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Des délibérations du conseil général du Jura, en date des 9 mai 1910 et septembre 1911, et de la commission départementale des 29 janvier et 16 sep

mbre 1912,

D'une part,

Et M. Milleteau (Albert), préfet du du département du Doubs, agissant au nom 4 pour le compte de ce département, en vertu :

Des lois susvisées;

Des délibérations du conseil général du Doubs, en date des 10 mai 1910 et eptembre 1911, et des délibérations de la commission départementale des 16 jant3 septembre 1912,

D'autre part.

la été convenu ce qui suit:

Objet et conditions de la concession.

1. I. Le département du Jura concède au département du Doubs, qui accepte, tablissement et l'exploitation de la partie du chemin de fer de Mouthe à FoncineHant située sur le territoire du Jura.

Cette concession est faite conformément :

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A la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et tramways; Au decret du 20 mars 1882, portant règlement d'administration publique pour acation de cette loi;

A la loi à intervenir pour déclarer d'utilité publique le chemin de fer précité ; Aux clauses et conditions particulières de la présente convention et du cahier charges annevé à la convention, en date du 27 septembre 1912, passée entre le artement du Doubs et la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe pour la ssion et la rétrocession des chemins de fer de Mouthe à Foncine-le-Haut, de starlier a mathay-Vésigneux et de Chalfois à Levier.

Copie certifiée conforme dudit cahier des charges est annexée à la présente con

vation

Durée de la concession.

2. La durée de la concession sera celle fixée à l'article 34 du cahier des charges see a la convention susvisée du 27 septembre 1912, passée entre le département Doubs et la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe.

Établissement et exploitation.

3. Il sera pourvu à l'établissement de la section de ligne ci-dessus désignée, ainsi aux travaux et fournitures complémentaires d'établissement, conformément aux uses de la convention du 37 septembre 1912, visée à l'article 1a ci-dessus, passée are le département du Doubs et la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe Concernant le chemin de fer de Mouthe à Foncine-le-Haut et autres lignes. Lae copie certifiée conforme de cette convention est annexée à la présente.

Partage de matériel d'exploitation en fin de concession.

1. le matériel roulant, l'outillage et le mobilier fournis soit au moment de la en exploitation, soit au cours de l'exploitation, pour être employés sur le min de fer de Mouthe à Foncine-le-Haut, et qui, à l'expiration de la concession leront retour au département du Doubs, conformément aux dispositions de l'arde 35 du cahier des charges de la concession et rétrocession, seront, à cette poque, partagés entre le département du Doubs et celui du Jura dans la proporen des longueurs des sections situées sur le territoire de chaque département.

Subvention du département du Jura,

5. Le département du Jura remboursera au département du Doubs la totalité des *penses d'établissement et de travaux complémentaires de la section de la ligne de

Mouthe à Foncine-le-Haut, située sur le territoire du Jura, qui sont mises à la charge du département du Doubs par l'article 4 de la convention susvisée du 27 septembre 1912.

Ce remboursement se fera par acomptes trimestriels au prorata des dépenses faites pendaut le trimestre pour le compte de ladite section. Le solde sera payé, s'il y a lieu, dans les trois mois de la réception définitive ou de la remise des ouvrages de la ligne.

Pour l'application de ces clauses, les dépenses d'établissement et des travaux complémentaires seront évaluées conformément aux prescriptions de l'article g de la convention susvisée du 27 septembre 1912. Les dépenses communes à la section de la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut, située sur le territoire du Doubs, et à la section comprise sur le territoire du Jura, telles que les frais généraux, etc, seront réparties entre chaque section proportionnellement à sa longueur, pour être ajoutées au compte des dépenses spéciales à la section.

Le département du Jura remboursera, en outre, annuellement, au département du Doubs, la part d'annuité afférente à la section de la ligne de Mouthe à Foncinele-Haut, située sur le territoire du Jura, qui sera due à la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe, en vertu des deuxième et troisième paragraphes de l'article 10 de la convention susvisée du 27 septembre 1912.

Celte part sera calculée d'après l'annuité totale due pour les lignes de Mouthe à Foncine-le-Haut, de Pontarlier à Amathay-Vésigneux et de Chaffois à Levier et proportionnellement à la longueur de la section de la ligne de Mouthe à Foncine-leHaut située sur le territoire du Jura.

Subvention de l'État.

6. Les départements du Jura e; du Doubs conserveront respectivement l'intégralité des subventions annuelles que l'État pourra s'engager à leur verser pour couvrir en partie, dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1880, et les décrets des 20 mars 1882 et 23 décembre 1885, les insuffisances de recettes afférentes aux sections situées sur leur territoire. Ils rembourseront respectivement l'État dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi susvisée, des avances qui leur auront été ainsi faites.

Pour le calcul des subventions de l'État, comme pour le calcul, s'il y a lieu, du remboursement de ses avances, par chacun des deux départements intéressés, les dépenses d'établissement faites sur chacune des sections établies sur le territoire des deux départements seront évaluées conformément aux règles posées par le troisième alinéa de l'article 5 de la présente convention. Les recettes et les frais d'exploitation afférents à chacune de ces sections seront évalués d'après les recettes et frais d'exploi tation de la ligne entière, calculée comme il est dit au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous, et proportionnellement aux longueurs de ces sections.

Partage du produit net d'exploitation.

7. Lorsque, en conformité des clauses de l'article 14 de la convention susvisée, concernant la concession et la rétrocession de la ligne de Monthe à Foncine-le Haut et autres lignes, le département du Doubs touchera un excédent sur les recettes d'exploitation du réseau, la partie de l'excédent afférente à la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut sera partagée entre les départements du Doubs et du Jura dans la proportion de lear contribution, tant en capital qu'en annuités, aux dépenses d'établissement de la ligne.

Pour l'application de ces clauses, les recettes et les frais d'exploitation du réseau concédé par la convention du 27 septembre 1912 à la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe seront répartis entre la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut et les autres lignes dudit réseau, proportionnellement au nombre de trains kilome triques qui auront circulé respectivement sur la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut et sur le reste du réseau. Les contributions en capital de chaque département aux dépenses d'établissement de la ligne seront transformées en annuités à quatre pour cent (4 p. o/o).

Partage des dépenses relatives aux retraites du personnel.

8. Le département da Jura remboursera, annuellement, au département du D's, la part afférente à la section de la ligne de Moathe à Foncine-le-Haut situee

Jans le département du Jura, dans le montant des sommes qui seront déboursées ar le département du Doubs, en exécution de l'article 20 de la convention du septembre 1912, pour sa participation directe aux retraites du personnel fixée à a vingt-cinq centième pour cent des traitements ou salaires.

Pour l'application de cette clause, les sommes déboursées seront réparties, en remier lieu, entre la ligne de Mouthe à Foncine le Haut et les autres lignes du Pau, proportionnellement au nombre de trains kilométriques qui auront circulé respectivement sur la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut et sur le reste du réseau, en second lieu, entre les sections de la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut tablies sur le territoire des deux départements, proportionnellement aux longueurs

de ces sections.

Conditions de validité de la convention.

La présente convention n'aura d'effet qu'en vertu de la loi déclarant d'utilité publique le réseau concédé ou rétrocédé par le département du Doubs à la Comaie du tramway de Pontarlier à Mouthe, suivant convention du 27 septembre 12 et approuvant ladite convention et la présente.

Fait double à Besançon, le 27 septembre 1912.

Lu et approuvé :

Le Préfet du Jura,

Signé GUILLEMAUT.

Lu et approuvé :

Le Préfet du Doubs,

Signé MILLETEAU.

Enregistré à Besançon (A. C.) le 1 octobre 1912, vol 984, folio 95, case 2. Recu: un franc vingt-cinq centimes. Signé : Darodes.

CONVENTION

DE

FOUR LA CONCESSION ET LA RÉTROCESSION À LA COMPAGNIE DU TRAMWAY DE PONTAR-
LIER À MOUTHE DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL
MOUTHE A FONCINE-LE-HAUT, DE PONTARLIER À AMATHAY-VÉSIGNEUX ET DE CHAFFOIS

A LEVIER.

Le 27 septembre 1912,

Entre les soussignés :

M. Milleteau (Albert), préfet du département du Doubs, chevalier de la Légion
Thooneur, agissant au nom et pour le compte du département;

En vertu de la loi du 10 août 1871 (art, go) sur les conseils généraux, de la loi
da 11 juin 1886 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways et des déli-
bérations, en date des 10 mai 1910 et 27 septembre 1911, du conseil général, et
des 16 janvier et 3 septembre 1912, de la commission départementale,

D'une part;

Et M. Émile Schlumberger, agissant comme administrateur, au nom et pour le compte de la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe, société anonyme dont le siège est à Pontarlier, et ce en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration, dans ses séances des 24 février 1910 et 16 décembre

1011,

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Objet de la concession et de la rétrocession.

ART. 1. Le département du Doubs concède à la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe, qui accepte, l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local à voie d'un mètre (1) de largeur normale, de Mouthe à Foncine ie-Haut, partie

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comprise sur le territoire du Doubs, de Pontarlier à Amathay-Vésigneux et de Chatfois à Levier.

Le département du Doubs rétrocède à la même compagnie, qui accepte, l'exploi tation de la partie du tramway de Mouthe à Foncine-le-Haut, comprise sur le territoire du Jura, dont la concession est consentie par ce département au département du Doubs, suivant convention en date du 27 septembre 1912.

Une copie certifiée conforme de ladite convention est annexée à la présente. La Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe s'engage, si le département lui en fait la demande, à incorporer dans la concession ainsi définie, et aux conditions mêmes de cette concession telles qu'elles sont énoncées à la présente convention et au cahier des charges qui y est annexé :

1° L'exploitation d'une ligne de Goux-les-Uziers à un point à déterminer sur la ligne de Besançon à la frontière suisse, de Valdahon à Longemaison;

2° L'exploitation de la ligne existant d'Andelot à Levier qui est actuellement concédée à la Compagnie du chemin de fer d'intérêt local d'Andelat à Levier.

Cet engagement, en ce qui concerne la ligne de Goux-les-Uziers à la ligne de Besançon à la frontière suisse, n'est valable que pour une période de dix années à dater du jour de la déclaration d'utilité publique des lignes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

Conditions de la concession et de la rétrocession.

2. La concession et la rétrocession des lignes susénumérées sont faites conformé

ment :

1° A la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et tramways; 2o Au décret du 20 mars 1882, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi;

3o A la loi à intervenir pour déclarer d'utilité publique les chemins de fer de Mouthe à Foncine-le-Haut, de Pontarlier à Amathay-Vésigneux et de Chaffois à Levier;

4° Aux clauses et conditions de la convention, en date du 27 septembre 1912, passée entre les départements du Doubs et du Jura pour la concession de la partie de la ligne de Mouthe à Foncine-le-Haut comprise sur le territoire du Jura;

5° Et aux clauses et conditions particulières de la présente convention et du cahier des charges ci-annexé, ledit cahier des charges étant d'ailleurs conforme au cahier des charges type annexé au décret du 6 août 1881, modifiés par décrets des 13 février 1900 et 16 juillet 1907, sauf l'addition des articles 16 bis, 17 bis. 17 ter, 17 quater, 17 quinter, 29 bis et 29 ter, concernant l'établissement des parties de la ligne empruntant le sol des voies publiques, les modifications introduites aux articles 6 à 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 à 26, 28, 31, 33 à 38, 41, 45, 4g et 65 et la suppression de l'article 66.

Modification au régime de la rétrocession du tramway de Pontarlier à Mouthe.

3. La concession et la rétrocession des lignes mentionnées à l'article 1 ci-dessus ne feront qu'un bloc avec la rétrocesssion faite à M. E. Schlumberger, suivant convention en date du 1 mai 1897, de l'établissement et de l'exploitation du tramway de Pontarlier à Mouthe, et dont la transmission à la compagnie dudit tramway a ek autorisée par décret du 4 avril 1901.

En conséquence, à dater du jour de la déclaration d'utilité publique des ligues concédées à la Compagnie du tramway de Pontarlier à Mouthe, en vertu de la pré sente convention, les clauses du cahier des charges annexé au décret du 21 juillet 1897, déclarant d'utilité publique le tramway de Pontarlier à Mouthe, cesseron! d'être applicables à ce tramway, désormais classé chemin de fer d'intérêt local, don! les travaux complémentaires d'établissement et l'exploitation seront soumis au clanses du cahier des charges ci-annexé. Il en sera de même des stipulations des articles 6, 9, 10 et 11 de la convention susvisée du 1 mai 1897, lesdits article étant remplacés, en ce qui concerne les travaux complémentaires d'établissement et l'exploitation du tramway de Pontarlier à Mouthe, par les articles 4, 3, 11, 12, 13. x4, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la présente convention.

II. - ÉTABLISSEMENT.

Travaux à exécuter par le département.

le département du Doubs établira et mettra en état d'exploitation, avec le ariel et l'outillage à fournir par la Compagnie du tramway de Pontarlier à the, conformément aux stipulations de l'article 7 ci-après, les lignes qui font tit de la présente convention.

Seront à la charge du département, en plus des dépenses prévues aux articles 15, 21 e 4 du cahier des charges ci-annexé:

Les études des avant-projets, des projets définitifs d'ensemble et des projets de

L'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la plate-forme de la ferrée, des stations, dépôts, ateliers et autres dépendances des lignes à établir, si qu'à l'exécution des déviations de routes, chemins, cours d'eau et des ouvrages **80 paragraphe 4 ci-après, situés en dehors des emprises de ces lignes et de leurs prodances:

L'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de Pontarel an raccordement de cette gare à la gare des chemins de fer de Paris à Lyon a la Méditerranée;

Les travaux à exécuter dans l'intérêt des tiers pour réparations de dommages ot nature, résultant de l'établissement desdites lignes et de leurs dépen

Tons les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation des voles puempruntées;

Tous les travaux de superstructure, y compris la fourniture du matériel fixe et Rotallation de la ligne téléphonique;

La fourniture du matériel roulant;

L'entretien des déviations de routes et chemins jusqu'à leur remise aux ser

rs intéressés.

Le matériel roulant des lignes désignées aux deux premiers alinéas de l'article 1a presente convention se composera de :

locomotives pesant vingt-quatre tonnes (24') en ordre de marche;

voitures pour le transport des voyageurs ;

3 fourgons avec compartiment séparé pour la poste;

67 wagons divers à marchandises pouvant porter dix tonnes (10') chacun.

5 est fourni des wagons à marchandises à boggies d'une capacité d'an moins tones (16), chacun d'eux sera compté pour deux wagons ordinaires.

locomotives, voitures et wagons fournis par le département seront munis de freins: l'un, d'un système automatique; l'autre, d'un système à vis manœuvré

la main.

La composition du matériel roulant de la ligne de Goux-les-Uziers à la ligne de sançon à la frontière suisse fera l'objet, s'il y a lieu, d'une convention ultérieure. Le département du Doubs fera établir à ses frais, dans l'avenir, les compléments stallations énumérées aux paragraphes 1' à 6 ci-dessus que le développement rafic ou les exigences de l'exploitation rendraient nécessaires. Toutefois le artement ne pourra être tenu d'effectuer des compléments des installations que and les recettes brutes, impôts déduits, auront atteint le chiffre de cinq mille s (5,000 par kilomètre de longueur de ligne exploitée.

Les projets des travaux et fournitures de premier établissement et des travaux mplementaires ne seront approuvés que la compagnie entendue.

Tous les travaux et fournitures de premier établissement exécutés par le départeseront réglés comme il est dit à l'article 9 ci-après.

Remise à la compagnie des ouvrages et travaux exécutés par le département.

5. Des l'achèvement des travaux exécutés par le département en conformité des pulations de l'article précédent, les ouvrages des lignes construites seront remis à

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