Page images
PDF
EPUB

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.

Fonctionnaires ou agents du contrôle.

53. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée ainsi que du service postal exécuté sur cette ligne et des figues électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet fet par le concessionnaire.

La même faculté sera accordée aux agents des contributions indirectes et des dannes chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

Anciens militaires.

53 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditons prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de début acants dans son personnel.

Militaires et marins.

4. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un marial militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le recessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transart des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de ice, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers apres libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'Etat s'engagerait à fournir une subvention par annuités au concessionnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Transport des prisonniers.

Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à la disposition de l'administration un ou plusieurs compartiments de deuxième classe à deux aquettes, ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés ou condamnés, et de leurs gardiens.

Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans des établissements d'éducation.

L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction, dans les convois ordires, de voitures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine rge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées à l'article pré

odent.

Service des postes et des télégraphes.

56. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial de 2o classe, ou espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches, ainsi que les agents service des postes et des télégraphes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé, ale si les voitures de 2 classe le sont elles-mêmes et situé à l'étage inférieur des voitures.

L'administration des postes et des télégraphes aura le droit de fixer gratuitement à une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches sans arrêt des trains.

L'administration des postes et des télégraphes pourra aussi :

1° Requérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1";

2° Requérir l'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids, par essieu. de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer L'administration des postes et des télégraphes pourra enfin exiger, le conces sionnaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordi naires, il sera tenu d'avertir l'administration des postes et des télégraphes quize jours à l'avance.

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes auront accès dans le gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlement de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes et des télégraphes exige des bureaux d'entrepôt d dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fourni l'emplacement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation d ministre des travaux publics.

Les transports qui pourront être requis dans les conditions du présent article seron payés au prix des tarifs homologués, à l'exception de celui de la boîte mobile prévu au paragraphe 2 et dont le transport sera effectué gratuitement.

Les services qui ne seraient pas prévus dans les tarifs, l'occupation d'emplacement dans les gares, la mise en marche de trains supplémentaires donneront lieu a remboursement des dépenses de toute nature occasionnées au concessionnaire pa ces services spéciaux, déduction faite, s'il y a lieu, des produits qu'il aura pu er retirer. Le règlement en sera fait de gré à gré entre le concessionnaire et l'adminis tration des postes et des télégraphes, ou par deux arbitres; à défaut d'accord, tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Toutefois, lorsque l'État se sera engagé à allouer une subvention pour l'établisse ment du chemin de fer, la mise à la disposition du service des postes d'un compar timent conformément au paragraphe 1" du présent article et des emplacement nécessaires au dépôt des dépêches, conformément au paragraphe 8, sera effectué gratuitement. Il en sera de même du transport des agents et sous-agents porteurs de correspondances à distribuer dans les localités desservies par le chemin de fer, ains que des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers voyageant pour la construction et l'entretien des lignes électriques établies le long de la voie. Les autres transport requis par l'administration des postes et des télégraphes, le transport des matériau destinés à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques et des autre lignes électriques construites par l'État, celui des fonctionnaires, agents, sous-agent et ouvriers des postes et des télégraphes en service seront effectués moyennan la moitié des tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être requis de coopérer au service des colis postaux conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

Lignes télégraphiques et téléphoniques.

57. Le département sera tenu d'établir, s'il en est requis par le ministre de travaux publics, les lignes et appareils électriques destinés à transmettre les signau nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra, toutefois avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des poste et des télégraphes.

Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des communikations électriques propres au chemin de fer seront à la charge du concession

[ocr errors]

Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'État, sur les points, où une ligne semblable existe le long de la voie,, il ne pourra s'opposer à ce que l'État se serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des lignes et appareils électriques, que l'organisation, à ses frais, du contrôle de ce service par les agents de

Etal

Le Gouvernement aura la faculté de faire, le long des voies, toutes les construcis, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de pluears lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin efer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le atériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait anan par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le sernce du chemin de fer.

Sar la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain ssaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau téléphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des es électriques de l'État, de donner aux agents des postes et des télégraphes sance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire aitre les causes.

La cas de rupture des fils électriques de l'État, les employés du concessionnaire à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui seront données à cet effet.

La cas de rupture des fils électriques de l'État ou d'accidents graves, une locotive sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire du service élecque intéressé pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les ériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des ditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes (o'50) par blomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait concessionnaire ou de ses agents.

Lorsque, par suite des travaux exécutés par le concessionnaire pour le service de vies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes sera obligée de placer une ou plusieurs de ses lignes électriques, le concessionnaire devra remrer à l'État les dépenses de toute nature résultant de ce déplacement.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégrammes ficials par ses fils et appareils, et dans les conditions qui seront déterminées par nistre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au rvice de la télégraphie privée certaines gares de la ligne du chemin de fer, il d'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce

ervice.

Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes, gés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes éleces de l'État, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dédances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de ce intérieure du chemin de fer.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Construction de nouvelles voies de communication.

Dans le cas où le Gouvernement ou les communes ordonneraient ou autoraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de

chemins de fer ou canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente conces sion, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concession naire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

59. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer, objel de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du concession naire.

Concessions de chemins de fer d'embranchement et de prolongement.

60. Le Gouvernement, le département et les communes auront le droit de con céder de nouveaux chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements n réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourv qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pou le concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongemen auront la faculté, moyennant l'observation du paragraphe 1" de l'article 31, ains que des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circule leurs voitures, wagons et machines sur le chemin objet de la présente concession pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et pro longements.

Les prix de péage prévus à l'article 41, 3°, ne sont pas applicables au matérie des voies de fer, d'embranchement ou de prolongement. Les conditions financières de l'emprunt des lignes auxquelles s'applique le présent cahier des charges seron déterminées par un contrat entre le concessionnaire emprunteur et le concession naire emprunté à soumettre à l'approbation de l'administration. Toutes les difficulté auxquelles pourraient donner lieu soit l'établissement, soit interprétation de c contrat seroat, avant d'être déférées à la juridiction ordinaire, soumises à un comit de conciliation composé de trois membres, chaque partie désignant un membre e le président du tribunal d'Amiens le troisième, dans le cas où les deux premiers n pourraient se mettre d'accord sur le choix de celui-ci.

Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre sur l'exercic de cette faculté, le ministre des travaux publics statuerait sur les difficultés qu s'élèveraient entre eux à cet égard.

Le concessionnaire ne pourra, toutefois, être tenu à admettre sur ses rails un mat riel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voie Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignan la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de ci culer sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cet dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des divers lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa pr priété payera une indenuité en rapport avec l'usage et la détérioration de matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur quotite de indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service foutes les Ignes, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes i mesures nécessaires.

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de pa tager l'usage des stations tallies à l'origine des chemins de fer d'embrancheme

ivet les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.

Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage desdites gures, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront, en cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il stra statué, le concessionnaire entendu, savoir:

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même département;

Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas situées dans le même département, ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.

Le concessionnaire se conformera aux mesures qui pourront lui être prescrites par l'administration en vue d'établir des moyens de transbordement commodes pour les marchandises dans toutes les gares de raccordement avec une autre voie ferrée, el en vue d'éviter, autant que possible, un parcours trop long aux voyageurs et aux marchandises devant passer d'une voie à l'autre.

Embranchements industriels.

6. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrières, de mines ou d'usines, avec tout propriétaire ou concessionnaire de magasins généraux # avec tout concessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navigation térieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d'usines, des propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux ou es concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation rénérale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Lear entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle du préfet. Le concossionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées les dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvemet temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranthés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements atorisés destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines d'usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navipation intérieure avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établisseents pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la gue principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particaliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre (1). Ce temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du

leil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement vicial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indeumité égale à la

« PreviousContinue »