pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gêue.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconmaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ou rages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

On délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs desmnés à rétablir les communications interceptées.

Etablissement de la voie ferrée. — Parties accessibles aux voitures ordinaires.

17 bis. Dans les sections où le chemin de fer sera établi sur une partie de la vaic publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées niveau du sol, sans saillies ni dépressions, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal; soit dans es longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les fails seivan la chaussée sera déjà pavée ou empierrée, seront compris dans un paio as un empierrement de vingt centimètres (o" 20) d'épaisseur, qui régners dans fatre-rails, et à cinquante centimètres (o 50) au moins de chaque côté, conformé. et aux dispositions prescrites par le préfet.

La chaussée pavee ou empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou ale avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le maté iel chemin de fer (tontes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée l'a muns deux mètres soixante centimètres (2" 60), permettant à une voiture orditare de se ranger pour laisser passer le matériel du chemin de fer avec le jeu temaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir d'un mètre dix traris (110) au moins de largeur. Le département construira, en outre, geres pour les dépôts de matériaux d'entretien de la voie publique. La profonde ces gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotenent, sera d'un de di quante centimètres (150) au minimum.

Es intervalle libre d'au moins un mètre quarante centimètres (140) de largeur WTA réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comes et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus sailkutes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement.

ans les parties où la voie sera étab'ie, soit sur le bord d'un remb'ai à plus de ante centimètres (050) de hauteur, soit le long d'un tales de déblai ou d'un tale continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace e d'au moins soixante-quinze centimètres (075) de largeur entre la partie la saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou stacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera reduit à soixante centires (0*60).

Établissement de la voie ferrée.

Parties non accessibles aux voitures ordinaires.

ter. Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordira, elle reposera sur une couche de ballast de deux mètres (2") de largeur et moins trente-cinq centimètres (o 35) d'épaisseur totale, qui sera arasée de avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures aires et des piétons présentera une largeur minimum de cinq mètres (5"), largeur minimum étant mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie re et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux tretien de la route.

Lantarité compétente, pour statuer sur les projets d'exécution, pourra exiger que placement occupé par la voie ferrée sont limité, du côté de la chaussée de la voie que, au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres (o 12) de saillie zon d'une solidité suffisante. Elle pourra également prescrire dans les parties rantes ou de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres (003) par tre, l'établissement d'an demi-caniveau pavé le long des bordures en pierre. Un erralle libre de trente centimètres (o" 30) au moins sera réservé entre la verticale

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